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mercredi 27 mai 2020

T1872/16: preuve de l'insuffisance


Le brevet en cause avait pour objet un anticorps thérapeutique particulier, se liant d'une certaine manière à l'interleukine 13 (IL-13), pour une utilisation dans le traitement de l'asthme sévère, de l'asthme difficile et de la fibrose pulmonaire idiopathique.

La Chambre rappelle que dans ce domaine, l'exigence de suffisance de description impose que l'aptitude du produit à traiter les maladies indiquées découle de la demande, à moins qu'elle soit déjà connue de la personne du métier à la date de priorité (T895/13).

Le brevet en cause ne contient aucun résultat sur le traitement d'aucune maladie.

A l'inverse, les Opposants citaient le document D23, relatant un essai clinique du traitement de l'asthme sévère par l'anticorps GSK679586, tombant dans le champ de la revendication.

La Titulaire argumentait que l'on ne pouvait utiliser que des documents antérieurs au brevet pour démontrer l'insuffisance de description, car autrement l'évaluation de la suffisance pourrait varier au cours du temps, au détriment de la sécurité juridique.
La Chambre rappelle au contraire qu'une objection d'insuffisance de description doit jeter des doutes sérieux et se baser sur des faits vérifiables, les Opposants étant libres de la preuve apportée pour jeter ces doutes sérieux. Un tiers n'est en position de contester la suffisance qu'après la publication de la demande, par exemple en réalisant des essais expérimentaux, qui auront nécessairement lieu après le dépôt du brevet. Ne pas autoriser ces preuves reviendrait en pratique à empêcher un tiers de faire usage de la possibilité prévue à l'article 100 b) CBE.

En l'espèce, après analyse de D23, la Chambre juge que ce document prouve qu'un anticorps tel que revendiqué n'a pas démontré d'améliorations cliniquement significatives dans le traitement de l'asthme sévère. A la Titulaire qui avançait que ce ne serait au pire qu'un échec isolé, la Chambre rétorque qu'à défaut d'exemple dans le brevet, prouver qu'un mode de réalisation n'est pas approprié suffit à démontrer l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas non plus convaincue par les documents D19 et D28 à D33 censés rendre plausibles le lien entre les anticorps de l'IL-13 et le traitement de l'asthme sévère, car les anticorps cités dans cette étude ne sont pas ceux qui sont revendiqués.



Décision T1872/16
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6 comments:

Didier a dit…


Bonjour,
Est-il possible de breveter l'utilisation d'hydroxychloroquine pour son utilisation dans le traitement du COVID-19?
C'est pour un ami.

Anonyme a dit…

@Didier: on peut breveter des nouilles à l'OEB, donc oui pourquoi pas?

Anonyme a dit…

Seconde application thérapeutique d'un produit connu... Art 54(4 et 5)!
Que demandez vous de plus?

L''hydroxychloroquine pourrait donc être au COVID-19 ce qu le Viagra était pour l'hypertension artérielle pulmonaire!

Anonyme a dit…

euh… il faudrait déjà montrer que ça marche, non ?

Donald T. a dit…

@ anonyme de 18.59 qui se demande si ça marche : bien sûr que ça marche.

Moi Donald, j'en prends (en tout cas je l'ai dit). Et ceux qui diraient le contraire sur ce blog, eh bien je le ferai fermer ce blog, comme tweeter s'ils continuent à qualifier mes tweets de douteux!

:-)

Anonyme a dit…

Pour montrer qu'une assiette de pâtes a un effet technique il suffit de montrer que quelques consommateurs préfèrent cette assiette a une assiette de pâtes de l'état de la technique. Une note moyenne de 7,9 plutôt que 7,8 pour un critère tel que la consistance en présence de sauce suffit.
Appliquer ce niveau de démonstration subjective au monde des médicaments conduirait à conclure que n'importe quel médicament marche contre n'importe quelle maladie.
Donald, faites quand-même attention à ce que vous ingurgitez.

 
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