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lundi 23 décembre 2024

T1553/22: chimères et bonnes mœurs

Certaines revendications de la demande portaient sur des chimères homme-animal et un procédé de production de chimères homme-animal. Plus particulièrement, l'invention concernait des porcs chimériques obtenus par complémentation du blastocyte, destinés à être utilisés comme source de vascularisation et de sang humain. 

La Chambre note que si les chimères homme-animal ne font pas partie de la liste non-exhaustive de la règle 28(1) CBE (inventions considérées comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public), le considérant 38 de le directive 98/44/CE ("Directive Biotech") indique que "les procédés dont l'utilisation porte atteinte à la dignité humaine, tels que les procédés visant à produire des chimères à partir de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, sont évidemment également exclus de la brevetabilité". Selon la règle 26(1) CBE, la Directive Biotech est un moyen complémentaire d'interprétation.

Dans le cas d'espèce, les chimères comprennent certes des cellules souches pluripotentes mais la règle 28 CBE comme le considérant 38 ne donnent que des listes non-exhaustives afin de fournir des indications sur la manière d'interpréter la référence à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

La Chambre considère que la raison pour laquelle les chimères identifiées au considérant 38 sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine est la crainte que, dans les chimères comprenant des cellules germinales humaines ou des cellules totipotentes, les cellules humaines ne s'intègrent dans le cerveau et/ou ne se développent en cellules germinales et ne donnent naissance à une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. 

La même raison s'applique aux cellules pluripotentes qui, bien qu'elles n'aient pas la capacité de se différencier en cellules totipotentes ou en cellules du placenta, ont néanmoins la capacité de se différencier en cellules neuronales ou en cellules germinales. Ainsi, si une invention concerne une situation dans laquelle des cellules humaines pourraient s'intégrer dans le cerveau de la chimère, lui conférant potentiellement des capacités cognitives ou comportementales de type humain, ou dans sa lignée germinale, lui conférant potentiellement la capacité de transmettre des traits humanisés, la chambre considère que le raisonnement sous-jacent du considérant 38 de la directive serait pertinent et devrait être pris en compte lors de l'examen de la conformité avec l'article 53(a) en lien avec la règle 28(1) CBE.

Dans le cas d'espèce, les revendications n'excluent pas que des cellules humaines impliquées dans la chimère s'intègrent dans le cerveau et/ou se développent en cellules germinales de la chimère, et produisent une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. L'invention est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53 a) CBE.


Décision T1553/22

mercredi 23 octobre 2024

T2510/18: le fait qu'un art antérieur tombe dans la portée revendiquée n'est pas le bon critère pour évaluer la nouveauté

Je remercie le lecteur qui m'a signalé cette décision extrêmement intéressante.

Le brevet avait pour objet une molécule (appelée SkE) ainsi que son utilisation comme médicament dans la prévention et le traitement du paludisme.

La molécule SkE était isolée de la plante Quassia amara, plante traditionnellement utilisée en Amazonie pour traiter le paludisme.

Les Opposantes faisaient valoir une contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs du fait de comportements contraires aux normes acceptées en ce qui concerne l'utilisation de savoir traditionnels, la Titulaire ayant selon elles profité du savoir de communautés autochtones sans les informer ou recueillir leur consentement. La Chambre répond toutefois que le critère de contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs porte sur l'exploitation de l'invention et non sur ses conditions d'obtention.

Sur la question de la nouveauté, les Opposantes argumentaient que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D2, D3 et D5, articles décrivant l'activité antipaludique de décoctions ou d'infusions de feuilles de Quassia amara. Ces préparations contenaient de la SkE et entraient donc dans la portée de la revendication 1.

La Chambre est d'accord avec le fait que toutes les compositions contenant de la SkE sont couvertes par la portée de la revendication 1. Cependant, la question de savoir si les extraits de D2, D3 ou D5 entrent dans la portée de la revendication 1 n'est pas le critère correct pour évaluer si l'objet de cette revendication est nouveau.

Le critère est le suivant : une revendication manque de nouveauté si, compte tenu des connaissances générales de la personne du métier, son objet est divulgué dans l'art antérieur explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté.

Donc, même si l'on accepte la présence de SkE dans les extraits de D2, D3 et D5, et même en interprétant la portée de la revendication 1 de la manière la plus large possible, pour inclure la plante Quassia amara et ses extraits divulgués en D2, D3 et D5, une divulgation directe et sans ambiguïté des caractéristiques techniques de la revendication 1, voire de la molécule SkE seule ou en combinaison avec d'autres composés, est toujours nécessaire pour conclure un manque de nouveauté.

Or aucun de ces documents ne divulgue explicitement la molécule SkE seule ou en combinaison avec d'autres composés.

Il n'est pas non plus question de divulgation implicite, car une divulgation ne peut être considérée comme implicite que si la personne du métier constate d'emblée qu'aucun autre élément que la caractéristique implicite alléguée fait partie de l'objet divulgué. Selon G2/88, la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public et non ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. La présence de la molécule SkE dans les feuilles de Quassia amara ou leur décoction n'a pas été rendue accessible au public par les extraits de D2, D3 ou D5. En outre, en application de l'avis G1/92, pour que l'art antérieur rende accessible la molécule SkE, il est nécessaire que la personne du métier identifie cette molécule dans les extraites de D2, D3 ou D5. Etant donné que l'identification de SkE représente un effort excessif, la SkE ne fait pas partie de l'état de la technique.

Les Opposantes faisaient valoir que l'objet d'une revendication ne pouvait être nouveau s'il était contrefait par une utilisation existante et que le brevet donnerait le droit au Titulaire d'interdire aux populations autochtones d'utiliser les feuilles de Quassia amara pour la préparation de leurs remèdes traditionnels. La Chambre n'est pas convaincue et rappelle que la même question s'est posée dans l'affaire G2/88 et que la question des droits fondés sur une utilisation antérieure relève des droits nationaux.


Décision T2510/18

lundi 25 janvier 2021

T1553/15: souffrance animale et article 53a) CBE

La demande avait pour objet une préparation pharmaceutique obtenue à partir de la peau de lapins auxquels on a injecté le virus de la vaccine.

Il ressort de la demande que 6 à 10 lapins sont nécessaires pour préparer un comprimé. Le rendement est donc très faible, de sorte que beaucoup de lapins devraient être sacrifiés pour exploiter l'invention à l'échelle commerciale.

La Chambre considère que quel que soit l'effet analgésique (non-démontré dans la demande) l'ampleur des souffrances causées aux animaux est sans commune mesure avec les avantages éventuels, ou l'utilité que l'invention peut avoir pour l'humanité. Il existe en outre de nombreux autre composés disponibles sur le marché permettant d'obtenir un effet identique ou comparable (avec le même mécanisme allégué) sans impliquer la même quantité de souffrance animale.

L'invention est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53a) CBE.

Tous les cas où la souffrance animale est présente doivent être évalués quant à la conformité à l'article 53a) CBE. 

Le cas d'espèce n'est pas comparable à la souris transgénique de T19/90, qui ouvrait de nouvelles voies de recherche dans le domaine de l'oncologie au prix de la souffrance d'un nombre limité d'animaux.


 
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