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mardi 17 décembre 2024

T2597/22: remboursement de la taxe de recours pour cause de renvoi direct

La Titulaire argumentait que l'intervention au stade du recours était irrecevable, d'une part car elle était basée sur une action en référé (devant le Landgericht de Mannheim), et d'autre part car l'action avait ultérieurement été retirée.

La Chambre rappelle qu'une action en référé est une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1)a) CBE (T1459/06). En outre, le fait que l'action ne soit plus en instance n'est pas pertinent (T1713/11). L'intervention est donc recevable.

L'intervenant ayant soulevé plusieurs objections de défaut de nouveauté, nouveau motif d'opposition, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition (G1/94, point 13 des motifs).

Même si cela ne fait pas partie des motifs prévus par la règle 103 CBE, la Chambre décide qu'il y a lieu de rembourser les taxes de recours acquittées par la Titulaire et par l'Opposante, pour des raisons d'équité et de principe. 

En effet, les taxes acquittées l'ont été dans le but d'engager une procédure de recours  "régulière" visant à réexaminer la décision de la division d'opposition, mais en raison du renvoi direct à la division d'opposition, cette procédure de recours "régulière" n'a pas eu lieu. 

 Décision T2597/22 (en langue allemande)

lundi 27 mai 2024

T948/19: décisions non motivée sur des objections pourtant discutées

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, au vu de D9 pour la requête principale, de D1 et D10 pour la requête subsidiaire 1, et au vu de D1 pour la requête subsidiaire 2.

La Chambre de recours juge au contraire que la requête subsidiaire 2 remplit les exigences de nouveauté, au vu de D9 comme de D1.

La Chambre renvoie donc en première instance pour discuter des autres objections: extension de l'objet, insuffisance de description, défaut de nouveauté par rapport à d'autres documents et défaut d'activité inventive.

Elle déplore le fait que, bien que l'extension de l'objet et l'insuffisance de description aient été discutées en procédure orale, et que la division ait considéré que le brevet respectait les exigences de la CBE en la matière, la décision est totalement muette sur ces points.

L'absence de motivation de la décision constitue donc une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR pour renvoyer l'affaire devant la première instance.

La Chambre établit une distinction entre la première et la dernière instance: dans le cas d'un recours, si une requête n'est pas admise pour un motif, il est normalement superflu d'examiner les autres objections soulevées. La situation est différente pour une division d'opposition, dont la décision peut faire l'objet d'un recours, car dans ce cas si la Chambre n'est pas convaincue par les raisons invoquées par la division d'opposition pour s'opposer au maintien du brevet, l'absence de décision concernant les objections supplémentaires peut entraîner un renvoi, ce qui a pour effet de retarder la procédure.


Décision T948/19 

jeudi 18 avril 2024

T1006/21: les requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR

La division d'opposition avait jugé que le brevet ne bénéficiait pas de la priorité car la demande prioritaire P1 (une demande provisoire US) n'avait pas été déposée par le même déposant que le brevet.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière directe et non ambiguë du contenu de P1. La Titulaire avait alors demandé un renvoi en première instance de manière à bénéficier d'un double degré de juridiction sur cette question.

L'Opposante demandait à ce que cette requête en renvoi ne pas admise dans la procédure car formulée tardivement.

La Chambre rappelle que le renvoi dépend de son pouvoir discrétionnaire et qu'une telle décision de renvoi peut être prise d'office, à tout moment de la procédure. Une décision de renvoi est donc indépendante de toute requête par les parties, et peut être prise même en l'absence de telles requêtes. Une requête en renvoi formulée par une partie n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 12 et 13 RPCR.

Les articles 12 et 13 RPCR servent à prendre en compte les changements dans les faits ou dans l'objet de la procédure, et visent donc les requêtes (jeux de revendication), les (allégations de) faits et les preuves, c'est-à-dire les questions de fond, les objections et arguments associés.

Des requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR.

De telles requêtes comprennent notamment: les requêtes en renvoi et en saisine de la Grande Chambre, les requêtes visant l'irrecevabilité du recours, les requêtes concernant la non admission de requêtes, d'allégations de faits ou de preuves, les requêtes en interruption de la procédure, les requêtes en procédure orale, les requêtes visant à l 'exclusion d'un membre, ou encore les requêtes en changement de la date de la procédure orale, les requêtes en accélération de la procédure, les requêtes selon la règle 106 CBE ou encore les requêtes en suspension de la procédure.

Ces requêtes de nature procédurale peuvent être soumises à tout moment de la procédure et doivent être prises en compte par les Chambres.


Décision T1006/21

jeudi 14 mars 2024

T737/20: pas de renvoi pour discuter de l'activité inventive

Selon l'article 11 RPCR, un renvoi en première instance doit être justifié par des raisons particulières. Dans beaucoup de décisions, le fait qu'un motif d'opposition n'ait pas été abordé dans la décision attaquée constitue une telle raison particulière. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, comme le montre cette décision.

Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté par rapport à D1 et D20. 

En recours, la Chambre avait indiqué dans une notification selon l'article 15(1) RPCR qu'elle entendait d'abord discuter de l'activité inventive lors de la procédure orale. Les Opposantes avaient formulé des attaques en partant de D5, mais la Titulaire, qui demandait un renvoi au cas où la nouveauté serait reconnue, n'avait pas répondu à ces objections. Dans sa notification, la Chambre donnait 2 mois à la Titulaire pour exposer ses arguments concernant l'activité inventive.

La Titulaire réclamait un renvoi en première instance car la décision de la division d'opposition ne traitait pas de l'activité inventive. 

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que chaque question soit examinée par deux instances. Le fait que de nombreuses décisions aient considéré que l'absence de discussion d'un motif dans la décision attaquée était une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR ne crée pas non plus une obligation de renvoi. La Chambre agit à sa discrétion selon le cadre de fait et droit de chaque affaire.

La Chambre note que la division d'opposition avait indiqué dans son avis provisoire que l'invention ne semblait pas impliquer d'activité inventive au vu de D5. Ces arguments ont été réitérés dans les réponses des Opposantes au mémoire de recours, et la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. 

Le fait que des motifs soulevés en première instance et maintenus en recours, n'aient pas été traités dans la décision attaquée ne constitue pas nécessairement une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR. La Chambre prend également en compte l'économie de la procédure et le besoin de sécurité juridique (compte tenu de l'âge du brevet, qui a été déposé en 2006).

Le fait de ne pas renvoyer ne constitue pas un vice substantiel de procédure car selon l'article 111(1) CBE le renvoi n'est qu'une option possible et l'article 12(2) RPCR n'interdit pas aux Chambres de traiter des points non discutés dans la décision attaquée.


Décision T737/20 

jeudi 29 juin 2023

T75/21: menaces voilées

Par une décision en l'état du dossier, la division d'examen avait rejeté la demande en se basant sur les objections d'insuffisance de description présentées dans la convocation à la procédure orale.

La Chambre considère au contraire que l'invention est suffisamment décrite dans la demande.

La Chambre considère en outre que le droit d'être entendu de la demanderesse a été respecté, étant donné que la division d'examen a correctement motivé ses objections d'insuffisance de description et que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter ces objections.

La conduite procédurale de la division d'examen est toutefois critiquable car dans sa convocation à procédure orale elle avait annoncé qu'elle introduirait de nouveaux documents à l'encontre de l'activité inventive après la réponse de la demanderesse et avant la procédure orale. Aucun de ces documents n'a toutefois été soumis, cette phrase étant alors plus une menace voilée qu'une réelle objection. La division d'examen a donc ouvertement et délibérément refusé de produire les preuves supplémentaires.

Etant donné que la division d'examen n'a pas pris de décision concernant l'activité inventive, la Chambre ne peut remplir sa mission première de révision, et un renvoi devant la division d'examen est donc ordonné.


jeudi 28 avril 2022

T689/20: oubli d'une caractéristique dans la motivation

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, les parties étaient d'accord sur le fait que D7 enseignait les caractéristiques a) à g) et i), le débat portant sur les caractéristiques h) et j).

La décision explique que la caractéristique h) (le caractère centré du dispositif de distribution 6) était évidente, mais est totalement muette quant à la caractéristique j) (le fait que le logement 6 soit formée par une empreinte dans la porte intérieure 2 du lave-vaisselle).


La décision n'est donc pas correctement motivée, et en outre, la division d'opposition n'a pas pris position sur des arguments essentiels de la Titulaire quant à la caractéristique j), de sorte que le droit d'être entendu a été violé.

Il s'agit donc d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance ainsi que le remboursement de la taxe de recours.


mercredi 30 mars 2022

T184/19: pas de renvoi ni d'interdiction de la reformatio in peius

L'Opposante 2 demandait à la Chambre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 3 à 6 au motif qu'elles n'avaient pas été examinées en première instance et qu'elles n'étaient pas convergentes avec la requête subsidiaire 2A maintenue par la division d'opposition.

La Chambre rejette ces arguments: les requêtes ont été déposées peu avant la procédure orale d'opposition et constituaient une alternative raisonnable et appropriée pour répondre aux objections de nouveauté. Elles n'ont pas été examinées simplement car la division d'opposition a fait droit à une requête de rang supérieur. Le critère de convergence ne s'applique pas aux requêtes déposées avec le mémoire de recours, mais seulement ultérieurement, en lien avec les critères de complexité et d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR).


L'Opposante 1 demandait alors le renvoi, argumentant qu'elle n'était pas préparée pour discuter de ces requêtes. La Chambre rejette cette requête, faisant remarquer que l'Opposante 1 et la Titulaire ont discuté de ces requêtes au fond dans leurs écritures. Le fait que l'Opposante 2 ne l'ait pas fait n'y change rien. Dans un cas où la requête maintenue en première instance est rejetée, on peut s'attendre à ce que des requêtes de rang inférieur et qui ne soient pas clairement irrecevables (par exemple car elles ont été dûment déposées en première instance) soient discutées par la Chambre pour la première fois.

La Titulaire demandait à ce que les arguments de l'Opposante 1 ne soient pas pris en considération. Elle argumentait que l'Opposante 1 n'avait pas formé de recours, de sorte que le principe d'interdiction de la reformatio in peius lui interdisait d'émettre des objections contre des requêtes de rang inférieur. 

La Chambre n'est pas de cet avis: le principe d'interdiction de la reformatio in peius protège une partie lorsqu'elle est seule requérante, or l'Opposante 2 a également formé un recours. L'Opposante 1 n'est certes pas admise à requérir formellement une décision qui placerait la Titulaire dans une situation pire, mais rien ne l'empêche d'apporter des arguments en soutien d'une requête recevable formée par une autre partie. Du reste, le principe ne s'applique pas dans le cas d'espèce, car bien que de rang inférieur, les requêtes en question ne sont pas de portée plus étroite que la requête maintenue en première instance car une des caractéristiques n'y figure plus. 


lundi 14 mars 2022

T8/16: requête disparue

Un lecteur me signale cette décision intéressante. Qu'il en soit remercié.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait autorisé la Titulaire à soumettre une nouvelle requête subsidiaire, mais ne l'avait pas admise dans la procédure, au motif qu'elle était très tardive, relativement complexe, et avait peu de chance de succès.

Le libellé de cette requête ne figurant pas au dossier, la Chambre a demandé à la Titulaire de la fournir, mais cette dernière a déclaré ne pas l'avoir retrouvée, suggérant à la Chambre de demander à la division d'opposition de la fournir. L'Intimée n'a pas réagi.


La Chambre rappelle que selon la règle 111(2) CBE, les décisions doivent être motivées, afin de permettre un réexamen par la seconde instance. Il doit en particulier ressortir de la décision sur quelle requête l'organe a statué (T405/12).

La Chambre ne peut évaluer si la division d'opposition a correctement appliqué son pouvoir d'appréciation si elle ne dispose pas du libellé de la requête. Plus particulièrement, la Chambre ne peut vérifier si les critères de complexité et de perspective de succès ont été appliqués de manière raisonnable. La requête principale avait été rejetée suite à une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et l'on ne peut, sans disposer du texte, vérifier si la reformulation de la caractéristique objectée est susceptible de surmonter cette objection. Il y a donc vice substantiel de procédure. Un renvoi est nécessaire.

La Chambre fait en outre remarquer que la CBE ne prévoit aucun moyen formel lui permettant d'interroger un organe de premier degré. Une demande informelle aurait été possible, mais ce moyen était aussi ouvert à la Titulaire. Cette dernière aurait pu en outre demander une correction du procès-verbal pour faire ajouter la requête disparue.

La Chambre ajoute que le principe de bonne foi vaut aussi pour les parties à la procédure. L'OEB a certes commis une erreur en ne veillant pas à ce que la requête disparue soit à la disposition de la Chambre et des parties, mais la Titulaire ne peut se libérer de sa propre obligation de garder dans ses dossiers toute requête qu'elle compte poursuivre et informer la division d'opposition d'une irrégularité dans le procès-verbal. La Chambre trouve regrettable que la Titulaire ait perdu la requête alors qu'elle semblait encore l'avoir lors de la rédaction de son mémoire. Si après renvoi, la requête n'est pas retrouvée par la division d'opposition, la Titulaire devra s'accommoder de cette situation, dont elle porte partiellement la responsabilité.


mercredi 16 février 2022

T2951/18: recevabilité de preuves redéposées par un intervenant

Une intervention avait été formée environ un mois avant la procédure orale initialement prévue devant la Chambre. L'intervention se basait sur les preuves déjà présentées par l'opposante ainsi que sur des preuves additionnelles.

La titulaire contestait la recevabilité de l'intervention, expliquant notamment que l'intervention était constitutive d'un contournement abusif de la loi. Elle mettait en avant le fait que l'intervenant avait soumis des éléments portant sur des preuves considérées comme tardives et non-admises dans la procédure. Il s'agissait donc clairement d'une tentative pour l'opposante de réintroduire les mêmes preuves à un stade très tardif de la procédure. Le timing choisi (l'engagement d'une action en déclaration de non-contrefaçon suivi de l'intervention à seulement 1 mois de la procédure orale) était clairement abusif.


La Chambre n'est pas convaincue. Un contournement abusif de la loi doit être établi au delà de tout doute raisonnable. L'existence alléguée d'une relation entre l'opposante et l'intervenant n'est pas suffisante (G3/97). Le fait de se baser sur des preuves déjà soumises, accessibles dans le dossier, ne constitue pas un abus. 

S'agissant du timing, la Chambre fait remarquer que tout est parti d'une lettre de mise en demeure envoyée par la titulaire. 

Sur la question de la recevabilité des nouvelles preuves, la Chambre rappelle qu'un intervenant a le droit de présenter de nouveaux motifs d'opposition (G1/94), de sorte que l'objet d'une intervention serait dénué de sens si les preuves présentées à cet effet devaient ne pas être admises. Nier le droit à un intervenant de déposer des preuves simplement parce qu'elles ont été jugées tardives obligerait les tiers à poursuivre leur intérêt légitime, reconnu par l'article 105 CBE, dans les procédures nationales. Cela conduirait à une situation incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE (Article 23 RPCR 2020).

La Chambre conclut donc que les preuves soumises par l'intervenant doivent être admises dans la procédure (Article 12(4) RPCR 2007), y compris celles que la division d'opposition a refusé d'admettre.

En outre, les nouvelles preuves soumises constituent des raisons particulières (Article 11 RPCR 2020) pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.


mercredi 9 février 2022

T2073/18: renvoi pour examen de l'article 123(2)

Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu  la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient". Selon les remarques explicatives, une Chambre ne doit pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif. Le but est d'éviter le "ping-pong" entre la première instance et les Chambres.


Cet article ne semble pas pour le moment avoir grandement modifié l'approche traditionnelle. Un renvoi est généralement prononcé lorsqu'il s'agit de traiter de motifs qui n'ont pas été discutés en première instance. Si par exemple l'activité inventive n'a pas été abordée en première instance, l'affaire est renvoyée.

Dans la présente affaire, la demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté et d'activité inventive au vu d'un document D3.

La Chambre juge au contraire que l'invention est nouvelle au regard de D3, et que les objections de défaut d'activité inventive au vu de D3 et des connaissances générales ne peuvent prospérer au moins car les caractéristiques distinctives n'ont pas été correctement prises en compte.

La Chambre note toutefois qu'aucun examen détaillé de l'article 123(2) CBE ne semble avoir été réalisé, et qu'un tel examen, qui serait réalisé par la Chambre pour la première fois, constituerait pour elle un effort excessif. 

L'affaire est donc renvoyée devant la division d'examen pour suite à donner.


lundi 7 février 2022

T1202/18: renvoi pour cause de nouvelle interprétation de la revendication

Cette décision ne porte que sur l'interprétation d'un terme de la revendication et, la Chambre ayant abouti à une interprétation différente de celle utilisée jusque là, décide de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.

Le brevet porte sur un support comprenant une image émettrice de lumière, laquelle comprend des éléments de motif fluorescents formant une pluralité de microcaractères. 


En première instance, la division d'opposition avait d'abord estimé, dans son avis provisoire, qu'un caractère était un symbole graphique utilisé pour l'écriture ou l'imprimerie, avant de considérer dans sa décision qu'un microcaractère était tout type de signe ou de symbole, non-discernable sans agrandissement, utilisé pour l'écriture d'un langage (donc ayant un sens).

La Chambre avait dans son avis provisoire noté que les parties semblaient d'accord sur cette deuxième définition, mais lors de la procédure orale, l'Opposante s'est basée sur une définition qu'elle avait défendue en première instance, à savoir "tout type de marque ou symbole utilisé pour l'écriture ou l'impression". 

Compte tenu du fait que l'interprétation de ce terme conditionne la pertinence et donc la recevabilité des documents soumis après l'expiration du délai d'opposition ainsi que la recevabilité des requêtes subsidiaires soumises au cas où ces documents seraient admis, la Chambre estime qu'il est d'abord nécessaire de décider l'interprétation à donner à ce terme.

Sur la notion de "caractère", la Titulaire argumentait que le terme original japonais "Moji" portait sur un symbole ayant un sens dans un langage et que les exemples donnés dans le brevet étaient des lettres telles que D, N et P. La Chambre fait toutefois remarquer que la langue de procédure est l'anglais, de sorte que l'intention du rédacteur japonais n'avait pas d'influence sur l'interprétation à donner, étant en outre fait remarquer que la Titulaire n'a jamais demandé de correction du texte. Etant donné que le brevet donne des lettres en exemple mais revendique des caractères, la personne du métier comprendrait que ce terme couvre plus large que des lettres. Il n'y a pas besoin que les caractères aient un sens pour répondre au problème technique de détection de la contrefaçon. Un caractère est donc tout symbole ou signe utilisé en impression.

Sur le sens de "micro", la Chambre décide qu'il doit être compris comme portant sur l'ordre de grandeur de la dimension, qui doit être dans le domaine des micromètres. La question de savoir si les caractères peuvent être discernés ou lus avec ou sans agrandissement n'est pas pertinente.

Le terme microcaractère couvre donc tout symbole graphique à utiliser en imprimerie ayant des dimensions que la personne du métier exprimerait en utilisant l'échelle du micromètre (sachant que selon les circonstances la personne du métier pourrait préférer exprimer "800µm" comme "0,8mm" et "1,2mm" comme "1200µm").

La Chambre décide que compte tenu de cette nouvelle définition, un renvoi est approprié car toute la discussion de première instance s'était basée sur une interprétation différente de la revendication, de sorte qu'on est maintenant confronté à une nouvelle affaire.

Les décisions citées par l'Opposante, qui s'opposait au renvoi, ne sont pas pertinentes car elles portent la question du renvoi après admission d'un nouveau document.

Beaucoup de question sont affectées par la nouvelle interprétation, notamment la recevabilité des documents D4 à D12 et des requêtes subsidiaires, qui ne peuvent être tranchées sans effort indu.


lundi 8 février 2021

T353/18: renvoi pour cause de contradictions entre la version propre et la version annotée

Il est apparu durant la procédure orale devant la Chambre que les version propre et annotée (avec modifications apparentes) de la requête subsidiaire 3 étaient différentes.

L'Intimée (Titulaire) déclarait que la version correcte était la version propre. La Requérante expliquait avoir préparé son dossier, et notamment ses arguments au titre de l'article 123(2) CBE, sur la base de la requête annotée. 

La Chambre considère que les deux parties ont agi de bonne foi, et que le principe de protection de la confiance légitime s'applique, du fait que la Requérante a reçu des informations erronées.

Aucune disposition de la CBE ne permet d'établir une primauté juridique de la version propre. Si les deux version sont différentes, seule une déclaration de la Titulaire peut établir la version valable. L'Opposante était en droit de présumer que les deux versions étaient identiques, et ne doit pas être désavantagée d'avoir travaillé sur la version annotée.

Les différences portent sur des caractéristiques au centre des objections faites au titre de l'article 123(2) CBE. La Requérante n'a fourni aucun argument écrit concernant la version propre, ce qui ne saurait lui être reproché. Discuter de cette version propre pour la première fois en procédure orale de recours irait à l'encontre de l'article 12(2) RPCR 2020, qui est de procéder à une révision de la décision attaquée.

La Chambre considère qu'il existe donc des raisons particulières justifiant un renvoi en première instance. 


lundi 1 février 2021

T1370/15: pas d'obligation pour une Chambre de prouver les connaissances générales, aussi en recours sur opposition


La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition selon lequel l'objet du brevet était dépourvu de nouveauté au regard de D1 et de D4.

Elle décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition pour discuter de l'activité inventive, tenant compte du fait que le recours a été déposé en 2015 et que ses membres ont une bonne connaissance du domaine technique, en l'occurrence celui des interfaces utilisateur pour application de diffusion.

La Requérante demandait le renvoi en première instance, contestant en outre la possibilité pour la Chambre d'introduire dans la procédure des considérations relatives aux connaissances générales qui n'avaient pas été discutées en première instance, en l'occurrence l'existence avant le dépôt du brevet de guides électroniques des programmes sous forme de grille ou de tableaux.

Pour la Chambre, renvoyer en première instance à cause de nouvelles soumissions serait contraire à l'article 11 RPCR 2020. 

La Chambre décide en outre que, dans la mesure où ses membres ont une connaissance du domaine technique, car ils ont une expérience en ayant travaillé sur des affaires dans ce domaine, une Chambre peut, comme en procédure ex parte (T1090/12), introduire des éléments de connaissances générales sans avoir besoin de les prouver.

Tandis que l'Opposante avait soulevé un défaut d'activité inventive au vu de D1 seul (au cas où la nouveauté serait reconnue), la Chambre avait considéré dans son opinion provisoire que l'objet du brevet était évident au vu de D1 et des connaissances générales.

La Requérante contestait le droit de la Chambre de formuler cette nouvelle attaque, dans le cadre d'une procédure inter partes. Elle estimait que la Chambre devait se limiter aux attaques formulées par l'Intimée, rappelant en outre que l'objectif premier d'une procédure de recours est de réviser la décision attaquée. Une Chambre, même si elle dispose de connaissances techniques dans le domaine, ne doit pas jouer le rôle d'expert pour l'Opposant.

La Chambre rappelle toutefois que même si les recours inter partes sont par nature moins inquisitoires que les procédures devant les divisions d'opposition, l'article 114(1) CBE s'applique toujours. Une Chambre peut donc soulever d'office de nouveaux faits et preuves. Il n'y a rien d'inquisitoire dans le fait pour une Chambre d'introduire des faits qui sont notoires ou connus de la Chambre et le risque d'impartialité n'existe pas car il ne s'agit ici que de connaissances préexistantes transmises aux parties. La Chambre étant en possession de ces connaissances, aucune preuve n'est nécessaire. La Requérante a bien entendu le droit de contester en apportant des preuves contraires. 

L'approche convergente, qui restreint la possibilité pour les parties de modifier leurs moyens, ne s'applique pas aux Chambres qui soulèvent d'office de nouveaux moyens en application de l'article 114(1) CBE.


mercredi 6 janvier 2021

T545/18: deux circonstances exceptionnelles

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, les modifications des moyens soulevées après la convocation à la procédure orale ne sont pas prises en compte, sauf circonstances exceptionnelles.

La requête subsidiaire 8 avait été déposée après la convocation à la procédure orale. La Chambre admet l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant son admission dans la procédure, car cette requête constitue une réponse appropriée à une objection selon l'article 123(2) CBE soulevée pour la première fois dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020.

Lors de la procédure orale, le demandeur a soulevé pour la première qu'un vice substantiel de procédure avait été commis par la division d'examen. Les motifs de la décision de rejet de la demande indiquaient les raisons pour lesquelles une activité inventive ne pouvait être reconnue pour la requête principale, alors que cette question n'avait pas été abordée lors de la procédure orale, la requête principale ayant été rejetée pour défaut de clarté. 

La Chambre prend en compte cette modification extrêmement tardive. Les circonstances exceptionnelles résident ici dans l'importance majeure du droit d'être entendu dans la CBE et la jurisprudence. En outre, il n'y a pas d'autre partie qui serait affectée et une décision peut être prise sans reporter la procédure orale.

Un renvoi devant la division d'examen est ordonné, puisque la présence d'un vice substantiel de procédure est une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR 2020.

La Chambre juge toutefois que l'équité ne commande pas de rembourser la taxe de recours, étant donné que le demandeur n'a mis en avant le vice de procédure qu'à un stade extrêmement tardif de la procédure et qu'il aurait de toute manière dû former un recours même sans ce vice de procédure puisque la requête principale avait aussi été rejetée pour défaut de clarté. Il n'y a donc pas de lien de cause à effet entre le vice de procédure et la nécessité de former un recours.


mercredi 2 décembre 2020

Renvoi - Article 11 RPCR 2020 - T113/18 et T607/17

Selon l'article 11 RPCR 2020, applicable à tous les recours en instance, la Chambre n'ordonne un renvoi en première instance que si des raisons particulières le justifient.

Nous avons vu que pour l'instant les Chambres continuent généralement à renvoyer devant les divisions d'opposition ou d'examen pour décider sur des motifs qui n'ont pas traités en première instance (T1966/16, T731/17) ou pour compléter une recherche (T943/16, T568/17). Certaines Chambres font remarquer que le principe de l'article 12(2) RPCR 2020, selon lequel l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet des motifs non traités en première instance. Dans la décision T350/17, la Chambre estime que le concept de raisons particulières ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


Dans l'affaire T113/18, la division d'opposition avait décidé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au vu de D1. 

La Chambre renverse cette décision, mais ne renvoie pas devant la division d'opposition pour traiter l'activité inventive. L'Opposante-intimée a été totalement inactive pendant toute la procédure de recours. Au vu de la nature judiciaire des procédures de recours inter partes, et dans l'intérêt d'une procédure équitable et efficace, il est nécessaire que toutes les parties soumettent l'ensemble de leurs moyens au début de la procédure de recours (article 12(3) RPCR 2020). Il n'est pas du ressort de la Chambre de vérifier si les objections soulevées en première instance pourraient s'opposer au maintien du brevet et de fournir un raisonnement élaboré et complet, se substituant ainsi à l'Opposant resté passif. 

En l'absence d'objections de la part de l'Opposant, la Chambre décide de ne pas renvoyer et rejette l'opposition.


Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui constitue une raison particulière justifiant le renvoi.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous forme modifiée selon la première requête subsidiaire. La Chambre, interprétant la revendication de manière beaucoup plus large que la division d'opposition, conclut au contraire à un défaut de nouveauté au vu de D1. 

La Chambre considère que les faits de la cause sont fondamentalement modifiés par cette nouvelle interprétation et décide de renvoyer devant la division d'opposition pour examiner la brevetabilité des nombreuses requêtes subsidiaires suivantes, selon cette nouvelle interprétation. Le grand nombre d'objections et de requêtes soulève beaucoup de questions, dont l'examen par la Chambre irait à l'encontre de l'objet premier d'un recours rappelé ci-dessus.






mercredi 14 octobre 2020

T350/17: admission d'une requête non-admise en première instance

La requête subsidiaire 2 soumise lors de la procédure orale n'avait pas été admise par la division d'opposition. Cette dernière avait changé d'avis lors de la procédure orale quant à la nouveauté des revendications de dispositif et avait permis à la Titulaire de déposer une seule nouvelle requête subsidiaire. Parmi les nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 4 (remplaçant les subsidiaires 1 à 6 précédemment déposées), seule la subsidiaire 1 avait été admise dans la procédure.

La Chambre décide d'admettre la requête subsidiaire 2 dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).

Les Opposantes argumentaient que cette requête n'avait pas été admise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et se basait en outre sur une requête subsidiaire 6 retirée lors de la procédure orale.

La Chambre note que la requête subsidiaire 2 est basée sur l'ancienne requête subsidiaire 6 déposée dans les temps, avec suppression des revendications de dispositif. La question de sa recevabilité n'implique donc pas d'infirmer la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Du reste ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été correctement exercé car la règle 116 CBE prévoit d'admettre de nouvelles soumissions en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui était le cas. Compte tenu du changement d'opinion, auquel la requête subsidiaire 2 répondait directement, cette dernière ne pouvait être considéré comme déposée tardivement (T688/16). 

Même si d'un point de vue formel il eût été préférable de ne pas retirer la requête subsidiaire 6 pour éviter une discussion sur la recevabilité en recours, la Chambre considère que ce retrait/remplacement s'est produit dans des circonstances exceptionnelles qui justifient leur nouvelle soumission. L'annonce selon laquelle une seule nouvelle requête serait admise a mis la pression sur la Titulaire et l'a forcée à se focaliser sur des requêtes répondant aux objections en cours. Maintenir la requête n'aurait en outre rien changé au fond de la décision. La réintroduction de la requête est donc une tentative légitime pour répondre au défaut de nouveauté des revendications de dispositif.

La Chambre juge en outre que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure en violant le droit d'être entendu de la Titulaire quant à la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 4.

La division d'opposition avait décidé par avance que la Titulaire ne serait autorisée à déposer qu'une seule nouvelle requête subsidiaire. En soi cela constitue une violation du droit d'être entendu. Si une division d'opposition a le droit de ne pas admettre une requête, elle ne peut nier le droit de la Titulaire d'avoir un débat sur sa recevabilité (T763/15). 

Il ressort du procès-verbal que le débat s'est en fait focalisé sur le droit de déposer des requêtes subsidiaires supplémentaires, et non sur la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 4 en elles-mêmes. Aucun débat n'a eu lieu sur leur contenu, sur leur pertinence eu égard aux objections soulevées, ou encore sur la question de savoir si le dépôt de 4 requêtes était excessif.

La Chambre décide enfin de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Elle en profite pour faire remarquer que le concept de "raisons particulières" de l'article 11 RPCR 2020 ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


mardi 18 août 2020

T568/17: renvoi car recherche peut-être incomplète


Contrairement à la division d'examen, la Chambre estime que l'invention implique une activité inventive au vu de D1.

Le déposant demandait à ce que la Chambre ne renvoie pas l'affaire devant la division d'examen, argumentant que les autres documents cités, classés A dans le rapport de recherche, ne pouvaient pas être plus pertinents que D1, que la demande avait été déposée en 2009, déjà délivrée au Canada et aux Etats-Unis, et qu'un renvoi prendrait des années, avec un risque d'effet "ping-pong".

La Chambre n'accède pas à cette demande. D1 ayant été classé X alors qu'il n'était en réalité pas pertinent, il est possible que la recherche ait été basée sur une mauvaise compréhension de l'invention ou soit incomplète. Il existe donc des raisons particulières au sens de l'article 11 RPCR 2020 pour renvoyer l'affaire devant la division d'examen.

Le renvoi ne devrait pas occasionner trop de retard car la division d'examen ne devrait pas prendre plus de temps que la Chambre pour faire le travail restant. Un renvoi pourrait occasionner un deuxième recours, mais ce n'est pas au détriment du déposant.

L'affaire est donc renvoyée pour évaluer l'activité inventive au vu des autres documents cités et pour évaluer si une recherche additionnelle est nécessaire ou non.

La Chambre rejette également la requête tendant à un changement de composition de la division d'examen, au motif que l'examinatrice ou l'examinateur avait un parti pris depuis la phase internationale et maintiendrait probablement sa position et son attitude négative. La Chambre note qu'une objection de partialité aurait dû être soulevée plus tôt et ne voit pas de bases objectives à un soupçon de partialité.



Décision T568/17
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jeudi 13 août 2020

T1089/17: pas de renvoi pour un nouveau document


Suite à l'introduction du document D5 par la Chambre, le demandeur avait requis un renvoi en première instance.

La Chambre rappelle que selon l'article 11 RPCR 2020, des raisons particulières doivent justifier le renvoi. Le but est d'éviter le "ping-pong" entre les Chambres et les départements de première instance qui a pour effet de prolonger indûment les procédures devant l'OEB. Si toutes les questions en suspens peuvent être tranchées par la Chambre sans efforts indus, une Chambre ne devrait pas renvoyer l'affaire.

Un renvoi aurait vraisemblablement pour conséquence un nouveau recours car D5 est clairement plus pertinent que les autres documents cités par la division d'examen. L'examen de l'activité inventive en partant de D5 simplifie certains points, notamment concernant l'interprétation des revendications.

Le demandeur devrait être capable de traiter le document D5 comme art antérieur car il s'agit d'une demande déposée par le demandeur lui-même, qui est en outre similaire à un document mentionné comme pertinent dans la description. Ceci est confirmé par le fait que le demandeur a déposé une nouvelle requête subsidiaire en réponse à l'introduction de D5. Le droit du demandeur n'est donc pas violé par le rejet de la requête en renvoi.


Décision T1089/17
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lundi 10 août 2020

T943/16: renvoi car recherche incomplète


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard de D1. Dans un obiter dictum elle avait en outre estimé qu'il y avait aussi défaut d'activité inventive par rapport à l'art antérieur cité dans la demande.

La demande porte sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur utilisant l'historique de recherche pour calculer un indicateur de la qualité d'une affectation à un niveau et améliorer l'affectation, dans un système de stockage à plusieurs niveaux servant d'index à un moteur de recherche où les niveaux supérieurs permettent une extraction plus rapide mais ont une moindre capacité. La description donnait un exemple d'algorithme permettant de calculer l'indicateur de qualité.


D1 concerne l'allocation de ressources sous la forme de systèmes informatiques à des applications ayant une architecture à plusieurs niveaux, ce qui est conceptuellement différent de l'affectation de données dans un système de stockage hiérarchisé. D1 n'est pas un point de départ approprié.

S'agissant de l'activité inventive en partant de l'art antérieur décrit dans la demande, l'invention s'en distingue par l'utilisation de l'historique de recherche, le calcul d'une indication de la qualité d'une affectation par niveaux et la génération d'une affectation améliorée.

La Chambre n'est pas persuadée par les motifs donnés par la division d'examen, selon lesquels ces caractéristiques ne contribuent pas à l'obtention d'un effet technique. Une affectation améliorée améliore le temps d'accès moyen, et comme l'historique de recherche est utilisé à dessein pour améliorer les temps d'accès, cette amélioration n'est pas simplement la conséquence physique d'une décision non technique, mais un effet technique à prendre en compte dans l'évaluation de l'activité inventive.

L'article 11 RPCR 2020 demande des raisons particulières pour renvoyer l'affaire devant la première instance. Pour la Chambre, cet article doit être lu en conjonction avec l'article 12(2) RPCR 2020 qui dispose que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

Dans le cas d'espèce, on ne sait pas si la division d'examen a fait une recherche sur les caractéristiques jugées non-techniques. Etant donné que le seul document cité dans le rapport de recherche est moins pertinent que l'art antérieur cité dans la demande, on peut penser que la recherche n'était pas complète, de sorte que la Chambre n'est pas en mesure d'évaluer l'activité inventive.


Décision T943/16
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jeudi 18 juin 2020

T411/17: pouvoir discrétionnaire selon l'article 12(4) RPCR 2007


La division d'opposition n'avait pas admis la deuxième requête subsidiaire soumise lors de la procédure orale.

L'article 12(4) RPCR 2007 permet aux Chambre de ne pas admettre dans la procédure des faits, preuves ou requêtes qui n'ont pas été admises en première instance.

La Chambre dispose donc de son propre pouvoir discrétionnaire. En outre, elle peut statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire si elle parvient à la conclusion que cette instance n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, ou qu'elle les a exercés de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées.

Dans le cas d'espèce la division n'avait pas admis la requête car la revendication 1 ne se basait pas sur des revendications du brevet délivré et que les modifications soulevaient des problèmes complexes que les parties ne pouvaient raisonnablement traiter lors de la procédure orale. La revendication contenait une caractéristique g) issue de la description.

La Chambre note que la revendication 1 était une combinaison des revendications 1, 8 et 9 de la première requête subsidiaire. La caractéristique g) avait été introduite dans cette requête 1 an avant la procédure orale.
Pour la Chambre, l'opposant avait donc suffisamment de temps pour préparer ses attaques, d'autant plus qu'il aurait pu prévoir que l'opinion provisoire entraînerait le dépôt de requêtes subsidiaires.
En outre, mise à part la caractéristique g), la revendication 1 correspondant à une combinaison des revendications 1, 8 et 9 du brevet délivré, combinaison contre laquelle l'opposant n'avait jamais soulevé d'objections, alors que cela aurait pu être fait dans la mémoire d'opposition.

La requête est donc admise. Son objet étant jugé nouveau, et l'activité inventive n'ayant pas été discutée en première instance, la Chambre considère qu'il existe des raisons particulières au sens de l'article 11 RPCR 2020 pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Elle fait notamment remarquer que décider sur cette question pour la première fois en recours irait à l'encontre de l'objet premier de la procédure de recours, à savoir d'être une révision juridictionnelle de la décision attaquée (article 12(2) RPCR 2020).


EDIT: Je rajoute quelques éléments suite à une remarque d'un commentateur.
Au point 6.2 de la décision, la Chambre juge qu'aucun vice de procédure n'a été commis car la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant les bons principes et de manière raisonnable.
Simplement, la Chambre, exerçant son propre pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 12(4) RPCR 2007, aboutit au résultat inverse. Cette décision s'inscrit donc dans la lignée de la jurisprudence récente, par opposition à une jurisprudence plus ancienne (selon laquelle la Chambre doit se contenter de vérifier la manière dont la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire).
La situation devrait évoluer avec l'article 12(6) RPCR 2020, qui prévoit que la Chambre ne peut admettre un élément non-admis en première instance qu'en cas d'erreur de cette dernière dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ou d'un changement de circonstances.
Je modifie également le titre qui était trompeur puisqu'il laissait entendre que la division d'opposition n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.


Décision T411/17
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