Des observations de tiers anonymes avaient été soumises plus de trois ans après le mémoire de recours.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, le pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre des soumissions tardives s'applique aussi aux observations de tiers, car des tiers ne peuvent pas, d'un point de vue procédural, être mis dans une meilleure position qu'un opposant (T923/10).
Les mêmes critères s'appliquent donc aux observations de tiers, à savoir ceux des articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.
Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons exceptionnelles justifiées par des raisons convaincantes au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.
Les observations sont donc ignorées.





