Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 29 novembre 2017

T2406/16 : pas d'accès à l'état du compte courant


Ne sachant pas si le compte courant était suffisamment approvisionné, le mandataire n'avait pas pu appliquer la pratique habituelle consistant à déposer l'acte de recours et payer la taxe simultanément, avec une double vérification assistant/mandataire.
Exceptionnellement, l'acte de recours avait été déposé et le mandataire avait confié le soin à son assistant de procéder au paiement dès réception des informations sur l'état du compte par le département comptable, ce qui n'a pas été fait.

La Chambre juge que la procédure appliquée n'est pas satisfaisante car ni les mandataires ni les assistants n'ont accès à l'état du compte courant, qui n'est vérifié qu'une ou deux fois par semaine par le service comptable du cabinet. Un tel système n'est pas fiable et peut conduire à des erreurs.
Le mandataire n'aurait en outre pas dû signer l'acte contenant l'information erronée selon laquelle le paiement était réalisé puis confier le paiement à son assistant sans procéder à une vérification.

La taxe n'ayant pas été payée à temps, la Chambre doit-elle considérer le recours comme non formé ou décider qu'il est irrecevable?

On se souvient que la question avait été posée à la Grande Chambre dans les affaires G1/14 et G2/14, mais qu'aucune réponse n'avait été donnée, dans la deuxième affaire car la demande était réputée retirée et dans la première affaire car la Chambre avait calculé le délai de recours sans prendre en compte le fait que la décision avait été envoyée par UPS, contrairement à la règle 126(1) CBE applicable à l'époque.

La Chambre juge que la jurisprudence est toutefois désormais bien établie, et suit la décision T1325/15 en décidant que le recours doit être considéré comme non formé.


Décision T2406/16
Accès au dossier

lundi 27 novembre 2017

T1513/12 : principe dispositif


Les parties s'étaient mises d'accord sur une interprétation d'une caractéristique de la revendication qui excluait une interprétation littérale.

La Chambre est également d'avis que cette interprétation est la seule possible car toute autre interprétation n'aurait pas eu de sens pour l'homme du métier.

Elle fait toutefois remarquer que de manière générale, le fait que les parties se mettent d'accord sur une interprétation ne lie pas les Chambres.
On ne peut déduire du principe dispositif (ou principe de libre disposition de l'instance par les parties) que les parties à une procédure pourraient choisir une interprétation qui certes leur convient, mais qui pourrait avoir des conséquences pour des tiers. Une telle interprétation du principe dispositif pourrait conduire par exemple à une violation des articles 123(2) ou (3) CBE.


Décision T1513/12 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 24 novembre 2017

T1955/13 : usage antérieur interne soumis tardivement


L'Opposante avait soumis un usage antérieur interne un mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Cette dernière, s'appuyant sur les Directives E-III 8.6 et la décision T534/89, avait décidé de ne pas admettre ce nouveau moyen. A  ses yeux, un tel dépôt tardif constituait un abus de procédure justifiant la non-admission des nouveaux moyens, sans avoir à considérer leur pertinence.

La Chambre approuve, et fait quelques commentaires intéressants sur la notion d'abus de procédure.

Elle fait remarquer que dans la jurisprudence citée par la division d'opposition, l'Opposante avait admis connaître son usage antérieur de longue date mais avoir sciemment attendu pour des raisons purement tactiques.
Dans le cas présent en revanche, rien ne permet de penser que l'Opposante avait sciemment retenu une information dont elle avait connaissance.

La Chambre juge toutefois qu'elle ne doit pas distinguer les deux cas de figure.

Il n'est en effet pas possible, pour l'OEB ou les parties, d'évaluer les motivations subjectives d'une autre partie ou la véracité des déclarations faites à cet égard.
Il n'est pas satisfaisant de traiter différemment une partie qui admet en toute honnêteté avoir retenu de l'information et une partie qui prétend faussement avoir eu connaissance tardivement d'un art antérieur interne.
Un Opposant qui est actif dans le domaine du brevet, qui peut raisonnablement présumer qu'un art antérieur interne peut exister, devrait investiguer le plus tôt possible, en préparation du dépôt de l'opposition.
Dans la mesure où un art antérieur interne n'a pas été soulevé, que ce soit délibérément ou par négligence, et qu'aucune modification n'a justifié de procéder à des recherches dans une direction particulière, les principes d'équité et d'égalité de traitement des parties conduisent la Chambre à ne pas admettre l'art antérieur interne soumis tardivement.


Décision T1955/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 22 novembre 2017

T1775/14 : pas un changement de ligne de défense


Dans cette décision, la Chambre examine en détail la question de la recevabilité de 2 requêtes subsidiaires au titre de l'article 12(4) RPCR. Il s'agissait donc de requêtes déposées avec le mémoire de recours et au sujet desquelles l'Opposante prétendait qu'elles auraient pu être déposées en première instance.

La Chambre rappelle d'abord que la question est de savoir s'il existe des raisons objectives pour lesquelles on aurait pu s'attendre à ce que la Titulaire dépose ces requêtes devant la division d'opposition.

Au vu des modifications réalisées (suppression de l'alternative C3 ou des alternatives C3 et C2), on comprend que ces requêtes visent à surmonter les objections de défaut de nouveauté par rapport à D2.3 et D2.5, objections retenues par la division d'opposition dans sa décision. Leur dépôt constitue donc une réaction de bonne foi à la décision contestée.

L'objection au regard de D2.5 avait toutefois déjà été soulevée dans le mémoire d'opposition. On pouvait donc s'attendre à ce que la Titulaire soit démontre que l'objection n'était pas valide soit la surmonte par des amendements. Or c'est ce qu'elle a fait en déposant des requêtes subsidiaires en première instance, soit (entre autres) en supprimant les alternatives C2 et C3 soit en combinant C3 avec une autre modification. Ces requêtes examinées en première instance constituaient déjà des tentatives de bonne foi pour surmonter l'objection vis-à-vis de D2.5.

On ne peut donc pas conclure que la Titulaire n'a pas tenté de surmonter en première instance les objections de défaut de nouveauté susmentionnées et qu'elle n'aurait essayé de le faire qu'au stade du recours. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire a également tenté d'éliminer l'alternative considérée comme antériorisée par D2.5 et D2.3.

Le dépôt des requêtes subsidiaires ne constitue donc pas un changement de ligne de défense contre les attaques de nouveauté au regard de D2.3 et D2.5.

La Chambre ne voit donc pas de raisons pour ne pas admettre ces requêtes.


Décision T1775/14
Accès au dossier

lundi 20 novembre 2017

Offre d'emploi

Cabinet d’avocats dédié à la propriété intellectuelle, d’une vingtaine de personnes, le cabinet LOYER & ABELLO se distingue par l’alliance des compétences juridiques et scientifiques d’avocats et de mandataires en brevets européens.

Notre cabinet offre un guichet unique couvrant l’ensemble des activités de la propriété industrielle (acquisition des droits, contentieux, contrats et valorisation).

Il est tout particulièrement réputé dans le contentieux de la propriété industrielle et fait partie des cabinets de premier plan, classé notamment « Incontournable » en Avocats - Brevets.

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevet, compétent dans les télécoms, ayant au moins une première expérience en cabinet ou dans l'industrie.

Vous serez conduit à rédiger des brevets et des consultations dans les domaines des télécoms et de la mécanique pour une clientèle française et internationale et à collaborer activement avec le département contentieux pour des litiges de brevets en France et devant les futures divisions de la JUB.

Les qualités attendues sont :
• Rigueur, curiosité,
• Aisance à l’écrit en anglais, y compris rédaction de brevet,

Le/la collaborateur(trice) sera rattaché(e) principalement au Département Brevets et rejoindra une équipe jeune et dynamique, où il(elle) pourra exprimer tous ses talents. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et rigoureux(se) ayant la volonté de s’investir dans les dossiers et de s’intégrer à l’équipe.

Poste basé à Paris

Merci d’adresser vos candidatures à jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr

vendredi 17 novembre 2017

Le JO d'octobre est paru


Au menu du JO d'octobre:

- Validation des brevets européens en Tunisie

Pour les demandes européennes ou PCT déposées à compter du 1er décembre. La taxe de validation, d'un montant de 180€ doit être acquittée à l'OEB dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche, ou dans le délai d'entrée en phase européenne. A l'expiration du délai de base applicable, un délai de 2 mois est accordé pendant lequel la taxe peut être payée avec une surtaxe de 50%.

- Communiqué du 5 juillet relatif aux observations de tiers

Certaines conditions de forme sont rappelées:
- possibilité de déposer en restant anonyme (voir toutefois ci-après),
- dépôt en intégralité dans une langue officielle
- les observations ne doivent pas se rapporter à des aspects formels, mais uniquement aux exigences de fond, "par exemple aux articles 52 à 57 CBE". (On notera que le formulaire électronique, dont l'usage est recommandé, possède une rubrique "Autres (par ex. clarté)").

Les observations sont prises en considération par l'OEB, qui se prononce sur leur pertinence dans la notification suivante, laquelle devrait être émise dans les 3 mois lorsque les observations ne sont pas anonymes.

Le dépôt d'observations peut donc accélérer la procédure, y compris au début de la phase européenne pour les demandes Euro-PCT.

Il est en effet également possible de déposer des observations à l'égard d'une demande PCT pendant la phase internationale, auprès du Bureau International, qui les transmets aux offices désignés. Dans ce cas, et à condition que l'observation ne soit pas anonyme, ait été déposée dans une langue officielle, et que le tiers ait exprimé son souhait de voir la procédure accélérée, l'OEB s'efforce d'émettre la première notification dans un délai de 3 mois à compter de l'expiration du délai de la règle 161 CBE.

- Modification des règles de l'EQE, valables dès la prochaine session.

Les textes à connaître sont ceux en vigueur au 31 octobre de l'année précédente, et non plus au 31 décembre.

mercredi 15 novembre 2017

T268/13 : procédé pour obtenir un produit


La revendication du brevet avait pour objet un procédé de réalisation d'une bande multicouche présentant une structure en relief formant un texte ou un symbole graphique et comportant une couche supérieure, le procédé comprenant une série d'étapes.


La Requérante, s'appuyant sur les Directives F-IV 4.13, dans leur version de novembre 2016, prétendait que la revendication n'était définie que par les étapes de procédé, et donc pas par le produit obtenu.

La Chambre ne partage pas cet avis et considère au contraire que seuls les procédés qui aboutissent à un tel objet peuvent être destructeurs de nouveauté. La jurisprudence concernant les produits "pour un certain usage" ne s'applique en général pas aux procédés de fabrication d'un produit.

La Chambre ne partage pas l'interprétation que faisaient les Directives de la décision T304/08 car cette décision concernait un procédé pour l'obtention d'un effet (méthode pour réduire les mauvaises odeurs) et non d'un produit (voir également T1384/08 et T2111/13).

NDLR: cette référence à la décision T304/08 n'est plus présente dans la version en vigueur des Directives. Le dernier paragraphe indique toutefois qu'un procédé de fabrication d'un produit doit être interprété comme un procédé convenant à l'obtention de ce produit.

La Requérante prétendait également que les termes "texte" et "symbole graphique" n'étaient pas clairs, la valeur de symbole d'un signe dépendant de nombreux facteurs, par exemple culturels. La Chambre est d'accord avec le fait qu'il est presque impossible d'établir de manière générale ce que l'on peut considérer comme un texte ou un symbole graphique. La revendication n'est toutefois pas dénuée de clarté car dans des cas concrets il est clair si un signe précis, dans un contexte culturel, linguistique ou technique donné, est un symbole ou pas. La revendication ne place donc ni celui qui veut éviter de contrefaire ni le juge de la contrefaçon devant un problème insoluble car ils ont conscience du contexte pertinent.



Décision T268/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 13 novembre 2017

T735/13 : qui ne dit mot consent


Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait rejeté la requête principale et la première requête subsidiaire car contraires à l'article 123(2) CBE.
La Titulaire avait ensuite surmonté des objections de forme en modifiant plusieurs fois sa requête subsidiaire 2. Au moment de discuter du fond, l'Opposante avait déclaré ne pas avoir d'objections au titre des articles 54 et 56 CBE, et le brevet avait été maintenu sous cette forme.

L'Opposante seule a formé un recours, basé sur les articles 100a), b) et c) CBE et citant de nouveaux documents.

La Chambre considère que la décision n'a pas fait grief à la Requérante, si bien que le recours est irrecevable au titre de l'article 107 CBE.

On ne peut considérer qu'un grief existe lorsque le Requérant était d'accord avec la décision au moment où elle a été prise. Un Opposant ne peut s'opposer au maintien du brevet que s'il fait valoir des arguments.

En l'espèce, la Requérante n'avait formulé qu'une objection au titre de l'article 84 CBE, qu'elle n'a pas reprise dans son recours. Aucune autre objection n'avait été formulée. La Requérante n'a donc pas été lésée par la décision en ce qu'elle a jugé que l'objet revendiqué était nouveau et inventif.


Décision T735/13 (en langue allemande)
Accès au dossier



vendredi 10 novembre 2017

T2324/14 : pas prima facie


La première requête subsidiaire, soumise avec le mémoire de recours, était identique à celle soumise devant la division d'examen. Or, cette dernière n'avait pas autorisé cette modification en application de la règle 137(3) CBE car elle ne répondait pas prima facie aux objections selon les articles 84 et 83 CBE, objections qui avaient conduit à rejeter la requête principale.

La Chambre se pose donc la question de la recevabilité de cette requête, puisque l'article 12(4) RPCR lui permet de considérer comme irrecevables des requêtes qui n'ont pas été admises en première instance.

La Chambre se lance d'abord dans une analyse sémantique lui permettant de conclure que les différents termes employés dans la CBE ou le RPCR se réfèrent à la même notion: une instance qui autorise une modification l'admet ou la considère recevable, et ne peut pas ne pas en tenir compte mais doit l'examiner, la prendre en considération et la traiter.
Une modification qui a été admise doit être totalement prise en considération tandis qu'une modification qui n'est pas admise ne droit être prise en considération que de manière limitée, nécessaire pour justifier sa non-admission.

Dans le cas d'espèce, la division d'examen a écrit que la requête subsidiaire ne répondait pas aux objections soulevées contre la requête principale. Ce faisant il ressort clairement de la décision que la division d'examen a trouvé que la requête subsidiaire était contraire aux exigences des articles 83 et 84 CBE, avec le même degré de conviction que pour la requête principale.

La Chambre considère donc que, contrairement aux termes indiqués dans la décision, la division d'examen ne s'est pas limitée à un examen prima facie, si bien que la décision est incorrecte, bien que basée sur les bons principes de droit (G7/93, 2.6).

L'article 12(4) RPCR oblige par conséquent la Chambre à examiner cette requête.


Décision T2324/14
Accès au dossier

mercredi 8 novembre 2017

Bundesgerichtshof 11 juillet 2017 : première licence obligatoire


L'article 24 de la loi allemande sur les brevets permet au Bundespatentgericht d'ordonner l'octroi d'une licence obligatoire dans les conditions suivantes:
i) le demandeur à la licence a tenté en vain d'obtenir une licence, pendant une période raisonnable et à des conditions commerciales raisonnables,
ii) il existe un intérêt public à l'octroi de cette licence.

Pour la première fois, une telle licence obligatoire est octroyée, qui plus est dans le cadre d'une procédure en référé selon l'article 85 de la loi allemande sur les brevets.

La société japonaise Shionogi est titulaire du brevet EP1422218 portant sur des agents antiviraux, actifs contre le virus HIV, et couvrant le Raltégravir, vendu depuis 2008 par Merck sous la dénomination Isenstress.

Les négociations en vue d'une licence ayant échoué, Shionogi a agi en contrefaçon contre Merck devant le Landsgericht de Düsseldorf, Merck réagissant en demandant une licence obligatoire, accordée par le Bundespatengericht en 2016.

La BGH confirme cette décision. S'agissant de la condition i), elle juge que les négociations peuvent avoir débuté seulement après le lancement de l'action en demande de licence obligatoire. Les conditions de la licence obligatoire correspondent à celles d'une licence non-exclusive dans les conditions du marché. S'agissant de l'intérêt général (condition ii)), il n'existe pas de définition générale, et dans le cas de médicaments, cette condition peut être remplie lorsque le composé actif a des effets thérapeutiques ou une absence d'effets secondaires que les autres composés sur le marché n'ont pas. Le fait que le groupe de patients concernés est faible n'entre pas en ligne de compte.

On notera qu'entre temps (en octobre) le brevet a été définitivement révoqué par l'OEB (T1150/15, motifs de la décision à venir).
La partie britannique du brevet avait également été annulée l'an dernier, pour défaut d'activité inventive et insuffisance de description par la High Court of Justice ([2016] EWHC 2989 (Pat))
L'équivalent japonais a quant à lui été annulé en août par l'Office japonais dans le cadre d'une action en invalidation.


Bundesgerichtshof 11.07.2017   X ZB 2/17

PS: j'ai mis en ligne un sondage (voir en haut à droite)





lundi 6 novembre 2017

T2371/13 : essais comparatifs fournis après le dépôt


Le brevet avait pour objet l'utilisation, dans des teintures pour cheveux, de combinaisons particulières de colorants cationiques, plus particulièrement un colorant choisi parmi des colorants de formule (IV) et (VI) avec un colorant choisi parmi 6 colorants connus.

L'état de la technique le plus proche D2 divulgue des associations de colorants couverts par les formules (IV) et (VI) mais avec d'autres colorants connus, par exemple le Basic Yellow 87, mais pas le Basic Yellow 57.


Selon la Titulaire, le problème technique était d'améliorer l'homogénéité des colorations de D2, les preuves étant fournies par des essais déposés pendant l'examen puis avec le mémoire de recours.

L'Opposante 1 s'opposait à la prise en compte de ces essais déposés après le dépôt du brevet. La demande ne contenait aucune donnée expérimentale sur une amélioration de l'homogénéité. Il n'avait donc pas été rendu plausible à la date de dépôt de la demande que les compositions selon l’invention conduisaient à des colorations plus homogènes que celles de l’état de la technique.

La Chambre ne suit pas cette argumentation. Selon elle il est usuel de faire valoir un effet technique qui n'est pas explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. L'approche problème-solution prévoit la possibilité, et parfois impose, de reformuler le problème technique objectif, lorsqu'un nouveau document représentant l'état de la technique est opposé. Ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer une amélioration de l'homogénéité serait donc incompatible avec l'approche problème-solution qui demande de définir un état de la technique le plus proche qui n'est pas forcément celui cité dans la demande de brevet.

Les essais sont donc pris en compte, mais ne sont pas considérés comme probants car portant sur une seule combinaison de colorants (Basic Red 51+Basic Yellow 57), comparée à une seule composition de D2 (Basic Yellow 87 + Basic Red 76). Il n'est donc pas crédible que l'effet allégué soit obtenu pour l'ensemble des combinaisons revendiquées.
Le problème technique doit donc être la simple mise à disposition de compositions homogènes très chromatiques. Les colorants cités étant bien connus, de même que le fait d'associer des colorants, l'utilisation revendiquée n'implique pas d'activité inventive.


Décision T2371/13
Accès au dossier

vendredi 3 novembre 2017

L'invention de la semaine


Pour passer une bonne nuit...

Brevet US4236263



jeudi 2 novembre 2017

Bundesgerichtshof 16 mai 2017


Dans cette affaire, une société italienne livrait des kits de réparation de pneus selon le brevet à des clients également basés en dehors de l'Allemagne.



La question était de savoir dans quelle mesure la société italienne pouvait être jugée coupable de contrefaçon de la partie allemande du brevet européen.

Le Bundesgerichsthof (BGH) juge qu'une société basée à l'étranger et qui vend des produits à l'étranger n'est pas d'office obligée de contrôler et de surveiller l'utilisation qu'en font ses clients.
La Cour juge toutefois que cette société doit contrôler les faits lorsque les circonstances rendent évident que les produits seront ensuite introduits en Allemagne par ses clients.

Par conséquent, la société se rend coupable d'actes de contrefaçon de la partie allemande du brevet européen si les produits ont été introduits ou offerts à la vente en Allemagne par ses clients dès lors qu'il existait des faits concrets permettant de laisser penser que les clients allaient agir de la sorte. Il n'est pas nécessaire que la société ait eu une connaissance effective des actions des clients.


BGH, Arrêt X ZR 120/15







 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022