Par communiqué de presse, l'OEB annonce que la Grande Chambre a décidé dans l'avis G3/19 que les plantes et les animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques ne pouvaient être protégés par brevet.
L'avis renverse donc les décisions G2/12 et G2/13 (Brocoli 2 et Tomates 2), qui avaient jugé que l'exclusion des procédés essentiellement biologiques de l'article 53 b) CBE ne s'étendait pas aux produits obtenus par ces procédés.
Sur cette question très politique, la règle 28(2) CBE avait été modifiée suite à ces décisions afin d'interdire la protection par brevet de ce type d'inventions, mais dans l'affaire T1063/18, la Chambre 3.3.04 avait jugé que cette nouvelle règle 28(2) CBE était incompatible avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre dans les décisions précitées.
Le Président de l'OEB a alors reposé la question à la Grande Chambre.
Le Communiqué de presse dresse le résumé qui suit.
Une interprétation particulière de la loi n'est jamais gravée dans le marbre car le sens d'une disposition peut évoluer avec le temps.
Les conclusions et les motifs de la décision G2/12 étaient corrects, mais les circonstances de l'adoption de la règle 28(2) CBE ainsi que les développements législatifs des Etats contractants montrent que la nouvelle règle 28(2) CBE permet et même appelle une interprétation dynamique de l'article 53 b) CBE.
En adoptant cette interprétation dynamique, la Grande Chambre abandonne son ancienne interprétation.
La nouvelle interprétation n'est toutefois pas rétroactive. Elle ne s'applique pas aux brevets délivrés avant le 1er juillet 2017 (entrée en vigueur de la règle 28(2) CBE) ou aux demandes pendantes déposées (ou revendiquant une priorité) avant cette date.
La réponse aux questions posées (et fortement remaniées) est donc la suivante:
En prenant en compte les développements intervenus depuis les décisions G2/13 et G2/13, l'exclusion de la protection par brevet des procédés essentiellement biologiques d'obtention de plantes ou d'animaux de l'article 53 b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité de revendications de produit et de produit-par-procédé portant sur des plantes, du matériel végétal ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen de procédé essentiellement biologiques ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. Cet effet négatif ne s'applique par aux brevets délivrés avant le 1er juillet 2017 et aux demandes européenne encore en instance et déposées avant cette date.
Sur la question de la recevabilité de la saisine, la Grande Chambre voit une divergence entre la décision T1063/18 et des décisions (par exemple T272/95) qui ont jugé qu'une disposition du règlement d'exécution pouvait avoir un impact sur l'interprétation d'une disposition de la CBE, quelle que soit l'interprétation particulière donnée dans une décision antérieure d'une Chambre de recours. Il existe donc une divergence sur l'impact d'une modification du règlement d'exécution sur l'interprétation d'un article de la CBE.
Avis G3/19












