Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

Affichage des articles dont le libellé est Informatique. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Informatique. Afficher tous les articles

mardi 3 février 2026

T558/21: méthode mathématique contribuant au caractère technique

La revendication 1 concernait un procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique, basé sur une méthode mathématique particulière.


La Chambre considère que le procédé est mis en œuvre par un composant électronique, et présente donc un caractère technique. Il s'agit donc bien d'une invention au sens de l'article 52 CBE.

La division d'opposition était arrivée à la même conclusion, mais en considérant que la cryptographie constituait un "domaine technique". La Chambre rejette cette approche et fait observer que la question de savoir si la cryptographie relève des « mathématiques en tant que telles » ou constitue un « domaine  technique » n'est pas déterminante. Un procédé de cryptage dont la formulation de la revendication n'exclurait pas une mise en œuvre entièrement mentale engloberait une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, exclue de la brevetabilité.

S'agissant de la question de l'activité inventive, la question est de savoir si, et dans quelle mesure, la méthode mathématique sous-jacente à la revendication 1 contribue à la production d'un effet technique permettant de résoudre un problème technique dans le contexte de l'invention selon la revendication 1.

La Chambre estime que la conception d'une méthode mathématique permettant d'obtenir un point sur une courbe elliptique à partir d'au moins un paramètre t est en tant que telle un problème de nature non-technique, appartenant au domaine mathématique de la théorie algorithmique des nombres. Le seul fait qu'une telle méthode puisse trouver des applications techniques ne suffit pas, en soi, à lui conférer un
caractère technique.

En revanche, le fait que le paramètre t soit secret implique que t représente une information qui, dans le contexte de l'application cryptographique mentionnée à l'étape 3, doit être protégée contre un attaquant potentiel. Les étapes 1 et 2, mises en œuvre par le composant électronique, réalisent ainsi une partie de l'application cryptographique de manière efficiente, tout en empêchant que ce secret puisse être compromis, au cours de cette transformation, par une attaque fondée sur le temps d'exécution, ce que la Chambre considère, en combinaison, comme étant un effet technique.

Le fait que ces étapes contribuent à cet effet technique fonde une présomption selon laquelle elles contribuent dans leur ensemble au caractère technique de l'invention et exclut qu'elles puissent être  entièrement ignorées dans l'appréciation de l'activité inventive, même s'il n'est pas exclu que certains détails mathématiques soient arbitraires au regard de l'obtention de l'effet technique désiré et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

La Chambre fait remarquer qu'il peut être difficile d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques qui contribuent au caractère technique et celles qui n'y contribuent pas. Une approche pragmatique peut constituer à n'effectuer cette distinction qu'à un degré de granularité suffisant pour pouvoir rejeter l'objection de défaut d'activité inventive.

En tout état de cause, le fait de considérer que la cryptographie est un domaine technique n'est pas suffisant pour conclure que toutes les caractéristiques contribuent nécessairement au caractère technique de l'invention. Les notions de "domaine technique" sont trop cagues pour servir de critère définitif.

En l'espèce, l'objection de défaut d'activité invention, qui n'était fondée sur aucun document spécifique, et qui ne se basait que sur l'absence prétendue de caractéristiques technique, est rejetée.

Décision T558/21

lundi 5 janvier 2026

T1851/22: la présence d'étapes algorithmiques n'est pas suffisante pour conférer un caractère technique

La demande portait sur un procédé informatique de traitement de documentation d’expédition (“shipping documentation”) et proposait un processus concaténé dans lequel la génération et la gestion des documents étaient réalisées à l’aide de sous‑processus intelligents. 


La plupart des étapes n'impliquaient aucune considération technique et, selon l'approche Comvik, sont considérées comme des éléments du cahier des charges fourni à la personne du métier pour leur mise en œuvre. 

Certaines étapes étaient mises en œuvre au moyen d'un logiciel sur des moyens informatiques génériques. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour conférer un caractère technique à ces étapes, car les programmes d'ordinateur ne sont pas des inventions et sont exclus de la brevetabilité. Ces étapes n'ont un caractère technique que dans la mesure où elles impliquent des considérations techniques, concernant par exemple l'ordinateur utilisé ou le procédé ou dispositif technique contrôlé, et ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles résolvent un problème technique en procurant un effet technique.

Le seul aspect technique de la revendication 1 se résume en l'utilisation d'un ordinateur standard faisant fonctionner un programme d'ordinateur. De tels moyens étaient bien connus avant la date de priorité.

La demanderesse argumentait que le problème technique résolu était de réduire l'occurrence d'erreur dans un procédé automatisé, mais la Chambre considère que cette réduction alléguée n'est au mieux due qu'à des des étapes administratives, non-techniques. La simple automatisation de ces étapes sur un ordinateur standard ne leur confère pas un caractère technique. Le seul problème technique résolu est l'automatisation d'une méthode non technique de génération de documents, qui est résolue, de manière évidente, en exécutant un logiciel sur un ordinateur.


Décision T1851/22

mardi 19 août 2025

T1468/21: pas de rupture de la chaîne technique du fait d'un simple retour d'information

L'invention concernait un casier autonome sécurisé à l'aide d'un code, un nouveau code étant généré après chaque ouverture à la fois au niveau du casier et au niveau d'un serveur, ces deux éléments n'étant pas connectés.


Dans l'art antérieur D1, le casier et le serveur étaient au contraire connectés, permettant d'une part au casier d'informer le serveur de l'ouverture, et d'autre part au serveur d'informer le casier du nouveau code. 

Le problème technique objectif est de fournir un casier complètement autonome, avec trois sous-problèmes: comment créer ou choisir le code, comme fournir le même code au casier et au serveur et comment synchroniser le casier et le serveur pour s'assurer que le code correct n'est donné aux utilisateurs que lorsque le casier est disponible.

Ces sous-problèmes se posent immédiatement à la personne du métier qui cherche à rendre le casier de D1 autonome. Il est par exemple évident qu'un même outil de génération de code doit être stocké en parallèle dans le casier et le serveur (un tel outil faisant partie des connaissances générales). 

En revanche, la Chambre considère, contrairement à la division d'examen, que la solution au troisième sous-problème (synchronisation) n'était pas évidente au vu de D1. Dans l'invention, c'est la personne utilisatrice qui notifie le serveur que le casier a été ouvert, et non le casier, comme dans D1. 

La division d'examen considérait que la chaîne technique était rompue du fait de l'action de la personne (T1760/07, T1741/08), l'effet technique provoqué par cette action étant conditionné par les activités mentales de cette personne. Mais la Chambre considère que dans ces décisions, la réaction des personnes impliquait un acte mental subjectif, et non, comme dans la présente affaire, un simple retour d'information, reconnu comme étant un élément essentiel pour utiliser correctement le système.

La saisie d'une seule information, qui représente un retour d'information sur une situation factuelle et objective de la part d'une personne utilisant un processus technique et qui n'exige aucune activité mentale de la part de cette personne, c'est-à-dire aucune réaction spécifique de cette personne à l'information, ne conduit pas immédiatement à une "rupture de la chaîne technique".


Décision T1468/21

lundi 20 janvier 2025

T1249/22: approche alternative pour les inventions de type mixte


L'invention concernait le développement - y compris l'entraînement - d'un modèle analytique (par exemple, un modèle d'apprentissage automatique) et le déploiement du modèle analytique entraîné sur un « moteur de calcul » afin de traiter les données entrantes en direct, le but étant de permettre aux experts du domaine, ainsi qu'aux scientifiques et ingénieurs en données, d'effectuer ces tâches rapidement et facilement.


La Demanderesse reprochait à la division d'examen de n'être pas partie d'un document de l'état de la technique particulier, mais la Chambre valide l'approche de la division d'examen.

Dans le cas des inventions qui se rapportent à une mise en œuvre technique d'une méthode non-technique (qui ne contribue pas au caractère technique de l'invention), la Chambre considère comme valide une approche consistant à: 

  1.  identifier d'une part la méthode non-technique et d'autre part les caractéristiques de sa mise en œuvre technique, 
  2. définir comme problème technique le fait de proposer une mise en œuvre de cette méthode fournie à la personne du métier (technique) en tant que spécification des besoins non-techniques, 
  3. évaluer si la personne du métier aurait résolu ce problème technique en proposant la mise en œuvre technique revendiquée.

Dans cette approche, le choix de l'infrastructure informatique sur laquelle la méthode doit être mise en œuvre est considéré comme faisant partie de la solution technique et l'évaluation de l'activité inventive implique d'évaluer s'il aurait été évident de choisir cette infrastructure. 

Cette approche diffère de l'approche partant de l'infrastructure comme "état de la technique le plus proche", dans laquelle le problème technique objectif consiste à proposer une mise en œuvre de la méthode sur cette infrastructure. 

Lorsque l'infrastructure informatique se résume à un système couramment employé pour le même type de méthodes non-techniques (par exemple une architecture client-serveur ou un simple ordinateur), les deux approches aboutiront au même résultat, mais ce ne sera pas forcément le cas lorsque le choix d'une infrastructure spécifique n'aurait pas été évidente pour la méthode non-technique en question (T1325/17).

La Chambre considère en revanche que la décision n'est pas suffisamment motivée car il ne ressort pas clairement quelles caractéristiques ont été considérées comme non-techniques et pourquoi. Le fait de souligner les caractéristiques techniques dans le libellé de la revendication n'est pas suffisant.

La décision comprend également des éléments intéressant sur la notion de connaissances générales, qui seront résumés demain.

Décision T1249/22

vendredi 27 septembre 2024

T1741/22: la simple génération de données à partir de mesures déjà effectuées n'est pas technique

L'invention portait sur un système d'analyse de données de suivi du taux de glucose dans le sang. Le système se distinguait de celui de D1 en ce qu'il déterminait et représentait des minima et maxima journaliers.


La demanderesse argumentait que cela permettait d'améliorer l'analyse des données pour guider les patient·es et les médecins, en pointant vers des valeurs extrêmes importantes d'un point de vue médical, valeurs qui seraient éliminées par le calcul de percentiles effectué par D1. Le système était ainsi capable de générer de "nouvelles données" utiles.

La Chambre n'est pas convaincue que la simple génération de "nouvelles données" soit suffisante pour conférer un caractère technique. Les méthodes mathématiques, exclues de la brevetabilité, génèrent aussi de nouvelles données. De nouvelles données qui auraient pu conférer une contribution technique seraient des données issues de nouvelles mesures, ce qui n'est pas le cas ici, car le système a déjà effectué des mesures et l'invention porte sur le traitement ultérieur des données générées par ces mesures.

La demanderesse se prévalait de la décision T2681/16. Dans cette affaire la caractéristique distinctive portait sur un algorithme traitant des données déjà mesurées, et la Chambre avait considéré que cette caractéristique, bien que non-technique per se, contribuait à produire un effet technique servant un but technique (en l'espèce la "mesure" de la variabilité en glucose, résultant en une meilleure prédictibilité des événements glycémiques). La présente Chambre est en désaccord avec cette décision et considère que cela n'est pas un effet technique. Le terme "mesure" est souvent employé pour donner un vernis technique, mais en réalité une vraie mesure suppose une interaction avec la réalité technique. Dans cette précédente affaire il ne s'agissait pas d'une vraie mesure, mais de la simple génération de données, qui n'est pas technique.

De même un exemple de contribution technique donné dans les Directives G-II 3.3 (fournir un diagnostic médical à l'aide d'un système automatisé de traitement de mesures physiologiques) n'est pas correct, car la fourniture d'un diagnostic médical ne possède pas de caractère technique (G1/04, 5.3 et 6.3).

Décision T1741/22

lundi 23 octobre 2023

La brevetabilité des technologies de traitement du langage, par Martin Huynh

J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Huynh. Martin est responsable du service Propriété Industrielle au sein du département Propriété Intellectuelle de Dassault Systèmes, premier éditeur de logiciels français leader des jumeaux virtuels. S’intéressant aux sujets combinant propriété intellectuelle et logiciel, il intervient notamment au CEIPI sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Il est aussi l’auteur d’un amicus curiae dans le cadre de la décision G1/19 sur la brevetabilité des inventions liées à la simulation.


IA génératives, NLP, LLM et GPT

Il y a quelques semaines se tenait le salon Big Data & IA à Paris. Cette édition illustrait parfaitement la montée en puissance des Intelligences Artificielles Génératives, du Natural Language Processing (NLP), des Large Language Models (LLM) et des Generative Pre-trained Transformer (GPT). De nombreux acteurs présents ont intégré ces technologies à leurs solutions en l’espace de quelques mois seulement. Il existe relativement peu de doctrine sur la brevetabilité même de ces technologies dont le développement fulgurant n’échappe à personne, surtout depuis leur accessibilité à tous vulgarisée par le célèbre Chat GPT. Beaucoup de professionnels en brevet estiment que ce type d’invention est difficile voire impossible à breveter, surtout auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB), encore plus que pour d’autres domaines relevant des inventions mises en œuvres par ordinateur (IMO).

Directives d’Examen de l’Office Européen des Brevets

Les parties pertinentes des Directives en vigueur (notamment G-II-3.3.1 « Intelligence artificielle et apprentissage automatique » + G-II-3.6.4 « Systèmes de gestion de bases de données et recherche d'informations ») dressent effectivement un tableau assez défavorable pour des inventions relevant du NLP et des LLM, expliquant en grande partie l’impression générale sur la discrimination pesante sur ces technologies relayée collectivement par bon nombre de professionnels des brevets.

Sauf que… depuis, la décision G1/19 de la Grande Chambre de Recours du 12 mars 2021 est susceptible d’apporter un éclairage nouveau sur le contour de la brevetabilité des IMO et les orientations à donner. Bien que la décision concerne initialement la brevetabilité dans le domaine de la simulation, il est admis que de nombreux enseignements de G1/19 sont généralisables à toutes les IMO, donc y compris le NLP et les LLM bien que non spécifiquement traités par G1/19. Toutefois, cette décision n’a eu aucun impact sur les parties des directives précitées lesquelles n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis les dernières éditions en mars 2022 ou mars 2023, publiées après G1/19, et installant ainsi un peu plus cette discrimination. De plus, toutes les décisions citées sont antérieures à la décision G1/19 du 12 mars 2021. Une analyse à la lumière de G1/19 semble donc être pertinente.

G1/19 : principes de non-privilège et de non-discrimination dans les catégories d’IMO

Selon G1/19, « Aucune catégorie d'inventions mises en œuvre par ordinateur ne peut être exclue a priori de la protection par brevet. » (G1/19 §140). La Grande Chambre de Recours précise que ce principe doit être appliquée de sorte qu’aucune catégorie d’IMO ne doit être « privilégiées au sein de la catégorie plus générale des inventions mises en œuvre par ordinateur, sans pour autant qu'il y ait de base légale qui explique un tel privilège. » (G1/19 §141). Il en est de même pour les discriminations sans base légale (G1/19 §142). Ainsi, considérer en préjugeant non brevetables des inventions relevant du NLP ou des LLM est contraire au principe édicté dans G1/19. Pour ces inventions y compris, « il doit être déterminé au cas par cas s'il est satisfait aux critères classiques de technicité, tels qu'applicables aux inventions mises en œuvre par ordinateur. » (G1/19 §141). Cela implique notamment la mise en pratique d’approche telle que COMVIK (T641/00), éprouvée et admise, pour l’examen des inventions dites mixtes, c’est-à-dire combinant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non-techniques.

Technicité : caractère technique et objectif technique

Il est souvent reproché au NLP et au LLM de traiter des données cognitives, notamment des mots et des phrases, autrement dit des données s’adressant à la perception humaine. Cependant, bien qu’effectivement de nature cognitive, lors de leur traitement par un système d’IA, ces données ne font plus appel à la perception humaine mais sont des données traitées par le système d’IA sans intervention humaine. La doctrine de la chaine technique rompue ("broken technical chain fallacy") souvent citée pour les inventions en présence de contenu cognitif, contenu souvent jugé non technique, ne devrait donc pas systématiquement s’appliquer dans la mesure où aucun effet (non technique) dans l’esprit de l’utilisateur ne vient rompre la chaine technique.

La décision G1/19 n’a pas plus éclairci la définition du terme « technique » pourtant déterminante pour l’examen de la brevetabilité des IMO, et ce volontairement afin de tenir compte de l’évolution de la technologie comme elle s’en justifie à plusieurs reprises : « […] la notion de technicité doit rester ouverte » (G1/19 §88) ou « Les critères utilisés dans les questions, comme celui du "problème technique" ou de l'"effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation", ne sont pas des exigences qui ont été définies par le législateur, mais ont été établis par la seule jurisprudence. Ces critères doivent pouvoir encore évoluer à mesure que la technologie avance, et d'autres critères doivent même pouvoir se faire jour s'ils conduisent à des interprétations plus pertinentes du droit. » (G1/19 §65). Une évolution du champ de la technicité serait utile pour prendre en compte certaines réalités technologiques.

La technologie évoluant nécessairement plus rapidement que le droit applicable, il n’est pas étonnant de considérer qu’il faudra encore des années voire des décennies avant que le caractère technique de certaines technologies dites nouvelles et évoluant très rapidement, telles que le NLP ou les LLM, soit banalement reconnu. La reconnaissance suffisante de la technicité du NLP et des LLM est encore loin.

En attendant, il est souvent autant difficile d’expliquer à l’OEB la technicité d’une invention dans le NLP ou les LLM que d’expliquer à des inventeurs data scientists que leur invention n’est pas technique…

Et la suite ?

Je n’estime pas avoir apporté une solution toute faite pour parvenir à la délivrance d’un brevet dans ces domaines techniques mais au moins d’avoir contribué au débat sur leur brevetabilité. Je trouve simplement cette discrimination collective sur les technologies basées sur le langage regrettable voire dommageable. Ces technologies sont certes plutôt difficiles à breveter en l’état actuel des choses. Difficile mais pas impossible. Pour y parvenir, le plus grand défi consistera surtout à raisonner au-delà du cadre légal actuel trop obsolète des Directives ou la jurisprudence et donc oser déposer des demandes de brevet relevant du domaine du NLP et des LLM et de les défendre.

lundi 26 juin 2023

T761/20: un lien au moins indirect avec la réalité physique est requis

La demande concernait une méthode d'évaluation automatique de textes rédigés lors d'un examen, basée sur une méthode d'apprentissage automatique particulière.


Pour examiner l'activité inventive, plutôt que de chercher quelles sont réellement les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche D2, la Chambre se demande déjà si l'on peut identifier dans la revendication prise dans son ensemble une combinaison de caractéristiques qui résoudraient un problème technique.

Elle rappelle que selon G1/19, les procédés mis en œuvre par ordinateur peuvent résoudre un problème technique par leur exécution même ou en vue de leur objectif.

Tout d'abord la Chambre ne peut identifier aucun problème technique, que ce soit à l'entrée, ou en générant la sortie (notation), ou lors de la mise en œuvre du procédé (le modèle mathématique n'est fondé sur aucune considération technique basée sur le fonctionnement interne de l'ordinateur). L'apprentissage automatique est en soi un modèle mathématique, et ne peut donc contribuer à la brevetabilité.

La Chambre ne voit pas non plus d'effet technique basé sur une "utilisation technique implicite". Le but du procédé est d'avoir une notation automatique ayant une bonne corrélation avec une notation humaine. Cette dernière est toutefois un processus cognitif.

La Demanderesse argumentait que toute automatisation de tâches humaines est en soi technique, ce que réfute la Chambre, car G1/19 exige un but technique. La Chambre rejette également l'argument selon lequel les "technologies de l'éducation" seraient nécessairement techniques. Ce qui importe est de savoir si l'invention apporte une contribution qui peut être qualifiée de technique en ce sens qu'elle résout un problème technique.

Selon G1/19, un lien direct avec la réalité physique n'est certes pas exigé pour qu'un effet technique existe. Un lien au moins indirect est cependant requis, qu'il soit interne ou externe à l'ordinateur. Ce lien peut être établi par l'utilisation ou la finalité prévue de l'invention ("lorsqu'elle est exécutée" ou lorsqu'elle fait l'objet d'une "utilisation technique implicite").

En l'espèce, la notation de textes, en elle-même ou par le biais de son application pour évaluer les compétences linguistiques, n'a pas d'utilisation ou de finalité implicite qui serait technique par le biais d'un lien direct ou indirect avec la réalité technique.

La méthode revendiquée de classement automatisé de scripts mise en œuvre par ordinateur n'apporte donc pas de contribution à un domaine technique non exclu, que ce soit par la manière dont l'automatisation est effectuée ou par son utilisation ; une activité inventive au sens de l'article 56 CBE ne peut donc être reconnue.


lundi 6 février 2023

Arrêts « Thales » et « Bull » : quand la Cour de cassation apprécie le caractère technique d’inventions mises en œuvre par ordinateur, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

1. Dans les arrêts « Thales » et « Bull » rendus le 11 janvier 2023, la Cour de cassation se prononce pour la troisième fois en presque 50 ans sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Ce faisant, la haute juridiction semble admettre l’approche « Hitachi » utilisée à l’Office européen des brevets en la matière.

2. Dans la première affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 mai 2019. La société Thales avait en l’espèce déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI, notamment au motif que, selon ce dernier, la demande visait une présentation d’informations en tant que telle, dont l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») exclut la brevetabilité.

     Cette décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 mai 2019. La cour s’est concentrée sur la notion de présentation d’informations, en rappelant qu’une telle présentation avait pour but de transmettre des informations, se singularisant ainsi autant par le contenu cognitif de ces dernières que par la façon de les présenter. En l’occurrence, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait comme suit : d’une part, en ce que les différentes étapes étaient affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps (ou « timeline »), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que, si la longueur de la timeline était supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affichait plus qu’une partie de la timeline, partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La cour a jugé que si la première caractéristique n’impliquait effectivement qu’une transmission d’informations, non brevetable, il en allait différemment pour la seconde caractéristique, qui constituait un moyen technique, de telle sorte que ce moyen distinct de l’information per se rendait la revendication recevable dans son ensemble.

     Cet arrêt a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI. Il est rappelé qu’en application du premier texte l’objet de la demande doit constituer une invention et qu’en vertu du second la demande devait être rejetée si son objet ne constituait « manifestement » pas une invention. Or, selon la haute juridiction, en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l’existence d’une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette dernière avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


3. Dans la seconde affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2019. La société Bull avait en l’espèce déposé une demande de brevet portant sur un terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI au motif qu’au regard de l’intitulé des revendications la solution proposée ne comportait pas de caractéristique technique spécifique, mais se contentait d’exposer une méthode permettant de conduire des opérations intellectuelles mises en œuvre par des moyens de calcul génériques.

     La décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019, dans lequel elle a considéré que la demande revendiquait une solution technique à un problème technique, autrement dit une invention. En effet, la Cour a jugé que l’invention se situait dans le domaine des dispositifs de communication et que celui revendiqué répondait plus particulièrement au problème technique résidant dans la visualisation globale d’une situation pour une unité comportant plusieurs combattants et non celui de la mémorisation en situation de stress, qui constituait un problème de nature cognitive. Ainsi, ce dispositif impliquait plusieurs moyens techniques, lesquels justifiaient que l’invention revendiquée soit considérée comme technique dans son ensemble (microprocesseur, moyens de stockage tels qu’un disque dur ou une carte mémoire, une interface de communication et un écran).

    Le pourvoi visant cet arrêt a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est abstenue de motiver, étant donné qu’elle juge le moyen de cassation manifestement irrecevable. Ledit moyen reprenait essentiellement celui fondé sur les articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI invoqué dans l’affaire « Thales ».

4. Les deux décisions d’appel retenaient des positions s’apparentant à l’approche « Hitachi » et les arrêts commentés ne semblent pas démentir ladite approche. Si la décision Thales a été cassée, cette cassation est cependant liée à une absence de caractérisation de la technicité. Une telle absence pouvant se justifier dès lors que, tout en retenant l’approche « Hitachi », la Cour d’appel avait néanmoins écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, qui concernait l’affichage de la timeline, pour se concentrer sur sa seconde caractéristique (relative à la longueur de la timeline), sans qualifier le caractère technique de cette dernière. Autrement dit, l’on peut imaginer que l’arrêt aurait été autre si la Cour d’appel avait apprécié cette revendication dans son ensemble, en précisant que le dispositif d’affichage sur lequel elle portait constituait un moyen technique. S’agissant de l’affaire « Bull », la Cour d’appel a, à l’inverse, effectivement qualifié la technicité, en précisant que les moyens techniques (microprocesseur, moyens de stockage, une interface de communication et un écran) justifiaient la technicité de l’invention. Dans les deux cas, la Cour de cassation ne critique pas la méthode d’appréciation du caractère technique, mais son application. Il apparaît, en d’autres termes, que la haute juridiction reconnaisse la pertinence de l’approche « Hitachi », mais seulement implicitement.

5. Le fondement des arrêts est néanmoins source de confusion : il s’agit de la notion d’invention telle que déduite de L. 611-10, 2° du CPI (qui reprend en substance l’article 52, 2° de la CBE). Or, si l’appréciation de la contribution technique, telle que comprise dans l’affaire « Vicom », s’analyse au visa de ce texte, l’approche « Hitachi » résulte de l’examen de l’activité inventive (l’article 56 de la CBE, repris en substance par l’article L. 611-14 du CPI). Ainsi, la référence à la notion de contribution technique implique de rechercher quel est l’apport de l’invention à l’état de la technique. Ce faisant, nous devrons forcément rechercher ce qui est inventif dans ce qui est revendiqué. Or, l’article L. 611-10, 2° du CPI, dont est déduit la notion d’invention, se contente de délimiter le domaine de la technique avec une série d’exclusions. À ce stade de l’éligibilité à la protection, il ne devrait pas être question de s’intéresser à l’activité inventive, laquelle sera examinée ultérieurement lors de l’examen de cette dernière au visa de l’article L. 611-14 du CPI. C’est en partie ce qui explique qu’au niveau de l’Office européen cette contribution participe depuis longtemps de l’examen de l’activité inventive (art. 56 de la CBE).

     La Cour de cassation aurait-elle commis une erreur en se fondant sur la contribution technique au visa de l’article L. 611-10, 2° du CPI et non au visa de l’article L. 611-14 du CPI ? Rien n’est moins sûr. Si le fondement (l’article L. 611-10, 2° du CPI) est inadéquat, il faut garder à l’esprit qu’il constitue l’origine du pourvoi auquel la haute juridiction est liée. Sans oublier que nous devons nous souvenir de la nature des pourvois en cause : ils ont tous deux été formés par le Directeur général de l’INPI. Or, les textes en cause ne sont plus en vigueur depuis la loi PACTE. Le terme « manifestement » a disparu de l’article L. 612-2 et l’INPI est compétent pour examiner l’activité inventive. Dès lors, si on fait fi du fondement inapproprié, il ne semble pas particulièrement osé d’imaginer que les solutions retenues par la Cour de cassation soient transposables à l’examen de l’activité inventive par l’INPI. Cette compréhension présenterait alors l’avantage d’être plus proche de celle de l’OEB, de telle sorte qu’il serait possible d’utiliser devant l’INPI des méthodes déjà éprouvées devant l’OEB.

L'article est aussi en ligne ici



jeudi 2 février 2023

T702/20: caractère technique d'un réseau de neurones

La demande de brevet portait sur un réseau de neurones mise en œuvre sur un ordinateur.

Contrairement au réseau de neurones de D1, certaines connexions étaient établies avant la phase d'entraînement, selon une matrice de vérification de codes d'erreur, permettant au système de fonctionner plus rapidement tout en maintenant ses performances de classification.


Même si la structure du réseau pouvait être nouvelle et non-évidente, elle reste toute de même un objet exclu en tant que de tel de la brevetabilité, car elle définit une classe de fonctions mathématiques. Elle ne peut donc être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive que si elle résout un problème technique, par exemple si elle est entraînée avec des données spécifiques pour un tâche technique spécifique.

La Demanderesse argumentait que le réseau de neurones produisait un effet technique au sein même de l'ordinateur et que de manière générale les réseaux de neurones résolvaient des problèmes techniques en automatisant des tâches humaines. 

Sur le premier point, la Chambre fait remarquer que la mise en œuvre du réseau ne nécessite aucune adaptation de l'ordinateur et que si le réseau permet effectivement de réduire les besoins de stockage et de calcul, cela vient simplement de ce qu'il fonctionne différemment. Un réseau à 1 neurone nécessiterait encore moins d'espace de stockage mais ne serait pas capable de grand chose. Sur le deuxième point, la Chambre n'est pas convaincue que les réseaux de neurones fonctionnent comme un cerveau humain et que la revendication ne spécifie aucun niveau de complexité. Surtout, la revendication ne spécifie aucune tâche particulière.

Le réseau revendiqué est utilisé pour résoudre des problèmes de classification ou de régression, et peut donc utiliser tout type de données. Les données de sortie n'ont pas non plus d'utilisation technique; il peut s'agir par exemple de prévision de cours de bourse. 

La revendication dans son ensemble spécifie des opérations mathématiques abstraites mises en œuvre par ordinateur sur des données non spécifiées, à savoir la définition d'une classe de fonctions d'approximation (le réseau avec sa structure), la résolution d'un système (complexe) d'équations (non linéaires) pour obtenir les paramètres des fonctions (l'apprentissage des poids) et l'utilisation de ce système pour calculer les sorties pour de nouvelles entrées. Son objet ne peut pas être considéré comme la résolution d'un problème technique, et il ne va donc pas au-delà d'une méthode mathématique, au sens de l'article 52(2) CBE, mise en œuvre sur un ordinateur.


jeudi 17 novembre 2022

T524/19: l'effet technique d'une caractéristique doit être évalué dans le contexte de l'invention

L'invention avait pour objet un système automatisé permettant le paiement de primes d'assurances à des aéroports ou des compagnies aériennes, en se basant sur un certain nombre de règles.

Comme d'usage dans ce type d'invention, l'évaluation du caractère technique des différences par rapport à l'état de la technique le plus proche était crucial.


La Demanderesse prétendait qu'une caractéristique portant sur la détection d'un nombre minimum d'aéroports fermés et leur répartition géographique avait pour effet que l'on pouvait en déduire une catastrophe naturelle et ne pouvait être spécifiée par la personne du business.

La Chambre est toutefois d'avis que, bien qu'une telle condition de déclenchement puisse dans certains contextes être considérée comme technique, la caractéristique doit être évaluée dans son ensemble et dans le contexte de l'invention revendiquée. 

Or en l'espèce, cette condition sert exclusivement à mettre en œuvre le paiement de manière automatique. Elle ne permet pas de "détecter" une catastrophe naturelle dans un sens technique quelconque. Il s'agit simplement d'une règle arbitraire basée sur une déduction statistique. Une personne du business fictive n'a certes aucune connaissance en matière informatique ou de conception de capteurs, mais elle a des connaissances en probabilités et statistiques et comprendrait que si un seul aéroport est fermé il existe une forte probabilité que le problème soit local tandis que si plusieurs le sont, il est plus probable qu'une catastrophe naturelle en soit la cause. Il n'y a donc rien de technique ici, simplement un choix fait par la personne du business lorsqu'elle rédige la police d'assurance. Il ne s'agit donc pas de "reconnaître" une catastrophe naturelle au sens technique du terme, mais uniquement d'une règle de paiement, qui a donc un effet purement économique.

Cette caractéristique est donc considérée comme une contrainte purement économique et n'a pas d'effet technique.

mercredi 2 novembre 2022

T698/19: l'effet technique d'une caractéristique non-technique doit se déduire de la demande

La demande avait pour objet un système automatisé utilisable dans le domaine des assurances. Plus précisément, le système permettait le paiement automatisé de primes d'assurances et comprenait des moyens informatisés pour le calcul de probabilité d'exposition au risque, la réception des paiements, la division du risque en une partie paramétrable et une partie non-paramétrable et, en cas de perte, le transfert des paiements des deux pools de risque aux titulaires des polices d'assurance.


L'invention présentait plusieurs différences par rapport au système de D1, et il importait en premier lieu de déterminer celles qui contribuaient à un effet technique. 

La Demanderesse argumentait que certaines étapes étaient intrinsèquement liées au caractère automatique du système, et présentaient donc un caractère technique. Seule la personne du métier pouvait mettre en œuvre ces étapes, et pas la "personne du business".

La Chambre admet que le caractère automatique est technique en lui-même, du fait qu'il implique l'utilisation d'un ordinateur. Elle est également d'accord sur le fait que des caractéristiques généralement non-techniques (en elles-mêmes) peuvent avoir un effet technique. Si des caractéristiques non-techniques ont à la fois un effet technique et un effet non-technique, l'effet technique doit être pris en compte, mais il doit se déduire clairement de la demande dans son ensemble.

Dans le cas d'espèce, l'automatisation sert avant tout au paiement automatique de primes d'assurances et a donc un but non-technique. Le paiement en soi est un procédé technique mais il est commandé par la personne du business fictive et mis en œuvre par la personne du métier de manière simple. La personne du business fictive, contrairement à la vraie personne du business, ne doit pas avoir de compétence technique ni de connaissances sur la manière de mettre en œuvre un algorithme dans un système informatique.

La Chambre en conclut que les différentes étapes portent sur un algorithme économique mettant en œuvre un modèle économique abstrait et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

Pour contribuer au caractère technique, l'algorithme devrait impliquer des considérations techniques spécifiques (par exemple être adapté au fonctionnement interne de l'ordinateur). Le système de l'invention est décrit comme étant "plus stable" mais aucune information concrète n'est donnée. Le simple fait qu'un algorithme procure de meilleurs résultats n'implique pas une contribution technique. Enfin, l'algorithme devrait servir un but technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au final, on ne peut déduire de la demande aucun effet technique allant au-delà de la simple recherche et mise en œuvre d'un algorithme sur un ordinateur. Le problème technique objectif est donc de mettre en œuvre cet algorithme dans le système de D1 pour automatiser le paiement des primes d'assurance, ce qui pour une personne du métier (spécialisée dans le développement de logiciels d'entreprise) ne posait aucune difficulté. L'invention n'allait pas au-delà de la simple automatisation de contraintes imposées par des aspects business.

lundi 26 septembre 2022

T351/19: approche Comvik et évidence du but à atteindre

L'invention concernait une méthode de paiement dans laquelle la sortie du magasin, détectée grâce au téléphone portable de la cliente ou du client, générait l'envoi d'une facture finale et le débit automatique du compte client.


La Chambre souligne que dans un magasin, le lieu où les personnes doivent payer, le fait d'éditer une facture complète ou partielle ou encore le type de paiement accepté sont des décisions d'ordre administratif à prendre par la personne du business. Le fait de payer à la sortie ou encore le débit automatique d'un compte client sont donc des caractéristiques non-techniques, à intégrer dans la formulation du problème technique objectif en tant que contraintes à respecter ("approche Comvik", T641/00).

Le problème technique objectif, par rapport à D1, consiste donc à mettre en œuvre le débit automatique de la somme finale sur le compte client au départ de la personne. D1 enseignait une méthode permettant de détecter le départ d'une personne, et les méthodes de paiement automatiques au moyen de dispositifs mobiles ou sans fil étaient bien connues. Aucune activité inventive ne pouvait donc être reconnue au fait de réaliser le paiement en utilisant le téléphone du client ou de la cliente.

La Demanderesse argumentait que le but de D1 était d'alerter le personnel d'un restaurant lorsqu'une personne quittait ce dernier sans avoir payer, et qu'il n'aurait pas été évident d'utiliser cette méthode pour un but différent, à savoir déclencher automatiquement un paiement.

La Chambre n'est pas d'accord avec cet argument, rappelant que l'approche Comvik crée une fiction juridique selon laquelle le but à atteindre, y compris les caractéristiques non-techniques, est présenté à la personne du métier, charge à elle de mettre en œuvre une méthode technique atteignant ce but. La question de savoir si la personne du métier "arriverait" à ces caractéristiques non-techniques ne se pose donc pas puisque ces caractéristiques sont connues en tant que partie du but à atteindre. La question pertinente est plutôt de savoir s'il aurait été évident pour la personne du métier de mettre en œuvre une solution technique correspondant à l'objet revendiqué.

A la Demanderesse qui suggérait que la personne du métier n'aurait pas été capable de mettre en œuvre une méthode de débit automatique, la Chambre rétorque que la demande ne contient aucun détail et reste au contraire à un haut niveau de généralité, impliquant que les mesures matérielles et logicielles requises sont bien connues de la personne du métier (dans le cas contraire l'invention ne serait pas suffisamment décrite).


lundi 4 juillet 2022

T752/19: combinaison d'un médicament et d'un programme d'ordinateur

La demande avait pour objet le Ticagrelor pour une utilisation dans le traitement du syndrome coronarien aigu en combinaison avec l'acide acétylsalicylique et avec un programme d'ordinateur.

Plus précisément le programme invitait le patient à répondre à des séries de questions et renvoyait un feedback spécifique au patient. 


A la demande de la Demanderesse, la Chambre 3.5.05 a accepté d'ajouter un membre technique spécialisé dans le domaine de la pharmacie. Un membre juriste a également été ajouté afin de porter la composition à 5 membres.

La deuxième application thérapeutique du Ticagrelor étant connue de D3, la question était celle de savoir si l'ajout d'un programme d'ordinateur interactif pouvait conférer une activité inventive. 

Pour la Demanderesse, le programme d'ordinateur contribuait au caractère technique de l'invention en améliorant l'observance du schéma de traitement par le patient (effet technique démontré par des essais cliniques).

La Chambre n'adhère pas à cette théorie. 

La meilleure observance ne pourrait être reconnue comme effet technique associé aux caractéristiques distinctives que si elle résultait (comme dans T970/12), sous forme de chaine technique ininterrompue, des propriétés intrinsèques de la formulation revendiquée. 

Or le programme n'interagit pas avec les propriétés intrinsèques de la composition. La meilleure observance est le résultat d'une "chaine technique rompue" (T1670/07), car la chaine d'effets techniques est rompue par les activités mentales du patient. L'effet technique final apporté par les informations renvoyées au patient  dépend du traitement des informations par le cerveau du patient, de la même manière que d'autres méthodes connues de D6 (informations sur l'emballage, utilisation d'étiquettes sur un calendrier, récompenses, instauration d'une relation positive etc...). Cette information ne contribue donc pas au caractère technique de l'invention.


jeudi 5 mai 2022

T1117/19: l'amélioration de la satisfaction des personnes utilisatrices n'est généralement pas technique

Par rapport à l'installation de D7, le dispositif de transmission de données revendiqué se distinguait par l'ajout d'un dispositif de temporisation permettant l'affichage d'informations complémentaires relatives à un événement afin de remplir l'intervalle de temps entre deux événements retransmis en direct. Par exemple, si le deuxième événement est retardé, des informations complémentaires sur cet événement ou sur l'événement précédent peuvent être affichées à l'écran.


La Demanderesse argumentait que la personne du métier n'aurait eu aucune raison d'essayer de combler la durée entre deux événements par l'affichage d'informations.

La Chambre considère que combler la durée entre deux événements de télévision en direct ne fait qu'augmenter la satisfaction subjective des utilisatrices et des utilisateurs, et n'est pas d'ordre technique. L'amélioration de la satisfaction des personnes utilisatrices est généralement une tâche administrative non-technique, par exemple incombant à la personne dirigeant la chaîne de télévision. L'automatisation de cette activité et son aménagement technique, avec une programmation prévue du côté de la réception, doivent en revanche être considérés comme une solution technique.

L'aspect "utilisation d'un intervalle de temps entre deux programmes pour afficher des informations subjectivement intéressantes" doit donc être intégré à la formulation du problème technique objectif, comme contrainte à respecter (approche Comvik).

Le problème technique objectif est donc de proposer une solution technique permettant d'utiliser l'intervalle de temps entre deux événements pour afficher des informations subjectivement intéressantes.

La solution est de prévoir côté récepteur un dispositif de temporisation allant chercher des informations sur ces événements pour les afficher.

D7 enseigne un tel affichage, à des moments-clés de l'événement. La personne du métier souhaitant combler le temps disponible entre deux événements aurait donc de manière évidente affiché plus longtemps les pages web chargées. L'invention n'impliquait pas d'activité inventive.


lundi 11 avril 2022

T489/14: application de G1/19, simulation d'une foule

Cette décision concerne l'affaire à l'origine de la saisine de la Grande Chambre sur la brevetabilité des méthodes de simulation (G1/19).

Pour mémoire, la demande portait sur la simulation informatique d'une foule de piétons dans un environnement, utilisable dans le cadre d'un procédé de conception de lieux tels qu'un stade ou une gare. La demande décrit un algorithme de simulation de piétons, permettant de construire un modèle d'un environnement. Le concepteur du lieu peut créer ou importer un design architectural et simuler le mouvement des foules, et si besoin revoir le design.


Selon G1/19, une méthode de simulation mise en œuvre par ordinateur peut en soi résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre sur un ordinateur. Il ne suffit pas que la simulation se base, en tout ou partie, sur des principes techniques sous-tendant le système ou procédé simulé. Si les données sont spécifiquement adaptées au contrôle d'un dispositif technique, l'effet technique résultant de l'utilisation des données prévue peut être considéré comme implicite, à condition que les données n'aient pas d'autres utilisations pertinentes possibles.

Des données simulées peuvent donc, dans des cas exceptionnels, avoir un "effet technique implicite", mais une revendication sans limitation au moins implicite à une utilisation technique soulèvera une objection se basant sur le fait que l'objet revendiqué n'est pas technique sur toute sa portée. Un effet technique implicite peut être pris en compte si les données simulées permettent d'obtenir un effet technique réel lorsqu'elles sont utilisées pour l'usage prévu (et seul pertinent). Au contraire, le simple fait de fournir des données qui correspondent fidèlement à des effets techniques d'entités physiques n'est pas un effet technique à prendre en compte.

En conséquence, les données simulées dans le cas d'espèce, qui reflètent le comportement d'une foule, ne contribuent pas à un effet technique, car l'usage potentiel de ces données n'est pas limité à un but technique: elles peuvent être utilisées dans des jeux vidéos ou être présentées à un être humain pour obtenir des informations sur l'environnement modélisé, deux exemples d'utilisation non-techniques entrant dans le cadre de la revendication.

Dans une requête subsidiaire, la simulation faisait partie d'une méthode de conception d'un bâtiment. Mais la conception est normalement de nature cognitive (G1/19, 143). L'étape ajoutée pouvant être réalisée par un être humain, elle ne peut contribuer à l'activité inventive.

La production d'un modèle révisé d'une structure de bâtiment peut encore être utilisée dans des buts non-techniques (par exemple pour un jeu vidéo) et ne contribue pas non plus à un effet technique. Du reste, la simulation n'influence pas le modèle révisé, la révision pouvant être réalisée par un être humain.

Le fait de préciser que les données d'éntrée sont des données qui ont été mesurées ne change rien: d'une part la représentation plus fidèle alléguée n'est pas un effet technique et d'autre part la revendication ne comprend pas d'étape de mesure. Même si cette étape faisait partie de la revendication, cette mesure et la simulation ne seraient que juxtaposées, elles n'intéragisseraient pas de manière à produire un effet technique combiné.



lundi 21 mars 2022

T550/14: conseils aux division d'examen pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur

La demande portait sur la gestion du financement des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par les personnes, comme les tremblements de terre. L'objectif de l'invention était de s'assurer que financement adéquat est en place avant que l'événement catastrophique ne se produise et de verser des fonds lorsqu'il se produit.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, en partant d'un réseau informatique conventionnel, le reste des caractéristiques n'étant pas de nature technique. La Chambre est du même avis.

Répondant aux critiques de la Demanderesse concernant la décision de la division d'examen, la Chambre en profite pour donner des conseils aux divisions d'examen pour bien motiver leurs décisions. Elle reconnaît en effet que dans ce domaine, il existe un danger d'affirmer simplement et sans fondement que certaines caractéristiques sont non techniques (ce qui n'est pas le cas ici). 

Tout d'abord, la Chambre n'a pas à définir, à l'attention de la division d'examen, ce que signifie le terme "technique" (les Chambres ont toujours refusé de le faire). Néanmoins, la jurisprudence a au fil des années fourni des orientations pour aider à décider si une caractéristique doit être classée du côté technique ou pas: voir T1463/11 et T2314/16.

Comme pour l'article 123(2) CBE, prouver un point positif implique davantage d'arguments que prouver une négative. Une division d'examen devrait donc commencer par une affirmation prima facie que la caractéristique en question n'est pas technique, par exemple car elle fait partie d'une des exclusions de l'article 52(2) CBE. Il revient ensuite à la Demanderesse de prouver le contraire, en expliquant où serait l'effet technique, ou quelles considérations techniques seraient en jeu, charge ensuite à la division d'examen de réfuter (les cas échéant) ces arguments. 

Enfin, la Chambre conseille, afin de couper court à ce type de discussions, de rechercher dans l'art antérieur des documents décrivant ces caractéristiques supposées non-techniques (T756/06, T368/05).


lundi 17 janvier 2022

T1408/18: contribution technique d'une procédure d'authentification par mot de passe à usage unique

La demande de brevet porte sur un procédé de réalisation d'une transaction financière utilisant un système d'authentification forte par génération d'un mot de passe à usage unique envoyé sur le même appareil que celui où la transaction est réalisée, sur deux applications différentes et en utilisant deux canaux de communication isolés l'un de l'autre. Les deux applications ne peuvent échanger des données que via une zone de données à laquelle une application tierce non autorisée ne peut avoir accès.


Pour la Chambre, la procédure d'authentification par mot de passe à usage unique repose sur des considérations techniques qui vont au-delà de ce que l'on peut attendre de "l'entrepreneur" en termes de compréhension technique (T1082/13). L'entrepreneur souhaitant proposer un produit permettant d'effectuer une transaction à l'aide d'un seul appareil demanderait certes à ce que l'utilisateur puisse effectuer toutes les saisies sur son smartphone. Mais une procédure basée sur les mots de passe à usage unique, y compris la question de savoir comment permettre une transmission sécurisée du mot de passe, relève de la sphère de l'expert technique. L'interaction ainsi créée entre deux applications et canaux de communication pour obtenir et fournir un mot de passe à usage unique conduit à une authentification à deux facteurs qui garantit une sécurité accrue.

Les étapes de la méthode revendiquée, en particulier celles décrivant l'interaction entre les deux applications et canaux de communication pour obtenir et fournir le mot de passe à usage unique contribuent donc toutes au caractère technique de l'invention, et ne peuvent être incluses dans la formulation du problème technique.

L'état de la technique le plus proche est celui décrit dans l'introduction de la demande, et concerne une méthode dans laquelle l'utilisateur reçoit par SMS la confirmation de la transaction nécessaire à la validation de celle-ci. Pour la Chambre, la méthode revendiquée n'implique pas d'activité inventive, car il aurait été évident d'utiliser un smartphone pour réaliser une transaction en ligne via un navigateur web et recevoir par SMS un mot de passe à usage unique. Normalement, ni le navigateur web ni l'application SMS n'ont accès l'un à l'autre ou à l'autre canal de communication. La séparation des canaux de communication est obtenue en tant que simple effet bonus.

mercredi 8 septembre 2021

T2129/17: l'état de la technique le plus proche ne pouvait être un ordinateur standard

La requête principale concernait un système de traitement de menaces aériennes dans le domaine militaire, comprenant une allocation de missiles. Le système comprenait en particulier des moyens permettant d'optimiser le plan d'allocation (8) en générant un espace de solutions (6) à partir de fenêtres temporelles (2) de disponibilité et d'efficacité, elles-mêmes déterminées à partir de données d'entrées (radar 12, entrée manuelle 13).



Les documents du rapport de recherche étaient tous classés "A", mais la division d'examen avait rejeté la demande (définie de manière plus large) pour défaut d'activité inventive en partant d'un système informatique standard, sans citer de document, estimant qu'il n'existait aucune interaction entre la méthode et l'infrastructure informatique, et donc aucun effet technique supplémentaire.

La Chambre estime que la division d'examen a eu tort de considérer le contenu des données générées comme abstrait et de nature non-technique. L'invention s'applique au contraire au domaine militaire, et en particulier à des systèmes de commande et de contrôle. L'allocation de missiles se fait sur la base de données physiques (position, cinématique), pour en déduire des paramètres techniques (allocation, instants de tir).

Selon la jurisprudence, et en particulier l'approche Comvik (T641/00), l'état de la technique le plus proche doit être défini, et la personne du métier reçoit ensuite un exposé complet de la méthode (non-technique) à mettre en oeuvre sur cet état de la technique. Mais dans le cas d'espèce la méthode comprend des aspects techniques. La division d'examen a donc jugé à tort qu'un système informatique standard constituait l'état de la technique le plus proche, car les caractéristiques techniques de la revendication vont au-delà des moyens d'un système informatique standard.

La Chambre ne pouvant établir avec certitude que l'objet revendiqué a été recherché dans son intégralité, elle renvoie l'affaire devant la division d'examen pour qu'elle effectue une recherche.


lundi 22 mars 2021

T755/18: amélioration d'une machine par apprentissage supervisé


Une décision intéressante qui concerne l'activité inventive de méthodes d'intelligence artificielle.

Dans cette affaire, la Chambre propose elle-même le résumé suivant:

Lorsque ni le résultat d'un programme informatique d'apprentissage automatique ni la précision de ce résultat ne contribuent à un effet technique, une amélioration de la machine obtenue automatiquement par apprentissage supervisé pour générer un résultat plus précis ne constitue pas en soi un effet technique.

La demande concernait un système informatique pour la génération de codes de facturation dans le domaine médical. Les codes pouvaient par exemple être associés au séjour hospitalier d'un patient, et basés sur des informations concernant les actes pratiqués pendant le séjour. Le système de codage automatique était entraîné par un système d'apprentissage supervisé (du type apprentissage par renforcement) à extraire des données de base les informations pertinentes afin de générer un code plus précis.



Suivant l'approche Comvik, la Chambre recherche les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention.

Pour le déposant, l'amélioration du système par des techniques d'apprentissage automatique (machine-learning) afin de générer des codes plus précis était de nature technique.

La Chambre ne partage pas cet avis. Le résultat de la machine est une donnée administrative non-technique et sa "précision" n'est pas non plus de nature technique.

Une contribution technique pourrait résider dans une solution technique au problème de l'amélioration de la précision des codes générés, mais ce n'est pas le cas ici.

Le déposant mettait en avant une diminution des ressources nécessaires pour obtenir un bon résultat, mais cet argument ne convainc pas non plus la Chambre. Les caractéristiques liées au programme informatique ne visent pas spécifiquement une réduction des ressources du système, elles ne sont que le résultat de considérations administratives et de programmation non-technique. 

Le fait que la conception du système implique des choix faits par un ingénieur informatique dans le domaine de l'apprentissage automatique n'est pas pertinent, car l'activité de programmation implique des aspects techniques et des aspects non-techniques. Ce qui compte est la contribution technique des caractéristiques revendiquées: vont-elles "au-delà de la "simple" recherche d'un algorithme informatique pour exécuter une certaine procédure?" (T697/17).


jeudi 11 mars 2021

G1/19: brevetabilité des méthodes de simulation

La Grande Chambre avait été saisie en 2019 de questions portant sur la brevetabilité de méthodes de simulation.

Dans l'affaire en question, la demande portait sur la simulation informatique d'une foule de piétons dans un environnement, utilisable dans le cadre d'un procédé de conception de lieux tels qu'un stade ou une gare. La Chambre était tentée de considérer que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard d'un ordinateur conventionnel, la simulation obtenue ne pouvant elle-même être considérée comme produisant un effet technique faute de lien direct avec la réalité physique. L'application de la décision T1227/05 (simulation de circuit) pouvait toutefois aboutir à une conclusion inverse.

La Grande Chambre répond aux questions posées de la manière suivante:

  1. Une simulation mise en oeuvre par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique qui est revendiquée en tant que telle peut, dans le but d'évaluer l'activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en oeuvre de la simulation sur un ordinateur.
  2. Pour cette évaluation, il ne suffit pas que la simulation soit basée, en tout ou partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le procédé ou le système simulé.
  3. Les réponses aux questions qui précèdent ne sont pas différentes si la simulation mise en oeuvre par ordinateur est revendiquée en tant que partie d'un procédé de conception, en particulier dans le but de vérifier une conception.

Une méthode de simulation revendiquée "en tant que telle" est une méthode ne comprenant que des entrées et sorties purement numériques (même si elles peuvent représenter des paramètres physiques), sans interaction avec la réalité physique externe.

Pour la Grande Chambre, ces méthodes de simulation doivent être évaluées selon les mêmes critères que toute autre invention mise en oeuvre par ordinateur, en suivant l'approche Comvik (T641/00). 

La contribution des caractéristiques au caractère technique de l'invention doit être évaluée et tout effet technique "supplémentaire" de la simulation (allant au-delà des interactions normales avec l'ordinateur, au sens de T1173/97) peut être prise en compte.


L'effet technique supplémentaire n'est pas nécessairement lié aux données d'entrée (par exemple la mesure d'une valeur physique) ou de sortie (par exemple l'émission d'un signal pour le contrôle d'une machine), et un lien direct avec la réalité physique n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas: les effets techniques supplémentaires peuvent par exemple se produire au sein de l'ordinateur. 

Les principes sous-jacents, même techniques, ne contribuent néanmoins pas nécessairement au caractère technique de l'invention. Les modèles sous-jacents et les algorithmes peuvent contribuer au caractère technique lorsque, par exemple, ils constituent une raison pour adapter l'ordinateur ou son fonctionnement ou s'ils sont à la base d'un usage technique associé au résultat de la simulation, à condition que ces adaptations ou usages soient au moins implicitement spécifiés dans la revendication. Le caractère technique ne dépendra pas de la "qualité" du modèle.

Le calcul de donnés numériques reflétant le comportement physique d'un système modélisé ne pourra établir un caractère technique que de manière exceptionnelle (et ce même si le comportement calculé reflète de manière adéquate le comportement du système réel), par exemple si dans la revendication l'utilisation des données est limitée à un but technique. 

Le critère établi par la décision T1227/05, selon lequel une simulation constitue un objectif suffisamment défini d'une méthode de simulation numérique dans la mesure où la méthode se limite fonctionnellement à cet objectif technique, ne devrait pas être considéré comme un critère universellement applicable.

Enfin, il importe peu que le procédé ou système simulé soit technique ou non.


Décision G1/19


 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022