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jeudi 30 septembre 2021

T1569/17: modification des moyens par suppression des revendications de produit

Après que la Chambre a jugé que les produits revendiqués dans les différentes requêtes proposées n'impliquaient pas d'activité inventive, la Titulaire a déposé, lors de la procédure orale et pour la première fois, une requête subsidiaire 9 ne contenant que des revendications de procédé.

Dans certains cas, la suppression de revendications de produit ou de procédé a été considérée comme ne constituant pas une modification des moyens au sens du RPCR, du fait qu'elle ne changeait pas la situation de fait (voir notamment T1480/16). Il en a été de même pour la suppression d'une revendication dépendante (T995/18) ou d'une alternative d'une revendication indépendante (T1151/18). Dans d'autres affaires en revanche, la suppression des revendications de procédé ou de produit a été considérée comme une modifications des moyens (T2222/15, T482/19).

Dans l'affaire T1480/16, la brevetabilité des revendications de dispositif et de procédé avait toutefois été examinée de manière séparée en première instance et fait l'objet de décisions allant dans un sens différent. Les parties avaient soulevé des arguments différents pour les deux catégories de revendications.

Le cas d'espèce est différent en ce que les revendications de produit sont de type produit-par-procédé, de sorte que l'activité inventive de caractéristiques de procédé a déjà été discutée pour les requêtes d'ordre supérieur. Au vu de ce qui a été décidé précédemment, la perspective de succès des revendications de procédé paraît faible à première vue.

Il faut en outre examiner s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'admission de cette modification.

La Titulaire mettait en avant le fait que la Chambre n'ait pas suivi la division d'opposition en ne reconnaissant pas l'activité inventive de la requête maintenue en première instance. La Chambre rétorque que la combinaison de D6 et D12 constituait le cœur de la discussion dans la procédure de recours comme dans la décision de première instance, de sorte que les parties devaient s'attendre à ce que la Chambre soit confirme soit annule la décision de première instance sur ce point. 

La requête n'est donc pas admise dans la procédure (article 13(2) RPCR 2020).


mardi 28 septembre 2021

Offre d'emploi


Cherche :
Un mandataire européen expérimenté et spécialisé dans le domaine de la Chimie Thérapeutique

Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Chimie Thérapeutique
Mandataire OEB et Conseil en PI auprès de l’INPI.
Justifiant d’une expérience d’au minimum 8 ans, préférablement acquise en cabinet 
Très bonne maîtrise de l’anglais

Mission : 
Suivi complet des dossiers : stratégie de gestion de portefeuille brevets, analyse documentaire, rédaction de demandes de brevet, suivi des procédures d’examen, opinions et audits, opposition, litiges en matière de brevet, en contact avec une clientèle française et internationale  

Candidat : 
Autonome, dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle

Poste à pourvoir à Paris/Aix-en-Provence possibilité de télétravail


Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@becker.fr / 25 rue Louis Le Grand-75002- Paris

 

lundi 27 septembre 2021

T66/18: pas de remboursement des frais pour ne pas avoir cité un art antérieur connu

Le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive en partant de D3, extrait d'une émission diffusée en 2012 sur la chaîne ProSieben, qui présentait un grill commercialisé par la Titulaire.


L'Opposante réclamait une répartition des frais à son profit, plus précisément le remboursement par la Titulaire de la totalité des frais engendrés par l'opposition, au motif que la Titulaire aurait été coupable d'abus de procédure en ne signalant pas son propre art antérieur lors de la procédure d'examen.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, la répartition des frais n'est pas une amende mais plutôt une indemnisation au moins partielle pour des actions qui n'ont pas été réalisées avec la diligence requise pendant la procédure d'opposition. Ne sont remboursés que les coûts qui vont au-delà de ce qui peut être attendu durant une procédure d'opposition.

Selon la règle 42(1)b) CBE, la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen de la demande de brevet européen. La CBE ne prévoit toutefois pas de sanction formelle en cas de non-respect de cette règle, en-dehors du rejet de la demande si le demandeur refuse de citer un art antérieur malgré la demande de la division d'examen.

La Chambre ne voit donc pas d'abus de procédure qui donne lieu à une répartition des frais. Le fait que le brevet ne respecte pas les exigences de la CBE est sanctionné par la révocation du brevet, et il n'est pas approprié d'y ajouter le paiement de l'ensemble des frais de la procédure d'opposition.

En outre, la Chambre ne voit pas de lien causal direct entre l'abus allégué et l'opposition, et ne peut non plus considérer que les frais de l'Opposante auraient pu être évités. Le brevet avait été maintenu sous forme limitée par la division d'opposition malgré la connaissance de D3 et l'Opposante n'avait pas demandé à ce que D3 soit cité dans la description du brevet.


Décision T66/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

jeudi 23 septembre 2021

T806/18: pas d'approche algorithmique quant au paiement de taxes de recherche additionnelles

Compte tenu du défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu de D1, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait été soulevé, et une taxe de recherche additionnelle payée pour la 2ème invention (objet des revendications dépendantes 6 et 12).

La division d'examen, confirmant ce défaut d'unité d'invention, avait rejeté la requête en remboursement de la taxe additionnelle.

La Chambre ne conteste pas le défaut d'unité d'invention mais annule tout de même cette décision.

Elle rappelle que selon les Directives, F-V 2.2:

L'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. Par conséquent, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne doit néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas pendant la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche.

La division de la recherche ne devrait donc pas adopter une approche purement "algorithmique", mais devrait considérer si, compte tenu des circonstances et à la lumière de l'objet déjà recherché et de l'art antérieur déjà trouvé, il est raisonnable d'exiger une taxe additionnelle pour étendre la recherche aux autres revendications.

La Chambre est d'accord sur le fait que formellement on peut soutenir un défaut d'unité d'invention entre les revendications 2 et 6.

Mais la revendication 6 porte essentiellement sur le même objet que la revendication 3, dépendante de la 2. La division de la recherche ayant estimé que les caractéristiques additionnelles de la revendication 3 ne pouvaient apporter d'activité inventive car découlant de D1 ou en tout état de cause étant une disposition courante telle que prouvée par D3, cette conclusion valait aussi pour la revendication 6, et la Chambre ne voit pas pourquoi le paiement d'une taxe de recherche additionnelle était nécessaire.

Le fait que la division de la recherche ait lors de cette recherche additionnelle trouvé le document D4, potentiellement plus pertinent, n'est pas pertinent. Dans ce cas D4 aurait dû être cité contre la revendication 3. La recherche d'art antérieur n'est certes pas une science exacte, et on ne peut exclure qu'une recherche supplémentaire révèle un document plus pertinent, mais cela ne justifie pas le refus du remboursement de la taxe additionnelle.


mardi 21 septembre 2021

Offre d'emploi

CDI Ingénieur en Propriété Industrielle H/F

Allez au-delà de vos découvertes !

Considérée comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde, Arkema a fait de la recherche un des piliers de sa stratégie. Pour découvrir de nouvelles solutions qui permettent d'alléger les matériaux donc de consommer moins. Découvrir des systèmes d’isolation thermique innovants pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Découvrir de nouvelles applications pour ses produits biosourcés au service d’un développement plus durable.

Des solutions innovantes et durables

Nos produits de haute performance trouvent ainsi des applications dans des domaines aussi divers que les dernières générations de batteries pour l’automobile ou la téléphonie, les pâles d’éoliennes recyclables, les adhésifs de protection des panneaux solaires, les systèmes de filtration d’eau potable, les chaussures de running, les résines acryliques sans solvant et sans composé organique volatil pour l’impression 3D , les tamis moléculaire pour appareils d’oxygène ambulatoire destiné aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire.

________________________________________

 

Détails de la Mission

  • L'innovation est un axe majeur du développement d'Arkema. Dans ce cadre, le rôle des ingénieurs en Propriété Industrielle pour protéger le patrimoine intellectuel de l'entreprise est prépondérant.
  • Rattaché à la Directrice de la Propriété Industrielle au sein de la Direction de la Recherche et du Développement, vos missions incluent : 
    • Les études de brevetabilité et les rédactions de demande de brevet ;
    • La gestion des procédures de délivrance des brevets auprès des offices compétents ;
    • Les études de liberté d’exploitation ;
    • La conduite de procédures d’opposition devant l’OEB ;
    • L'assistance aux cabinets d’avocat dans d’éventuels litiges en matière de brevet ;
    • La participation à l’élaboration de contrats de Propriété industrielle (NDA, JDA, copropriété, licence, …).

Profil Recherché

  • Vous êtes Ingénieur chimiste et également diplômé du CEIPI.
  • Vous êtes mandataire agréé près l'OEB (ou en passe de l'être).
  • Vous avez exercé en cabinet ou en industrie pendant au moins 5 ans.
  • Vous avez démontré d'excellentes qualités de communication écrite et orale ainsi que des capacités à travailler individuellement aussi bien qu' en équipe
  • Vous parlez anglais couramment et êtes capable de rédiger des demandes de brevet tant en français qu’en anglais. La maitrise de l’allemand serait un atout.


________________________________________

Pas assez opérationnels les jeunes diplômés ? Trop expérimentés les seniors ? Moins performants les salariés en situation de handicap ? Et les femmes, pas faites pour l’industrie ? Nous ne pensons pas comme ça chez Arkema. Nous valorisons au contraire la diversité des profils au sein de nos équipes. Parce que les talents sont partout. Parce qu’être soi-même est un puissant levier de créativité et d’innovation.

Avec plus de 200 métiers, 25 000 personnes dans le monde, une centaine nationalités, nous voulons offrir un cadre de travail dynamique et inclusif où chacun.e peut rester elle-même et lui-même. En tant qu’employeur, Arkema offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’âge, de nationalité, de culture, de diplôme, de vécu... En tant que Groupe international, nous nous développons en donnant à nos collaboratrices.eurs l’opportunité d’atteindre leur plein potentiel à tous les échelons de l’entreprise.

Vous nous rejoignez, vous évoluez et c’est Arkema qui avance.


lundi 20 septembre 2021

T894/19: pas d'approche could-would dans le cas d'une sélection parmi des choix évidents

L'appareil de correction auditive revendiqué se distinguait de celui de D1 en ce que l'élément de canal 24 comprenait des moyens d'encliquetage 32, l'élément haut-parleur 20 comprenant une section circonférentielle 30 adaptée à s'encliqueter en engagement avec les moyens d'encliquetage 32, maintenant l'élément haut-parleur 20 dans une position axiale fixe à l'intérieur d'une ouverture 34 de l'élément de canal 24, tout en permettant un mouvement de rotation de l'élément haut-parleur 20 dans l'élément de canal 24.




Le problème technique objectif est pour la Chambre d'assurer une connexion facile et fiable entre l'élément de canal et l'élément haut-parleur de D1 qui permette un positionnement ajustable de l'élément haut-parleur.

La Chambre n'admet pas l'argument de la Titulaire selon lequel cette formulation préjugerait de la solution, car un tel positionnement ajustable n'est pas nécessairement réalisé par des moyens d'encliquetage, mais peut l'être par exemple par serrage de l'élément haut-parleur entre des bras ou des broches ou encore au moyen d'une suspension élastique telle qu'un manchon flexible.

La Chambre estime que la personne du métier des appareils auditifs était consciente, de par ses connaissances générales, des différentes solutions possibles (dont l'encliquetage rotatif) et de leurs avantages et inconvénients respectifs.

La configuration revendiquée n'est donc qu'une simple sélection évidente parmi des possibilités connues et équivalentes. Dans un tel cas, l'approche "could-would" ne s'applique normalement pas (T12/07, T1968/08): pour prendre en considération toutes les solutions qui sont aussi évidentes, il suffit que la personne du métier puisse (could) reconnaître les solutions concernées sans effort inventif, et un pointeur spécifique vers l'une des solutions en particulier n'est pas nécessaire.


vendredi 17 septembre 2021

ASPI - Préparation à l'EQE 2022

 



La formation ASPI à l'Examen de Qualification Européen est ouverte aux inscriptions.

Les informations détaillées sont disponibles ici.

Les candidats sont invités à s'inscrire dès que possible. La date limite des inscriptions et de remise des épreuves aux correcteurs est le 24 Septembre 2021.




jeudi 16 septembre 2021

CEIPI - Préparation à l'EQE 2022

CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2022, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2022 du 8 au 12 novembre 2021 à Strasbourg ou en ligne

Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 15.10.2021
Frais d’inscription : 1 700 €*

II.     Cours intensif « épreuve blanche » pour l'examen préliminaire 2022 les 27 et 28 janvier 2022 sous forme d'enseignement à distance 

Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute

Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 10.12.2021
Frais d’inscription : 750 €*

III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2022 épreuves A+B, C et D à Paris ou en ligne

Cours A+B : 17 septembre 2021
Cours C : 18 septembre 2021
Cours D :   15-16 septembre 2021

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 13.08.2021
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2022 à Strasbourg ou en ligne

Epreuves A+B : du 25 au 27 octobre 2021
Epreuve C : du 27 au 29 octobre 2021
Epreuve D : du 10 au 14 janvier 2022 à Strasbourg ou du 17 au 21 janvier 2022 en ligne

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 17.09.2021
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*

V.   Cours intensifs « épreuve blanche » pour les épreuves A+B, C et D sous forme d'enseignements à distance

Epreuves A+B: 25 et 27 janvier (après-midi) 2022
Epreuve C: 28-29 janvier (matin) 2022
Epreuve D: 26-27 janvier (matin) 2022

Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 10.12.2021
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €

A l’exception des cours intensifs « épreuve blanche » (qui sont censés simuler les conditions réelles de l’e-EQE et se déroulent par conséquent en distanciel), l’ensemble des cours du CEIPI préparant à l’EEQ 2022 est proposé en présentiel, mais également sous forme d’enseignements à distance, afin de permettre la participation de candidats n’ayant pas la possibilité de se rendre aux enseignements présentiels à Strasbourg ou à Paris. Cependant, l’expérience montre que les cours présentiels représentent une préparation particulièrement efficace à l’EEQ puisqu’ils permettent des échanges intenses entre tuteurs et participants ainsi qu’entre les participants eux-mêmes. Le CEIPI recommande par conséquent de privilégier ce format de formation.

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.

Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 3/2021, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

mercredi 15 septembre 2021

T1185/17: divergence créée par l'interposition d'autres requêtes subsidiaires

La Titulaire avait déposé une requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 7 avec son mémoire de recours, en juillet 2017. Elle avait ultérieurement, en avril 2019, déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 3 à 5, les anciennes requêtes 3 à 7 devenant les requêtes 6 à 10, avant de remplacer en janvier 2020 la requête subsidiaire 4 par une autre.

Moins de deux mois avant la procédure orale, la Titulaire avait retiré la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 5, fait de la requête subsidiaire 6 sa nouvelle requête principale et déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 1 et 2.


La Chambre juge que la requête principale ne respecte pas les exigences de l'article 123(2) et n'admet pas les requêtes subsidiaires 1 et 2 dans la procédure en application de l'article 13(2) RPCR 2020 (en particulier car les objections auxquelles elles répondent avaient déjà été soulevées par les Intimées dans leurs réponses).

S'agissant des requêtes subsidiaires 7 à 10, la Chambre ne les admet pas non plus dans la procédure, sur le fondement de l'article 13(1) RPCR 2020, quand bien même elles avaient été déposées avec le mémoire de recours.

Le changement d'ordre des requêtes par l'introduction des requêtes subsidiaires 3 à 5 (retirées ultérieurement) constitue une modification des moyens. L'ordre choisi conduit à différents problèmes de convergence, en contradiction avec le principe d'économie de la procédure. La résolution du motif imprimé, présente dans les requêtes subsidiaires 1 et 2, n'apparaît plus dans ces requêtes, qui mettent l'accent sur la résolution du motif gaufré et sur l'épaisseur de l'article, ce qui implique que la Chambre et les autres parties devraient considérer un objet différent de celui discuté dans les requêtes d'ordre supérieur.

La Titulaire argumentait que la divergence existait déjà dans les requêtes d'origine et était inévitable afin d'établir les différentes positions de repli possibles. La Chambre rétorque que le dépôt des nouvelles requêtes subsidiaires 1 et 2 a créé un nouveau défaut de convergence, valable pour l'ensemble des requêtes qui suivent la requête subsidiaire 2.


mardi 14 septembre 2021

Offre d'emploi


INGENIEUR PROPRIETE INTELLECTUELLE H/F

CDI - Marseille (13009 - Luminy)

Le poste :

Dans le cadre de notre importante croissance, nous souhaitons renforcer notre service « IP & Legal ». Sous la responsabilité de la Directrice IP & Legal, vous travaillez en collaboration étroite avec nos équipes R&D et nos CPI partenaires. Vous aurez pour principales missions :

  • Identifier et formaliser les inventions et créations potentiellement brevetables.
  • Recueillir les informations techniques, stratégiques et économiques permettant d’évaluer l’intérêt et l’importance d’une protection par brevet.
  • Organiser les recherches d’art antérieur et les études de liberté d’exploitation afin de minimiser les risques d’incrimination pour contrefaçon,
  • Rédiger les demandes de brevet en collaboration avec les inventeurs et les conseils en propriété intellectuelle de l’entreprise en veillant à la meilleure portée possible de l’invention et à sa conformité aux standards internationaux,
  • Piloter les opérations d’obtention, de défense et de maintien des brevets et des marques.
  • Analyser certaines technologies (d’un point de vue Propriété Intellectuelle) pour un éventuel licensing-in (analyse de validité/brevetabilité, liberté d’exploitation)
  • Contribuer à sensibiliser les collaborateurs de l’entreprise à la propriété intellectuelle et ses enjeux,
  • Assurer une veille brevet constante sur les aspects stratégiques.

Vous :

  • H/F titulaire d’un Bac+5 en Biologie (type Master ou école d’Ingénieur), vous avez 3 ans d’expérience en qualité d’ingénieur brevets acquise dans le domaine Biomédical ou Médical.
  • Vos compétences rédactionnelles en Français comme en Anglais sont avérées. Votre pratique de l’anglais vous permet d’échanger facilement tant à l’écrit qu’à l’oral (fort contexte international).
  • Votre culture terrain, vos connaissances scientifiques et vos qualités relationnelles vous permettront d’identifier facilement les inventions et créations brevetables.

Ce que nous pouvons vous offrir :

Vous cherchez à développer de nouvelles compétences dans une société technologique internationale en pleine croissance ?

Nous souhaitons vous proposer un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, favorise la formation et offre des opportunités de développement de carrière, en France comme à l’international !

Cette offre d’emploi vous intéresse ?

Vous pouvez postuler sur notre site internet : https://www.haliodx.com/fr/offre-d-emploi/jobref/193320/

Ou par email sur careershdx@haliodx.com (pensez à indiquer la référence de l’offre : MPI/IPL/CDI/08/2021).

A propos de nous :

HalioDx fait désormais partie de Veracyte, société de diagnostic génomique d’échelle mondiale. Notre entité « Immuno-Oncologie & Opérations Européennes » fournit des produits et des services “first-in-class” de diagnostic immunologique qui guident la prise en charge des patients et contribuent à la médecine de précision. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.haliodx.com / www.veracyte.com

lundi 13 septembre 2021

T1790/17: article 13(2) RPCR 2020 dans le cas de procédures ex parte

Le déposant a soumis une nouvelle requête subsidiaire lors de la procédure orale devant la Chambre, avec un jeu de revendications différant substantiellement de celui des requêtes précédemment discutées.

La Chambre estime que le but d'une procédure orale pour le déposant est de mieux expliquer son dossier et pour la Chambre de comprendre et clarifier certains points qui n'étaient peut-être pas suffisamment clairs jusque là. C'est particulièrement le cas pour les procédures ex parte. S'il n'était pas possible de proposer des modifications en tant que résultat de ces discussions, la procédure orale serait inutile. 

La nouvelle requête subsidiaire est une réaction directe aux échanges d'arguments lors de la procédure orale et répond aux objections et réserves de la Chambre, tout en surmontant les objections sur lesquelles la décision attaquée était fondée.

La Chambre estime en conséquence que le dépôt de cette requête est justifié par des circonstances exceptionnelles et l'admet donc dans la procédure en application de l'article 13(2) RPCR 2020.

jeudi 9 septembre 2021

Offre d'emploi


Intellectual Assets Manager

  • Who we are:

Calyxia is an emerging multinational company that has developed a disruptive technology in the fight against microplastics pollution. The result of more than 25 years academic research at Harvard University (USA) and ESPCI Paris PSL, Calyxia has launched the first biodegradable microcapsules with advanced performance, that leave no trace in the environment. With this proprietary technology, we transform the products of our daily lives to make them safer for our health and environment while improving their performance. If you want to be part of this transformation of our daily lives, join us!


  • Purpose:

The IA Manager is accountable for the fit between Calyxia’s general strategy and operations, including R&D, and the company’s IP strategy. She/he identifies and protects the company’s intellectual assets and proposes adaptation of the IP strategy to the legal and business environment evolutions, namely through continuous follow-up of competition, potential suppliers and clients. She/he acts as the point of reference for all Calyxia’s employees concerned by his activity, and coaches/trains them as needed, and is a key player in all Committees involving IP. 


  • Responsibilities include:
    • Proposing IP strategy, including licensing in/out, and trade secrets/patenting policies, and provides regular updates following competitive analysis, market and technology inputs evolutions
    • Managing and executing competitive intelligence for the whole value chain, from existing and potentially new raw materials to customer applications
    • Managing and executing IP and regulation law evolution analyses, and providing upper management with guidance concerning implications for the Company of actual and forecasted evolutions
    • Providing guidance to senior management on licensing and business transactions involving intellectual property
    • Executing IP Strategy; namely
      • Identification of patentable inventions concerning Calyxia’s technologies and processes
      • Identification of know-how and means of detecting, qualifying, valuing, and protecting trade secrets
    • Supervising the activities of outside IP counsels, namely filing and prosecution of patents applications, patentability, and freedom to operate studies, and argumentation in response to office actions
    • Providing IP coaching and training to employees as needed


  • Qualifications include:
    • Ideally around 3 years’ experience in an environment at the interface between business and IP matters, including experience with patent portfolio management
    • Ability to develop and communicate efficiently strategic plans necessary to provide a strong IP position for the Company’s products
    • Leadership, agility and communication; ability to decide in a complex environment, and to collaborate with all stakeholders of the Company 
    • A technical background in chemistry / chemical engineering would be a plus


  • What we offer:

The Calyxia team is passionate about transforming the products of our daily lives, with innovation as our core value. We offer coaching and training of promising candidates to fast track your career and evolve within 2-5 years towards building and managing the IP department of the fast-growing multinational Calyxia Group.

CDI position based in Bonneuil-sur-Marne, France.

Please send your applications to damien.demoulin 'arobase' calyxia.com


mercredi 8 septembre 2021

T2129/17: l'état de la technique le plus proche ne pouvait être un ordinateur standard

La requête principale concernait un système de traitement de menaces aériennes dans le domaine militaire, comprenant une allocation de missiles. Le système comprenait en particulier des moyens permettant d'optimiser le plan d'allocation (8) en générant un espace de solutions (6) à partir de fenêtres temporelles (2) de disponibilité et d'efficacité, elles-mêmes déterminées à partir de données d'entrées (radar 12, entrée manuelle 13).



Les documents du rapport de recherche étaient tous classés "A", mais la division d'examen avait rejeté la demande (définie de manière plus large) pour défaut d'activité inventive en partant d'un système informatique standard, sans citer de document, estimant qu'il n'existait aucune interaction entre la méthode et l'infrastructure informatique, et donc aucun effet technique supplémentaire.

La Chambre estime que la division d'examen a eu tort de considérer le contenu des données générées comme abstrait et de nature non-technique. L'invention s'applique au contraire au domaine militaire, et en particulier à des systèmes de commande et de contrôle. L'allocation de missiles se fait sur la base de données physiques (position, cinématique), pour en déduire des paramètres techniques (allocation, instants de tir).

Selon la jurisprudence, et en particulier l'approche Comvik (T641/00), l'état de la technique le plus proche doit être défini, et la personne du métier reçoit ensuite un exposé complet de la méthode (non-technique) à mettre en oeuvre sur cet état de la technique. Mais dans le cas d'espèce la méthode comprend des aspects techniques. La division d'examen a donc jugé à tort qu'un système informatique standard constituait l'état de la technique le plus proche, car les caractéristiques techniques de la revendication vont au-delà des moyens d'un système informatique standard.

La Chambre ne pouvant établir avec certitude que l'objet revendiqué a été recherché dans son intégralité, elle renvoie l'affaire devant la division d'examen pour qu'elle effectue une recherche.


mardi 7 septembre 2021

Offre d'emploi

 


Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un

INGENIEUR BREVETS (H/F)

Spécialisé(e) en Electronique / Informatique / Télécommunications


POSTE : 

Nous recherchons un(e) Ingénieur Brevets (H/F) à dominante Electronique / Informatique / Télécommunications pour renforcer notre équipe d’Ingénieurs Brevets et de Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues.

En relation directe avec notre clientèle, votre mission consistera principalement en :

  • Etude de la brevetabilité des inventions
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
  • Réalisation d’études de liberté d’exploitation
  • Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
  • Valorisation des titres de brevets
  • Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents

PROFIL RECHERCHE :

  • Diplômée(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, spécialisé(e) en Electronique Informatique Télécommunications, et éventuellement du CEIPI, vous justifiez de préférence d’une expérience acquise en cabinet ou en industrie d’au moins 2 ans et souhaitez valoriser votre expertise technique et scientifique acquise durant votre parcours académique dans le domaine de la Propriété Intellectuelle au sein d’un Cabinet renommé qui vous accompagnera dans l’apprentissage du métier d’Ingénieur Brevets et dans l’acquisition de vos qualifications
  • Ou, vous êtes déjà mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, soit en cours de préparation de l’examen de mandataire européen
Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.
Poste basé à Lyon (télétravail possible 2 jours par semaine après 6 mois d’intégration)
Type de contrat : CDI (statut Cadre Autonome Forfait 215 jours)

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGbREVINFO Service Ressources Humaines – Caroline CHUZEVILLE  grh@germainmaureau.com


lundi 6 septembre 2021

T222/16: pouvoir d'appréciation exercé de manière déraisonnable

La requête subsidiaire en question, déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, n'avait pas été admise dans la procédure par cette dernière, notamment car elle ne constituait pas un développement convergent et car la requête ne bénéficiait pas de la priorité.

La Chambre rappelle qu'elle ne devrait remettre en cause cette décision discrétionnaire que s'il apparaît que la division d'opposition a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, en ne tenant pas compte des principes corrects, ou de manière déraisonnable. (NDLR: ce principe est maintenant repris par l'article 12(6) RPCR 2020)

Dans le cas d'espèce, la Chambre estime que la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable.

Tout d'abord, la requête venait en réponse à une objection au titre de l'article 123(3) CBE soulevée pour la première fois par l'Opposante lors de la procédure orale. La Titulaire aurait donc du se voir proposer au moins une opportunité de déposer une nouvelle requête.

La règle 116 CBE, sur laquelle la division d'opposition s'est également appuyée, confirme au contraire qu'un changement intervenu dans les faits de la cause (et la nouvelle objection en est un) entraîne la prise en compte de nouvelles pièces soumises en réponse. On ne pouvait attendre de la Titulaire qu'elle réagisse 2 mois avant la procédure orale à une objection qui n'avait pas encore été soulevée.

Enfin, le critère pertinent pour décider sur la recevabilité d'une nouvelle requête est sa pertinence prima facie pour répondre à l'objection discutée. La modification apportée (limitation d'une borne supérieure) répond clairement à l'objection au titre de l'article 123(3) CBE. Le critère de convergence invoqué est ici secondaire, car si une objection de défaut de nouveauté peut être surmontée par une limitation supplémentaire, donc convergente, ce n'est pas forcément le cas pour une objection selon l'article 123(3) CBE.

Il va sans dire que l'invalidité de la priorité n'est pas un critère. Dans le pire des cas cela pourrait conduire à un défait de nouveauté prima facie, mais même dans ce cas ce n'est pas la non-validité de la priorité qui conduit à l'irrecevabilité mais ce manque de nouveauté prima facie.

jeudi 2 septembre 2021

Offre d'emploi



Function 

IP Analyst

Location / Contact 

AC Immune SA, EPFL Innovation Park, Building B, 1015 Lausanne

hr@acimmune.com

Percentage 100 %

Reporting Line 

IP Group Leader

Company Profile 

  • AC Immune is a clinical stage Swiss biotech company focused on the development of innovative therapeutics and diagnostics for Alzheimer’s and other neurodegenerative diseases
  • 140+ Employees, 20+ nationalities, IPO in 2016, listed on NASDAQ
  • AC Immune SA is a progressive, equal opportunity employer

Job description 

AC Immune is seeking an IP Analyst, who would support the IP team in managing the patent portfolio covering biology-related inventions

Key Responsibilities 

  • Manage Freedom-To-Operate and Patentability searches
  • Define and conduct the patent searches, analyze the search results and present the results in a form of reports and presentations
  • Identify competitors and perform their monitoring on regular basis
  • Identify possible infringers and perform their monitoring on regular basis
  • Perform landscape analysis for new projects
  • Assist IP team on summarizing patentability arguments over prior art and support IP team on patent prosecution upon need
  • Assist the IP team in patent application drafting and reviewing process
Qualifications & Skills 

Required:

  • At least 2 years of IP (patent) working experience
  • Advanced degree (PhD or MS) in Life Sciences-related discipline, with good knowledge of molecular biology
  • Personal features include:
  • Demonstrated ability to synthesize, analyze and communicate key information
  • Attention for details
  • Ability to handle very sensitive and confidential matters
  • Ability to digest complex scientific concepts and patent claims and explain them in understandable terms to scientists and patent attorneys
  • Strong interpersonal skills for building networks with key experts and ensuring the interface with internal departments
  • Ability to adapt priorities to meet company needs while maintaining effectiveness
  • Leadership and project management skills
  • Good spoken and written English are required

mercredi 1 septembre 2021

J1/20: remise en cause de la jurisprudence en matière de "cessation de l'empêchement"

Dans cette décision la Chambre juridique remet en question une ligne jurisprudentielle bien établie concernant la recevabilité des requêtes en restitutio in integrum.

La recevabilité de telles requêtes est régie par la règle 136 CBE, qui pose 5 conditions: requête écrite, 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement (mais pas plus que 1 an à compter de l'expiration du délai non observé), indication des motifs et des faits, accomplissement de l'acte, délai non exclu par la règle 136(3) CBE.

Concernant le délai de 2 mois, la jurisprudence considère comme point de départ le moment où la personne responsable (ici le déposant lui-même car non représenté par un mandataire agréé) aurait dû remarquer l'erreur si elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

La Chambre juridique considère que cette approche devrait être abandonnée, et que le critère de vigilance ne devrait être pris en compte que pour l'examen au fond de la requête.

Tout d'abord cette approche ne trouve pas sa source dans le libellé de la CBE, les exigences de la règle 136 CBE étant de nature formelle, à distinguer des exigences de fond prévues par l'article 122(1) CBE. La règle 136 CBE ne mentionne pas la vigilance nécessaire. La vigilance de l'article 122 CBE porte sur le délai non observé, pas sur la cessation de l'empêchement. Il faut distinguer les raisons pour lesquelles un délai n'a pas été observé de celles pour lesquelles l'erreur n'a pas été décelée. Il ne faut donc pas prendre en compte la question de la vigilance nécessaire pour déterminer la cessation de l'empêchement, qui est une question purement factuelle. En outre, le fait de prendre en compte des considérations liées à la vigilance nécessaire crée une présomption de connaissance qui est quasiment impossible à réfuter. La cessation de l'empêchement est une question de connaissance réelle et non de présomption de connaissance: c'est le moment où la personne responsable prend réellement conscience qu'un délai n'a pas été observé.

Dans le cas d'espèce, le déposant n'avait pas soumis d'observation en réponse au rapport de recherche européen ni ultérieurement requis une poursuite de procédure. L'employé en charge n'avait pas transmis les notifications au management. L'agent de brevet local recevant les notifications n'avait en outre pas transmis la notification de perte de droit. Ce n'est que plus tard qu'un mandataire agréé prenant la suite de l'agent après sa retraite a informé le déposant qu'une poursuite de procédure aurait été possible.

Pour la Chambre, la cessation de l'empêchement ne remonte pas à la réception de la perte de droit par l'agent de brevet local ou de la notification concernant le remboursement de la taxe annuelle (comme l'a décidé la section de dépôt) mais, du fait de l'absence de transmission au déposant et aux erreurs de droit concernant le manque de remèdes juridiques, au moment où l'erreur de droit a été corrigée par un mandataire agréé consultant le registre en ligne. La cessation de l'empêchement remonte donc au moment où le déposant a pris conscience que le délai de poursuite de procédure était expiré. 

La requête est donc recevable. 

Elle n'est toutefois pas fondée, car il n'a pas été prouvé que le déposant et l'agent de brevet local ont fait preuve de la vigilance nécessaire. Les erreurs de fait (notamment la non-transmission de la perte de droit) et de droit (non-connaissance de la possibilité de demander une poursuite de procédure), ne sont pas excusables.


 
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