Affichage des articles dont le libellé est règle 137. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est règle 137. Afficher tous les articles

jeudi 16 novembre 2023

T2024/21: le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen d'en organiser une

La Demanderesse avait répondu par le dépôt des revendications modifiées aux objections de clarté et d'activité inventive contenues dans l'avis accompagnant le rapport de recherche. Elle avait également requis une procédure orale. 

Dans sa première notification, la division d'examen avait soulevé de nouvelles objections au titre de l'article 123(2) CBE et maintenu la plupart de ses objections, et indiqué qu'elle n'accepterait pas de modifications qui ne résoudraient pas l'ensemble des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait soumis un nouveau jeu de revendications répondant à certaines objections et requis à nouveau une procédure orale pour discuter de ces questions.

La division d'examen avait refusé d'admettre la nouvelle requête, maintenant en substance ses objections, et faisant référence à son opinion précédente concernant l'activité inventive sans prendre position sur les arguments de la Demanderesse. A défaut de requête, il fallait s'attendre à ce que la demande soit rejetée. La Demanderesse avait alors soumis une description modifiée, retiré sa requête en procédure orale, et demandé une décision en l'état du dossier, tout en argumentant sur le fond et en faisant remarquer qu'une procédure orale aurait pu permettre d'être plus efficace.

La division d'examen avait répliqué qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état du dossier si des arguments et amendements étaient déposés, et invitait donc la Demanderesse à demander à nouveau une décision en l'état du dossier et retirer sa requête en procédure orale. Sur la question de la procédure orale, la division d'examen faisait remarquer qu'il incombait aux demandeurs de satisfaire aux exigences de la CBE, qu'une procédure orale augmentait la charge de travail des membres de la division d'examen, et que des modifications en bonne et due forme doivent être déposées pour que la division d'examen puisse procéder à l'étape suivante, que ce soit une procédure orale ou une délivrance. La Demanderesse ayant procédé comme la division d'examen l'avait suggéré, la demande a été rejetée.

La Chambre estime que le raisonnement de la division d'examen est basé sur une compréhension manifestement incorrecte du droit à la procédure orale, lequel constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder par tous moyens raisonnables. Le fait qu'une procédure orale occasionne des coûts ou qu'il incombe au demandeur de déposer un texte conforme à la CBE n'est pas une raison pour ne pas donner suite au souhait exprimé à plusieurs reprises de tenir une procédure orale.

Même si la division d'examen avait l'intention de ne pas admettre les modifications dans la procédure, elle aurait dû tenir une procédure orale pour discuter de cette question de recevabilité. L'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE doit être motivé, et du fait de sa requête en procédure orale le déposant aurait dû être entendu en procédure orale au moins sur cette question, et dans ce contexte, sur la question de savoir si les modifications surmontaient ou non les objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. 

Le retrait de la requête en procédure orale était ici une conséquence du refus persistant d'organiser une procédure orale, lequel rendait évident que le déposant n'avait aucune possibilité réaliste de voir sa requête en procédure orale satisfaite. Dans de telles circonstances, le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen de son obligation à procéder à la procédure orale initialement demandée. 


Décision T2024/21

jeudi 8 juillet 2021

T2431/19: la règle 137(5) CBE est une disposition de fond

La division d'examen n'avait pas admis le jeu de revendications modifié dans la procédure, au motif qu'il ne respectait pas la règle 137(5) CBE. En l'absence de revendications dans la procédure, elle avait rejeté la demande.

La Chambre comprend de cette décision que la division d'examen a invoqué la règle 137(5) CBE dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire concernant la recevabilité de la requête.

Elle fait toutefois remarquer que contrairement à la règle 137(3) CBE (Toutes autres modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen), la règle 137(5) CBE ne confère aucun pouvoir discrétionnaire. 

Cette dernière se réfère en effet aux revendications modifiées en elles-mêmes: Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

Cette règle ne fait pas référence à un consentement, et porte donc sur une question de fond et non de procédure. 

Dans le contexte du pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 137(3), la division d'examen peut refuser d'admettre dans la procédure une modification car elle est prima facie contraire à des dispositions de fond, dont la règle 137(5), mais cette dernière ne peut constituer une base juridique permettant de manière indépendante de prendre une décision discrétionnaire.

En outre, la division d'examen, en se référant à la règle 137(5) indépendamment de la règle 137(3) CBE, aurait dû examiner la conformité à la règle 137(5) complètement, et non prima facie.

L'interprétation erronée de la règle 137(5) constitue dans le cas présent un vice de procédure justifiant le renvoi devant la division d'examen et le remboursement de la taxe de recours.


 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022