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jeudi 31 décembre 2020

T2314/16: la personne du business ne sait pas comment un site web est construit

L'invention concernait la distribution de récompenses aux participants à un programme d'affiliation, modèle marketing dans lequel un influenceur reçoit une récompense pour faire de la publicité via un lien sur un blog ou un parrainage sur les réseaux sociaux. L'idée était d'attribuer (de manière non-visible par les visiteurs du site web) une partie plus ou moins grande d'une bannière publicitaire à chaque influenceur, en fonction de sa contribution à la publicité.


La division d'examen avait estimé que l'invention ne se distinguait de l'art antérieur connu (cartes de zones cliquables HTML) que par des caractéristiques non-techniques, à savoir le fait que l'image était une publicité et le fait que le serveur spécifiait l'influenceur devant recevoir la récompense en fonction des coordonnées de la zone cliquée.

La Chambre rappelle que selon l'approche COMVIK (T641/00), seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive, les autres étant à intégrer dans la formulation du problème technique, en tant que spécifications à respecter. La notion de "personne du business" (ou "entrepreneur") peut aider à distinguer les considérations business des considérations techniques, cette personne ne pouvant formuler que des exigences business sans y intégrer d'aspects techniques (T1463/11).

La Chambre n'est pas convaincue que le problème technique mis en avant par la Requérante, une réduction de la charge de calcul, découle de la différence par rapport à l'état de la technique le plus proche et soit bien résolu sur toute la portée revendiquée. 

Le problème technique est plutôt la mise en oeuvre d'un calcul de récompense. Reste à déterminer les caractéristiques qui font partie des spécifications et celles qui font partie de la mise en oeuvre technique.

La Chambre considère ici que l'allocation d'influenceurs à des parties d'image n'est pas du ressort de la personne du business. Pour arriver à cette idée, il faut comprendre comment un site web est construit, et en particulier comment fonctionne une carte d'images. Cette caractéristique ne peut donc pas faire partie des exigences non techniques. C'est donc une caractéristique technique à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive. La Chambre juge en outre que même si les moyens de mise en oeuvre de cette fonction étaient disponibles en HTML, il n'y avait aucune incitation à le faire dans l'état de la technique.



mardi 29 décembre 2020

R10/18: on doit présumer qu'une Chambre a tenu compte des arguments d'une partie


Les lectrices et les lecteurs qui ont une bonne mémoire se souviennent de la décision T384/15 dans laquelle il avait été décidé que l'opposition formée par le cabinet S et les interventions des sociétés Bose étaient recevables, quand bien même des éléments pouvait suggérer un lien entre le cabinet S et les intervenants. Aucun contournement abusif de la loi au sens de G3/97 n'avait pu être démontré.

La Titulaire avait ultérieurement formé une requête en révision

La Titulaire reprochait à la Chambre d'avoir regroupé les deux requêtes visant d'une part l'irrecevabilité de l'opposition et d'autre part l'irrecevabilité des interventions, rendant la décision peu compréhensible. En particulier, la décision ne reflétait pas suffisamment le fait que la Chambre ait examiné et pleinement pris en compte ses arguments concernant la recevabilité de l'opposition, notamment le fait qu'en ayant choisi de déposer son opposition par un homme de paille, Bose empêchait de déterminer avec certitude si l'intervenant était réellement un tiers ou non.

La Grande Chambre réaffirme (après R8/15) qu'un aspect du droit d'être entendu tel que couvert par l'article 113(1) CBE exige qu'une Chambre examine les observations d'une partie, c'est-à-dire évalue les faits, les preuves et les arguments présentés quant à leur pertinence et leur bien-fondé. L'article 113(1) CBE est enfreint si la Chambre ne traite pas les observations qui, selon elle, sont pertinentes pour la décision, d'une manière permettant de montrer que les parties ont été entendues, c'est-à-dire que la Chambre a examiné ces observations sur le fond.

Par conséquent, les Chambres n'ont l'obligation de traiter que les observations qu'elles jugent pertinentes, indépendamment du fait que ces observations soient ou non essentielles au yeux d'une partie. En outre, il suffit qu'une partie soit en mesure de comprendre, sur une base objective, que la Chambre a examiné ces observations sur le fond. La décision R8/15 constitue la jurisprudence en vigueur, et la jurisprudence ancienne (par exemple R2/14), selon laquelle une partie doit être en mesure de comprendre, sur une base objective, les motifs de la décision, n'est plus applicable.

La question suivante se pose alors: comment savoir, lorsque certaines observations ne figurent pas dans la décision, si la Chambre les a prises en considération, mais ne les a pas jugées pertinentes, ou simplement ne les a pas prises en considération? 

Pour la Grande Chambre, on doit présumer qu'une Chambre a tenu compte des arguments d'une partie qu'elle n'a pas abordés dans les motifs de la décision, c'est-à-dire en a pris note, les a examinés et a évalués s'ils étaient pertinents et le cas échéant s'ils étaient corrects.

Une exception peut s'appliquer s'il existe des indications contraires, par exemple si une Chambre n'aborde pas dans les motifs de sa décision les observations d'une partie qui, sur une base objective, sont déterminantes pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces observations sans en apprécier préalablement le bien-fondé. Les observations objectivement déterminantes ne sont pas nécessairement celles que la partie considère comme essentielles, lesquelles peuvent ne pas être mentionnées dans la décision lorsqu'elles sont manifestement non-fondées (Ruiz Torija c. Espagne, CEDH).

Dans le cas d'espèce, la décision ne répond effectivement pas à certains arguments de la Titulaire, mais il ressort de la décision que ces arguments ont été pris en considération et que la Chambre ne les a pas considérés comme convaincants. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu et la requête en révision est rejetée comme étant manifestement non-fondée.


vendredi 25 décembre 2020

Joyeux Noël !


 

mercredi 23 décembre 2020

T1818/16: de l'intérêt de déposer des requêtes subsidiaires en examen

Lors de la procédure orale devant la division d'examen, le demandeur avait remplacé deux fois sa requête principale par une requête plus limitée afin de répondre aux objections de défaut de nouveauté. Sa dernière requête principale n'avait pas été admise par la division d'examen en application de son pouvoir d'appréciation selon la règle 137(3) CBE.

Avec son mémoire de recours, le demandeur a soumis à nouveau ces différentes requêtes, ainsi que de nouvelles requêtes subsidiaires 3 à 8.

C'est ici l'article 12(4) RPCR 2007 qui s'applique encore, et non l'article 12(4) à (6) RPCR 2020, puisque le mémoire a été déposé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. 

L'article 12(4) RPCR 2007 confère à la Chambre un pouvoir d'appréciation lui permettant de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance.

La requête principale et la requête subsidiaire 1 ne sont pas admises car elles ont été retirées en première instance, remplacées par d'autres requêtes.

La requête subsidiaire 2 n'est pas admise car le demandeur n'a pas indiqué dans son mémoire pourquoi il considérait comme incorrecte la décision de ne pas l'admettre sur le fondement de la règle 137(3) CBE.

La Chambre refuse en outre d'admettre les requêtes subsidiaires 3 à 8 pour les raisons suivantes:
- si le demandeur avait souhaité que la Chambre traitât ces requêtes, il aurait dû les déposer à temps (il en a eu l'opportunité), permettant à la division d'examen de prendre une décision motivée à leur égard,
- attendre de la Chambre qu'elle décide pour la première fois sur ces requêtes serait contraire à l'objectif premier des procédures de recours, qui est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée,
- les procédures de recours ont pour but de vérifier le bien-fondé d'une décision de première instance, pas de poursuivre l'examen.

On voit ici que la Chambre, bien que les articles 12(4) à (6) RPCR 2020 ne soient pas applicables, applique déjà un "premier niveau de convergence", d'une manière qui préfigure peut-être la manière dont il sera appliqué à l'avenir. 

En application du pouvoir d'appréciation selon l'article 12(4) RPCR 2007, les Chambres ont généralement pris en compte les circonstances particulières de chaque affaire: elles ont très souvent admis de nouvelles requêtes lorsqu'elles constituaient une réponse légitime aux motifs de la décision, et le refus d'admettre de nouvelles requêtes était généralement occasionné par le comportement du demandeur en première instance, qui en quelque sorte n'avait pas "joué le jeu" en se gardant de modifier ses revendications pour répondre aux objections ou encore en demandant une décision en l'état du dossier.

Dans le cas d'espèce le demandeur avait successivement modifié plusieurs fois ses revendications en phase écrite et lors de la procédure orale. Il ressort implicitement de cette décision qu'il aurait dû au contraire déposer une série de requêtes subsidiaires suffisamment tôt avant la procédure orale devant la division d'examen.

mardi 22 décembre 2020

Offre d'emploi

 


INGENIEUR BREVET F/H à GIERES

SURGIVISIO, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions d’imagerie interventionnelle 3D robotisée avec navigation intégrée pour le bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où l’innovation est centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous recrutons en CDI un(e) : INGENIEUR BREVET F/H.

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Profil et Compétences

Vous êtes diplômé(e) Bac+5/+8 dans au moins un des domaines suivants : physique, informatique, mathématiques appliqués, traitement d'image, robotique, mécatronique.

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Une excellente maîtrise de l'anglais est indispensable pour ce poste, notamment de l'anglais technique, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral (minimum B2, voire C1).

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Vous avez un esprit curieux et rigoureux et avez un intérêt marqué pour l’innovation et la multidisciplinarité.

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Contact

careers@surgivisio.com

lundi 21 décembre 2020

T2049/16: sur la prise en compte d'un document admis en première instance


Nous avons vu sur ce blog quelques décisions (notamment T617/16 et T487/16) où les Chambres ont jugé qu'un document admis en première instance devait nécessairement être pris en considération en recours. Il n'existe pas de base juridique permettant de l'exclure, d'autant plus qu'il fait partie de la décision, laquelle fait partie du fondement du recours (article 12(1) RPCR 2020). Si une Chambre peut admettre en recours un moyen tardif écarté à tort par la division d'opposition, l'inverse n'est pas vrai.

La Chambre 3.2.05 arrive à la même conclusion dans la présente affaire mais donne des bases juridiques plus détaillées.

Le document D20, soumis 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, avait été admis car de prime abord pertinent. La Titulaire demandait à l'exclure car à ses yeux le dépôt tardif avait constitué un abus tactique, s'agissant d'un brevet de l'Opposante elle-même.

Si la Chambre considère également qu'il n'y a pas de base juridique explicite permettant d'exclure rétroactivement un document sur laquelle la décision de première instance se fonde, elle reconnaît que l'on peut argumenter que la décision d'admission du document fait partir de la décision attaquée, et pourrait alors être révisée (article 12(2) RPCR 2020).

La décision G7/93 ne paraît pas applicable car elle traite du cas différent d'une requête qui n'a pas été admise en première instance, qui plus est par une division d'examen.

L'article 114(1) CBE, qui s'applique aussi en opposition (G9/91, 16), avec pour but d'éviter le maintien de brevets invalides, permet à une division d'opposition de soulever d'elle-même un nouveau motif ou de prendre en considération un nouveau motif soulevé par l'opposant ou par un intervenant. Ceci justifie la recevabilité de documents tardifs qui sont pertinents à première vue.

Il est certes possible que l'évaluation de la pertinence soit incorrecte et que le document ne soit en fait pas pertinent, mais dans ce cas l'erreur de jugement ne peut porter préjudice à la Titulaire puisque le document, bien qu'admis, ne peut s'opposer au maintien du brevet.

Même s'il y a eu abus tactique, ce qui n'est pas prouvé, la division d'opposition n'aurait pu ignorer un document qu'elle avait jugé hautement pertinent. Il y a de meilleurs moyens de traiter une telle situation, comme un report de la procédure orale et une décision sur la répartition des frais. La Chambre note à cet égard que bien qu'ayant mis en avant la difficulté de communication avec sa client japonaise via un cabinet japonais, la mandataire de la Titulaire n'avait pas demandé de report de la procédure orale au motif qu'elle ne pouvait correctement discuter du document D20 avec sa cliente dans le mois qui précédait la procédure orale.

Le document D20 ne peut donc être ignoré en recours.


jeudi 17 décembre 2020

Adoption prochaine de l'article 15bis RPCR 2020 (procédures orales par visioconférence)

 

L'OEB a publié le texte de l'article 15bis RPCR 2020 que le Conseil des Chambres de recours devrait adopter (traduction personnelle):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office.

(2) Lorsque la procédure orale doit se tenir dans les locaux de l'Office européen des brevets, une partie, un représentant ou une personne accompagnante peut, sur requête, être autorisé à participer par visioconférence.

(3) Le Président, dans le recours particulier et, avec l'accord de ce Président, tout autre membre de la Chambre de recours peut participer à la procédure orale par visioconférence.

Le principal changement par rapport au projet soumis à consultation publique (laquelle a reçu 162
réponses) réside donc dans la suppression de la possibilité pour la Chambre de décider, dans le cas d'une procédure orale qui se tiendrait dans les locaux de l'OEB, qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste par visioconférence.

Voir le projet de décision du Conseil des Chambres de recours (10.12.2020)

Le pouvoir discrétionnaire de la Chambre s'appliquera en prenant en compte le recours en question (complexité, besoin d'interprétation), les arguments des parties, d'éventuelles restrictions de transport et la situation personnelle des personnes qui doivent participer.

Même si le nouvel article doit entrer en vigueur au 1.4.2021, l'OEB a communiqué son intention de l'appliquer dès le 1.1.2021, car ces nouvelles dispositions ne font que "clarifier une possibilité existante".

Les Chambres pourront donc imposer la tenue de procédures orales par visioconférence dès le 1er janvier prochain.


Edit: l'OEB sera fermé jusqu'au 10 janvier 2021 inclus




mercredi 16 décembre 2020

T265/20: fiction d'approbation selon la règle 71(5), contre T2081/16 et T1003/19

Le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne contenait pas les dessins.

Après s'être rendu compte de cette absence dans le fascicule B1, la Titulaire a déposé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre considère que le recours est recevable. Le fait que tous les dessins manquent est suffisant pour présumer que la Requérante est lésée par la décision de délivrance, quelle que soit la raison de leur absence et indépendamment de la manière d'interpréter la règle 71 CBE.

Dans la décision T2277/19, le recours avait été jugé irrecevable mais les faits étaient différents: les figures 8 à 18 avaient été rajoutées par erreur alors qu'elles avaient au préalable été supprimées par le demandeur, tandis que dans la présente affaire aucune figure n'est présente, même pas celles d'origine, et il n'y a pas eu d'accord explicite.

Le recours est donc recevable.

Il n'est en revanche pas fondé.

La fiction de la règle 71(5) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé avoir donné son accord sur le texte dès lors qu'il acquitté les taxes prévues et fourni les traductions, s'applique par l'effet de la loi, indépendamment du fait que le demandeur approuve effectivement le texte ou du texte que la division d'examen souhaite réellement délivrer.

La Chambre est donc en désaccord avec les décisions T2081/16 et T1003/19, dans lesquelles il a été considéré que la fiction de la règle 71(5) CBE ne s'appliquait que si le texte envoyé selon la règle 71(3) CBE correspondait effectivement au texte envisagé par la division d'examen.

Pour la présente Chambre la CBE ne fournit aucune base juridique permettant de faire une distinction entre le texte envoyé avec la notification selon la règle 71(3) et le texte réellement envisagé par la division d'examen. En outre, ce n'est pas le contenu du texte qui déclenche la fiction d'approbation mais le paiement de la taxe et le dépôt des traductions. Il ne sert donc à rien de rechercher la "véritable intention" de la division d'examen: c'est au déposant que revient la responsabilité finale du texte, et non à la division d'examen.

Même si le déposant peut légitimement s'attendre à ce que la division d'examen ne supprime pas des parties du texte sans raison, il est de la responsabilité du demandeur de vérifier le texte, et d'exercer si besoin son droit de modifier le texte, prévu par la règle 71(6) CBE.


lundi 14 décembre 2020

T1604/16: réexamen de l'appréciation des preuves, contre T1418/17

Le brevet avait pour objet  une rampe pliable permettant à un passager en fauteuil roulant d'entrer dans un véhicule.


La division d'opposition avait jugé que l'ancienne Opposante (qui depuis a retiré son opposition) avait vendu une telle rampe à Mme M, qui avait été entendue comme témoin.

La Titulaire mettait en doute le fait que la rampe apparaissant sur la photographie de la voiture de Mme M, prise après le dépôt du brevet et après un accident suivi d'une réparation, soit bien celle fournie à l'origine.

Dans la décision T1418/17, il avait été jugé qu'une Chambre ne devrait revenir sur l'appréciation des preuves par la première instance et la remplacer par la sienne que si la première instance n'avait pas tenu compte de certaines considérations matérielles, ou avait inclus des considérations étrangères à l'affaire, ou encore avait commis des erreurs de raisonnement.

La présente Chambre n'est pas de cet avis, et considère qu'elle dispose, sans restrictions, d'une compétence générale pour réviser les décisions de première instance en leur intégralité, y compris les points de droit et de fait. Il existe une restriction en ce qui concerne les décisions où la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire (G7/93), mais cela ne s'applique pas à l'évaluation de la preuve.

Après s'être assurée qu'il n'y a pas en l'espèce de problèmes de crédibilité du témoin et que les questions et réponses figurant dans le procès-verbal ne posent pas de questions nécessitant une clarification de la part du témoin, la Chambre estime être en mesure de réexaminer et si besoin annuler la décision de la division d'opposition.

Il ressort du procès-verbal d'audition de Mme M que la rampe avait été réparée après l'accident, et que si Mme M n'avait pas noté de différence, elle reconnaissait ne pas avoir de compétences techniques. Il est donc tout à fait possible qu'elle n'ait pas remarqué de modifications du mécanisme. La Chambre s'étonne en outre qu'il n'y ait au dossier que des photographies prises après la réparation, et non juste après l'accident, puisque les photographies ont servi à l'assurance. Ces doutes ne peuvent être levés puisque l'Opposant s'est retiré.

La Chambre annule donc la décision en ce qu'elle a considéré que la rampe de l'usage antérieure privait l'invention de nouveauté.


vendredi 11 décembre 2020

L'invention de la semaine


Cette demande coréenne a pour objet une navette spatiale permettant d'aller jusqu'à Uranus et Pluton.
Elle est surtout remarquable pour la beauté de ses 68 pages de dessins.










mercredi 9 décembre 2020

T709/16: cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020

 Les articles 13(1) et (2) RPCR 2020 concernent ce qu'il est convenu d'appeler les deuxième et troisième "niveaux de convergence". L'article 13(1) RPCR 2020, deuxième niveau, concerne les modifications apportées après les premiers échanges écrits (mémoire(s) de recours et réponse(s) au(x) mémoire(s)), tandis que l'article 13(2), troisième niveau, porte sur les modifications apportées après la convocation à la procédure orale.

Tandis que l'article 13(2) ne s'applique que lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020, l'article 13(1) est applicable à tous les recours en instance (T634/16). Il s'applique donc y compris à des modifications apportées avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Certaines Chambres ont jugé qu'au troisième niveau de convergence elles sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation du deuxième niveau (T989/15, T954/17), lequel repose sur l'état de la procédure, la pertinence des modifications pour résoudre les objections, l'économie de la procédure, et pour les modifications apportées au texte, si la partie a démontré que la modification surmonte de prime abord les objections soulevées sans en soulever de nouvelles.

La présente Chambre approuve cette approche.

Dans le cas d'espèce, la Chambre est d'avis, comme la Titulaire, que les commentaires de la Chambre dans son avis provisoire constituent des circonstances exceptionnelles, qui justifieraient selon l'article 13(2) l'admission de la nouvelle requête déposée en réponse.

Néanmoins, la Chambre choisit également d'exercer son pouvoir d'appréciation selon l'article 13(1), et plus particulièrement sur le critère de savoir si une modification surmonte de prime abord les questions soulevées, ici la question de l'activité inventive.

La Titulaire soutenait que la modification apportée avait pour but de clarifier le sens d'une caractéristique. Etant donné que l'analyse d'activité inventive a déjà été faite en donnant ce sens particulier, la Chambre estime que la modification n'est pas appropriée pour surmonter l'objection d'activité inventive.

La requête n'est donc pas admise dans la procédure.


lundi 7 décembre 2020

T2620/18: erreur quant au montant applicable pour la taxe de recours

La Requérante a acquitté à tort le montant de la taxe de recours applicable aux personnes physiques, PME, universités et organismes de recherche publics.

Dans le cadre d'une première ligne de défense, elle demandait à bénéficier des dispositions de l'article 8 RRT concernant les "parties minimes". Si la Chambre estime ne pas devoir dévier de la jurisprudence majoritaire, selon laquelle 10% est une partie minime, elle juge que la différence de 17% applicable ici ne peut être une partie minime, considérant, comme dans la décision T642/12, que la réduction spécifiquement prévue par le législateur pour certaines personnes ne peut être considérée comme "minime" ou symbolique (voir aussi T3023/18). 

La Chambre rejette en outre la requête en correction d'erreur du bordereau de taxes. La Chambre reconnaît que la case du formulaire 1038 a pu être cochée par erreur, les libellés relatifs aux 2 montants de taxe étant presque identiques, et le montant réduit étant le même que le montant auparavant applicable pour tous les Requérants. 

La requête est toutefois rejetée car selon la jurisprudence une requête en correction d'erreur doit être déposée "sans délai" (G1/12, 37). En l'espèce, la Requérante n'a présenté cette requête que dans son mémoire de recours alors qu'elle s'était aperçu de l'erreur bien plus tôt, et avait tenté de la corriger en déposant un nouvel ordre de paiement. Un tel dépôt ne peut toutefois être considéré, même implicitement, comme une requête en correction d'erreur de l'ordre de paiement initial. Le temps écoulé (6 semaines et un jour) entre la découverte de l'erreur et la requête en correction est trop long.

La Chambre rejette également les arguments tirés du principe de protection de la confiance légitime. L'acte de recours ayant été déposé la veille de l'expiration du délai, on ne saurait attendre de la Chambre qu'elle ait reconnu l'erreur dans le délai applicable. Même si elle avait averti la Requérante du problème peu après l'expiration du délai, cela n'aurait fait qu'avancer dans le temps la découverte de l'erreur et n'aurait pas écourté la période de 6 semaines.

La Requérante argumentait encore que selon la décision T152/82, l'OEB aurait dû de lui-même corriger l'ordre de débit erroné et prélever le montant correct. La Chambre n'est pas convaincue que ce principe puisse s'appliquer à un système de taxe de recours avec plusieurs montants applicables. On ne pouvait attendre de l'Office qu'il comprenne que la Requérante avait l'intention de payer le montant complet alors qu'il avait coché le montant réduit. 

La Requérante se sentait doublement discriminée, en tant qu'Opposante d'abord, ne pouvant bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de recours, et en tant que grande entreprise ensuite, menacée de perte de droit si elle paye le montant réduit alors qu'une PME ne subirait aucune perte de droit en acquittant le montant complet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que le principe d'égalité de traitement des parties ne s'applique que lorsque les situations procédurales sont comparables. 

Le recours est donc considéré comme non-formé.


jeudi 3 décembre 2020

EQE 2021: modalités de l'examen en ligne

On en sait désormais un peu plus sur l'organisation de l'EQE 2021.

L'examen se déroulera en ligne sur "LockDown Browser". Des tests seront organisés en janvier. Un seul écran sera autorisé. 



L'examen préliminaire et les épreuves C et D seront divisés en plusieurs parties séparées par des pauses de 20 à 45 minutes: 4 parties pour l'examen préliminaire, 2 pour l'épreuve C et 3 pour l'épreuve D (D1 étant divisée en 2). Chaque partie doit être terminée avant le début de la pause suivante.

Les candidats seront autorisés à imprimer certaines parties avant le début de l'épreuve ou de la partie correspondante: les documents de l'état de la technique (pour le pré-EQE, A, B et C), les dessins (A, B, C) ou le calendrier (D).


[EDIT 21.12.2020]

L'outil utilisé sera finalement le navigateur FLOWlock de WISEflow, qui peut être testé dès le 22.12



mercredi 2 décembre 2020

Renvoi - Article 11 RPCR 2020 - T113/18 et T607/17

Selon l'article 11 RPCR 2020, applicable à tous les recours en instance, la Chambre n'ordonne un renvoi en première instance que si des raisons particulières le justifient.

Nous avons vu que pour l'instant les Chambres continuent généralement à renvoyer devant les divisions d'opposition ou d'examen pour décider sur des motifs qui n'ont pas traités en première instance (T1966/16, T731/17) ou pour compléter une recherche (T943/16, T568/17). Certaines Chambres font remarquer que le principe de l'article 12(2) RPCR 2020, selon lequel l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet des motifs non traités en première instance. Dans la décision T350/17, la Chambre estime que le concept de raisons particulières ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


Dans l'affaire T113/18, la division d'opposition avait décidé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au vu de D1. 

La Chambre renverse cette décision, mais ne renvoie pas devant la division d'opposition pour traiter l'activité inventive. L'Opposante-intimée a été totalement inactive pendant toute la procédure de recours. Au vu de la nature judiciaire des procédures de recours inter partes, et dans l'intérêt d'une procédure équitable et efficace, il est nécessaire que toutes les parties soumettent l'ensemble de leurs moyens au début de la procédure de recours (article 12(3) RPCR 2020). Il n'est pas du ressort de la Chambre de vérifier si les objections soulevées en première instance pourraient s'opposer au maintien du brevet et de fournir un raisonnement élaboré et complet, se substituant ainsi à l'Opposant resté passif. 

En l'absence d'objections de la part de l'Opposant, la Chambre décide de ne pas renvoyer et rejette l'opposition.


Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui constitue une raison particulière justifiant le renvoi.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous forme modifiée selon la première requête subsidiaire. La Chambre, interprétant la revendication de manière beaucoup plus large que la division d'opposition, conclut au contraire à un défaut de nouveauté au vu de D1. 

La Chambre considère que les faits de la cause sont fondamentalement modifiés par cette nouvelle interprétation et décide de renvoyer devant la division d'opposition pour examiner la brevetabilité des nombreuses requêtes subsidiaires suivantes, selon cette nouvelle interprétation. Le grand nombre d'objections et de requêtes soulève beaucoup de questions, dont l'examen par la Chambre irait à l'encontre de l'objet premier d'un recours rappelé ci-dessus.






 
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