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samedi 23 février 2008

Formation en cas de fusion CPI-avocat : résultat du sondage

106 personnes ont donné leur avis sur la formation qui serait exigée pour les ingénieurs dans l'hypothèse (désormais beaucoup moins probable depuis le report du vote par le CNB) d'une fusion CPI-avocats.

Pour rappel, la formation actuellement envisagée ajouterait 260 heures supplémentaires au CEIPI et au CRFPA de Strasbourg, et un examen par rapport au cursus actuel (soit 4 au lieu de 3 actuellement). Pour plus de détails, se reporter à mon billet précédent.

Les votants ont estimé à une courte majorité (51%) que ce surplus de formation représenterait une charge trop lourde. 30% des votants pensent quant à eux qu'il s'agit d'un bon compromis, et 17% que la formation sera insuffisante.

Le blog du droit européen des brevets prend une semaine de vacances.
D'ici là, n'oubliez pas d'exprimer votre opinion sur le nouveau sondage !

mercredi 20 février 2008

Quand le titulaire vend son brevet à l'opposant...

Mon confrère Renaud Maillard me signale une décision intéressante rendue par une division d'opposition dans un cas où le brevet a été cédé à l'unique opposant pendant la procédure d'opposition.

On sait depuis la décision G9/93 que le titulaire d'un brevet n'est pas recevable à former une opposition contre son propre brevet. La raison en est que depuis la décision G9/91, la Grande Chambre de recours considère la procédure d'opposition comme une "procédure contentieuse entre des parties représentant normalement des intérêts opposés, c'est- à-dire une procédure inter partes."

Dans le cas d'espèce, l'opposition était recevable au moment de sa formation, mais la procédure perd son caractère inter partes dès lors que la cession du brevet à l'unique opposant est inscrite au REB. Que faire ?

La division juridique a été consultée et son avis est annexé à la décision de la division d'opposition.
Pour la division juridique, la cession à l'opposant ne remet pas en cause la recevabilité de l'opposition, laquelle repose sur les faits intervenus pendant le délai d'opposition. La division juridique note par ailleurs que la CBE prévoit la possibilité de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque celle-ci a perdu son caractère contentieux, en l'occurrence lorsque les oppositions ont été retirées (R. 84(2)).

Toujours selon la division juridique, une même personne ne peut toutefois pas agir à la fois comme titulaire et comme opposant. Etant donné que le titulaire est partie de droit à la procédure, la position du titulaire doit prévaloir.

La division juridique est finalement d'avis que l'opposition doit être considérée comme retirée à la date d'inscription de la cession au REB (donc à la date à laquelle la cession devient effective vis-à-vis de l'OEB). La situation étant analogue à celle du retrait de l'opposition, les dispositions de la R.84(2) CBE (poursuite d'office possible) sont applicables par analogie.

La division d'opposition décide de poursuivre d'office la procédure d'opposition et maintient le brevet sous une forme modifiée.

Il serait intéressant d'avoir l'avis d'une Chambre de recours sur la question.

samedi 16 février 2008

T461/05 - généralisation intermédiaire

La décision T461/05 traite avec pédagogie d'une question de "généralisation intermédiaire".

On parle de généralisation intermédiaire lorsque la revendication est modifiée par l'ajout de caractéristiques issues d'un mode de réalisation particulier, mais sans être pour autant limitée à ce mode de réalisation (certaines caractéristiques de ce mode ne sont pas reprises).

La revendication modifiée porte alors sur un objet intermédiaire entre l'objet général initial et le mode de réalisation particulier. Pour prendre un exemple : la demande initiale décrit la combinaison générale A+B et le mode particulier A+B+C+D, et la demande est modifiée de façon à porter sur l'objet A+B+C.

L'expression "généralisation intermédiaire" vient du fait que l'on généralise un mode de réalisation particulier.

Se pose la question du respect de l'Art 123(2) CBE.

Dans l'affaire en question, la division d'examen avait rejeté la demande pour non respect de cet article.

La Chambre estime qu'une "généralisation intermédiaire" n'est pas nécessairement contraire à l'Art 123(2). Pour la Chambre, le test à appliquer est celui de savoir si la modification apporte à l'homme du métier des informations nouvelles qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande d'origine.

Dans le cas d'espèce, l'omission de certaines caractéristiques du mode de réalisation particulier (dans mon exemple la caractéristique D) peut introduire de nouvelles informations dans le cas où ces caractéristiques omises sont nécessaires pour l'exécution du mode de réalisation particulier. Ces nouvelles informations consisteraient justement à apprendre à l'homme du métier que ces caractéristiques omises ne sont finalement pas nécessaires. La question est donc de savoir s'il découle de la demande que les caractéristiques omises sont nécessaires ou non pour exécuter le mode de réalisation particulier.

La Chambre applique ce test et conclut que l'Art 123(2) CBE est respecté car la demande d'origine ne présentait pas les caractéristiques omises comme nécessaires pour l'exécution de l'invention.

mercredi 13 février 2008

J7/07 - la R.84 CBE 1973 s'applique au Règlement relatif aux taxes



Dans l'affaire J7/07, le paiement des taxes de dépôt et de recherche (et des surtaxes) est arrivé avec un jour de retard.

L'OEB a informé le demandeur qu'il pouvait utiliser les dispositions de l'Art 8(3) et (4) du Règlement relatif aux taxes (RRT), maintenant Art 7(3) et (4).

Ces dispositions permettent de considérer un délai comme respecté si le déposant prouve qu'il a accompli les actes nécessaires au paiement avant l'expiration du délai et s'il paie une surtaxe au cas où les actes ont été accomplis moins de 10 jours avant l'expiration.
L'Art 7(4) RRT précise que l'OEB invite à fournir la preuve et payer la surtaxe "dans un délai qu'il impartit."

Dans le cas d'espèce le délai imparti était de 1 mois.

La Chambre suit l'argumentation du demandeur en estimant qu'impartir un tel délai, en violation de la R.84 CBE1973 (maintenant R.132 CBE), est un vice de procédure.

Elle décide donc que la Section de dépôt doit impartir un nouveau délai d'au moins 2 mois, et annuler la perte de droit.

La R.84 CBE 1973 indiquait : "Lorsque la convention ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois."

Pour la Chambre, cette règle s'applique aussi au RRT. L'Art 120 CBE prévoit que le règlement d'exécution détermine la durée minimale et maximale des délais impartis par l'OEB. Par conséquent, le règlement d'exécution doit aussi prévoir les minima et maxima pour le délai de l'Art 7 RRT. La R.84 ne mentionne certes pas le RRT, mais cela n'implique pas nécessairement qu'elle ne peut pas s'appliquer dans le cas des délais impartis dans le cadre du RRT. Par analogie avec l'Art. 164(2) CBE, la CBE prévaut sur le RRT. Le RRT traitant du cas particulier du paiement des taxes dans le cadre général du règlement d'exécution, ce dernier prévaut sur le RRT.

La R.132 CBE prévoit désormais : "(1) Lorsque la convention ou le règlement d'exécution se réfère à un délai "imparti", ce délai est imparti par l'Office européen des brevets. (2) Sauf s'il en est disposé autrement, un délai imparti par l'Office européen des brevets ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois."

On peut probablement appliquer la décision présente à cette R.132 : même si elle ne mentionne pas le RRT, elle doit également s'appliquer aux délais impartis dans le cadre du RRT.

lundi 11 février 2008

J6/07 - un particulier non représenté ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de la loi

Dans l'affaire J6/07, le déposant, un particulier de nationalité grecque et non représenté, n'avait pas payé le troisième annuité à temps.



Le principal argument à l'appui de sa demande de restitutio in integrum était que l'Office grec l'avait informé que suite à un changement législatif, le paiement d'annuités n'était plus requis au titre des troisièmes et quatrièmes années. Le demandeur avait pensé que cela s'appliquait aussi aux demandes européennes.



La division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que le demandeur ne disposait pas d'un système de surveillance de délais suffisamment fiable.



Pour la Chambre au contraire, ce n'est pas une prétendue défaillance du système de surveillance qui est à l'origine de la perte de droit, mais une erreur de droit. Toujours selon la Chambre, un particulier non représenté ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi.

dimanche 10 février 2008

Protocole de Londres : mise en oeuvre pratique

Le Protocole de Londres entrera en vigueur le 1er mai prochain, pour les brevets dont la mention de la délivrance sera publiée au BEB le 1er mai ou ultérieurement.

L'OEB a indiqué sur son site les détails de mise en oeuvre.

A l'heure actuelle, les 13 états suivants sont concernés :

Allemagne
Croatie
Danemark
France
Islande
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Royaume-Uni
Slovénie
Suisse

La Suède devrait ratifier d'ici le 1er mai.

Parmi ces états, les états suivants renonceront à toute traduction, du fait qu'ils ont une langue officielle en commun avec l'OEB :

Allemagne
France
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco
Royaume-Uni
Suisse

Les états suivants exigeront une traduction de la description en anglais :

Croatie
Danemark
Islande
Pays-Bas

La Lettonie et la Slovénie n'exigeront pas de traduction de la description.

Enfin, les états suivants exigeront une traduction des revendications dans leur langue :
Croatie (croate)
Danemark (danois)
Islande (islandais)
Lettonie (letton)
Pays-Bas (néerlandais)
Slovénie (slovène)

Concrètement, un déposant français qui veut valider son brevet dans les états suivants : CH DE ES GB IT NL SE (états les plus couramment désignés) économisera les traductions de la description vers le néerlandais, le suédois et l'allemand. Il devra toutefois continuer à produire des traductions en espagnol, italien et anglais.

samedi 9 février 2008

N'oubliez pas de voter !

Le nouveau sondage mis en place il y a quelques jours porte sur la suffisance ou non de la formation juridique supplémentaire envisagée pour les ingénieurs en cas de fusion CPI-avocat.

Pour aider votre choix, voici un extrait du rapport du Bâtonnier Tuffreau, disponible sur le blog de Pierre Breese, et sur lequel les avocats se prononcent en ce moment même lors de l'AG du CNB.

Actualisation : les votants du CNB ont voté à 40 contre 35... pour reporter le vote au 15 mars, officiellement pour étudier la situation des CPI et des avocats dans les autres pays d'Europe ! Voir un compte-rendu ici. S'agit-il de la mort du projet d'unification, ou un simple report ? L'avenir le dira, mais aucun texte commun CNCPI-CNB ne devrait être proposé le 22 février.

"Le cursus suivant est proposé pour un total de 660 h. de formation :

  • 280 h du CEIPI accéléré (Université Robert Schuman de Strasbourg) ;
  • 110 h d’un module de perfectionnement du CEIPI ;
  • 120 h de préparation à l’examen de qualification européen (EQE) ;
  • 150 h au CRFPA de Strasbourg (ERAGE).

L’examen du CEIPI et de l’EQE vaudrait admission au CRFPA.

Les 150 heures de formation au sein de l’Ecole du barreau s’organiseraient comme suit dans le cadre d’un enseignement juridique et professionnel :

  • Déontologie 30 h
  • Procédure civile 30 h
  • Procédure pénale 25 h
  • Procédure communautaire 12 h

    Total : 97 h
  • Communication orale 6 h
  • Plaidoirie 14 h

    Total : 20 h

  • Atelier contentieux monde des affaires : 33 h
    Total 150 h

L’examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA, serait légèrement aménagé pour comprendre :
- des consultations écrites et orales sur la propriété intellectuelle,
- une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.
Le reste des matières serait maintenu conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003.
Le jury serait composé notamment de spécialistes de la propriété intellectuelle.
Dans l’avenir, cette formation juridique pourrait de l’avis de la commission mixte être encore renforcée en amont du diplôme d’ingénieur par la création de filières dédiées au sein des écoles d’ingénieurs."

NDLR : L'arrêté du 11 septembre 2003 prévoit les épreuves suivantes :
a) La rédaction en cinq heures d'une consultation suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique ;
b) Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ;
c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;
d) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre ;
e) Une discussion de vingt minutes environ avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat à la suite des stages accomplis et préalablement remis au jury.
Le jury dispose des appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.L'épreuve écrite est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.

Les 260 heures de formation complémentaire (par rapport au cursus actuel) comprennent donc les 110 heures de perfectionnement au CEIPI (sanctionnées par un examen) et les 150 heures de formation au CRFPA de Strasbourg (sanctionnées par le CAPA).

jeudi 7 février 2008

Juridiction européenne commune - nouveau document du Conseil de l'UE

Le Conseil de l'Union Européenne vient de publier un nouveau document de travail sur le projet de juridiction communautaire en matière de brevets.

Il reprend en substance le contenu des précédents documents décrits dans mes articles du 17 janvier 2008 et du 14 novembre 2007 en prenant en compte certains commentaires des délégations.

On peut noter un changement concernant la représentation, puisque la possibilité pour un mandataire en brevets européens de représenter une partie (et non plus seulement de s'exprimer aux audiences) sera discutée.

mercredi 6 février 2008

Un arrêté précise les conditions d'application du décret du 7 mai 2007

Un arrêté du 7 janvier 2008 vient préciser les modalités de l'admission à l'ancienneté sur la liste des personnes qualifiées de l'Art L421-1 CPI.

Voici les modalités :

Le jury se réunit au moins deux fois par an.
La demande d'inscription sur la liste des personnes qualifiées est adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande doit comporter :

  • Une requête datée et signée par le candidat qui précise la ou les mentions de spécialisation « brevets d'invention » et/ou « marques ou dessins et modèles » dont doit être assortie l'inscription.
  • Une copie d'une pièce d'identité.
  • Une copie du diplôme de 2ème cycle scientifique (pour la mention "brevets")
  • Une copie du diplôme du CEIPI
  • Un certificat attestant la pratique professionnelle (8 ans) délivré par la ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles elle a été acquise. Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat au cours de l'expérience professionnelle et en mentionne la durée effective ; il atteste de la pratique professionnelle du candidat, qui peut recouvrir notamment l'obtention, l'exploitation de titres de propriété industrielle, la défense de droits de propriété industrielle. Le candidat peut produire tout autre élément qu'il estime de nature à établir sa pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle. Lorsque la pratique professionnelle a été acquise sous la responsabilité successive de plusieurs personnes, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante.
  • le paiement d'une taxe (à fixer par l'INPI)

Le jury examinera les candidatures qui sont parvenues au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle un mois au plus tard avant la date prévue pour la réunion du jury.

Le jury vérifiera lors d'un entretien oral l'appréhension par le candidat des règles de déontologie applicables à la profession et peut également, s'il l'estime nécessaire, l'entendre sur la réalité de sa pratique professionnelle.

mardi 5 février 2008

Le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes n'est pas compétent en contrefaçon de brevets

Dans l'affaire T-295/05, une action en contrefaçon de brevet avait été engagée devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes de Luxembourg (TPI).

Le choix de ce tribunal était motivé par le fait que le défendeur à l'action était la BCE (Banque Centrale Européenne), accusée d'avoir contrefait un brevet européen relatif à des éléments de protection contre la contrefaçon de billets de banque.

Les arguments du demandeur pour justifier ce choix résidaient dans la combinaison entre les articles 235 et 288 CE, qui donnent compétence à la Cour de justice pour connaître des litiges relatifs à la réparation de dommages causés par les institutions européennes.

Si le TPI admet être compétent pour statuer sur le recours en indemnisation au vu des articles 235 et 288 CE, il se juge au contraire incompétent pour statuer sur la contrefaçon.

Pour le TPI l'action en contrefaçon est conceptuellement différente de l'action en indemnisation. L'action en contrefaçon suppose de statuer sur le caractère illicite des actes reprochés, ce qui ne relève pas de la compétence du TPI.

Dans les cas cités par le demandeur pour appuyer son interprétation, qui n'avaient pas de lien avec les brevets, le TPI ou la CJCE avaient pu statuer sur les réparations, mais seulement après que les instances nationales compétentes avaient pu constater le caractère illicite des actes.

Le TPI conclut par conséquent que la compétence pour constater l'existence d'une contrefaçon de brevet relève exclusivement des juridictions nationales.

N'ayant à sa disposition aucun élément pour étayer le caractère illicite des actes reprochés, le TPI ne peut que rejeter le recours en indemnité.

Actualisé 21/02/08 : les tribunaux allemand et néerlandais d'une part, anglais et français d'autre part ont rendu des décisions contradictoires concernant la validité du brevet. Si ces décisions sont maintenues en appel, il sera intéressant de voir comment le TPI pourra statuer sur la demande en indemnité.

samedi 2 février 2008

Fusion CPI-avocat : Résultat du sondage

La fusion CPI-avocat passionne la petite communauté des spécialistes brevets, qu'ils soient CPI ou non.

Parmi les 177 votants, 39 CPI ont donné leur avis, qui est assez partagé : 21 contre la fusion, 18 pour.

Une petite majorité des autres votants (non-CPI) se prononce contre la fusion, ou unification.

Le 29 janvier dernier, 66% des CPI ont décidé d'autoriser la CNCPI à poursuivre les dicussions en vue de la fusion.
Les prochaines étapes sont l'AG du CNB, qui doit se prononcer sur le sujet, une AGE de la CNCPI avec vote sur le texte que la CNCPI et le CNB doivent présenter à la Chancellerie le 22 février.

Si un accord est trouvé, la fusion pourrait entrer concrètement en vigueur en 2009.

Beaucoup d'inquiétudes se manifestent et beaucoup de questions se posent, tant du côté des CPI et ingénieurs brevets de l'industrie que des avocats :


  • Formation : le surplus de formation ne va-t-il pas décourager les vocations et réduire le nombre d'ingénieurs brevets en France ? On parle de 200 heures, mais cela ne prend pas en compte le travail personnel. Dans le cas de l'EQE par exemple, le travail personnel est sans commune mesure avec le temps de formation. Au contraire, du côté des avocats, la formation supplémentaire est considérée par beaucoup comme très insuffisante (voir par exemple l'interview du nouveau bâtonnier de Paris publié dans la Tribune le 31/01 dernier). Certains avocats sont très hostiles au fait que des ingénieurs puissent rejoindre leur profession sans suivre un cursus juridique complet.
  • Visibilité : permi les 40000 avocats, comment les CPI pourront-ils faire valoir leurs compétences spécifiques en termes d'obtention de brevets ?
  • Mobilité industrie-libéral : un intérêt de la profession est de pouvoir l'exercer selon différents modes : en industrie ou en libéral. Les formations supplémentaires ne seront évidemment pas prises en charge par les employeurs de l'industrie : une barrière va donc se créer entre les deux modes.
  • Dispositions transitoires : qui sera concerné, jusqu'à quand ? la CNCPI conseille fortement de passer l'EQF cette année, y compris pour les personnes pouvant bénéficier du décret du 7 mai 2007. Aucun arrêté n'ayant été pris concernant son application, le décret est pour l'instant inapplicable. Quel sera enfin le sort des "personnes qualifiées" de l'industrie, qui à l'heure actuelle ont les mêmes qualifications que les CPI ? Alors que le bureau de la CNCPI manifestait le 11 janvier dernier (devant une délégation de l'ASPI) le souhait de les faire bénéficier des mesures transitoires, elle indique maintenant sur son site :"La CNCPI représente les CPI. En l'état actuel du dossier, les personnes qualifiées doivent devenir CPI pour devenir avocats. " [NDLR: la page a depuis été modifiée par la CNCPI] Va-t-on assister à un exode des personnes qualifiées de l'industrie vers le libéral dans les mois qui viennent ?
  • Quel est l'intérêt de la fusion pour les clients, c'est-à-dire l'industrie? Le MEDEF y est hostile.

Actualisation (3 février 2008): Concernant les mesures transitoires, le site de la CNCPI a été modifié. Dans l'état actuel des négociations elles devraient bénéficier non seulement aux personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées (Art. L.421-1 CPI) mais également aux personnes ayant déjà obtenu le CEIPI et en cours de pratique professionnelle avant inscription à l'EQF.

J15/06 et J18/06 - suspension de procédure

Les affaires jumelles J15/06 et J18/06 traitent du problème de la suspension de procédure des R.14 et 15 CBE (anciennement R.13 et 14).

Dans les deux cas, la décision de délivrance du brevet avait été prise, et la publication de la délivrance était prévue. Peu avant cette publication, un tiers a réclamé la suspension de la procédure du fait d'actions en revendication engagées contre le demandeur devant des tribunaux allemands.

La Division juridique de l'OEB a immédiatement suspendu la procédure (avec effet rétroactif à la date d'engagement de l'action) par le biais d'une communication ne revêtant pas le caractère d'une décision.

Une décision a été requise par le demandeur, lequel a ensuite formé un recours.

Entre-temps, la mention de la délivrance avait été publiée au Bulletin européen des brevets (BEB), suivie, quelques semaines plus tard d'un rectificatif annulant cette publication.

Dans les deux affaires, le tiers a retiré sa requête en suspension peu avant la procédure orale devant le Chambre de recours juridique.

Pour la Chambre, ce retrait doit être interprété comme un consentement à la poursuite de procédure prévu par la R.14(1) CBE. Même si la CBE ne prévoit pas le fait qu'un retrait de la requête en suspension doive automatiquement clore cette suspension, la Chambre est d'avis que l'existence d'un intérêt légitime d'un tiers est un prérequis pour poursuivre la suspension. La suspension de procédure n'a pour but que de protéger les droits d'une partie, et non l'intérêt du public. Le consentement de cette partie oblige donc l'OEB à poursuivre la procédure.

Même si la Chambre est obligée de faire droit au recours du fait du changement intervenu dans les faits de la cause, elle en profite pour conforter certains points de la procédure actuelle suivie par l'OEB, issus de la décision J28/94.

Le requérant avait critiqué certaines dispositions procédurales: le caractère automatique de la suspension, sans que le demandeur soit entendu et la compétence de la division juridique pour émettre une décision alors que la mention de la délivrance avait été publiée.

Concernant la procédure de suspension automatique, la Chambre estime qu'elle est justifiée afin de préserver les droits du tiers. Si le demandeur devait être entendu avant la suspension, il pourrait en profiter pour retirer la demande ou des désignations d'Etat. Ce type de procédure existe dans les États contractants (par exemple procédures d'interdiction provisoire sur requête), précisément lorsqu'une mesure doit être prise immédiatement et que tout retard mettrait en danger les droits du requérant. Le droit d'être entendu n'est pas violé, et peut être exercé ultérieurement.
La Chambre cite à ce propose l'Art. 125 CBE, qui prévoit que l'OEB peut s'inspirer des principes de procédure généralement admis dans les États contractants.

Tout en ne prenant pas position sur la question de la compétence, la Chambre note, pour refuser le remboursement de la taxe de recours, que la division juridique a suivi la jurisprudence établie (J33/95 et J36/97).

Au point 11 de la décision, la Chambre note aussi que la compétence de l'OEB s'étend jusqu'à la date de publication de la mention de la délivrance, incluant le cas échéant la publication de toute correction nécessaire concernant cette publication. Dès lors, la procédure de délivrance n'est pas terminée tant que la date de publication de la délivrance n'est pas définitivement établie. Lorsqu'une correction est publiée, qui annule une publication antérieure, la procédure de délivrance doit être poursuivie tant que le public n'est pas informé de la date correcte.

 
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