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mardi 16 juin 2026

T424/23: la personne du métier doit avoir une raison de prendre en compte le document secondaire

La Chambre propose le résumé suivant pour cette décision : Dans le cadre de l'approche problème-solution, le document à combiner avec l'état de la technique le plus proche n'a pas besoin d'indiquer explicitement qu'il résout le problème technique objectif pour qu'il soit pris en considération par la personne du métier. Il suffit que la personne du métier soit en mesure de reconnaître qu'il le fait, une fois que le document a été identifié.  Il faut néanmoins que la personne du métier ait une raison de prendre ce document en considération.

En l'espèce, l'état de la technique le plus proche D6 décrivait les caractéristiques 1.1 à 1.6.2 tandis que D4 enseignait la caractéristique 1.7. Le problème technique objectif était d'augmenter les déplacements et l’amplitude de rotation en lacet de la plateforme mobile du système décrit dans D6.



La division d'opposition avait suivi l'Opposante en décidant que la personne du métier aurait trouvé la solution dans un passage de D4.

Pour la Chambre au contraire, la personne du métier comprendrait que D6 et D4 décrivent différents mécanismes de mouvement, portant sur différents contextes et applications. D6 porte sur un simulateur de véhicule, visant à reproduire des sensations réalistes d'inertie, l'accent étant mis sur les accélérations, alors que D4 décrit une plateforme mobile pour applications industrielles où les paramètres importants sont le positionnement et la vitesse de déplacement. La personne du métier n'aurait pas pris D4 en considération.

La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le document secondaire n'a pas besoin d'indiquer explicitement qu'il résout le problème technique objectif. Mais il doit y avoir une raison de prendre ce document en considération, avant même d'être en mesure de voir qu'il résout le problème. La personne du métier ne trouve pas le document secondaire par hasard. 

Dans le cas d'espèce, la personne du métier n'avait aucune raison de reconnaître que les caractéristiques améliorant la vitesse et la précision de mouvement d'une plateforme mobile selon D4 résolvent aussi le problème d'augmentation de l'amplitude de rotation en lacet du simulateur de D6. Seule une analyse a posteriori permettrait à la personne du métier de parvenir à une telle conclusion.


Décision T424/23

jeudi 11 juin 2026

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mardi 9 juin 2026

T867/24: clarté et concision des soumissions

Selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent "présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée". L’objectif de cette disposition est d’assurer une procédure équitable pour toutes les parties et de permettre à la Chambre de commencer l’examen du dossier sur la base des moyens complets de chaque partie.

Pour la Chambre, cette disposition fait obstacle à la présentation d’arguments confus ou inutilement prolixes, dans la mesure où des objections ou des requêtes potentiellement pertinentes risquent d’être occultées dans une abondance excessive de contenu superflu ou répétitif. La prolifération d’objections ou de requêtes affaiblit non seulement la position de la partie qui les présente — en détournant l’attention des questions déterminantes — mais contrevient également aux principes fondamentaux d’équité de la procédure et d’économie de procédure. La clarté et la concision des écritures sont essentielles pour permettre à toutes les parties de se concentrer effectivement sur les questions centrales et pour garantir que la procédure reste efficace et équitable.

Dans le cas d'espèce, la réponse de 143 pages de l'Intimée ne respecte pas ces critères, étant répétitive, mal structurée et alourdie par des arguments non pertinents ou accessoires. 

L'Intimée reprend longuement les principes de base de la jurisprudence, souvent sans lien clair avec l'affaire en cause. Certains arguments sont inutilement répétés dans plusieurs contextes, avec en outre une multitude de références à d'autres parties des soumissions. Les objection de défaut de brevetabilité sont dupliquées par la citation de plusieurs membres d'une même famille. Les objections d'activité inventive sont pléthoriques. Les soumissions additionnelles de 59 pages ne traitement pas un certain nombre de points soulevés par la Requérante.

Le droit d'être entendu ne permet pas à une partie de présenter ses objections d'une manière qui rendrait impossible pour la partie adverse l'exercice de son propre droit d'être entendu. Afin d’être entendu, il est nécessaire de s’exprimer de manière compréhensible, de sorte que l’autre partie et la Chambre puissent saisir la portée des arguments et y répondre.

L'article 12(5) RPCR permet aux Chambres de ne pas admettre dans la procédure des soumissions qui ne respectent pas l'article 12(3) RPCR. En l'espèce, la Chambre n'admet pas dans la procédure les objections de défaut d'activité inventive autres que celles partant de D13, ou impliquant des combinaisons autres qu'avec D22, D8, D19, D21 ou D10.


Décision T867/24

vendredi 5 juin 2026

T873/24: nouvelle saisine de la Grande Chambre sur l'interprétation des revendications

Dans l'affaire T873/24, la Chambre 3.3.05 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:

1. Une décision peut-elle être considérée comme « nécessaire » au sens de l’article 112(1) CBE, si la Chambre de recours qui saisit la question démontre que le point de droit en cause découle du contexte de l’affaire pendante devant elle et que, dans les circonstances de la procédure, il est raisonnable pour la Chambre de l’examiner et de statuer à son sujet ?

2. (a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention exclut-il, de manière générale, qu’une caractéristique qui n’est divulguée que dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans l’interprétation d’une revendication délivrée, en particulier si cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication ?

2. (b) Si la réponse à la question 2.(a) est négative : l’interprétation des revendications résulte-t-elle d’un processus unitaire consistant à lire les revendications et à consulter la description et les dessins, et le fait que la revendication constitue le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité exclut-il seulement les interprétations qui peuvent être déduites du brevet dans son ensemble mais qui contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?

3. (a) Lors de l’appréciation de la conformité à l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être évalué au regard de toutes les interprétations techniquement plausibles pour la personne du métier sur la seule base de la revendication ?

3. (b) Si la réponse à la question 3.(a) est négative : est-il suffisant que seules les interprétations de l’objet de la revendication établies à la lumière du fascicule du brevet considéré dans son ensemble soient directement et sans ambiguïté déductibles de la demande telle que déposée ?

L'affaire portera le numéro G1/26.

En l'espèce, le problème d'interprétation, et en conséquence d'article 123(2) CBE, repose sur l'indication d'un rapport titane/azote, sans unité dans la revendication délivrée alors que la demande telle que déposée décrivait un rapport en poids. Faut-il considérer, à la lumière de la description, que le rapport est nécessairement massique ? Faut-il au contraire prendre en compte toutes les lectures techniquement plausibles de la revendication, ou du moins considérer que la description ne peut servir à apporter des limitations qui ne figurent pas dans la revendication ?


Décision T873/24

mardi 2 juin 2026

JUB - Düsseldorf - 27.5.2026 - Contrefaçon par équivalence

Dans cette décision, la division locale de Düsseldorf applique le test en 4 points développé par le division locale de La Haye dans sa décision du 22.11.2024 pour décider de la contrefaçon par équivalence :

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que celui résolu par l’invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L’extension de la protection de la revendication à l’équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du titulaire du brevet ? Cela doit être apprécié au regard de la contribution du titulaire à l’état de la technique et en tenant compte de la question de savoir s’il ressort de manière évidente pour la personne du métier, à la lecture du brevet publié, comment mettre en œuvre l’élément équivalent (au moment de la contrefaçon).
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que l’étendue de l’invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?
  4. Le produit prétendument contrefaisant est-il nouveau et inventif au regard de l’état de la technique ?

Les juges ajoutent l'exigence suivante: pour déterminer l’équivalence technique, le demandeur ne doit pas se limiter à la tâche objective du brevet en cause. Il doit au contraire démontrer la fonction de chaque caractéristique remplacée dans la réalisation de cet objectif et expliquer pourquoi la variante remplit essentiellement la même fonction.

En l'espèce, le brevet EP1905615 portait sur un dispositif de verrouillage pivotant pour une roue de poussette et la demanderesse prétendait que 4 caractéristiques étaient contrefaites par équivalence. Pour ce faire, elle argumentait que la fonction technique de l’invention dans son ensemble consistait à assurer le bon fonctionnement du dispositif de verrouillage pivotant et à fournir simultanément une connexion suffisamment stable entre l’élément rotatif et l’élément non rotatif. Selon elle, ces fonctions étaient remplies par les dispositifs argués de contrefaçon.



Le tribunal rétorque que s’il est vrai que la revendication doit toujours être considérée dans son ensemble, il est néanmoins nécessaire de déterminer la fonction de chaque caractéristique remplacée par rapport à la revendication. 

En l'espèce, il ne suffit pas d'argumenter que le but de l'ensemble des caractéristiques est d'établir une connexion stable entre des éléments rotatifs et non-rotatifs, il faut démontrer le rôle de l'arrangement des composés spécifié dans le brevet à cet égard. Il faut expliquer pourquoi, selon le brevet, la goupille de verrouillage est disposée sur l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.4), l’organe d’actionnement est couplé à l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.6), et la cavité comprenant le mécanisme de serrage qui y est logé est formée sur la base de l’ensemble de palier de roue (caractéristiques 1.9 et 1.10). Ce n’est qu’alors qu’il peut être déterminé si la même fonction technique peut être obtenue en disposant les composants différemment.

En outre, l'extension de la protection ne procure pas une protection équitable au breveté car la manière d'appliquer l'élément équivalent n'était pas évidente pour la personne du métier. Enfin, le troisième critère n'est pas non plus rempli car une personne du métier ne comprendrait pas que des modifications substantielles de quasiment toutes les parties seraient couvertes par le brevet. 

Décision de la Division locale de Düsseldorf du 27/5/2026 (UPC_CFI_807/2024)

 
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