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lundi 20 juillet 2020

T1091/17: présentation d'informations médicales


La Chambre considérait D2 comme état de la technique le plus proche.

Le Déposant mettait en doute l'opposabilité de D2 au motif qu'il avait été publié dans l'édition de septembre 2008 de la revue. La Chambre note toutefois que le site SpringerLink, source d'information fiable et reconnue, confirme que l'article avait au préalable été publié en ligne le 12 mai 2007, et était donc opposable.

La demande portait sur une méthode de recherche dans une base de données d'images médicales (en l'espèce des images de tumeurs), comprenant une étape de recherche d'images similaires. L'invention se distinguait de celle de D2 par le calcul de statistiques sur la base des informations cliniques associées au jeu d'images similaires, par la présentation de ces statistiques à l'utilisateur et par la réception d'entrées utilisateurs basées sur ces statistiques.



Pour la Chambre, les caractéristiques distinctives relèvent d'une présentation d'information, et ne peuvent donc impliquer d'activité inventive.

Le Déposant argumentait que le fait de présenter les statistiques avec le jeu de cas similaires portait sur la manière (how) dont l'information est présentée et non sur le contenu (what). La Chambre reconnait qu'il existe quelques décisions (T1749/06, T651/12) ayant considéré que les présentations d'information portent exclusivement sur le contenu cognitif de l'information. Mais selon la jurisprudence majoritaire, également adoptée par les Directives (G-II 3.7), à la fois ce qui est présenté et la manière dont cela est présenté relèvent d'une présentation d'information (T1235/07, T1741/08).

La Chambre rappelle également qu'une présentation peut à titre exceptionnel contribuer au caractère technique, à condition qu'elle aide de façon crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction personne-machine continu et guidé (T336/14).

Dans le cas d'espèce, la tâche n'est pas forcément de nature technique puisqu'elle relève du diagnostic, qui comprend des phases purement intellectuelles de déduction et de décision.
Si la tâche est de chercher et trouver des données médicales dans une base de données, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument tiré de l'analogie avec la décision T643/00. Dans cette affaire, une technique d'affichage, définie par un critère technique objectif (une résolution d'image) créait un effet physiologique objectif pouvant être qualifié d'effet technique. Ce n'est pas comparable au fait de présenter des statistiques cliniques, qui crée une chaîne d'effets interrompue par des processus sémantiques ou cognitifs.


Décision T1091/17
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mercredi 7 novembre 2012

T1741/08 : interface graphique et présentation d'information


L'invention avait pour objet une méthode de saisie de données utilisant une interface graphique particulière comprenant deux lignes d’icônes, censée, selon la Demanderesse (la société SAP), rendre plus efficace la saisie des données par un utilisateur inexpérimenté, et par là-même alléger son "fardeau cognitif".

Pour la Chambre, une interface graphique peut effectivement réduire le temps nécessaire pour trouver où entrer les données, et donc diminuer les ressources informatiques nécessaires, mais cette diminution est causée par la manière dont le cerveau de l'utilisateur perçoit l'information visuelle donnée par la manière de présenter l'information.
La Chambre n'est pas convaincue de la présence d'un effet technique supplémentaire causé par l'agencement amélioré. Ce dernier produit un effet psychologique sur l'utilisateur, et l'utilisateur produit un effet technique sur l'ordinateur, ce qui ne veut pas dire que l'agencement produit un effet technique sur l'ordinateur. Le chaîne d'effets est "cassée" car certains maillons de la chaîne ne sont pas techniques.

L'effet psychologique peut-il à lui seul être considéré comme à l'origine d'un effet technique supplémentaire ?
Selon T619/02, les phénomènes de perception humaine ne sont pas de nature technique. Un certain nombre de décisions considèrent les agencements d'interface graphique comme une présentation d'information au sens de l'Art 52(2) d) CBE, comme la décision T1143/06, selon laquelle une caractéristique qui a trait à la manière dont le contenu cognitif est transmis sur un écran à l'utilisateur ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, ou encore T244/00.

Dans les décisions citées par la Demanderesse (T643/00, T928/03, T333/95), la Chambre avait identifié un effet technique spécifique rendant ces cas exceptionnels, dans lesquels il y avait autre chose qu'un simple choix de l'information à présenter et d'agencement.

L'agencement de l'interface graphique n'est donc pas une caractéristique technique.

La Chambre rejette la demande visant à saisir la Grande Chambre. L'existence d'une seule décision déviant de la jurisprudence générale (T49/04) n'est pas une raison suffisante pour justifier une telle saisine.

Quant à la prétendue incohérence entre la jurisprudence et les Directives, la Chambre rappelle qu'elle n'est pas liée par ces dernières, et qu'une telle divergence ne peut être une base suffisante pour contester la jurisprudence établie par le biais d'une saisine de la Grande Chambre.
La Chambre déplore le ton un peu optimiste des Directives G II 3.7 (Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.) et préférerait voir "exceptionnellement" à la place de "parfaitement".

Décision T1741/08

 
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