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mardi 17 mars 2026

R16/23: révision pour cause de refus de tenir une procédure orale

C'est sauf erreur de ma part la 12e fois que la Grande Chambre annule une décision de Chambre de recours suite à une requête en révision, en l'espèce la décision J6/22.

Cette affaire concernait un recours contre la décision de la division d'examen ayant rejeté la requête en restitutio in integrum formée par la Demanderesse suite au défaut de paiement de la 7e annuité. La Chambre juridique n'avait pas fait droit à la requête en procédure orale, considérant qu'il n'existait pas un droit absolu à une procédure orale, et que si cette dernière ne servait pas un but légitime, l'exigence de sécurité juridique empêchait la Chambre de tenir une telle procédure orale. En l'espèce, la Chambre avait considéré que le but de la procédure orale n'était pas de donner à la requérante une nouvelle opportunité de motiver les assertions factuelles ou de fournir des preuves, malgré l'absence d'assertions factuelles dans la requête en restitutio.

Pour la Grande Chambre au contraire, l'article 116 CBE exige qu'une procédure orale soit tenue dès lors qu'une partie en fait la demande, sauf dans les cas prévus par l'article 116(1), l'article 116(2) et la règle 88(4) CBE (demande d'une deuxième procédure orale devant la même instance, pour les mêmes parties et les mêmes faits de la cause, la section de dépôt n'envisage pas le rejet de la demande et juge qu'une procédure orale ne serait pas utile, décision de la division d'opposition sur le montant des frais après décision définitive sur la répartition des frais). L'article 116 CBE s'applique à tous les stades des procédures prévues par la CBE. La non-tenue d'une procédure orale a même été explicitement ajoutée comme vice fondamental de procédure entraînant une révision (règle 104a) CBE).

Dans certains cas, la jurisprudence a en outre établi qu'une procédure orale pouvait ne pas être tenue: si la partie ayant requis la procédure orale a annoncé qu'elle n'y participerait pas, si un requérant n'a pas répondu à la notification de la Chambre informant de l'absence de dépôt du mémoire de recours, ou encore si la décision prise par écrit est en faveur de la partie ayant requis la procédure orale. Il s'agit de cas dans lesquels la partie ayant demandé la procédure orale soit n'est pas négativement impactée par la décision finale, soit a annoncé qu'elle n'exercerait pas son droit à présenter ses arguments oralement. Dans la décision G2/19, un tiers, qui n'était pas partie à la procédure, avait formé un recours contre la décision délivrance, et la Grande Chambre avait considéré qu'il ne bénéficiait pas du droit à procédure orale.

La présente affaire ne tombe dans aucune de ces catégories.

Une interprétation dynamique de l'article 116 CBE ne permet pas de mettre balance le droit à procédure orale et les aspects liés au déroulement rapide de la procédure, à la sécurité juridique ou aux chances de succès du requérant.

Décision R16/23



jeudi 22 janvier 2026

T2263/22: pas de report pour maladie du "lead counsel"

Trois jours avant la procédure orale, la titulaire avait demandé un report de cette dernière au motif que son "lead counsel" était malade. Cette personne avait été impliquée dans l'opposition dès la rédaction du mémoire, ainsi que dans l'action en contrefaçon pendante devant la JUB à l'encontre de l'intervenant et son absence ne pouvait être compensée de manière adéquate.

Interrogés par téléphone, l'opposant et l'intervenant s'étaient prononcés contre le report.

La Chambre décide de ne pas reporter la procédure orale. La maladie du mandataire est un motif sérieux justifiant le report d'une procédure orale, mais dans le cas présent, la personne appelée "lead counsel" n'est pas le mandataire inscrit au registre. Même si sa participation à la procédure orale a été annoncée, son rôle de lead counsel n'était pas précisé. En outre, les points à discuter lors de la procédure orale ne concernaient que les articles 123(2) et 123(3) CBE. 

La Chambre fait remarquer que lors de la procédure orale, le titulaire était représenté par deux mandataires agréés qui n'ont eu aucune difficulté à plaider le dossier.


Décision T2263/22

jeudi 18 septembre 2025

T745/23: pouvoir discrétionnaire selon l'article 15bis RPCR

La Chambre avait initialement convoqué à la procédure orale dans les locaux de l'OEB. L'intimée avait demandé une visioconférence, faisant valoir que cela faciliterait la participation et l'interaction entre les employés de l'intimée et ses mandataires, tout en réduisant les coûts. La requérante demandait quant à elle à ce que la procédure orale se tienne en présence, format optimal selon G1/21.

La Chambre avait décidé de tenir la procédure orale par visioconférence.

La requérante argumentait que le pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 15bis RPCR donnait lieu à des pratiques différentes, entraînant une insécurité juridique. En outre, compte tenu de G1/21, on pouvait douter du fait que cet article soit bien conforme à la CBE.

La Chambre rétorque que le cadre de l'article 15bis RPCR est général et pas limité à des situations de pandémie, et selon G1/21, la visioconférence est un format acceptable. La Chambre est d'accord avec G1/21 que les procédures orales en présence sont le "gold standard", raison pour laquelle elle a d'abord convoqué dans les locaux de l'OEB. G1/21 n'a pas exclu les visioconférences mais a posé des limitations, en particulier lorsque les parties n'y consentent pas. Certaines de ces limitations étaient dues aux technologies de l'époque, lesquelles se sont améliorées, ainsi que la pratique des parties.

La Chambre a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des arguments avancés par les parties. La partie qui ne consent pas à la visioconférence doit expliquer pourquoi elle considère que ce format n'est pas adapté à 'affaire en question ou pourquoi la partie serait désavantagée. En l'espèce elle n'a toutefois pas fourni de raisons, par exemple le fait de ne pas disposer des équipements adéquats ou de l'expérience adéquate, ce qui créerait un désavantage. La Chambre a au contraire indiqué des raisons pour lesquelles l'affaire se prêtait à une visioconférence: la présence de seulement deux parties, l'absence d'interprétation, le faible nombre de requêtes subsidiaires, le fait que les questions posées ne soient pas spécialement complexes.  L'intimée a aussi fourni des raisons, qui ont été prises en compte dans la balance.


Décision T745/23

mardi 10 juin 2025

T1713/22: principe de publicité des procédures orales

La Titulaire avait soulevé en début de procédure orale le fait que cette dernière ne figurait pas dans le calendrier en ligne des procédure orales. Selon elle, cela remettait en cause le caractère public de la procédure orale, ce qui constituait un vice de procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis. La date de la procédure orale était visible sur le registre en ligne pour le brevet en question; le public avait donc accès à cette date. En outre, la salle dans laquelle elle se déroulait était indiquée à l'entrée du bâtiment. Cela suffit pour garantir le principe de publicité. L'inclusion d'une mention à cet effet dans le calendrier en ligne des procédures orales n'est pas une condition préalable au respect du principe de publicité des procédures orales.


Décision T1713/22 (en langue allemande)

lundi 7 avril 2025

T1874/23: refus de faire droit à une demande de procédure orale

Le déposant, une personne physique résidant aux Etats-Unis, avait déposé une requête en restitutio in integrum suite au non-respect des délais pour former le recours et déposer le mémoire de recours contre la décision de rejet de sa demande.

Les déclarations soumises ne permettent pas de conclure que le cabinet américain, travaillant en liaison avec le mandataire européen, disposait d'un système de surveillance des délais satisfaisant, avec double vérification, et qu'un système de supervision des assistants était en place. La Chambre en conclut qu'il n'a pas été fait preuve de toute la vigilance requise.

Bien qu'une procédure orale ait été demandée, la décision est prise par écrit.

La Chambre rappelle qu'une requête en restitutio doit être formée par écrit dans un certain délai et que la requête doit être motivée. Le cadre de fait ne peut être modifié après l'expiration du délai (principe de concentration des moyens). Ce n'est que lorsque la justification est complète dans le délai prescrit qu'il est possible de compléter les faits et preuves dans des soumissions ultérieures.

Dans ce contexte, une procédure orale n'aurait servi aucun objectif légitime.

Dans le présent contexte, la procédure orale n'a pas pour but de donner une opportunité supplémentaire pour étayer les affirmations factuelles ou fournir des preuves.

Il ne fait pas de doute que la procédure orale telle que garantie par l'article 116(1) CBE est une pierre angulaire de la procédure devant l'OEB. Mais ce droit n'est pas absolu: il est soumis à des restrictions selon la CBE (articles 116(1) et (2) CBE) et les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants.

Certaines limites ont aussi été admises par la jurisprudence par exemple dans G2/19 (B.II.3 et B.II.5). Dans les différentes décisions citées, une procédure orale aurait indûment prolongé la procédure, allant ainsi à l'encontre des exigences de sécurité juridique sans pour autant servir un objectif légitime (J6/22).

La Chambre applique également le principe "d'interprétation dynamique", prenant en compte certaines modifications depuis la signature de la CBE, notamment l'évolution de la restitutio in integrum, le nombre important de recours, avec un intérêt des parties prenantes à voir les affaires jugées rapidement, et l'évolution du principe du droit à un procès équitable dans le droit international et européen des droits humains. 

Sur ce dernier point, la Chambre cite plusieurs décisions dans lesquelles la CEDH a jugé qu'une procédure orale pouvait, voire devait, être supprimée. La CEDH a notamment pris en compte le fait que de nombreux Etats sont confrontés à des retards considérables dans des systèmes judiciaires surchargés, entraînant des procédures excessivement longues. Il en va de même pour la CBE en tant qu'épine dorsale du système européen des brevets qui, de par sa nature et sa finalité, opère dans un domaine hautement dynamique et innovant, et qui requiert une approche dynamique et évolutive correspondante.

La Chambre en conclut qu'une interprétation littérale de l'article 116(1) CBE irait à l'encontre des objectifs du législateur lorsque la procédure orale ne sert à rien et ne ferait donc que prolonger la procédure au détriment de tous.

L'objectif même de l'article 116(1) CBE peut être résumé comme prévoyant le droit essentiel d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale uniquement dans la mesure où celle-ci poursuit un but légitime et ne va donc pas à l'encontre du besoin de sécurité juridique en temps utile, en tant qu'autre élément essentiel d'un procès équitable pour toutes les parties.


Décision T1874/23

mardi 13 août 2024

T124/22: courtoisie exigée

Le mandataire de l'Intimée avait envoyé ses coordonnées pour la visioconférence huit jours avant cette dernière. La veille de la procédure orale il avait toutefois envoyé un courrier pour indiquer qu'il ne serait pas présent à la procédure orale, sans explications.

La Chambre fait remarquer que son avis provisoire avait été envoyé dix mois plus tôt, ce qui laissait amplement le temps d'informer la Chambre plus tôt. La Chambre est consciente du fait que les mandataires peuvent recevoir des instructions tardives, mais les mandataires doivent demander à leurs clients des instructions en temps utile, en particulier à l'approche d'une procédure orale. 

La Chambre et la partie adverse ont investi du temps dans la préparation de la procédure orale. Elle rappelle les articles 6 et 5(a) du code de conduite de l'epi et leurs exigences de courtoisie, aussi bien à l'égard de l'OEB que des autres mandataires : 

Dans tous les rapports avec un office ou une juridiction devant lequel ou laquelle un membre est habilité à agir, incluant en particulier l'Office européen des brevets et la juridiction unifiée du brevet, ou avec tout employé de ceux-ci, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.


Décision T124/22

lundi 24 juin 2024

T2274/22: présence d'un employé d'une partie lors d'une discussion avec les interprètes / soupçon de partialité

Avant le début de la procédure orale, la division d'opposition avait discuté avec les interprètes dans une salle "Zoom" dédiée. M. T., employé de l'Opposante, avait par erreur été affecté à cette salle, et avait assisté à la discussion pendant 10 minutes avant d'en être exclu. 

M. T avait informé le mandataire de l'Opposante du contenu de la discussion par what's app. Au début de la procédure orale, l'Opposante avait signalé l'incident et proposé d'envoyer un résumé écrit des informations reçues.

La Titulaire avait demandé la récusation de la division d'opposition, ce que cette dernière avait refusé.

Pour la Chambre, l'incident constitue un vice de procédure. Ces réunions préliminaires sont destinées à informer les interprètes du déroulement probable de la procédure orale en indiquant par exemple les questions considérées comme pertinentes, si les dernières écritures ont pu modifier l'avis provisoire, s'il est probable que des documents ou requêtes subsidiaires seront admises, si certaines requêtes paraissent prometteuses etc. Si ces informations ne sont disponibles qu'à une seule des parties, cela va à l'encontre du droit à un procès équitable. Dans le cas d'espèce, le vice n'est toutefois pas substantiel, car les informations reçues par M. T et communiquées au mandataire de l'Opposante par what's app ont aussi été envoyées à la Titulaire et annexées au procès-verbal.

La Chambre considère que le fait que la division d'opposition n'ait pas informé la Titulaire de l'incident et qu'elle n'ait pas participé à sa résolution, attendant la proposition de l'Opposante de résumer par écrit ce que M. T avait entendu, crée un soupçon de partialité. On peut rapprocher cela d'une situation où une partie verrait une autre partie sortir de la salle de délibération dans le cadre d'une procédure orale en présence et où la division d'opposition passerait l'incident sous silence. Un observateur objectif aurait des doutes quant à la partialité de la division d'opposition.

Il n'est pas pertinent que la division d'opposition, sur la base des ses propres souvenirs de la réunion préliminaire, ait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'informer la Titulaire de l'incident. Ce type de jugement ne peut en effet se substituer à un observateur neutre évaluant objectivement la situation du point de vue de la Titulaire. Un souvenir est toujours subjectif, et en l'espèce, M. T. a eu information du fait que E1 serait considéré comme l'état de la technique le plus proche, ce que la division d'opposition ne se souvenait pas avoir discuté.

Il y a donc objectivement lieu de craindre une partialité de la division d'opposition car elle n'a saisi aucune des occasions qui se sont présentées pour informer elle-même la Titulaire de l'incident et pour contribuer elle-même à sa résolution. La requête en récusation aurait donc dû être acceptée.

L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, qui devra être composée différemment.


Décision T2274/22 (en langue allemande)

mercredi 10 janvier 2024

T1550/21: la procédure orale a été convoquée trop tôt

La division d'examen avait annulé le 19.11.2020 la procédure orale prévue pour le jour-même. Un courrier daté du 14.1.2021 convoquait à une procédure orale pour le 27.1 et citait quatre nouveaux documents. La demanderesse avait retiré sa requête en procédure orale le 13.1.2021, et la division d'examen a rejeté la demande à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue sans la demanderesse.

Il apparaît que la demanderesse avait dès le 24.12.2020 demandé plus de temps pour prendre en compte les nouveaux documents, ce qui démontre qu'elle avait connaissance de la deuxième convocation bien avant la date du 14.1.2021. La date de remise au service du courrier interne indiquée sur le courrier (22.12.2020) laisse penser que la courrier a été remis électroniquement à cette date. 

En tout état de cause, quelle que soit la date à laquelle la nouvelle convocation a été remise, le délai minimum de 2 mois de la règle 115(1) CBE n'a pas été respecté.

Il ne ressort pas non plus du dossier que la demanderesse ait accepté un délai plus court. L'opinion accompagnant la deuxième convocation fait état d'un accord sur la date lors d'une conversation téléphonique qui s'est tenue lors de l'annulation de la première procédure orale. Mais aucun procès-verbal de cette conversation n'est disponible. La Chambre estime que la chaîne d'événements qui apparaît dans le dossier public ne permet pas d'établir qu'à la date à laquelle la procédure orale a été convoquée la demanderesse ait convenu d'un délai plus bref que 2 mois. C'est à la division d'examen qu'il revient de démontrer l'existence de cet accord, ce qu'elle n'a pas fait.

La Chambre estime qu'il s'agit ici d'un vice de procédure. Le fait que le rejet se soit basé sur de nouveaux documents cités moins de 2 mois avant la procédure orale rend ce vice substantiel, justifiant un renvoi devant la division d'examen et un remboursement de la taxe de recours. On notera ici que la demanderesse n'avait pas fait état d'un vice de procédure ni demandé de renvoi ou de remboursement de la taxe de recours.


Décision T1550/21

jeudi 16 novembre 2023

T2024/21: le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen d'en organiser une

La Demanderesse avait répondu par le dépôt des revendications modifiées aux objections de clarté et d'activité inventive contenues dans l'avis accompagnant le rapport de recherche. Elle avait également requis une procédure orale. 

Dans sa première notification, la division d'examen avait soulevé de nouvelles objections au titre de l'article 123(2) CBE et maintenu la plupart de ses objections, et indiqué qu'elle n'accepterait pas de modifications qui ne résoudraient pas l'ensemble des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait soumis un nouveau jeu de revendications répondant à certaines objections et requis à nouveau une procédure orale pour discuter de ces questions.

La division d'examen avait refusé d'admettre la nouvelle requête, maintenant en substance ses objections, et faisant référence à son opinion précédente concernant l'activité inventive sans prendre position sur les arguments de la Demanderesse. A défaut de requête, il fallait s'attendre à ce que la demande soit rejetée. La Demanderesse avait alors soumis une description modifiée, retiré sa requête en procédure orale, et demandé une décision en l'état du dossier, tout en argumentant sur le fond et en faisant remarquer qu'une procédure orale aurait pu permettre d'être plus efficace.

La division d'examen avait répliqué qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état du dossier si des arguments et amendements étaient déposés, et invitait donc la Demanderesse à demander à nouveau une décision en l'état du dossier et retirer sa requête en procédure orale. Sur la question de la procédure orale, la division d'examen faisait remarquer qu'il incombait aux demandeurs de satisfaire aux exigences de la CBE, qu'une procédure orale augmentait la charge de travail des membres de la division d'examen, et que des modifications en bonne et due forme doivent être déposées pour que la division d'examen puisse procéder à l'étape suivante, que ce soit une procédure orale ou une délivrance. La Demanderesse ayant procédé comme la division d'examen l'avait suggéré, la demande a été rejetée.

La Chambre estime que le raisonnement de la division d'examen est basé sur une compréhension manifestement incorrecte du droit à la procédure orale, lequel constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder par tous moyens raisonnables. Le fait qu'une procédure orale occasionne des coûts ou qu'il incombe au demandeur de déposer un texte conforme à la CBE n'est pas une raison pour ne pas donner suite au souhait exprimé à plusieurs reprises de tenir une procédure orale.

Même si la division d'examen avait l'intention de ne pas admettre les modifications dans la procédure, elle aurait dû tenir une procédure orale pour discuter de cette question de recevabilité. L'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE doit être motivé, et du fait de sa requête en procédure orale le déposant aurait dû être entendu en procédure orale au moins sur cette question, et dans ce contexte, sur la question de savoir si les modifications surmontaient ou non les objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. 

Le retrait de la requête en procédure orale était ici une conséquence du refus persistant d'organiser une procédure orale, lequel rendait évident que le déposant n'avait aucune possibilité réaliste de voir sa requête en procédure orale satisfaite. Dans de telles circonstances, le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen de son obligation à procéder à la procédure orale initialement demandée. 


Décision T2024/21

mercredi 10 mai 2023

T618/21 et T2432/19: désaccord sur les visioconférences

Le sujet des procédures orales par visioconférence est âprement débattu sur ce blog. Il l'est aussi à Haar, où les Chambres n'interprètent pas toutes la décision G1/21 de la même manière. La visioconférence est-elle le "new gold", ou au contraire la procédure orale en présence reste-t-elle l'étalon-or, le débat fait rage.

Dans l'affaire T618/21, la Chambre 3.2.01 avait convoqué d'office une procédure orale par visioconférence. L'une des parties était favorable à la visioconférence, mais pas l'autre.


La Chambre rappelle que l'article 15bis RPCR confère un pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, le cas échéant contre la volonté des parties, le critère déterminant étant de savoir si cela est "approprié".

Ces dispositions de l'article 15bis RPCR ne sont contraires ni au droit supérieur ni aux principales conclusions de G1/21. Comme indiqué dans cette décision une procédure orale par visioconférence est une procédure orale au sens de l'article 116 CBE et respecte le droit d'être entendu. G1/21 ne donne pas le droit aux parties de décider du format de la procédure orale, mais indique simplement qu'il serait logique de prendre en compte le souhait des parties. Le choix du format reste entre les mains de la Chambre, laquelle peut décider contre la volonté des parties s'il existe de "bonnes raisons". Le terme "approprié" de l'article 15bis RPCR signifie qu'il existe de bonnes raisons au sens de G1/21.

Le terme "approprié" implique que le format de la visioconférence semble en principe adapté à la réalisation de l'objectif visé par la procédure orale et qu'il est en outre utile (pertinent). Le premier critère ("adapté") constitue une limite absolue et exclut les formats inadaptés: ceux-ci seront toujours inappropriés. Le second critère (l'utilité) requiert un examen global et pondéré de tous les aspects qui jouent un rôle dans le cadre de la planification et de la tenue d'une procédure orale devant une Chambre de recours et qui font apparaître le format choisi à cet effet comme plus ou moins utile pour atteindre l'objectif de la procédure. La mise en balance doit se fonder principalement sur des considérations objectives. Les appréciations subjectives des parties peuvent jouer un rôle complémentaire ; elles ont d'autant plus de poids que les sentiments sont étayés par des arguments objectivables présentés par les parties. Il n'est pas exclu que plusieurs formats appropriés puissent coexister.

Enfin, la Chambre considère qu'en raison de l'évolution technique (notamment le remplacement de Skype par Zoom) et de l'expérience accrue de toutes les parties, la visioconférence peut désormais être considérée, dans la plupart des cas, comme une alternative presque équivalente à une audience en présence. Toutefois, les circonstances concrètes de chaque cas peuvent faire en sorte que le format de la visioconférence ne soit pas approprié ou qu'il apparaisse, dans le cadre d'une évaluation globale, si peu utile que le critère d'adaptation de l'article 15bis RPCR fasse défaut.

Dans l'affaire T2432/19, la Chambre 3.2.06 est d'un avis opposé. Le contexte était différent, l'une des parties demandant une visioconférence, l'autre n'ayant pas émis de souhait.

la Chambre souligne que bien que le dispositif de G1/21 fasse référence à des situations d'urgence, il découle des motifs de cette décision que les procédures orales en personne ne peuvent être refusées que dans des conditions très limitées, et ce y compris dans des situations d'urgence générales telles qu'une pandémie.

La Chambre considère également qu'étant donné que les visioconférences, avec la technologie actuelle (y compris Zoom, qui existait au moment de G1/21), ne fournissent qu'une forme sous-optimale de communication, les parties ont droit à la forme optimale, qui ne peut être refusée que des conditions très limitées. La Chambre ne voit pas ici d'améliorations techniques par rapport au moment où la décision G1/21 a été rendue, et qui permettraient par exemple de parfaitement discerner le langage corporel et l'expression, et ainsi d'obtenir une "immédiateté". La procédure orale en présence reste donc l'étalon-or.

Il en résulte a contrario que les parties ne peuvent forcer une Chambre à organiser une visioconférence plutôt qu'une procédure orale en personne. 



jeudi 16 mars 2023

T1158/20: les visioconférences sont maintenant équivalentes aux procédures orales en présence

La Chambre avait décidé d'elle-même de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence. L'Intimée était d'accord, mais pas la Requérante.

La Chambre rappelle que l'article 15bis(1) RPCR lui donne un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Les motifs soulevés par la Requérante ne lui paraissent pas convaincants. La pandémie de Covid-19 était toujours en cours (le 22.11.2022). Le nombre d'infections dans la région de Munich était certes bas, mais il existait toutefois un risque d'infection pour les parties ou les membres de la Chambre. Même si le cabinet représentant l'Intimée avait une antenne à Munich, le mandataire chargé du dossier était basé à Londres. 

La Chambre ne voit pas de contradiction avec la décision G1/21: dans le cas d'espèce une visioconférence est adaptée et les restrictions d'accès au bâtiment de Haar étaient toujours en place.

Du reste, la Chambre considère que depuis la décision G1/21 les Chambres comme les parties ont une grande expérience des procédures orales par visioconférence, de sorte que ces dernières sont maintenant souvent équivalentes aux procédures orales en présence. La visioconférence était donc non seulement adaptée mais aussi une alternative équivalente aux procédures orales en présence.


La Chambre propose le résumé suivant:

1. Conformément à l'article 15 bis(1) RPCR, les Chambres ont le pouvoir discrétionnaire de tenir des procédures orales par visioconférence sans le consentement de toutes les parties. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Chambre doit avant tout déterminer si l'affaire peut être traitée par visioconférence et/ou s'il existe des raisons qui exigent la tenue d'une procédure orale en personne. Ces raisons peuvent être liées à la complexité de l'affaire ou à la nécessité d'inspecter des modèles.

2. Entre-temps, la tenue d'une procédure orale par visioconférence peut souvent être considérée comme une alternative équivalente à une procédure orale en personne parce que les Chambres et les parties ont acquis une grande expérience de la visioconférence et de l'utilisation des outils qui y sont associés depuis le G1/21. La tenue d'une procédure orale par visioconférence n'est donc plus aussi désavantageuse qu'elle l'était à l'époque de la décision G1/21.


mercredi 7 septembre 2022

T1810/18: pas de passeport ? pas de report !

La Requérante avait demandé le report de la procédure orale prévue 10 jours plus tard au motif que son mandataire (britannique) avait perdu son passeport et ne pouvait en obtenir un nouveau dans un délai aussi court.


La Chambre fait remarquer que la difficulté à trouver un nouvelle date pour les procédures orales augmente avec le nombre de parties (ici trois), et qu'il est difficile de prévoir la date à laquelle le mandataire pourra obtenir un nouveau passeport. Les risques de devoir reporter à nouveau seraient élevés.

Sachant en outre que le brevet (issu d'une demande divisionnaire) a expiré (début 2021) et qu'un renvoi devant la division d'opposition a été demandé, un nouveau retard dans la procédure ne serait pas raisonnable, ni pour les parties ni pour le public.

Le report en changement de date est donc rejeté, et la Chambre décide que la procédure orale se déroulera par visioconférence.


lundi 29 août 2022

T2791/19: les risques de contamination continuent à justifier les visioconférences

La Requérante (opposante) avait demandé à ce que la procédure orale se tienne dans les locaux de l'OEB et non, comme prévu par la Chambre, par visioconférence.


Elle argumentait qu'il n'existait plus de situation d'urgence au sens de G1/21, en particulier plus de restrictions touchant à la vie courante, et donc qu'aucune raison ne justifiait de tenir la procédure orale par visioconférence alors qu'une des parties s'y oppose. Elle avançait également que le covid-19 était maintenant un risque courant de la vie.

La Chambre rétorque que l'article 15bis RPCR 2020 prévoit explicitement la possibilité de tenir des procédures orales par visioconférence, lesquelles, selon G1/21, sont des procédures orales au sens de l'article 116 CBE. 

Selon cette même décision de la Grande Chambre, une procédure orale peut être menée sous cette forme même sans l'accord de toutes les parties en cas de situations d'urgence générale limitant la possibilité pour les parties d'assister en personne dans les locaux de l'OEB.

La Chambre admet que les représentants des parties auraient pu avoir accès au bâtiment Isar, mais, dans le cas d'une pandémie, G1/21 mentionne diverses circonstances: restrictions générales aux déplacements, obligations de quarantaine, restrictions d'accès aux bâtiments de l'OEB et autres mesures sanitaires.

Durant les semaines qui ont précédé la procédure orale (en juillet) le nombre d'infection dans la région du Munich augmentait de manière continue, de sorte que le risque de contamination d'une des parties en raison de la tenue de la procédure orale en présence était relativement élevé. Ce risque constitue pour la Chambre une difficulté empêchant objectivement une partie de participer en personne à une procédure orale. La Chambre met également en avant les risques encourus en cas d'infection, notamment des arrêts de travail de longue durée, et dans certains cas des évolutions graves, parfois mortelles.

Pour la Chambre, le fait de minimiser le risque de contamination des participants l'emporte sur les inconvénients à tenir la procédure orale par visioconférence.



mercredi 22 juin 2022

T990/16: pas besoin de tenir une procédure orale

La Titulaire ayant retiré toutes ses requêtes et indiqué qu'elle n'approuvait plus le texte du brevet délivré, ce dernier pouvait être révoqué directement.

L'Opposante 2 estimait néanmoins que la procédure orale initialement prévue devait avoir lieu, et que ne pas la tenir serait un vice de procédure.


La Chambre fait remarquer que la requête en procédure orale de l'Opposante était faite à titre subsidiaire. Sa requête principale (révocation du brevet) étant satisfaite, il n'est nul besoin d'examiner sa requête subsidiaire.

En tout état de cause, la seule question susceptible d'être discutée lors d'une telle procédure orale aurait été la question d'une saisine de la Grande Chambre concernant l'article 53 CBE. Mais il n'est nul besoin de poser une telle question dans le cas d'espèce; l'intérêt serait purement académique. 

Considérer cette question serait en outre contraire à l'article 113(2) CBE, puisque l'absence de texte à examiner empêche tout examen. Une Chambre n'a pas le pouvoir d'examiner et de prendre de décision sur un texte autre que celui proposé ou accepté par le Titulaire. Faute de sujet pouvant être discuté, tenir une procédure orale n'aurait aucune utilité. 

L'article 116 CBE n'a pas pour but de permettre à une partie de forcer une Chambre à tenir une procédure orale dans laquelle il n'est pas possible de discuter de la question soulevée par cette partie. Ce serait une perte de temps et de ressources et un abus du droit conféré par l'article 116 CBE.


vendredi 10 juin 2022

T2341/16: visioconférence refusée par la Chambre

Le mandataire de la Demanderesse, basé à Londres, avait demandé en avril 2022 à ce que la procédure orale devant la Chambre se tienne par visioconférence, compte tenu du nombre d'infections au Covid-19 au Royaume-Uni ainsi qu'à Munich.



La Chambre a répondu qu'à sa connaissance il n'existait plus de mesures officielles susceptibles d'affecter la capacité du mandataire à assister en personne à la procédure orale. Le transport aérien entre l'Angleterre et l'Allemagne pouvait se faire sans restrictions (pas de quarantaine par exemple) et le nombre de cas diminuait fortement. Elle entendait par conséquent maintenir la procédure orale à Haar.

La Demanderesse ayant indiqué qu'elle ne serait pas représentée, la procédure orale a été annulée et la décision rendue par écrit.


mercredi 1 juin 2022

T1891/20: obligation de réagir au procès-verbal dans les plus brefs délais

La Titulaire a requis une correction du procès-verbal plus de 2 mois après la réception du procès-verbal et environ 1 mois et demi après la signification de la décision écrite. Le rejet de la requête en correction fait donc l'objet d'une décision annexe (plutôt que d'une simple notification).

Plus précisément, la Titulaire demandait à ce que figure certaines remarques qu'elles avaient formulées: le fait que les Opposantes 2 et 3 devraient être considérées comme une seule et même partie, que l'objection au titre de l'article 123(2) CBE soulevée par la Chambre ne l'avait jamais été auparavant, que la Chambre n'avait pas respecté le droit d'être entendu en n'admettant pas la nouvelle requête subsidiaire, et des arguments en faveur de l'activité inventive.

Selon la règle 124(1) CBE, le procès-verbal doit contenir l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties. L'interprétation de ce qui est essentiel ou pertinent est à la discrétion de la personne qui établit le procès-verbal. 

Sur le fond, la Chambre fait remarquer que les différentes déclarations que la Titulaire souhaite faire ajouter au procès-verbal sont en contradiction avec le souvenir unanime des membres de la Chambre.


Sur la forme, la Chambre rappelle que les requêtes en correction doivent être formulées rapidement après la réception du procès-verbal (R6/14, 7). La réaction doit donc être immédiate, dans les plus brefs délais après réception du procès-verbal, de manière à ce que les faits et arguments pertinents soient encore dans les mémoires des membres de l'instance décisionnaire et, le cas échéant, des autres parties

Le contenu de la décision écrite n'a aucune influence; il ne faut donc pas attendre de la recevoir. En tout état de cause, déposer une requête en correction plus de deux mois après la réception du procès-verbal n'est pas compatible avec l'obligation des parties à soumettre une telle requête dans le délai le plus court possible.


mercredi 12 janvier 2022

T1958/19: une nouvelle objection

Le brevet avait été maintenu sous forme modifiée selon la requête subsidiaire 1, et seule l'Opposante 2 avait formé recours. 

Devant la division d'opposition, l'Opposante 2 avait émis des objections au titre de la suffisance de description et de la nouveauté à l'égard de la requête principale, ces objections étant rejetées comme non fondées. Après rejet de la requête principale pour défaut d'activité inventive, la Titulaire avait déposé une requête subsidiaire 1, et selon le procès-verbal, les Opposantes avaient déclaré, en réponse à une demande du Président, ne pas avoir d'objections contre cette requête au titre des articles 123(2),(3), 84, 83 et 54 CBE.

Au stade du recours, l'Opposante 2 unique requérante avait soulevé des objections d'insuffisance de description et de défaut de nouveauté.


La Chambre ayant fait remarquer que de telles objections n'avaient pas été soulevées en première instance contre cette requête, l'Opposante 2 avait émis des doutes sur l'exactitude du procès-verbal. La Chambre rétorque toutefois que c'est à l'Opposante d'apporter les preuves de l'inexactitude, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a même pas demandé de correction du procès-verbal.

La déclaration indiquée dans le procès-verbal est en outre sans équivoque et ne permet pas d'autre interprétation. La Chambre n'est en particulier pas convaincue par l'interprétation donnée par l'Opposante 2 selon laquelle la déclaration devait se comprendre dans le contexte de l'état de la procédure orale, durant laquelle la requête précédente avait été jugée comme respectant les exigences des articles 83 et 54 CBE, de sorte qu'il n'était pas utile de rediscuter ces questions.

Les objections sont au final rejetées en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

Cette décision illustre l'importance de bien clarifier, et si besoin réitérer, ses objections durant les procédures orales, en particulier à l'égard de chacune des requêtes. Dans le cas d'espèce, il est évident qu'une discussion sur l'insuffisance de description et sur la nouveauté n'aurait pas abouti, compte tenu de l'avis de la division d'opposition à l'égard de la requête principale. Il aurait néanmoins fallu pour l'Opposante indiquer clairement qu'elle maintenait ses objections, expliquant où elle voyait dans l'art antérieur les caractéristiques ajoutées.


jeudi 28 octobre 2021

G1/21: procédures orales par visioconférence

 Comme annoncé en juillet dernier, la Grande Chambre a décidé ce qui suit:

En cas d'urgence générale compromettant la possibilité pour les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les Chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de visioconférence.

Les motifs sont maintenant parus et sont particulièrement intéressants.


Tout d'abord la Grande Chambre restreint la portée de la question à ce qui nécessaire pour la Chambre l'ayant saisie: elle limite donc la question aux procédures orales devant les Chambres de recours.

Pour la Grande Chambre, les procédures orales par visioconférence sont des procédures orales au sens de l'article 116 CBE. L'objet/ le but d'une procédure orale est de donner aux parties l'opportunité de plaider oralement leur dossier et il est peu probable que le législateur ait souhaiter exclure par anticipation de futurs formats permettant de le faire. 

La Grande Chambre reconnait que pour l'instant les procédures orales par visioconférence ne sont pas complètement équivalentes aux procédures orales en présence, ces dernières constituant l'optimum en termes de communication. Les procédures orales en personne sont également préférables du point de vue la transparence du système judiciaire et de sa fonction dans la société. Le droit d'être entendu ou le droit à un procès équitable sont toutefois respectés. Les visioconférences permettent également de voir les personnes auxquelles on s'adresse, contrairement aux conférences téléphoniques. Les membres des Chambres répondent normalement aux arguments des parties par des questions ou commentaires, pas seulement par un signe de tête ou un regard interrogateur.

Les procédures orales en personne étant le format optimal ("l'étalon-or"), elles devraient être l'option par défaut, et les parties ne devraient se voir refuser cette possibilité que pour de bonnes raisons. Le choix du format n'est pas une question administrative, et relève plus des parties que des Chambres. Refuser à une partie la possibilité de paraître en personne doit être justifié par des circonstances spécifiques, par exemple des difficultés affectant la capacité des parties à assister en personne. La décision, discrétionnaire, ne devrait pas être influencée par des questions administratives telles que la disponibilité de salles ou d'interprètes.

La Grande Chambre note enfin que dans les Etats contractants, comme devant la CEDH, la possibilité d'imposer des audiences par visioconférence a été introduite du fait de la pandémie de Covid-19 et qu'il existe une réticence considérable à prolonger cette mesure au-delà de la situation d'urgence actuelle.


lundi 30 août 2021

T1197/18: interprétation du dispositif de G1/21

Dans cette décision, la Chambre interprète le dispositif de la décision G1/21 afin de répondre à une demande d'ajournement faite par la Requérante. 

Elle propose tout d'abord une traduction française meilleure que celle que je vous avais proposée sur le blog, traduisant "impairing" par "compromettant" plutôt que par "empêchant":

Lors d'un état d'urgence général qui compromet la possibilité pour les parties de participer à une procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB, la tenue d'une procédure orale devant les chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE, même si toutes les parties à la procédure n'ont pas consenti à ce que la procédure orale se déroule sous forme de visioconférence.

Le fait que la Grande Chambre ait choisi de publier le dispositif avant les motifs montre qu'elle avait l'intention d'assurer la sécurité juridique dès que possible en donnant aux Chambres la possibilité d'agir sur la base de ce dispositif. Les objections de principe soulevées par la Requérante ont déjà été prises en compte par la Grande Chambre, qui a exprimé clairement que sous certaines conditions (c'est la Chambre qui souligne) la tenue d'une procédure orale par visioconférence, même sans le consentement des parties, est compatible avec la CBE, et en particulier ne constitue pas une limitation indue au droit d'être entendu.

Les conditions sont ici réunies. La pandémie actuelle constitue sans conteste un cas d'état d'urgence général. En outre, les successions d'annulation de vols Paris-Munich et l'augmentation importante du nombre de contaminations au variant Delta ont compromis la participation de l'Intimée à la procédure orale. 

Le fait que le mandataire de l'Intimée ait pu participer à une autre procédure orale à Munich (le 22 juillet) quelques jours avant celle-ci (le 26 juillet) n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la Chambre prise le 12 juillet sur la base des éléments en sa possession à ce moment-là. Il n'est pas possible pour les Chambres de suivre en détail la situation sanitaire régionale dans chaque Etat membre et l'évolution du trafic aérien au jour le jour pour adapter continuellement les modalités des procédures orales.

L'affaire se prêtant en outre à une procédure orale par visioconférence, notamment au regard de sa complexité, la Chambre juge approprié de la tenir sous cette forme.

jeudi 19 août 2021

T2696/16: documents non admis malgré leur grande pertinence

L'Opposante avait basé tous ses arguments quant à la brevetabilité sur des documents E12 à E16 soumis pour la première fois en recours, sans expliquer la raison pour laquelle ces documents n'avaient pas été soumis devant la division d'opposition.

La Chambre rappelle que le but du recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance, de sorte que la décision en recours devrait en principe se baser sur  ce qui a été discuté devant cette première instance. Par exception, de nouveaux documents peuvent être admis s'il existe une raison valable et plausible pour leur dépôt tardif, par exemple s'il s'agit d'une réaction normale à un développement tardif (par exemple pendant la procédure orale) ou à une interprétation surprenante de la division d'opposition à un stade tardif de la procédure ou dans sa décision. Dans le cas d'espèce l'Opposante n'a donné aucune raison autre que la pertinence des documents.

La pertinence à première vue d'un document peut certes être un critère d'appréciation, mais une Chambre n'est pas tenue d'admettre un document du fait de sa grande pertinence, car sinon un opposant pourrait toujours simplement déposer en recours des documents hautement pertinents et espérer de ce fait leur admission dans la procédure.

Les documents E12 à E15 semblent certes très pertinents en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, mais ils auraient dû être soumis devant la division d'opposition afin de permettre à cette dernière de prendre une décision dont la Chambre aurait pu vérifier le bien-fondé.

Les documents ne sont donc pas admis dans la procédure.

Autre aspect intéressant de la décision: la Titulaire avait annoncé que le mandataire agréé la représentant, qui s'exprimerait en allemand (langue de la procédure), serait accompagné d'un employé de son service brevet, et demandait pour lui une interprétation depuis et vers l'anglais. La Chambre rejette cette requête. Elle fait remarquer que selon la règle 4(5) CBE, l'OEB assure à ses frais l'interprétation, en tant que de besoin, c'est-à-dire quand une partie utilise une langue officielle autre que celle de la procédure, mais pas quand une partie veut utiliser plusieurs langues officielles. Une partie qui utilise une langue qui n'est pas comprise par un de ses employés ne peut légitimement exiger une interprétation gratuite. Le fait qu'une interprétation ne serve que la convenance d'une partie n'est pas une raison suffisante pour que l'OEB fournisse l'interprétation.


 
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