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vendredi 29 janvier 2021

J9/18: florilège de vices de procédure


Le 22.12.2016, la section de dépôt avait informé le demandeur que sa demande était réputée retirée faute d'avoir acquitté la taxe de désignation, la taxe d'examen et d'avoir répondu à l'opinion écrite dans le délai prescrit.

Le demandeur avait requis une poursuite de procédure par courrier reçu le 3.3.2017 (NDLR: donc trop tard puisque le délai expirait le 1.3.2017).

Ayant été informé par courrier daté du 15.3.2017 que la section de dépôt avait l'intention de rejeter sa requête en poursuite de procédure et l'invitant à déposer ses commentaires dans un délai imparti, le demandeur a présenté le 15.12.2017 une requête en restitutio in integrum et à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

Le 7.2.2018, la section de dépôt a rendu par écrit la décision suivante:

1. l'opinion contenue dans la notification du 15.3.2017 est devenue définitive faute de réponse dans les temps, de sorte que la demande est réputée retirée avec effet au 12.11.2016
2. la requête en restitutio ne peut être traitée car ce remède juridique n'est pas adapté à la situation.

La Chambre juridique note plusieurs vices substantiels de procédure, justifiant l'annulation de la décision, le renvoi devant la section de dépôt et le remboursement de la taxe de recours.

Tout d'abord, la section de dépôt n'a pas tenu compte de la requête en procédure orale. Même si elle n'est pas tenue d'y faire droit, elle aurait dû la traiter, et, si elle avait eu l'intention de ne pas tenir de procédure orale, informer le demandeur et lui donner l'opportunité de déposer de nouvelles soumissions par écrit.

Deuxièmement, la requête en restitutio a été immédiatement rejetée sans donner l'opportunité au demandeur de répondre aux objections de la section de dépôt.

Troisièmement, la motivation du rejet de la requête en restitutio est insuffisante car elle n'indique aucune base juridique expliquant pourquoi ce remède juridique ne serait pas disponible.

Quatrièmement, la décision n'indique pas le nom de l'employé responsable (J16/17).

La Chambre ajoute en outre que le point 1 de la décision est juridiquement incorrect puisque la notification du 15.3.2017 invitant le demandeur à soumettre des commentaires avant prise d'une décision n'est pas une notification de perte de droit selon la règle 112(1) CBE ni une décision selon la règle 112(2) CBE et ne peut "devenir finale".


mercredi 27 janvier 2021

Offre d'emploi

Patent Engineer F/H – CDI


Nemera is a world leader in the design, development, and manufacturing of drug delivery devices for the pharmaceutical, biotechnology, & generics industries. With locations worldwide, some of our services and products include eyedroppers, pumps, valves, inhalation devices, airless dispensers, and auto-injectors.

Working at Nemera means being part of a team that truly enjoys working together and always goes the extra mile to deliver on its commitments. We’re proud of the work we do because it improves patients’ lives.

Our La Verpillière location near Lyon, with approximately 700 employees, is recruiting today. We are currently looking for passionate people ready to make a difference in the following open position : Patent Engineer.

Within the Innovation Center Team, you are attached to the Intellectual Property Manager, your main missions are as follows:

Job Description :

  • Monitor patents, disseminate information on competing patents internally, identify potential high-risk patents, IP opportunities
  • Contribute to the identification of innovations and their protection
  • Consolidate with the inventors, the files for drafting patent applications
  • Carry out prior art searches, patentability studies
  • Monitor and coordinate with intellectual property firms, project teams and management, preparation and filing of patent applications, responses to research reports and official letters, extensions abroad, ...
  • Carry out freedom to operate studies
  • Contribute to raising awareness among teams of intellectual property issues through internal training
  • Manage communication with inventors, project teams and management
  • Update and feed the management and reporting tools

This description takes into account the main tasks but is not exhaustive.

Required Profile :

Engineering degree or equivalent training Bac +5, ideally in the field of mechanics, you have the skills to apprehend inventions involving basic electronics, or electronics and also skills in understanding inventions involving "small mechanics".

You are necessarily CEIPI graduate with at least 2 years of experience in an intellectual property consulting firm or in a Patent / Intellectual Property department of an industrial company or an R&D establishment.

Fluent English is required for this position. German is a plus.

Recognized for your rigor, your analytical and synthesis skills, your technical and scientific curiosity, you also have good teamwork skills, you know how to organize yourself to meet deadlines and you are force for proposal.

If you think your profile could match, apply today to begin your career with Nemera. Send your application to recrutement.franceLVP@nemera.net. 

Nemera is an equal opportunity employer and in accordance with our diversity policy we review all qualified applications including those of people with disabilities. 


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Ingénieur Propriété Intellectuelle F/H - CDI


NEMERA est un des leaders mondiaux dans la conception, le développement et la production de dispositifs d’administration de médicaments pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et génériques.

Son expertise couvre l'ensemble des voies d'administration : ophtalmique, pulmonaire, parentérale, ORL, dermique et transdermique.

Le patient est au cœur de nos activités, travailler chez Nemera, c’est faire partie d’une équipe qui aime le travail d’équipe et qui fait toujours le maximum pour honorer ses engagements. Nous sommes fiers de notre travail et de son impact positif sur la vie des patients au quotidien.

Au sein d'Insight, le centre d’Innovation de Nemera, basé à La Verpillière (nord Isère), vous soutenez les activités de propriété intellectuelle de Nemera pour assurer la protection des inventions et évaluez les risques et les opportunités en matière de propriété intellectuelle. 

Rattaché(e) à la Responsable Propriété Intellectuelle, vos principales missions sont les suivantes :

  • Assurer la veille brevets, diffuser en interne les informations sur les brevets concurrents, identifier les potentiels brevets à risque, les opportunités IP
  • Contribuer à l’identification des innovations et à leur protection
  • Consolider, en lien avec les inventeurs, les dossiers pour rédaction des demandes de brevet
  • Réaliser des recherches d’antériorités, études de brevetabilité
  • Suivre et coordonner avec les cabinets de propriété intellectuelle, les équipes projet et le management, les préparations et dépôts des demandes de brevet, les réponses aux rapports de recherche et les lettres officielles, les extensions à l’étranger, …
  • Mener des études de liberté d’exploitation
  • Contribuer à la sensibilisation des équipes aux questions de la propriété intellectuelle à travers des formations internes
  • Gérer la communication avec les inventeurs, les équipes projets et le management
  • Mettre à jour et alimenter les outils de pilotage et de reporting

De formation supérieure technique et scientifique de type ingénieur ou formation équivalente Bac +5, idéalement dans le domaine de la mécanique, vous avez des aptitudes à appréhender les inventions impliquant de l’électronique de base, ou de l’électronique et également des aptitudes à appréhender les inventions impliquant de la « petite mécanique ».

Vous êtes nécessairement diplômé(e) du CEIPI avec une expérience d’au moins 2 ans dans un cabinet de conseil en propriété intellectuelle ou dans un service Brevets/Propriété Intellectuelle d’une entreprise industrielle ou d’un établissement de R&D.

Un anglais courant est requis pour ce poste. L’allemand est un plus.

Reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, votre curiosité technique et scientifique, vous possédez également une bonne aptitude à travailler en équipe, vous savez vous organiser pour respecter les délais impartis et êtes force de proposition.

Intéressé(e)s pour nous rejoindre ? N’attendez plus, envoyez-nous votre candidature à recrutement.franceLVP@nemera.net !

Dans le cadre de sa politique diversité, Nemera étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.




lundi 25 janvier 2021

T1553/15: souffrance animale et article 53a) CBE

La demande avait pour objet une préparation pharmaceutique obtenue à partir de la peau de lapins auxquels on a injecté le virus de la vaccine.

Il ressort de la demande que 6 à 10 lapins sont nécessaires pour préparer un comprimé. Le rendement est donc très faible, de sorte que beaucoup de lapins devraient être sacrifiés pour exploiter l'invention à l'échelle commerciale.

La Chambre considère que quel que soit l'effet analgésique (non-démontré dans la demande) l'ampleur des souffrances causées aux animaux est sans commune mesure avec les avantages éventuels, ou l'utilité que l'invention peut avoir pour l'humanité. Il existe en outre de nombreux autre composés disponibles sur le marché permettant d'obtenir un effet identique ou comparable (avec le même mécanisme allégué) sans impliquer la même quantité de souffrance animale.

L'invention est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53a) CBE.

Tous les cas où la souffrance animale est présente doivent être évalués quant à la conformité à l'article 53a) CBE. 

Le cas d'espèce n'est pas comparable à la souris transgénique de T19/90, qui ouvrait de nouvelles voies de recherche dans le domaine de l'oncologie au prix de la souffrance d'un nombre limité d'animaux.


vendredi 22 janvier 2021

Offre d'emploi

 Nous recherchons un Ingénieur Brevet Senior spécialisé en Chimie/Biologie
Qui veut rejoindre notre « équipage » ?


Vous êtes passionné(e) de Propriété Intellectuelle, mais fatigué(e) de perdre du temps dans
les transports en commun ? Vous souhaitez rester à la pointe du métier de Conseil, mais rêvez
de larguer plus souvent les amarres ?

Venez rejoindre l’un des plus grands cabinets de Conseil en Propriété Industrielle français, qui porte dans son ADN ses origines bretonnes !

Le Groupe Vidon recherche, pour accompagner son développement de clientèle et sa croissance un(e) ingénieur(e) Brevet expérimenté(e), Mandataire agréé́(e) devant l’Office Européen des Brevets, de préférence également qualifié(e) en brevets en France.

Vous intégrerez une équipe en croissance proposant des services à haute valeur ajoutée, et attachée à une forte proximité avec ses clients et à un grand professionnalisme.

Parfaitement autonome, vous êtes à l’aise dans les domaines généraux de la Biotechnologie et du Traitement de l'eau. Vous justifiez d’une expérience significative dans la rédaction et la gestion des procédures de délivrance des demandes de brevet et brevets, l’étude de liberté́ d’exploitation, l’analyse des brevets de tiers, complétée, le cas échéant, par une expérience en contentieux.

Lieu : vous serez rattaché(e) à l’un des bureaux du Groupe, dont les bureaux principaux de Rennes et Nantes, ou notre antenne de Paris (si vous ne parvenez vraiment pas à renoncer aux transports en commun bondés et aux bouchons…). Possibilité de télétravail.

Qualités requises : vous saurez nous convaincre d’une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, d’une grande rigueur, d’un esprit d’équipe (notamment pour participer à nos événements sportifs d’entreprise !) et d’un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique. Il vous sera le cas échéant proposé de prendre la direction d’une équipe d’ingénieurs.

Enfin, vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, pour servir l’ensemble de nos clients internationaux.

Venez prendre l’air marin en Bretagne-Pays de Loire, pour oxygéner vos neurones et relever ainsi le défi d’un travail intense et stimulant, en adressant votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l’adresse suivante : nemery 'arobase' vidon.com

mercredi 20 janvier 2021

T1309/16: pas d'obligation pour l'Intimée-Titulaire de participer au recours

L'Intimée-titulaire n'avait pas répondu au mémoire de recours déposé par l'Opposante dans le cadre de son recours contre la décision de rejet de son opposition. Ce n'est qu'un mois avant la procédure orale qu'elle a requis le rejet du recours, sans déposer d'argument, et informé qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.

L'Opposante argumentait que la requête de la Titulaire visant au rejet du recours était tardive, et ne devait pas être admise dans la procédure.

La Chambre rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour la Titulaire de participer activement à la procédure d'opposition (ou de recours) (T936/09): son inaction ne conduit pas à faire droit, pour des raisons de forme, au recours formé par l'Opposante.

La procédure de recours ayant pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (article 12(2) RPCR 2020), une requête de la Titulaire visant au rejet du recours n'est pas nécessaire.

Etant donné que la requête visant au rejet du recours et au maintien du brevet tel que délivré correspond de toute façon à ce que la Chambre doit examiner dans le cadre du recours formé par l'Opposante, à savoir s'il faut y faire droit ou au contraire le rejeter, il n'est pas nécessaire de décider si cette requête doit être formellement admise ou pas conformément à l'article 13(2) RPCR 2020.


lundi 18 janvier 2021

Un an de décisions abrégées

Le RPCR 2020 permet aux Chambres, depuis le 1.1.2020, de rédiger des décisions ou des parties de décisions sous forme abrégée.

Deux cas de figures sont possibles:

  • article 15(7): lorsque la décision a été prononcée à l'issue de la procédure orale et que les parties ont donné leur consentement,
  • article 15(8): lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance.

Selon les remarques explicatives, la Chambre pourra tenir compte des éventuels effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence ainsi que de l'intérêt des tiers ou d'une juridiction. Dans le premier cas de figure, l'article 15(7) indique d'ailleurs expressément que les motifs ne seront pas rédigés sous forme abrégée si la Chambre est informée d'un intérêt légitime d'un tiers ou d'une juridiction à disposer d'une décision détaillée.

Dans le cas de l'article 15(8), les remarques explicatives précisent qu'il est attendu des Chambres qu'elles traitent dans leurs motifs des éléments qui n'avaient pas été présentés en première instance.

En un peu plus d'1 an d'application, force est de constater que les Chambres ont peu fait usage de cette nouvelle faculté, puisque je n'ai détecté que 12 décisions rédigées -au moins en partie- sous forme abrégée, 4 en application de l'article 15(7) et 8 en application de l'article 15(8). Seules les Chambres 3.2.01 (9 décisions), 3.2.07 (2 décisions) et 3.3.04 (1 décision) ont rédigé des décisions sous forme abrégée.

En application de l'article 15(7), les Chambres ont surtout renvoyé à des parties de leur opinion provisoire, dans la mesure où les parties s'étaient référées à leurs écritures, éventuellement en les complétant (T561/18, T1497/17, T1936/16). Dans la décision T1050/19, la Chambre n'a motivé sous forme abrégée que la question de la recevabilité de documents.

Les décisions abrégées en application de l'article 15(8) se contentent, au moins sur certains points, de renvoyer aux parties pertinentes de la décision de première instance (T2555/16, T2227/15) parfois complétées pour répondre à des moyens nouvellement présentés en recours (T469/18, T1418/17). La décision T1687/17 se déclare entièrement en accord avec les motifs de la décision prise par la division d'opposition, et traite les questions relatives aux articles 83, 123(2), 54 et 56 CBE en une seule phrase.

vendredi 15 janvier 2021

T966/17: pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition en cas de changement d'avis et de nouveau document

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, la requête principale était tombée pour défaut de nouveauté au regard de E1 et D18 et les requêtes subsidiaires 1 à 3 pour extension de l'objet. La Titulaire avait alors déposé les requêtes subsidiaires 4 et 5, que la division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure car posant prima facie des problèmes d'article 123(2) CBE.

La Titulaire argumentait en recours que la division d'opposition avait commis un vice de procédure.

Selon elle, les requêtes n'étaient pas tardives puisqu'elles venaient répondre à un changement intervenu tardivement dans les faits de la cause: d'une part le dépôt tardif de D18 seulement trois semaines avant la procédure orale, et d'autre part le changement d'avis de la division d'opposition concernant E1, par rapport à son opinion provisoire. La division d'opposition ne disposait donc pas d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure.

La Chambre n'est pas de cet avis et juge au contraire que l'article 123(1) CBE et les règles 79(1) et 81(3) CBE donnent un tel pouvoir aux divisions d'opposition, et que les faits de la cause n'ont pas changé.

En déposant ces requêtes, la Titulaire s'est défendue non seulement contre D18, mais contre les objections soulevées au vu de E1, qui étaient depuis le début dans la procédure. Un changement d'avis par rapport à l'avis provisoire ne peut seul conduire à ce que des requêtes déposées en procédure orale soient admises d'office, sans que la division d'opposition puisse utiliser son pouvoir discrétionnaire. Par nature une opinion provisoire peut changer.

La Titulaire mettait en avant la décision T688/16 dans laquelle la Chambre avait jugé que suite à un changement d'avis, la division d'opposition aurait dû donner la possibilité à la Titulaire de déposer des requêtes subsidiaires, et que le pouvoir discrétionnaire de la règle 116(2) CBE était conditionné par une notification indiquant des motifs s'opposant au maintien du brevet. La Chambre considère que le cas d'espèce est différent en ce qu'en plus de la nouveauté, des questions d'extension indue par généralisation intermédiaire ont aussi été discutées pour les requêtes subsidiaires 1 à 3, objections soulevées pendant la procédure écrite. 

Dans un cas où la Titulaire dépose de nouvelles requêtes en réponse à une nouvelle ligne d'attaque et un nouveau document, la décision de recevabilité peut prendre en compte le fait que les requêtes sont à première vue admissibles ou au contraire doivent être rejetées en raison d'autres objections qui étaient déjà précédemment dans la procédure.

Le cas d'espèce se distingue aussi de la décision T623/12, dans laquelle la division d'opposition a commis un vice de procédure en ne donnant pas la possibilité à la Titulaire de répondre à une toute nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE. Ici, la Titulaire a eu la possibilité de déposer de nouvelles requêtes. 

La Titulaire n'a pas déposé de nouvelles requêtes pour répondre aux objections de généralisation intermédiaire, ce qu'elle aurait pu faire. La Chambre ne partage pas l'avis de la Titulaire selon lequel la division d'opposition aurait dû énumérer les caractéristiques de l'exemple qu'elle considérait comme devant être ajoutées dans la revendication pour répondre à l'objection. Il incombe aux parties de répondre aux objections, et elles ne disposent d'un droit à obtenir des conseils détaillés de la part de l'organe décisionnaire.

Décision T966/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 13 janvier 2021

T232/14: les plages d'identifiants consécutifs ont un sens pour l'entrepreneur

Comme dans l'affaire T2314/16 résumée en ces lieux en fin d'année dernière, la Chambre cherche à distinguer les caractéristiques contribuant au caractère technique des caractéristiques non-techniques, à intégrer dans le problème à résoudre en tant que contraintes métier posées par "l'entrepreneur(e)" ou "personne du business".

La demande concernait l'identification d'articles, tels que des cartouches de cigarettes, conditionnés dans des conteneurs. La base de données associait l'identifiant du conteneur avec un enregistrement représentant une plage d'identifiants de cartouches, plutôt qu'avec l'identifiant individuel de chaque cartouche, permettant ainsi de réduire le volume de données.



Le débat portait sur le caractère technique de la détermination de plages d'identifiants. 

Le demandeur argumentait que les plages d'identifiants de cartouches n'avaient pas de sens pour l'entrepreneur, et qu'elles avaient une contribution technique en réduisant le volume de données à stocker.

La Chambre n'est pas de cet avis et juge au contraire que l'utilisation de plages d'identifiants pour identifier un certain nombre d'identifiants consécutifs se situe, au niveau de généralité auquel elle est revendiquée, du côté commercial ou "business" de la ligne de démarcation séparant les objets techniques des objets non-techniques (T144/11). Ces plages ont un sens pour l'entrepreneur puisqu'elles correspondent à des batches produits sur une ligne de production. La détermination de plages d'identifiants est donc plutôt liée à la manière d'organiser les articles en fonction de la manière dont ils sont produits, par lots, plutôt qu'à la manière dont les données peuvent être stockées.

La conséquence quant au volume de données est une conséquence directe de cette organisation, et un simple effet bonus.

La Chambre ajoute en outre que même si cette caractéristique était considérée comme de nature technique du fait des économies en termes d'espace de stockage de données, il s'agirait d'une simple conception de routine car le fait de stocker le premier et le dernier élément d'une liste d'articles plutôt que la liste entière fait partie des connaissances générales des programmeurs et autres spécialistes des bases de données.


lundi 11 janvier 2021

Offres d'emploi

L'Université PSL (Paris Sciences & Lettres) et la SATT Conectus (Alsace) recrutent:


  • La SATT Conectus recherche un Ingénieur Propriété Intellectuelle. Formation d'ingénieur généraliste, diplômé(e) du CEIPI. Poste basé à Strasbourg

  • L'Université PSL recherche un Responsable propriété intellectuelle. Poste basé à Paris (quartier latin)

Pour en savoir plus


vendredi 8 janvier 2021

L'invention de la semaine

 

USD719479 concerne une fève pour "king cake", spécialité de la Nouvelle Orléans consommée de l'Epiphanie jusqu'à Mardi gras.








mercredi 6 janvier 2021

T545/18: deux circonstances exceptionnelles

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, les modifications des moyens soulevées après la convocation à la procédure orale ne sont pas prises en compte, sauf circonstances exceptionnelles.

La requête subsidiaire 8 avait été déposée après la convocation à la procédure orale. La Chambre admet l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant son admission dans la procédure, car cette requête constitue une réponse appropriée à une objection selon l'article 123(2) CBE soulevée pour la première fois dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020.

Lors de la procédure orale, le demandeur a soulevé pour la première qu'un vice substantiel de procédure avait été commis par la division d'examen. Les motifs de la décision de rejet de la demande indiquaient les raisons pour lesquelles une activité inventive ne pouvait être reconnue pour la requête principale, alors que cette question n'avait pas été abordée lors de la procédure orale, la requête principale ayant été rejetée pour défaut de clarté. 

La Chambre prend en compte cette modification extrêmement tardive. Les circonstances exceptionnelles résident ici dans l'importance majeure du droit d'être entendu dans la CBE et la jurisprudence. En outre, il n'y a pas d'autre partie qui serait affectée et une décision peut être prise sans reporter la procédure orale.

Un renvoi devant la division d'examen est ordonné, puisque la présence d'un vice substantiel de procédure est une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR 2020.

La Chambre juge toutefois que l'équité ne commande pas de rembourser la taxe de recours, étant donné que le demandeur n'a mis en avant le vice de procédure qu'à un stade extrêmement tardif de la procédure et qu'il aurait de toute manière dû former un recours même sans ce vice de procédure puisque la requête principale avait aussi été rejetée pour défaut de clarté. Il n'y a donc pas de lien de cause à effet entre le vice de procédure et la nécessité de former un recours.


lundi 4 janvier 2021

Mesures d'instruction par visioconférence

Les règles 117 et 118 CBE ont été modifiées (avec effet au 1er janvier 2021) pour permettre les mesures d'instruction par visioconférence, que la procédure orale ait lieu par visioconférence ou non.

Les mesures d'instruction sont l'audition d'un témoin, d'une partie ou d'un expert, une inspection d'objet ou encore une descente sur les lieux.

La règle 117 CBE prévoit maintenant que la décision à cet effet précisera si la mesure est exécutée par visioconférence. Les témoins ou experts seront informés dans la citation qu'ils peuvent demander à être entendus par visioconférence (règle 118 CBE).

Le Communiqué du 17 décembre 2020 précise que si la procédure orale se déroule par visioconférence, les mesures d'instruction devront aussi être exécutées par visioconférence. Même si la procédure orale se déroule en présence, les parties, témoins ou experts devant être entendus peuvent aussi demander à l'être par visioconférence, ou la division d'examen ou d'opposition peut le décider si elle le juge opportun.

Indépendamment du lieu auquel ils se connectent, ils ne doivent pas "accepter d'instructions, de conseils ou d'aide par rapport au contenu de leur déposition ou être influencés d'une quelconque autre manière".

Dans le cas d'une inspection d'objet, ce dernier devra être à disposition dans les locaux de l'OEB. Un membre de la division présentera l'objet à la caméra de manière à ce que tous les participants aient une impression visuelle de ses caractéristiques techniques pertinentes.

Si la mesure d'instruction concerne le toucher, la texture, le maniement, ou tout autre caractéristique ne pouvant être perçue correctement par visioconférence, l'inspection se fera en présence.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022