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mercredi 15 décembre 2021

T245/18: l'article 15(9) RPCR 2020 permet d'éviter un sursis en attendant la décision de la Grande Chambre

L'Opposante reprochait à la Chambre d'avoir décidé de maintenir la procédure orale par visioconférence (le 21 mai 2021) malgré l'absence d'accord des parties, alors que la question de la légalité de cette pratique était encore pendante dans l'affaire G1/21. 

Elle rappelait notamment qu'il était d'usage dans un tel cas de surseoir à statuer afin d'éviter de prendre une décision qui soit contraire à la future décision de la Grande Chambre.



Pour la Chambre, le RPCR 2020 permet toutefois une autre pratique, en tout cas lorsque la décision de la Grande Chambre est à prévoir dans un avenir proche: l'article 15(9) RPCR 2020 prévoit en effet la possibilité de ne pas prononcer de décision à l'issue de la procédure orale et d'indiquer la date à laquelle la décision sera envoyée, dans un délai maximum de 3 mois.

Il est ainsi possible de tenir la procédure orale sans prendre de décision finale, puis de reporter l'envoi de la décision après la décision de la Grande Chambre. La décision peut alors être rendue, soit en tant que décision définitive confirmant l'avis de la Chambre, soit en tant que décision intermédiaire ordonnant la réouverture de la procédure orale.

Dans le cas d'espèce, la Grande Chambre ayant dans sa décision G1/21 confirmé l'avis de la Chambre, il n'est pas nécessaire de rouvrir la procédure orale. Cette pratique permet donc de mener la procédure à son terme plus rapidement.

lundi 18 janvier 2021

Un an de décisions abrégées

Le RPCR 2020 permet aux Chambres, depuis le 1.1.2020, de rédiger des décisions ou des parties de décisions sous forme abrégée.

Deux cas de figures sont possibles:

  • article 15(7): lorsque la décision a été prononcée à l'issue de la procédure orale et que les parties ont donné leur consentement,
  • article 15(8): lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance.

Selon les remarques explicatives, la Chambre pourra tenir compte des éventuels effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence ainsi que de l'intérêt des tiers ou d'une juridiction. Dans le premier cas de figure, l'article 15(7) indique d'ailleurs expressément que les motifs ne seront pas rédigés sous forme abrégée si la Chambre est informée d'un intérêt légitime d'un tiers ou d'une juridiction à disposer d'une décision détaillée.

Dans le cas de l'article 15(8), les remarques explicatives précisent qu'il est attendu des Chambres qu'elles traitent dans leurs motifs des éléments qui n'avaient pas été présentés en première instance.

En un peu plus d'1 an d'application, force est de constater que les Chambres ont peu fait usage de cette nouvelle faculté, puisque je n'ai détecté que 12 décisions rédigées -au moins en partie- sous forme abrégée, 4 en application de l'article 15(7) et 8 en application de l'article 15(8). Seules les Chambres 3.2.01 (9 décisions), 3.2.07 (2 décisions) et 3.3.04 (1 décision) ont rédigé des décisions sous forme abrégée.

En application de l'article 15(7), les Chambres ont surtout renvoyé à des parties de leur opinion provisoire, dans la mesure où les parties s'étaient référées à leurs écritures, éventuellement en les complétant (T561/18, T1497/17, T1936/16). Dans la décision T1050/19, la Chambre n'a motivé sous forme abrégée que la question de la recevabilité de documents.

Les décisions abrégées en application de l'article 15(8) se contentent, au moins sur certains points, de renvoyer aux parties pertinentes de la décision de première instance (T2555/16, T2227/15) parfois complétées pour répondre à des moyens nouvellement présentés en recours (T469/18, T1418/17). La décision T1687/17 se déclare entièrement en accord avec les motifs de la décision prise par la division d'opposition, et traite les questions relatives aux articles 83, 123(2), 54 et 56 CBE en une seule phrase.

vendredi 17 juillet 2020

T437/17: la simple référence à l'épidémie n'est pas un motif sérieux


La procédure orale devant la Chambre, qui devait se tenir initialement le 6 mai 2020, avait été reportée au 8 juillet 2020 du fait de l'épidémie de COVID-19.

Suite à la demande de la Chambre aux fins de savoir si les parties étaient affectées par des mesures de restriction de voyage et seraient en mesure de se rendre à Haar, la Requérante (représentée par un mandataire italien) avait annoncé qu'elle viendrait tandis que l'Intimée (société japonaise représentée par un mandataire basé à Berlin) avait demandé un report de la procédure orale.

L'Intimée faisait valoir l'épidémie en cours et les risques associés aux voyages vers et depuis les Chambres de recours.

La Chambre fait remarquer que courant juin les restrictions de déplacement à l'intérieur de l'Allemagne ont été levées, de sorte qu'aucune restriction de voyage ne pouvait empêcher le mandataire berlinois de se rendre à Munich. Les motifs généraux avancés par l'Intimée ne sont pas des motifs sérieux au sens de l'article 15(2) RPCR 2020 qui justifieraient un report.

La procédure orale s'est donc tenue en présence du mandataire de la Requérante, qui a voyagé depuis Padoue.



Décision T437/17
Accès au dossier

lundi 20 janvier 2020

T1687/17 : décision abrégée


Le RPCR 2020 permet aux Chambres de rédiger des décisions abrégées.

Cette disposition vise à augmenter la productivité des Chambres afin de respecter le plan à 5 ans fixé par M. Josefsson en 2018, à savoir, d'ici 2023, réduire l'arriéré de 9000 à moins de 7000 et clore 90% des affaires en moins de 30 mois. L'objectif visé en termes de productivité (nombre d'affaires traitées par membre technicien) était une augmentation de 30%. Selon le rapport annuel 2018, rendu en avril 2019, la productivité avait déjà augmenté de 18% en 2018. La reconduction des membres des Chambres à l'issue des périodes de 5 ans est conditionnée à une évaluation favorable des performances.

Selon l'article 15(7), lorsque la décision a été prononcée à l'issue d'une procédure orale, les motifs ou des éléments de ces motifs peuvent être formulés par écrit sous forme abrégée. Après l'exposé sommaire des faits, les motifs peuvent se limiter aux conclusions décisives sur lesquelles la décision est fondée.
La Chambre tiendra compte des effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence et des intérêts de tiers, d'une juridiction, voire du public en général.
Le consentement explicite des parties est nécessaire. L'OEB indique que le fait de ne pas donner son consentement ne portera pas préjudice à une partie, de même que le fait de consentir à la forme abrégée ne portera pas préjudice au droit de présenter une requête en révision.

L'article 15(8) prévoit un autre cas où la décision peut être abrégée: lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision attaquée. Contrairement à l'article 15(8), l'article 15(7) ne prévoit pas de consentement des parties et s'applique y compris en l'absence de procédure orale.

La présente décision est la première décision rédigée sous forme abrégée en application de l'article 15(8) RPCR.

En première instance le brevet avait été maintenu sous forme modifiée après discussion des motifs selon les articles 100 b), 100 c) et 100 a) CBE. Seule l'Opposante a formé un recours. La Titulaire défendait donc le brevet tel que maintenu.

La procédure orale de recours a eu lieu le 9 janvier 2020. A l'issue de la procédure orale, le Président a expliqué que la Chambre envisageait de formuler la décision sous forme abrégée car la Chambre faisait sienne toutes les conclusions et tous les motifs de la décision attaquée et qu'aucun nouvel argument n'avait été soulevé en recours par les parties (ce qui a été confirmé par les parties).

La décision écrite, disponible le 16 janvier, est effectivement abrégée puisqu'elle tient en 7 phrases, dont 3 pour justifier la forme abrégée. Elle renvoie, s'agissant des arguments des parties, aux points pertinents de la décision attaquée et indique que la Chambre "souscrit au raisonnement pertinent de la division d'opposition" en renvoyant aux points 12.3, 13.3, 14.3 et 15.3 de la décision.


Décision T1687/17 (en langue allemande)
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