Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

Affichage des articles dont le libellé est restitutio in integrum. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est restitutio in integrum. Afficher tous les articles

jeudi 24 juillet 2025

J6/24: vices de procédures

Le 3.7.2023, la section de dépôt avait rejeté la demande pour défaut de désignation d'inventeur, alors que cette désignation avait été faite en mars. Le 24.7, la notification selon la règle 69 CBE, mentionnant la publication du rapport de recherche et rappelant les délais qui y sont attachés, a été envoyée. 

Suite à une demande d'information par la demanderesse en novembre, la section de dépôt s'est rendue compte que la décision était erronée, mais a informé la demanderesse qu'elle avait été correctement notifiée et ne pouvait être rétractée. Par ailleurs, le délai pour former recours avait expiré.

La demanderesse a alors formé recours en janvier 2024, et requis une restauration quant aux délais de l'article 108 CBE. Elle faisait valoir qu'elle avait correctement désigné les inventeurs, que la notification envoyée le 24.7 laissait croire que la demande était toujours en instance et que le fait que la décision de rejet n'ait pas été portée à la connaissance du mandataire et que le délai de recours n'ait pas été saisi provenait d'une erreur isolée de la part d'une paralégale diplômée et expérimentée, dans un système qui  normalement fonctionne de manière satisfaisante.

Il ressort des éléments disponibles en interne que la section de dépôt a indiqué faire droit au recours par révision préjudicielle, ainsi qu'à la requête en restitutio, mais rien n'a été transmis à la demanderesse. En outre, aucune décision quant au remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre note l'existence de plusieurs vices substantiels de procédure:

  1. la demande a été rejetée par erreur alors que la désignation d'inventeurs avait été correctement faite
  2. aucune décision quant à la restitutio in integrum n'a été émise
  3. la révision préjudicielle a été accordée le dernier jours du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE mais la demanderesse n'en a pas été informée, et aucune décision sur le remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre fait droit à la requête en restitutio, de sorte que le recours est recevable. Il est en outre fondé, puisque la décision de rejet était erronée. Enfin, les taxes de recours et de restitutio in integrum sont remboursées compte tenu des vices substantiels de procédure.


Décision J6/24

lundi 9 décembre 2024

T178/23: pas un empêchement valable

La Chambre propose pour la présente décision le résumé suivant :

Une partie n'est pas dans l'impossibilité de respecter un délai vis-à-vis de l'OEB au sens de l'article 122(1) CBE si l'empêchement invoqué par la partie n'est pas lié à une erreur dans la réalisation de l'intention réelle de la partie de respecter un délai spécifique, mais seulement à une erreur antérieure quant au motif en relation avec l'intention d'utiliser une voie de droit comportant un délai. 

En l'espèce, le brevet avait été délivré, mais sans les dessins, qui avaient été omis dans le Druckexemplar. La demanderesse s'en étant rendu compte tardivement, avait ultérieurement formé un recours contre la décision de délivrance et déposé un mémoire de recours, mais en dehors des délais prescrits. 

La demanderesse faisait valoir que le mandataire avait omis de noter l'absence de dessins, et que ce n'est qu'après avoir reçu une notification de l'office italien auprès duquel le brevet avait été validé que cette absence avait été remarquée.

La Chambre note que la requérante n'a pas formé de recours en temps utile en raison d'une erreur antérieure, à savoir le fait qu'elle ignorait la nécessité d'introduire un recours pour rectifier l'absence de dessins dans le fascicule de brevets. Cette situation diffère de celles régies par l'article 122 CBE, dans lesquels une partie avait bien l'intention de respecter un délai mais ne l'a pas fait en raison d'obstacles objectifs.


Décision T178/23

lundi 7 octobre 2024

T1882/23: cessation de l'empêchement quand un tiers est chargé du paiement des annuités

La mandataire en charge de la demande avait reçu le 4.6.2019 une notification de perte de droit due au non-paiement de la taxe annuelle. N'étant pas en charge du paiement des annuité, elle avait transmis cette notification à la personne chargée de la PI chez la demanderesse. Cette dernière, étant en congés maladie, n'avait pris connaissance du message que le 10.7.2019. La demanderesse avait formé une requête en restitutio in integrum le 10.9.2019.

La demanderesse argumentait que le délai de 2 mois de la règle 136(1) CBE partait du 10.7.2019, car sa mandataire n'était explicitement pas en charge du paiement des annuités. Pour elle la cessation de l'empêchement correspond au moment où la personne en charge de ce paiement a connaissance de la perte de droit.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon la jurisprudence constante, le délai court dès lors que la personne responsable de la demande vis-à-vis de l'OEB, donc la mandataire, prend conscience de la perte de droit. La cessation de l'empêchement doit pour être déterminée de manière claire et objective et ne peut dépendre de l'organisation interne de la demanderesse. La date à laquelle la personne en charge de la PI a connaissance de la perte de droit n'est donc pas pertinente.

La demanderesse citait la décision T942/12, selon laquelle lorsqu'un tiers a été chargé du paiement des annuités, l'exigence de vigilance requise n'impose pas aux mandataires de surveiller que les annuités aient bien été acquittées. Cette décision n'est toutefois pas pertinente dans le cas d'espèce, où la question n'est pas de savoir si la vigilance requise a été exercée mais celle de savoir quand a eu lieu la cessation de l'empêchement.

 

Décision T1882/23

lundi 23 janvier 2023

T2012/20: l'OEB aurait dû avertir par des moyens électroniques

La mandataire de la Demanderesse avait donné instruction le 13.11.2020 à son assistante de déposer le recours, ce qui avait été fait le même jour, donc bien avant l'expiration du délai (le 30.11). Le montant réduit de la taxe avait été acquitté.

La Division d'examen a informé par courrier la mandataire qu'aucune déclaration selon la règle 6(4) CBE, justifiant le tarif réduit, n'avait été fournie. Le courrier recommandé, daté du 24.11, a été reçu le 9.12. Le 18.1.2021, la mandataire a acquitté le montant total de la taxe et requis une restitutio in integrum.

La Chambre fait droit à la requête en restitutio in integrum pour les raisons suivantes.

La Chambre déduit du courriel d'instruction que la mandataire et son assistante travaillaient ensemble depuis longtemps et que l'assistante savait comment on dépose un recours, mais que, pour une raison inconnue, le montant réduit a été acquitté.

Dans sa "FAQ", l'OEB indiquait que lorsque le délai de recours n'a pas encore expiré, l'Office avertit le déposant de l'absence de déclaration afin de lui permettre de réagir à temps. A la vue de cette information, un mandataire pouvait s'attendre à être informé rapidement. Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'absence de déclaration a été détectée par l'OEB dès le 17.11. Le courrier recommandé est certes le moyen officiel de communication de l'OEB, mais la mandataire pouvait s'attendre à être avertie par les moyens les plus rapides, surtout lorsque l'expiration du délai est proche.

C'est d'autant plus vrai lorsque des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 sont susceptibles d'impacter la distribution du courrier. Sachant que l'OEB avait précédemment informé par téléphone puis par courriel (et non par courrier recommandé) de la tenue par visioconférence de la procédure devant la division d'examen, il est étonnant que des moyens électroniques n'aient pas aussi été employés pour prévenir la mandataire de l'omission de la déclaration.


La mandataire avait expressément donné instruction de déposer le recours bien avant l'expiration du délai pour éviter tout problème, ce qui montre qu'elle se fiait aux informations fournies par l'OEB.  

Le recours est toutefois rejeté sur le fond, les requêtes (toutes nouvellement déposées en recours) n'étant pas admises dans la procédure.



mardi 10 mai 2022

J13/21: pas de correction pour un ordre de virement

La Demanderesse, qui n'était pas entrée à temps en phase européenne et n'avait pas requis de poursuite de procédure dans les délais, avait payé par virement bancaire une taxe de restitutio in integrum

La section de dépôt l'ayant informée que 5 taxes de restitutio in integrum étaient dues, la Demanderesse a requis une correction d'erreur du bordereau de taxes et acquitté les 4 taxes additionnelles, mais en dehors du délai de 2 mois. Les 5 taxes étaient dues pour le paiement de la taxe de dépôt, le paiement de la taxe de désignation, le paiement de la taxe de recherche, le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année.


Sur la correction d'erreur, la Demanderesse se fondait sur la décision J8/19, qui avait admis la correction d'un ordre de débit d'un compte courant, et considérait qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les paiements par virement et les paiements pas débit du compte courant.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis: un ordre de débit d'un compte courant est pièce produite auprès de l'OEB, et peut donc faire l'objet d'une correction selon la règle 139 CBE, tandis qu'un ordre de virement est un ordre donné à une banque. Les utilisateurs sont libres de choisir leur moyen de paiement, mais doivent en  accepter les conséquences.

La Demanderesse argumentait également qu'une seule taxe de restitutio in integrum était suffisante.

Pour la Chambre, les différents actes requis selon la règle 159(1) CBE sont indépendants les uns des autres, sont soumis à des délais indépendants, même si certains délais peuvent coïncider, et les conséquences juridiques sont différentes. Par exemple, l'absence de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année n'entraîne pas directement une perte de droit, et la poursuite de procédure n'est pas possible. Plusieurs taxes étant dues, au moins une requête est donc réputée non-formée et le recours est rejeté.

NDLR: on notera que la Chambre ne se prononce pas sur le nombre exact de taxes dues.

Enfin, la Chambre rejette l'application du principe de protection de la confiance légitime, car on ne pouvait attendre de l'OEB qu'il signale l'erreur dans les 2 jours précédant l'expiration du délai.




mardi 3 mai 2022

J14/21: interprétation de la règle 49ter.2(b)(i) PCT

Le déposant, personne physique, avait obtenu du Bureau International agissant en tant qu'Office récepteur la restauration de son droit de priorité, en démontrant que la perte de droit n'était pas intentionnelle.

L'OEB avait informé le demandeur que les actes nécessaires pour l'entrée en phase européenne devaient être réalisés dans le délai de 31 mois (en l'espèce jusqu'au 18.12.2020). L'OEB signalait également qu'une nouvelle requête en restauration du droit de priorité selon la règle 49ter.2  PCT devait être déposée dans un délai de 1 mois après l'expiration du délai de 31 mois. 

Les actes nécessaires n'ont finalement été réalisés que le 6.4.2021, après réception d'une perte de droit. La Division d'examen a fait droit à la requête en poursuite de procédure le 23.4.2021 mais a rejeté la requête en restauration du droit de priorité.


La Chambre se penche sur la recevabilité de cette requête en restauration du droit de priorité. En application de la règle 49ter.2(b)(i) PCT, le délai expirait en effet le 18.1.2021.

La Chambre fait remarquer que rien dans la loi n'indique que le non-respect du délai d'entrée en phase européenne et la correction ultérieure pourraient avoir un impact sur le délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité.

Elle considère néanmoins la requête comme recevable, en se basant sur l'annexe IV du document PCT/A/34/6 émanant de l'Assemblée du l'Union du PCT et expliquant, en lien avec la nouvelle règle 49ter PCT, que lorsqu'un Office désigné rétablit les droits d'une déposante qui n'avait pas respecté le délai de l'article 22 PCT, un tel rétablissement a pour effet de proroger tous les délais calculés à partir de l'expiration de ce délai, y compris celui de la règle 49ter.2(b)(i) PCT. Ce mécanisme est d'ailleurs prévu par les Directives E-IX 2.3.5.3.

La Chambre considère qu'en ce qui concerne le règlement du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT, doit être considérée comme le législateur. En même temps que les nouvelles règles, une annexe interprétative (l'annexe IV) a été adoptée, qui exprime par conséquent les intentions du législateur. Cela peut donc être pris en compte pour interpréter la règle ("interprétation authentique").

La Chambre fait toutefois remarquer qu'une interprétation qui nécessite une telle connaissance approfondie du processus législatif des modifications du règlement PCT ne sera pas nécessairement suivie, en particulier si cette interprétation se fait au détriment d'une partie se fiant sur le libellé d'une nouvelle règle.

La requête en restauration est en revanche rejetée au fond. L'agent US du déposant n'avait en effet pas preuve de la vigilance requise en partant en vacances sans accès à Internet, l'empêchant de recevoir les instructions du déposant, et sans prévenir un collègue de l'imminence de l'expiration du délai de priorité.


mercredi 1 septembre 2021

J1/20: remise en cause de la jurisprudence en matière de "cessation de l'empêchement"

Dans cette décision la Chambre juridique remet en question une ligne jurisprudentielle bien établie concernant la recevabilité des requêtes en restitutio in integrum.

La recevabilité de telles requêtes est régie par la règle 136 CBE, qui pose 5 conditions: requête écrite, 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement (mais pas plus que 1 an à compter de l'expiration du délai non observé), indication des motifs et des faits, accomplissement de l'acte, délai non exclu par la règle 136(3) CBE.

Concernant le délai de 2 mois, la jurisprudence considère comme point de départ le moment où la personne responsable (ici le déposant lui-même car non représenté par un mandataire agréé) aurait dû remarquer l'erreur si elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

La Chambre juridique considère que cette approche devrait être abandonnée, et que le critère de vigilance ne devrait être pris en compte que pour l'examen au fond de la requête.

Tout d'abord cette approche ne trouve pas sa source dans le libellé de la CBE, les exigences de la règle 136 CBE étant de nature formelle, à distinguer des exigences de fond prévues par l'article 122(1) CBE. La règle 136 CBE ne mentionne pas la vigilance nécessaire. La vigilance de l'article 122 CBE porte sur le délai non observé, pas sur la cessation de l'empêchement. Il faut distinguer les raisons pour lesquelles un délai n'a pas été observé de celles pour lesquelles l'erreur n'a pas été décelée. Il ne faut donc pas prendre en compte la question de la vigilance nécessaire pour déterminer la cessation de l'empêchement, qui est une question purement factuelle. En outre, le fait de prendre en compte des considérations liées à la vigilance nécessaire crée une présomption de connaissance qui est quasiment impossible à réfuter. La cessation de l'empêchement est une question de connaissance réelle et non de présomption de connaissance: c'est le moment où la personne responsable prend réellement conscience qu'un délai n'a pas été observé.

Dans le cas d'espèce, le déposant n'avait pas soumis d'observation en réponse au rapport de recherche européen ni ultérieurement requis une poursuite de procédure. L'employé en charge n'avait pas transmis les notifications au management. L'agent de brevet local recevant les notifications n'avait en outre pas transmis la notification de perte de droit. Ce n'est que plus tard qu'un mandataire agréé prenant la suite de l'agent après sa retraite a informé le déposant qu'une poursuite de procédure aurait été possible.

Pour la Chambre, la cessation de l'empêchement ne remonte pas à la réception de la perte de droit par l'agent de brevet local ou de la notification concernant le remboursement de la taxe annuelle (comme l'a décidé la section de dépôt) mais, du fait de l'absence de transmission au déposant et aux erreurs de droit concernant le manque de remèdes juridiques, au moment où l'erreur de droit a été corrigée par un mandataire agréé consultant le registre en ligne. La cessation de l'empêchement remonte donc au moment où le déposant a pris conscience que le délai de poursuite de procédure était expiré. 

La requête est donc recevable. 

Elle n'est toutefois pas fondée, car il n'a pas été prouvé que le déposant et l'agent de brevet local ont fait preuve de la vigilance nécessaire. Les erreurs de fait (notamment la non-transmission de la perte de droit) et de droit (non-connaissance de la possibilité de demander une poursuite de procédure), ne sont pas excusables.


jeudi 9 juillet 2020

T3029/18: erreur dans le montant de la taxe de recours


Fin décembre 2018, environ 2 semaines avant l'expiration du délai, le Requérant avait formé le recours mais avait payé par erreur le montant réduit de la taxe de recours, applicable aux petites entités.

La Chambre accepte la requête en restitutio in integrum.

Pour indiquer le montant du virement bancaire, l'assistante du mandataire, en poste depuis 29 ans, avait pris en compte le mauvais montant, qui apparaissait en premier sur le barème des taxes interactif, et qui en outre correspondait au montant applicable avant le 1er avril 2018.
Le mandataire lui avait donné l'instruction de payer le montant normal.

La Chambre estime qu'il s'agit d'une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction. L'assistante, bien qu'expérimentée, fiable, correctement formée et ayant reçu les bonnes instructions, a commis une erreur dans l'exécution d'une tâche de routine.

Le délai ayant été respecté, la question de savoir si le système de surveillance des délais était satisfaisant ne se pose pas. La question pertinente est celle de savoir si le système de paiement peut être considéré comme fonctionnant correctement. Le système de double contrôle était satisfaisant puisque après que l'assistante a étudié le barème des taxes il y a eu un contact avec le mandataire, qui a donné l'instruction de payer le montant normal. L'exécution de l'instruction était ensuite une tâche de routine, que l'on peut confier à un assistant fiable et expérimenté, sans besoin de vérification ultérieure par le mandataire.

Les décisions citées par les Intimées ne sont pas pertinentes. Dans l'affaire T1222/19, l'erreur avait été commise par un intérimaire peu formé et dont le travail n'avait pas été contrôlé. Dans l'affaire T1060/19 c'est le mandataire qui avait choisi le mauvais montant.



Décision T3029/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

jeudi 16 avril 2020

T600/18: la tempête qui approche ne peut excuser l'utilisation d'un mauvais formulaire


La taxe de recours n'avait pas été payée à temps, car la Titulaire avait utilisé (le 28 février 2018) le formulaire 1010 (papier), qui n'était plus accepté comme moyen de paiement depuis le 1er décembre 2017.

La Chambre rejette la requête en restitutio in integrum.

Le mandataire expliquait que pour des raisons de sécurité seuls les assistants avaient accès aux moyens de dépôt et de paiement en ligne et que les 3 assistants étaient absents (congés, maladie et motifs personnels non prévisibles) le 28 février 2018. En outre, la tempête Emma était prévue pour causer d'importantes chutes de neige le lendemain, dernier jour du délai, si bien qu'il était prévu de fermer les bureaux ce jour-là.

La Chambre estime que la Titulaire a expliqué pourquoi le mandataire a dû agir lui-même, et non pourquoi il a utilisé un moyen de paiement non valable. Le non-respect du délai était dû au fait que le mandataire n'était pas conscient du changement dans le traitement des paiements. Or une erreur commise par un mandataire n'est normalement pas excusable.

Le 28 février au soir, la situation n'exigeait pas une évacuation immédiate des bureau, de sorte que le mandataire était encore capable de remplir ses obligations. L'erreur a été commise dans une situation de stress qui excède peut-être légèrement les situations stressantes auxquelles un mandataire est confronté, mais ce type de situation n'est pas comparable au cas d'un mandataire qui serait incapable de prendre des décisions sensées du fait d'une maladie grave et soudaine ou d'un deuil soudain et inattendu (T525/91, T387/11).

L'article 122 ne permet pas d'excuser les erreurs commises par un mandataire et qui sont la conséquence de l'ignorance des dernières dispositions en vigueur, même s'il a délégué le paiement des taxes à d'autres personnes. Etant donné que le mandataire doit former et superviser son équipe, il doit en permanence se tenir informé des derniers développements quant au paiement des taxes, et il doit se souvenir de ce qu'il a appris même dans des conditions de stress.



Décision T600/18
Accès au dossier

mardi 5 novembre 2019

R1/18 : conséquences d'une taxe de restitutio acquittée hors délai


Le requérant avait déposé une requête en révision mais n'avait pas payé la taxe prévue. Après avoir été informé de la perte de droit, le requérant avait acquitté la taxe. Informé le 6 avril 2018 par le greffier de la Grande Chambre que le paiement avait été effectué après l'expiration du délai de l'article 112bis(4) CBE, le requérant a présenté le 3 mai 2018 des arguments, fait référence à la règle 136 CBE et acquitté la taxe de restitutio in integrum.

Le requérant faisait valoir que n'étant pas un professionnel, ce n'est qu'après avoir été informé par le greffier le 6 avril 2018 qu'il s'est rendu compte de la situation, ce qui a constitué la cessation de l'empêchement.

La Grande Chambre note que bien que n'étant pas intitulée comme telle, la requête est sans aucun doute une requête en restitutio in integrum.
Le requérant mentionne la date de la cessation de l'empêchement, mais la règle 136(1) CBE prévoit que dans le cas du délai de l'article 112bis(4) CBE le point de départ du délai est, par exception, l'expiration de ce délai. Le délai expirait donc deux mois après l'expiration du délai de paiement de la taxe de requête en révision, en l'espèce le 5 mars 2018. La requête en restitutio a donc été déposée trop tard.

S'agissant des conséquences juridiques, la Grande Chambre fait une distinction entre les deux paiements tardifs.

Pour la requête en révision, et selon G1/18, la requête en révision n'a pas été formée et la taxe doit être remboursée.

En revanche pour la requête en restitutio, les considérations de G1/18 ne sont pas directement applicables car dans la plupart des cas le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement, de sorte que le délai ne peut généralement pas être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire, notamment des événements ultérieurs et de la vigilance de la partie concernée. Or un examen au fond d'une requête ne peut aboutir à conclure que ladite requête est inexistante. L'article 122 et la règle 136 CBE ne mentionnent pas de cas d'irrecevabilité d'une requête en restitutio, l'article 122(2) CBE disposant seulement que la requête doit être rejetée, n'impliquant donc pas un examen en plusieurs étapes.
Cependant, dans le cas particulier du délai de l'article 112bis(4) CBE, le calcul du délai de restitutio peut se faire par un simple examen formel. Dans ce cas, la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas être présentée, entraînant le remboursement de la taxe de restitutio. Cette conclusion juridique tombe dans le cadre de la formulation générale du rejet de la requête telle que libellée à l'article 122(2) CBE.

La Grande Chambre conclut en conséquence qu'à la fois la requête en restitutio et la requête en révision sont réputées non formées et que les taxes doivent être remboursées.


Décision R1/18
Accès au dossier

lundi 1 juillet 2019

T76/17 : écart par rapport à une pratique satisfaisante


La Titulaire, n'ayant pas formé le recours dans le délai applicable, avait formé une requête en restitutio in integrum.

La décision de la division d'opposition était arrivée en août pendant les congés du mandataire et l'administrateur n'avait pas saisi le délai de recours dans la base de suivi des délais. Informé de la situation à son retour de vacances, le mandataire avait lui-même entré le délai, mais s'était trompé, entrant un date en décembre au lieu d'octobre. Ce n'est qu'en novembre, en préparant le dossier avec le client, que le mandataire s'est aperçu de l'erreur.

Le mandataire plaidait qu'il s'agissait d'une erreur isolée dans un système satisfaisant, qui prévoyait une double vérification des délais.

La Chambre rappelle qu'un système satisfaisant de surveillance des délais doit effectivement impliquer que 2 personnes distinctes doivent se convaincre que les actions requises pour respecter un délai ou l'enregistrement même de ce délai ont effectivement été réalisés, soit en accomplissant l'acte elles-mêmes soit en vérifiant qu'une autre personne l'a fait.

La Chambre accepte qu'un tel système satisfaisant est effectivement en place dans le cabinet du mandataire, avec saisie des délais par un administrateur et vérification par un mandataire. La procédure normale n'a toutefois pas été suivie dans la présente affaire puisque c'est le mandataire lui-même qui s'est chargé de la saisie et qu'aucune vérification n'a dès lors été effectuée.
L'erreur ne s'est donc pas produite en application du système mis en place mais en s'écartant du processus normal.

En outre, même si l'on peut accepter que l'erreur est isolée puisque aucune perte de droit ne s'est produite dans le cabinet sur une grande période de temps, l'erreur a été commise par un mandataire et non par un assistant. Si un erreur isolée d'un assistant ou d'un administrateur peut être excusée, seules des circonstances exceptionnelles peuvent excuser l'erreur d'un mandataire.

Décision T76/17
Accès au dossier

lundi 10 juin 2019

J5/18 : pas d'excuse pour une erreur isolée d'un mandataire


Le présent recours porte sur une requête en restitutio in integrum formée après le non-respect d'un délai de poursuite de procédure.

Le mandataire européen en charge de la demande devant l'OEB recevait ses instructions d'un agent de brevets américain.
Après avoir donné l'instruction de ne pas répondre à la notification d'examen, l'agent américain avait écrit en février 2014 au mandataire européen en lui indiquant que le demandeur était intéressé par une poursuite de procédure, et demandant des détails sur le délai applicable ainsi qu'une estimation des coûts associés.
Le mandataire européen avait répondu puis informé du délai applicable après avoir reçu la perte de droit. Suite au départ du patent attorney en charge du dossier, son remplaçant avait compris que les instructions pour requérir une poursuite de procédure avaient été données en février 2014 et avait renseigné le délai comme traité dans le système de surveillance des délais. Aucune instruction n'avait finalement été envoyée au mandataire européen.

Le demandeur plaidait l'erreur isolée dans un système de surveillance des délais normalement satisfaisant.
Pour la Chambre au contraire, la question de savoir si l'erreur s'est produite dans un système par ailleurs efficace ou non n'est pas considérée comme déterminante parce que le législateur n'a prévu le rétablissement que dans les cas où le requérant, malgré toute la vigilance requise par les circonstances, n'a pas été en mesure de respecter un délai.

La Chambre juridique rappelle que les mandataires non européens sont également responsables du respect des obligation de tout mandataire, dont le devoir est de veiller aux intérêts de ses clients. La surveillance de délais spécifiques ne dépend pas de la connaissance de la CBE, si bien que des mandataires non européens doivent aussi faire preuve de la vigilance nécessaire pour garantir le respect des délais.

Or, le patent attorney, en croyant que le courrier de février 2014 constituait une instruction au mandataire européen en vue de requérir une poursuite de procédure, en retirant le délai du système de surveillance puis en omettant de donner instruction au mandataire européen, n'a pas fait preuve de la vigilance requise. Ce courrier montrait clairement qu'aucune action n'avait été prise à ce stade.

S'agissant des obligations d'un mandataire, la Chambre rappelle que si des tâches de routine peuvent être déléguées à des assistants, les mandataires ne peuvent se décharger de la responsabilité de l'exécution de tâches qui leur incombent personnellement du fait de leur qualification, comme par exemple le fait de déterminer si tout a été mis en oeuvre pour respecter un délai. Le système a bien fonctionné en ce que l'affaire a été transmise au représentant, mais une fois qu'elle est dans le domaine de responsabilité de ce dernier, c'est à lui qu'il incombe d'effectuer sa propre évaluation.

Comme expliqué dans la décision R18/13, le législateur n'a pas voulu exclure qu'un employé (par exemple un assistant auquel une tâche de routine a été déléguée) puisse être excusé, en revanche on ne peut excuser une erreur évidente, même isolée, commise par un mandataire.


Décision J5/18
Accès au dossier

mercredi 5 septembre 2018

T1403/16 : conséquence de la non-observation du délai de la règle 84(1) CBE


Ayant noté que le brevet avait expiré dans tous les états contractants, la division d'opposition avait invité l'opposant à requérir dans le délai de 2 mois de la règle 84(1) CBE la poursuite de la procédure d'opposition.

Ayant omis de répondre dans le délai prescrit, l'opposant a formé une requête en restitutio in integrum. Dans sa décision, la division d'opposition a rejeté cette requête au motif que l'article 122 CBE ne s'appliquait pas à l'opposant et a décidé que faute de requête valablement formée la procédure d'opposition ne pouvait être poursuivie.

Pour la Chambre, que l'article 122 CBE s'applique ou pas à ce délai, une condition de l'article 122(1) CBE, selon laquelle la perte de droit doit être la conséquence directe de la non-observation du délai, n'est pas remplie.

La décision de poursuivre ou non la procédure d'opposition relève de la discrétion de la division d'opposition. Si un opposant requiert la poursuite mais le fait après le délai applicable, il revient à la division d'opposition de prendre en compte cette requête ou non, en application de l'article 114 CBE, et de décider de poursuivre ou non. Si la division d'opposition décide de ne pas poursuivre la procédure, la décision est susceptible de recours. Le non-respect du délai de la règle 84(2) CBE n'entraîne donc pas directement une perte de droit, de même que le non-respect d'un délai imparti selon l'article 101(1) CBE.

La décision attaquée est donc basée sur une mauvaise évaluation de la situation juridique, si bien que la Chambre décide de l'annuler et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour décision sur la poursuite ou non de la procédure d'opposition.


Décision T1403/16
Accès au dossier


mardi 24 juillet 2018

J16/17 : décision non signée


La Chambre juridique remarque que la décision de la division d'examen de rejet de la requête en restitutio n'est pas établie conformément à la règle 113(1) CBE car elle n'est pas signée et n'indique pas le nom de l'agent responsable.
Deux exceptions sont prévues par la règle 113(2) CBE: lorsque le document est produit à l'aide d'un ordinateur (ce qui est le cas), un sceau peut remplacer la signature, mais le nom de l'agent ne peut être omis que lorsque le document est produit automatiquement par ordinateur (ce qui n'est pas le cas).

Pour la Chambre, cette exigence n'est pas une simple formalité mais une étape essentielle dans le processus décisionnel. Le nom et la signature servent à identifier les auteurs de la décision et expriment le fait qu'ils assument la responsabilité de son contenu. Cette exigence vise à éviter tout arbitraire et abus et à assurer que l'on puisse vérifier que c'est bien l'organe compétent qui a pris la décision.

Le fait d'indiquer en bas de la décision "la division d'examen" n'est pas suffisant car la règle 113 CBE fait bien référence à l'agent responsable et non à l'organe responsable. Dans le cas d'espèce, la compétence pour rendre une telle décision est en outre déléguée à l'agent des formalités; il n'est pas clair ici si la décision a été prise par les examinateurs de la division d'examen ou par l'agent des formalités au nom de la division d'examen.

La décision est donc entachée d'un vice substantiel de procédure.

Le recours est donc fondé en ce que la décision doit être annulée. La Chambre décide toutefois qu'il existe des raisons pour ne pas renvoyer l'affaire car le vice de procédure n'a pas eu d'effet sur le fond de la décision, si bien qu'un renvoi ne ferait qu'allonger indûment la procédure.

Sur le fond, elle rejette la requête en restitutio car l'acte non-accompli n'a pas été effectué dans le délai de 2 mois de la règle 136(2) CBE.


Décision J16/17
Accès au dossier

mercredi 20 juin 2018

T2023/14 : erreur isolée dans le traitement du courrier


La Titulaire n'avait pas déposé à temps son mémoire de recours. Le dernier jour du délai, n'ayant pas reçu d'instructions contraires de la part de la Titulaire, le mandataire avait signé le mémoire, l'avait déposé à midi sur le bureau de son assistante avec un post-it indiquant "fax OEB" puis était parti en réunion toute l'après-midi. L'assistante a cru que le mémoire avait été déposé par fax et devait simplement être classé.

La Chambre accorde la restitutio in integrum.

Elle juge que l'assistante aurait dû comprendre que le mémoire devait être envoyé à l'OEB et non classé, le terme "fax OEB" devant être naturellement interprété comme "à faxer à l'OEB".
Le mandataire pouvait à juste titre charger son assistante de l'envoi du mémoire, et s'agissant d'une tâche de routine, il ne lui incombait pas de vérifier cet envoi. Le devoir de vigilance n'impose pas au mandataire de vérifier la bonne et complète exécution d'une tâche administrative simple. Le mandataire n'a donc pas commis d'erreur dans l'instruction donnée à son assistante.

L'assistante a commis une erreur isolée, qui peut ici être excusée car commise dans l'application d'un système donnant normalement satisfaction.
L'assistante est correctement qualifiée pour le traitement du courrier sortant. La coopération étroite et efficace entre mandataires et assistants est équivalente à un système satisfaisant de traitement de courrier sortant.


Décision T2023/14
Accès au dossier

mercredi 30 mai 2018

T2106/14 : un décisionnaire pas assez vigilant


Le cabinet en charge de la demande avait envoyé plusieurs rappels au décisionnaire concernant un paiement d'annuité. Les rappels étaient envoyés par courrier, mais les courriers étaient classés dans une pile "courrier publicitaire" par un employé. Le décisionnaire, qui avait pris la responsabilité de responsable technique de l'entreprise et qui de ce fait était fréquemment en déplacement, n'a pris note d'aucun des courriers de rappel.

La Chambre rappelle qu'un mandataire dont le pouvoir ne contient pas de dispositions en matière de paiement d'annuités et n'a reçu aucune somme d'argent à cet effet n'a pas à payer les annuités pour le compte de son client. Il n'a pour obligation que de conseiller correctement le demandeur (J1/07).

En l'espèce, le mandataire avait pour mission de surveiller les délais de paiement d'annuités et d'envoyer des rappels au décisionnaire, alors directeur scientifique. La Chambre juge que le mandataire a fait preuve de toute la vigilance requise dans la surveillance et l'envoi des rappels.

En revanche, le décisionnaire n'a pas fait preuve de la vigilance requise en ne s'assurant pas que les courriers de demande d'instruction soient portés à son attention. En cas de déplacements fréquents et de charge de travail élevée, on peut attendre d'une personne diligente qu'elle prenne des mesures de précaution afin d'éviter toute interruption prolongée dans ses communications avec le mandataire. Le décisionnaire n'a pas demandé l'envoi d'instructions par courriel ou donné d'instructions sur la manière dont devait être traité le courrier émanant du mandataire et reçu en son absence. Il n'a pas non plus consulté la pile de courrier publicitaire pendant 9 mois.

Le décisionnaire, en tant que dirigeant du demandeur, n'est pas un assistant, et la même rigueur que celle d'un mandataire est exigée de sa part (R18/13).


Décision T2106/14
Accès au dossier

jeudi 5 avril 2018

T198/16 : intention de procéder au prélèvement


L'acte de recours déposé par epoline indiquait : "la taxe de recours est payée via le formulaire 1010 ci-joint". Le formulaire n'était toutefois pas joint.

La Chambre juge que la phrase incriminée ne constitue pas un ordre valable pour le paiement de la taxe de recours.

Dans la décision T1265/10, la Chambre avait jugé qu'une intention de payer n'était pas suffisante pour effectuer le paiement, mais que l'intention d'autoriser l'OEB à prélever le compte courant permettait à l'OEB d'agir en procédant au prélèvement.

La présente Chambre est d'accord avec la première partie de la phrase, mais pas avec la deuxième, car l'OEB n'est habilité à prélever un compte courant que selon les dispositions prévues.
Or, les dispositions applicables (RCC 2015) régissant le débit de comptes courants ne prévoient que le débit sur la base d'un ordre de débit signé par le titulaire du compte. L'ordre doit en outre être clair, dépourvu d'ambiguïté et inconditionnel, et doit notamment indiquer le numéro du compte à débiter.
La phrase incriminée n'est pas un ordre clair, mais une simple déclaration selon laquelle le paiement est effectué au moyen d'un document différent, le formulaire 1010. Ce document n'étant pas joint, aucun ordre de débit n'a été donné.

La Chambre rejette en outre la requête en restitutio in integrum. Le dépôt d'un recours n'est pas une tâche de routine, mais une tâche complexe nécessitant pour un assistant des instructions claires de la part du mandataire. Il était de la responsabilité du mandataire de donner des instructions claires quant au paiement et il ne pouvait compter sur le fait que l'assistant aurait déduit l'obligation de payer de la teneur du courrier.

Le recours est donc réputé non formé.


Décision T198/16
Accès au dossier

lundi 15 janvier 2018

T2450/16 : le dépôt d'un recours n'est pas une tâche de routine


La demanderesse avait payé la taxe de recours par epoline mais oublié de déposer un acte de recours. L'assistant avait payé la taxe et renseigné la tâche comme "effectuée" dans la base de données de suivi des délais. Les contre-vérifications de routine n'avaient pas permis d'identifier que les formalités n'avaient été qu'en partie accomplies.
La demanderesse prétendait également que l'assistant avait été induit en erreur par epoline car il ne donnait pas d'indications claires quant au dépôt possible d'actes de recours.

La Chambre rappelle les principes établis par la jurisprudence en matière de restitutio in integrum. Le critère de vigilance peut être rempli dans le cas d'une erreur isolée au sein d'un système de surveillance des délais normalement satisfaisant. Lorsque de nombreux délais sont à surveiller, un système de contre-vérification doit être mis en place. Un mandataire peut confier des tâches de routine à un assistant, à condition de bien le former et d'exercer une supervision raisonnable.

La Chambre considère ici que la préparation de l'acte de recours ne peut être considérée comme une tâche de routine, d'autant plus que, de l'aveu même du requérant, le dépôt de recours était relativement rare au cabinet - pas plus de 5 dans les 12 derniers mois. L'assistant n'avait apparemment été impliqué que dans un dépôt de recours dans les 3 dernières années. Le mandataire ne pouvait donc pas s'attendre à ce que l'assistant soit suffisamment familiarisé avec les exigences liées à la formation d'un recours. Le mandataire aurait dû donner des indications claires quant au contenu de l'acte de recours et vérifier si le contenu était conforme à ce qui est prescrit.

Quant à epoline, la Chambre juge qu'il n'est pas un guide électronique supposé indiquer les bons documents à fournir dans une situation donnée. Epoline ne pouvait clairement pas remplacer les instructions du mandataire.

La requête en restitutio in integrum est donc rejetée.



Décision T2450/16
Accès au dossier

mercredi 29 novembre 2017

T2406/16 : pas d'accès à l'état du compte courant


Ne sachant pas si le compte courant était suffisamment approvisionné, le mandataire n'avait pas pu appliquer la pratique habituelle consistant à déposer l'acte de recours et payer la taxe simultanément, avec une double vérification assistant/mandataire.
Exceptionnellement, l'acte de recours avait été déposé et le mandataire avait confié le soin à son assistant de procéder au paiement dès réception des informations sur l'état du compte par le département comptable, ce qui n'a pas été fait.

La Chambre juge que la procédure appliquée n'est pas satisfaisante car ni les mandataires ni les assistants n'ont accès à l'état du compte courant, qui n'est vérifié qu'une ou deux fois par semaine par le service comptable du cabinet. Un tel système n'est pas fiable et peut conduire à des erreurs.
Le mandataire n'aurait en outre pas dû signer l'acte contenant l'information erronée selon laquelle le paiement était réalisé puis confier le paiement à son assistant sans procéder à une vérification.

La taxe n'ayant pas été payée à temps, la Chambre doit-elle considérer le recours comme non formé ou décider qu'il est irrecevable?

On se souvient que la question avait été posée à la Grande Chambre dans les affaires G1/14 et G2/14, mais qu'aucune réponse n'avait été donnée, dans la deuxième affaire car la demande était réputée retirée et dans la première affaire car la Chambre avait calculé le délai de recours sans prendre en compte le fait que la décision avait été envoyée par UPS, contrairement à la règle 126(1) CBE applicable à l'époque.

La Chambre juge que la jurisprudence est toutefois désormais bien établie, et suit la décision T1325/15 en décidant que le recours doit être considéré comme non formé.


Décision T2406/16
Accès au dossier

mercredi 19 avril 2017

J23/14 : restitutio sur le délai de la règle 51(2) CBE


Le demandeur avait formé une requête en restitutio in integrum car il n'avait pas respecté le délai de 6 mois de la règle 51(2) CBE (dans sa version applicable avant le 1.1.2017) pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe.

La Chambre juridique se pose la question de savoir à quand remonte la cessation de l'empêchement: à la réception de la notification signalant le non-paiement de la taxe annuelle, qui indique déjà que la demande sera réputée retirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées à temps (article 86(1) CBE), ou à la réception de la notification indiquant la perte de droit après expiration du délai de 6 mois?

La jurisprudence penche pour la deuxième solution car le non-paiement de la taxe annuelle à l'échéance n'a pas pour conséquence directe une perte de droit, et car la restitutio ne s'applique que pour le non-respect d'un délai, et non d'une échéance.

La Chambre est toutefois consciente de la décision T1402/13 qui souligne que le texte actuel de l'article 86(1) CBE, dans sa version anglaise, prévoit une perte de droit lorsque la taxe annuelle n'est pas acquittée à l'échéance (in due time). Selon cette interprétation, une restitutio in integrum ne serait pas possible pour le délai de la règle 51(2) CBE car le non-respect de ce délai n'aurait pas pour conséquence directe une perte de droit.

Cette question a toutefois été clarifiée dans la nouvelle version de la règle 51(2), certes applicable depuis le 1.1.2017, mais qui confirme qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de ne plus prévoir de restauration en cas de non respect de ce délai.
La Chambre juridique choisit donc de rester sur la ligne jurisprudentielle qui prévalait avant la décision T1402/13.



Décision J23/14
Accès au dossier

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022