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vendredi 31 janvier 2020

T946/16 : tardive car motivée tardivement


Par le jeu combiné des articles 12(2) et (4) RPCR 2007, une requête déposée avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire mais qui n'est pas dûment motivée est considérée comme n'étant pas valablement déposée et peut ne pas être admise dans la procédure.

Le même mécanisme existe dans le RPCR 2020, mais en application des articles 12(3) et 12(5) RPCR 2020.

La présente affaire en est une illustration.

La requête principale examinée par la Chambre correspondait à la requête subsidiaire 4 déposée avec le mémoire de recours.
Ce dernier contenait une motivation quant à l'activité inventive pour la requête principale et, concernant la requête subsidiaire indiquait la base de l'étape de purification ajoutée et le fait que le raisonnement développé pour la requête principale s'appliquait également.

La Chambre note par conséquent que le mémoire (et la réponse) n'expliquait pas en quoi l'étape de purification était à même de renforcer l'argumentation à l'encontre du défaut d'activité inventive constaté par la division d'opposition concernant le brevet tel que délivré.

Or la procédure de recours est une procédure écrite, ce qui est confirmé par l'article 12 RPCR qui prévoit que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs moyens dès le début de la procédure. Une motivation de la requête subsidiaire 4 devait permettre aux parties adverses et à la Chambre de comprendre précisément et le plus tôt possible la ligne de défense de la titulaire. Il aurait convenu d'expliquer en quoi l'étape de purification était apte à elle seule à influer sur l'appréciation de l'activité inventive.

Le fait que cette caractéristique soit celle qui ait permis à la division d'opposition de reconnaître l'activité inventive d'une requête plus restreinte n'exonère pas la titulaire de soumettre un raisonnement complet en la matière concernant une requête de portée plus large, ce d'autant plus que le raisonnement d'activité inventive suivi par la division d'opposition partait d'un autre document que celui choisi par la titulaire.

La Chambre en conclut qu'elle ne peut pas tenir compte, au titre de l'article 12(4) RPCR 2007, de cette requête.
NB: On note ici que la Chambre semble considérer ne pas avoir de pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non la requête. Cette interprétation de l'article 12(4) RPCR 2007 est donc plus stricte que l'article 12(5) RPCR 2020, qui prévoit explicitement l'existence d'un pouvoir d'appréciation pour éventuellement ne pas admettre un élément ne respectant par l'article 12(3).

La requête n'est considérée comme valablement déposée qu'à la date où elle a été motivée, ici 1 mois avant la procédure orale. S'agissant d'une modification des moyens survenue après la fixation de la date de la procédure orale, c'est l'article 13(3) RPCR 2007 qui régit sa recevabilité.
La Chambre n'admet pas que la motivation tardive soit justifiée par l'opinion de la Chambre: ce qui aurait été justifié aurait été d'expliquer en quoi les éléments contenus dans le mémoire et la réponse constituaient une motivation adéquate. S'agissant du fond, l'opinion provisoire reflétait en outre les arguments des opposants.
La question est de savoir si la motivation, bien que soumise tardivement et sans justification, peut être prise en compte, c'est-à-dire raisonnablement traitée lors de la procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire. Ce n'est pas le cas en l'espèce: l'argument présenté est surprenant car il n'est pas fondé sur le brevet ni n'apparaît dans les écritures soumises en recours, et nécessiterait un report de la procédure orale pour permettre aux opposantes de réponse à ces nouveaux moyens.


Décision T1946/16
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mercredi 29 janvier 2020

Une machine ne peut être désignée comme être inventrice


Le déposant avait désigné comme inventrice une machine répondant au nom de DABUS.


L'invention ayant été réalisée par une intelligence artificielle, le déposant estimait qu'elle devait être désignée comme étant la véritable inventrice, et que son propre droit au brevet venait du fait qu'il était propriétaire de la machine.

La section de dépôt rejette la demande pour non respect des exigences de l'article 81 CBE et de la règle 19(1) CBE.

Cette dernière exige de donner le nom de l'inventrice ou de l'inventeur. Or le nom d'une chose n'est pas équivalent au nom d'une personne, lequel permet à une personne d'exercer des droits. Les choses n'ont pas de droits.
Les travaux préparatoires montrent clairement que pour les législateurs, le terme "inventeur" se réfère nécessairement à une personne physique. Les personnes morales ont été évoquées à un moment, mais dans un projet qui n'a pas abouti.
La CBE donne un certain nombre de droits aux inventrices et aux inventeurs, tandis que les choses ne disposent pas de droits car elles n'ont pas de personnalité juridique. Les personnes morales constituent une fiction juridique, créée soit par la loi soit par la jurisprudence. Une telle fiction n'existe pas encore dans le cas des intelligences artificielles.
Cette approche est en outre universelle, suivie notamment par les offices chinois, japonais, coréens et américains. Aucune loi nationale ne prévoit qu'une chose puisse être reconnue comme inventrice.

La déclaration indiquant l'acquisition du droit par le déposant ne respecte pas l'article 81 CBE car les machines ne peuvent ni être employées ni céder de droits à un ayant-cause. La comparaison avec des mineurs ou des incapables n'est pas pertinente puisque ces derniers ont des droits, qu'ils ne peuvent peut-être pas tous exercer personnellement, mais qui peuvent être cédés dans les conditions prévues par les lois nationales.

A l'argument selon lequel désigner la véritable inventrice ou le véritable inventeur permet de préserver les droits du public à connaître la vraie inventrice ou le vrai inventeur, la section de dépôt rétorque que l'OEB ne vérifie pas l'exactitude de la désignation et que c'est au public, notamment une inventrice ou un inventeur omis, de mettre en cause la désignation incorrecte devant les tribunaux compétents, ce qui peut conduire à corriger la désignation. Les droits des tiers sont donc préservés.

Etant donné que le déposant s'est refusé à corriger le défaut de désignation, la section de dépôt peut émettre une décision avant l'expiration du délai de la règle 60(1) CBE.


Décision de la section de dépôt du 27.01.2020
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lundi 27 janvier 2020

Renvois - article 11 RCR 2020


Les premières décisions appliquant le RPCR 2020 commencent à arriver. Je vais donc en profiter pour proposer des billets axés sur ce nouveau règlement, illustrés par les premières décisions qui l'appliquent. Un nouveau libellé "RPCR 2020" rassemble ces billets. Le premier billet s'intéressait aux décisions abrégées, celui d'aujourd'hui aux renvois. 

Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière."

On note que dans les notes explicatives du RPCR 2020, il est dit sous l'article 5(3) que le rapporteur évalue, dans son étude préliminaire s'il convient de donner au recours la priorité par rapport à d'autres recours qui lui sont attribués, par exemple lorsqu'un renvoi semble probable.

Sous l'article 11, ces notes explicatives indiquent que le nouvel article 11 vise à réduire la probabilité de va-et-vient entre les Chambres et la première instance. Compte tenu des nouveaux articles 12 et 13, davantage de questions devraient être traitées en première instance, ce qui devrait réduire le besoin de renvoyer les affaires. Il est également écrit qu'une Chambre ne doit normalement pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif. Un vice majeur entraîne généralement un renvoi.

L'article 11 s'appliquant à tous les recours en instance, quelques affaires l'ont déjà appliqué.

Dans l'affaire T1966/16, la Chambre a annulé lé décision ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive mais identifié de potentiels problèmes au titre des articles 83, 84 et 123(2) CBE.
Elle estime que des raisons particulières justifient le renvoi car la division d'examen n'a pas pris de décision sur ces questions. Selon l'article 12(2) RPCR, l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une "révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée". Ce principe ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet de la demande. L'article 11 n'entraîne pas une obligation d'examiner le respect des articles 83, 84 et 123(2) CBE, pour lesquels aucune décision de première n'a encore été prise.

Dans l'affaire T731/17, la Chambre juge que ne pas renvoyer l'affaire exigerait de la Chambre d'examiner l'activité inventive au vu des documents D1 à D4 et de décider si D2 appartient à l'état de la technique, ce en première et dernière instance. La Chambre remplacerait la division d'examen plutôt que de réviser la décision attaquée. Des raisons particulières s'opposent donc au renvoi.

Dans l'affaire T2538/18, la Chambre a jugé que la division d'opposition avait violé le droit d'être entendu des parties, sa décision étant basée sur des motifs sur lesquelles les parties n'avaient pas eu l'opportunité de s'exprimer. La décision ne traitait pas des arguments de l'Opposante quant à la divulgation de certaines caractéristiques dans l'état de la technique le plus proche et formulait un problème technique objectif différent de celui discuté pendant la procédure. Compte tenu de ce vice substantiel de procédure, la Chambre juge le renvoi approprié.

Dans l'affaire T2138/14, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure en rejetant la décision pour défaut de clarté et d'activité inventive au vu de D6 à l'issue d'une procédure orale tenue en l'absence du déposant, alors que ces motifs n'avaient jamais été discutés dans la procédure écrite. Malgré cela, la Chambre ne renvoie pas l'affaire car le déposant ne l'a pas demandé, la nouveauté au regard de D6 a déjà été discutée en première instance, et un renvoi irait à l'encontre du principe d'économie de la procédure.

Dans l'affaire T217/16, la Chambre a jugé, contrairement à la division d'opposition, que l'invention était suffisamment décrite. Les deux parties ayant demandé le renvoi, et la Chambre ne voyant pas raison de s'y opposer, l'affaire est envoyée devant la division d'opposition pour examen de la conformité au articles 54, 56 et 123(2) CBE.




vendredi 24 janvier 2020

T123/17 : fresh case


Le brevet ayant été révoqué par la division d'opposition pour défaut de nouveauté au regard de D1, la Titulaire avait déposé en recours de nouvelles requêtes.

A l'Opposante qui prétendait que le recours devait être jugé irrecevable du fait que le mémoire de recours n'établissait pas de lien direct avec la décision (T2532/11, T399/13), la Chambre rétorque que le mémoire explique bien en quoi la nouvelle requête est nouvelle au vu de D1, de sorte que la Chambre est en mesure de comprendre clairement pourquoi la décision attaquée devrait être annulée.

La Chambre n'admet en revanche, en application de l'article 12(4) RPCR 2007, aucune des requêtes déposées avec le mémoire de recours.

Elle note d'abord que par rapport à la requête ayant fait l'objet de la décision de la division d'opposition, des caractéristiques ont été ajoutées pour essayer d'établir la nouveauté, tandis que d'autres ont été supprimées. L'objet revendiqué a donc subi un déplacement, dont il résulte un "fresh case".

La Chambre note en outre que la Titulaire a eu amplement l'occasion de déposer des requêtes surmontant l'objection de défaut nouveauté au vu de D1 durant la première instance. Cette objection avait été soulevée dans le mémoire d'opposition, auquel la Titulaire a répondu en déposant une nouvelle requête principale. Avant la procédure orale, l'Opposante avait de nouveau fait valoir un défaut de nouveauté au vu de D1 pour cette nouvelle requête principale. Lors de la procédure orale, la Titulaire n'a pas déposé de nouvelles requêtes.

Les requêtes auraient donc pu et dû être déposées en première instance.



Décision T123/17
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mercredi 22 janvier 2020

T343/16: renvoi à un autre mémoire de recours


L'opposant 1 avait, en guise de mémoire de recours, simplement "incorporé par référence" le mémoire de recours déposé par l'opposant 3, indiquant ne pas soumettre à nouveau ces moyens déjà au dossier.

L'intimée contestait la recevabilité du recours formé par l'opposant 1, rappelant que selon la jurisprudence constante un mémoire de recours devait expliquer en détail pourquoi la décision contestée devrait être annulée, et qu'un renvoi aux écritures de première instance n'était pas suffisant.

La Chambre note que les règles applicables (article 108 CBE, règle 99(2) CBE et article 12(2) RPCR 2007) n'indiquent pas que des références aux mémoires déposés par d'autres requérants ne seraient pas admissibles.

La jurisprudence applicable aux renvois aux écritures de première instance n'est pas applicable. Dans ce cas, le mémoire ne peut satisfaire à l'objectif premier du recours qui est de demander une révision de la décision de première instance. Dans le cas d'espèce il est renvoyé à un mémoire de recours qui n'est pas objecté comme étant irrecevable.

Le recours est donc recevable.


Décision T343/16
Accès au dossier

lundi 20 janvier 2020

T1687/17 : décision abrégée


Le RPCR 2020 permet aux Chambres de rédiger des décisions abrégées.

Cette disposition vise à augmenter la productivité des Chambres afin de respecter le plan à 5 ans fixé par M. Josefsson en 2018, à savoir, d'ici 2023, réduire l'arriéré de 9000 à moins de 7000 et clore 90% des affaires en moins de 30 mois. L'objectif visé en termes de productivité (nombre d'affaires traitées par membre technicien) était une augmentation de 30%. Selon le rapport annuel 2018, rendu en avril 2019, la productivité avait déjà augmenté de 18% en 2018. La reconduction des membres des Chambres à l'issue des périodes de 5 ans est conditionnée à une évaluation favorable des performances.

Selon l'article 15(7), lorsque la décision a été prononcée à l'issue d'une procédure orale, les motifs ou des éléments de ces motifs peuvent être formulés par écrit sous forme abrégée. Après l'exposé sommaire des faits, les motifs peuvent se limiter aux conclusions décisives sur lesquelles la décision est fondée.
La Chambre tiendra compte des effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence et des intérêts de tiers, d'une juridiction, voire du public en général.
Le consentement explicite des parties est nécessaire. L'OEB indique que le fait de ne pas donner son consentement ne portera pas préjudice à une partie, de même que le fait de consentir à la forme abrégée ne portera pas préjudice au droit de présenter une requête en révision.

L'article 15(8) prévoit un autre cas où la décision peut être abrégée: lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision attaquée. Contrairement à l'article 15(8), l'article 15(7) ne prévoit pas de consentement des parties et s'applique y compris en l'absence de procédure orale.

La présente décision est la première décision rédigée sous forme abrégée en application de l'article 15(8) RPCR.

En première instance le brevet avait été maintenu sous forme modifiée après discussion des motifs selon les articles 100 b), 100 c) et 100 a) CBE. Seule l'Opposante a formé un recours. La Titulaire défendait donc le brevet tel que maintenu.

La procédure orale de recours a eu lieu le 9 janvier 2020. A l'issue de la procédure orale, le Président a expliqué que la Chambre envisageait de formuler la décision sous forme abrégée car la Chambre faisait sienne toutes les conclusions et tous les motifs de la décision attaquée et qu'aucun nouvel argument n'avait été soulevé en recours par les parties (ce qui a été confirmé par les parties).

La décision écrite, disponible le 16 janvier, est effectivement abrégée puisqu'elle tient en 7 phrases, dont 3 pour justifier la forme abrégée. Elle renvoie, s'agissant des arguments des parties, aux points pertinents de la décision attaquée et indique que la Chambre "souscrit au raisonnement pertinent de la division d'opposition" en renvoyant aux points 12.3, 13.3, 14.3 et 15.3 de la décision.


Décision T1687/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 17 janvier 2020

Offres d'emploi


Loyer & Abello, Kirkpatrick, Santarelli, Becker & Associés proposent des offres d'ingénieur brevet

  • Loyer & Abello recherche un Ingénieur brevet (Mécanique) CEIPI + EQE (ou en cours de préparation de l’examen). Poste basé à Paris ou à Sophia-Antipolis.


  • Kirkpatrick is looking for a PATENT ENGINEER (M/F) - Degree in engineering (mechanics/electronics/ICT)


  • Santarelli recherche un ingénieur brevets informatique, traitement de l'image, télécoms, électronique. 4 à 8 ans d'expérience, diplômé du CEIPI, CPI et/ou mandataire européen (ou en cours d'acquisition)

  • Cabinet Becker & Associés recherche un conseil en brevets spécialisé dans le domaine de la Chimie Thérapeutique. Mandataire européen (ou validé partiellement), expérience de 2 à 3 ans acquise en cabinet

jeudi 16 janvier 2020

J8/19: correction du montant de la taxe


Le déposant a déposé une demande divisionnaire le 25 avril 2018 à 13h37. A 14h00 le même jour était publiée au Bulletin européen la mention de la délivrance du brevet parent.

Le présent recours a été formé contre la décision prise par la section de dépôt de ne pas traiter la demande comme une demande divisionnaire.
L'acte de recours était accompagné du formulaire 1038E sur lequel le déposant avait coché la case pour la taxe de recours "normale" (grande entité) mais indiqué un montant de 1860€ au lieu de 2255€.

1. Statut du recours

La première question était donc de savoir si le recours devait être considéré comme formé ou pas (G1/18).
Le déposant avait déposé une requête en correction d'erreur (règle 139 CBE) afin de corriger le montant indiqué sur le formulaire 1038E.

La Chambre fait remarquer que dans sa décision G1/12, la Grande Chambre a affirmé le caractère général de l'application de la règle 139 CBE.

Pour qu'une erreur puisse être corrigée (G1/12, pt 37), plusieurs exigences doivent être remplies.
Il faut d'abord que la correction reflète l'intention d'origine du requérant, ce qui est le cas en l'espèce: l'intention de payer le montant complet de la taxe, et non le montant réduit ou un montant antérieurement applicable, ressort clairement du fait que la case correspondante a été cochée.
L'erreur peut constituer en une déclaration incorrecte ou une omission: il s'agit ici d'une déclaration incorrecte.
La requête en correction doit enfin être présentée sans délai: c'est le cas puisque le déposant a présenté sa requête seulement 5 jours après la signification de la notification de la Chambre.

La jurisprudence prend en outre en compte la sécurité juridique des tiers. Notamment, s'agissant d'une affaire ex parte, il n'existe pas d'intimé qui pourrait s'être fié au paiement initialement insuffisant et dont les intérêts seraient lésés par une correction.

Compte tenu du caractère rétroactif de la correction, il faut considérer que le montant correct avait été indiqué ab initio. Selon la réglementation relative aux comptes courants (RCC), la date de paiement est la date de réception de l'ordre de débit, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (ce qui était le cas). La date de paiement était donc le 17 juin 2019, avant l'expiration du délai applicable pour former le recours.

Le recours a donc valablement été formé.



2. Dépôt de la demande divisionnaire

La deuxième question était de savoir si la demande divisionnaire avait été déposée à temps.
Le déposant prétendait qu'au moment de déposer la demande divisionnaire (à 13h37), la demande parente étaient encore en instance au sens de G1/09.
La Chambre rejette cet argument, faisant noter que selon l'article 97(3) CBE, la décision de délivrance prend effet à la date à laquelle est mentionnée au BEB. C'est donc la date, et non l'événement de la mention qui importe, le législateur ayant ainsi déterminé un point dans le temps qui soit incontestable et prévisible. L'existence de la demande parente se termine donc à la fin du jour précédant la mention de la délivrance.



Décision J8/19
Accès au dossier (brevet parent)

mardi 14 janvier 2020

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: 38-45 K€ brut (selon expérience et niveau de qualification)
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
6 Ingénieurs Brevets dont au moins 1 Mandataire Européen (EQE en cours ou obtenu)
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 
1 juriste PI


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions 
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 
4. Participation au pilotage de l’investissement 
5. Sécurisation des droits de PI 
6. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 
7. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 
8. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS
9. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI

Profil recherché

Formation :
De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences (Ingénieur ou Universitaire), dans les domaines de :
  • La Biologie
  • Ou de la Chimie 
  • Ou des Sciences de l’Ingénieur (mécanique, physique, électronique…)

Suffisamment généraliste pour appréhender l’ensemble des thématiques scientifiques du CNRS dans chacun des domaines précités.

Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI), 
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.

Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant «INGENIEUR BREVETS (H/F) Biologie» ou «INGENIEUR BREVETS (H/F) Chimie» ou  «INGENIEUR BREVETS (H/F) Sciences de l’Ingénieur»  à dafrh@cnrsinnovation.fr

lundi 13 janvier 2020

Demande provisoire et transformation des certificats d'utilité


Le décret du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité (CU) en demande de brevet d'invention a été publié au JO du 10 janvier 2020.

Les dispositions relatives à la demande provisoire entreront en vigueur le 1er juillet, tandis que celles relatives à la transformation des CU sont applicables aux demandes de CU déposées à compter du 11 janvier.

1. Demandes provisoires

La requête devra indiquer au moment du dépôt qu'il s'agit d'une demande provisoire. Le dépôt de revendications et d'un abrégé sera alors différé et seule la taxe de dépôt sera exigible.
Les demandes provisoires, comme toute demande, seront portées à la connaissance de la Défense nationale.

Dans les 12 mois le déposant devra requérir sa mise en conformité ou sa transformation en demande de CU, faute de quoi la demande provisoire sera réputée retirée, le retrait étant ensuite constaté par décision du directeur général de l'INPI.
Le fait de revendiquer une priorité d'une autre demande vaudra requête de mise en conformité ou, sur demande, requête en transformation en demande de CU.
Une requête en publication anticipée (R612-39 CPI) devra être accompagnée d'une requête de mise en conformité d'une requête en transformation en demande de CU.

En cas de mise en conformité, la taxe de recherche devra être acquittée dans un délai d'1 mois.

2. Transformation des CU en demandes de brevet

La requête en transformation doit être présentée dans les 18 mois du dépôt ou de la priorité et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de CU.
En pratique, il faudra donc requérir la transformation dans les 16 mois du dépôt.

La taxe de recherche est due dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête en transformation.

vendredi 10 janvier 2020

Offre d'emploi

Lassé(e) des bouchons et des transports bondés ? Envie d’air pur, de montagne et de ciel bleu ? A.P.I. Conseil recherche pour son établissement principal à Pau un(e) ingénieur(e) Brevets ayant 3 à 5 ans d’expériences.

 Depuis 2002, le Cabinet A.P.I. Conseil, Conseils en Propriété Industrielle, accompagne et représente ses clients dans les procédures de protection et de défense de leurs créations et les aide à définir les stratégies de protection les plus créatrices de valeur.

 Diplômé(e) du CEIPI, vous êtes passionné(e) par la PI, vous aimez la chimie, la mécanique, vous n’êtes pas hermétique aux technologies de l’information et de la communication. Venez rejoindre notre équipe au pied des Pyrénées.


Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, et une entreprise en pleine croissance, proposant des services à haute valeur ajoutée, notamment à destination de start-ups mais également de PME et de grands groupes. Vous porterez les valeurs de la Société et accorderez une importance particulière à l’écoute, à la réactivité et à la compréhension des objectifs de nos clients.

Vous serez notamment en charge de la :

-          Préparation de réponses à rapport de recherche et à lettres officielles,
-          Rédaction de demandes de brevet,
-          Réalisation de recherches d’antériorités et de veilles,
-          Fourniture de conseils en termes de stratégie PI,
-          Gestion de la base de données interne, et
-          Réalisation d’analyses thématiques, d'études de cas ou d’analyses de portefeuilles.


Nous souhaitons une maîtrise parfaite du Français et de l’Anglais, à l’écrit comme à l’oral, tandis que des connaissances avancées de l’Allemand seraient un plus apprécié.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l’adresse suivante : mail [arobase] api-conseil.com

jeudi 9 janvier 2020

T1943/15 : divulgation par un dessin


La décision mentionnée avant-hier contient également une discussion intéressante sur la notion de divulgation par des dessins.

Vous vous souvenez que le joint fileté revendiqué par le brevet en cause devait posséder un rapport G d'au moins 0,2, ce rapport G étant le rapport entre le CWTpmin (minimum de la largeur de la dent de la zone filetée mâle, la plus proche de la surface terminale de l'extrémité mâle) et le CWTbmax (largeur de la dent la plus éloignée de la surface terminale de l'extrémité femelle).

Le joint devait également respecter une inégalité (voir ci-dessous) impliquant aussi le rapport H = CWTbmin/CWTpmax.




Schématiquement, il fallait donc que x/y ≥ 0,2  et x/y ≥ u/v.

L'Opposante avait cité un grand nombre de documents montrant des dessins sur lesquels elle avait mesuré des largeurs de dents et déduit que les inégalités revendiquées étaient respectées.

La Chambre, au vu de la jurisprudence (T204/83, T1488/10, T1664/06, T451/88, T422/95, T1200/05), rappelle certains principes:
- comme pour tout autre type de divulgation, il est nécessaire que l'objet revendiqué soit dérivable directement et sans ambiguïté de l'art antérieur
- si les dessins en mécanique, et notamment les vues en coupe, révèlent souvent la structure d'un dispositif avec un degré de détail élevé, et vont donc au-delà d'une simple représentation schématique,  cela ne signifie pas que ces dessins doivent être considérés sur un pied d'égalité avec les dessins de construction, sur lesquels on peut généralement se fier pour montrer les dimensions et les proportions des éléments à l'échelle.

Les conclusions de T204/83 sur le fait que des dimensions obtenues simplement par des mesures sur  une représentation schématique ne constituent pas une divulgation s'appliquent donc logiquement à des dessins de brevet qui ne sont pas des dessins de construction.

S'agissant des rapports entre dimensions, la question se pose selon les connaissances de la personne du métier et la manière dont la caractéristique est montrée sur le dessin.

Dans le cas d'espèce, il est nécessaire de comparer un rapport x/y avec une valeur limite ainsi que deux rapports de quatre dimensions (x/y, u/v).

Concernant la variante "=" de chaque inégalité, la Chambre n'est pas convaincue qu'elle puisse découler directement et sans ambiguïté d'un dessin, quelque soit son niveau de détail.

S'agissant d'un inégalité stricte, la Chambre reconnaît que dans certains cas une vue en coupe détaillée peut démonter qu'une dimension est beaucoup plus grande qu'une autre (T748/91, T422/95, T1313/04), mais ces affaires comparaient directement deux dimensions (x/y > 1), ce qui n'est pas comparable avec une comparaison entre une dimension et un multiple d'une autre (x/y > 0,2, soit y  < 5x). Déduire combien de fois une largeur de dent s'insère dans une autre tend à être ambigu.

En l'espèce, la Chambre juge que les divers dessins de l'art antérieur sont essentiellement des vues schématiques, dont on ne peut déduire directement et sans ambiguïté les inégalités revendiquées.



Décision T1943/15
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mardi 7 janvier 2020

T1943/15 : suffisance d'une gamme à une seule borne


Le joint fileté revendiqué par le brevet en cause devait posséder un rapport G d'au moins 0,2.

Le rapport G est au sens du brevet le rapport entre le CWTpmin (minimum de la largeur de la dent de la zone filetée mâle, la plus proche de la surface terminale de l'extrémité mâle) et le CWTbmax (largeur de la dent la plus éloignée de la surface terminale de l'extrémité femelle).




Le brevet mentionnait au moins une manière de réaliser l'invention, expliquant au paragraphe 37 qu'un rapport approchant 1 était préféré car améliorant la résistance aux contraintes alternativement en tension et en compression.

L'Opposante faisait valoir que la gamme de rapport G n'avait pas de limite haute, et couvrait des modes de réalisation non réalisables en pratique.

La Chambre rétorque que selon la jurisprudence constante une gamme à une seule borne ne conduit pas nécessairement à une insuffisance de description du fait de l'absence de l'autre borne. Lorsqu'il est clair pour la personne du métier qu'une telle gamme est en pratique limitée, de sorte que les valeurs revendiquées devraient être seulement aussi élevées que celles qui peuvent être atteintes, de telles gammes ne peuvent pas être objectées.

Des joints filetés ayant un faible CWTbmax et un CWTpmin élevé, de sorte que le rapport G serait substantiellement supérieur à 1 peuvent effectivement conduire à des "modes de réalisation non-réalisables", selon la terminologie de l'Opposante.
La personne du métier reconnaîtrait cependant immédiatement que de telles variantes n'entrent pas dans le champ d'application pratique des filetages du type autobloquant, en particulier du fait que la caractéristique E requiert que la largeur CWTb diminue en s'éloignant de la surface terminale mâle. Réduire la disproportion marquée près de l'extrémité de la zone filetée mâle en créant une disproportion similaire à l'extrémité de la zone filetée femelle irait à l'encontre du bon sens pour la personne du métier.



Décision T1943/15
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lundi 6 janvier 2020

Offre d'emploi


Ingénieur Brevet (H/F)


Présent sur les 5 continents, fort de ses 84 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. Les collaborateurs de SUEZ apportent au quotidien leur contribution à la révolution de la ressource au travers de 4 activités : Eau, Recyclage & Valorisation des déchets, Traitement de l’eau et Consulting.


La Direction Propriété Intellectuelle recherche un(e) Ingénieur Brevet (H/F)


Missions principales
La centralisation de la Propriété Intellectuelle au niveau Groupe a permis d’engager un plan d’actions visant à professionnaliser les pratiques et les acteurs ainsi qu’à consolider le portefeuille auparavant géré dans les différentes entités.

Le département doit aujourd’hui faire face à plusieurs enjeux importants : la consolidation d’une organisation globale propriété intellectuelle incluant l’intégration d’une équipe d’ingénieur brevet américaine et chinoise, le développement et la structuration du portefeuille brevet selon les axes stratégiques du Groupe (par exemple la digitalisation notamment big data et smart waste, le recyclage et l’industrie) ; le déploiement d’une stratégie de valorisation de ce portefeuille au service du business.

Sous la responsabilité du directeur Propriété Intellectuelle du Groupe, et encadré par un ingénieur brevet confirmé(e) du Groupe, l’Ingénieur brevet interviendra en support des différentes entités de Suez afin de protéger leurs innovations et savoir-faire, en particulier dans le domaine des procédés industriels et des solutions digitales.

Ses principales missions, encadré(e) par l’ingénieur brevet confirmé(e), seront de :

- participer à la gestion du portefeuille d’actifs Propriété Intellectuelle, notamment brevets, dans le domaine du digital et des solutions de traitement de l’eau : détection des innovations, étude de brevetabilité, rédaction des demandes de brevet, procédures de délivrance, revues de portefeuille, études de brevet, etc. ;
- en collaboration avec la Direction Juridique Groupe, apporter une assistance à la rédaction contractuelle des clauses Propriété Intellectuelle des partenariats académiques et industriels et intervenir en support à la gestion des litiges propriétés intellectuelles ;
- participer au déploiement des procédures et outils de Propriété Intellectuelle dans toutes les entités du Groupe (formations, bases de données PI, revues de portefeuille).
Le(la) collaborateur(rice) pourra également être amené(e) à effectuer toute autre tâche nécessaire et compatible avec sa fonction.


Profil
Issu(e) d’une formation Bac +5 de type école d’Ingénieur, de préférence à dominante NTIC/Mécanique/Physique, vous êtes titulaire, ou en voie de l’être, du CEIPI mention Brevets.

Vous avez idéalement une première expérience en tant qu’ingénieur brevet en cabinet ou dans l’industrie d’au moins un an. Vous êtes en mesure de rédiger une demande de brevet, de réaliser une étude de brevetabilité et connaissez les bases des procédures française et européenne. Des connaissances en veille bibliographique brevet, bases de données de gestion de brevets et marques, liberté d’exploitation, droit des marques, droit d’auteurs et droits annexes seraient un plus.

Rigoureux(se) et précis(e) dans l’analyse technique et juridique, vous êtes autonome et organisé(e).

A l’écoute (du client interne), vous comprenez les enjeux du Groupe.

Vous êtes pédagogue et savez communiquer avec force de conviction, en français et en anglais, à l’oral comme à l’écrit.

Vous aimez travailler en équipe dans un environnement international.

Vous connaissez les logiciels de bureautique classiques et idéalement les outils de gestion de brevet (Memotech) ainsi que les outils de veille bibliographique brevets.


Contact
Vous pouvez envoyer votre candidature à Eleonore Dupont : eleonore.dupont 'arobase' suez.com

jeudi 2 janvier 2020

Sélection dans une plage de valeurs


J'ai eu l'occasion ces dernières années d'illustrer par plusieurs décisions une évolution de la jurisprudence sur la question des sélections dans une plage de valeurs.

La décision T279/89, citant la décision plus ancienne T198/84, avait introduit un test tripartite : pour être nouvelle, la plage sélectionnée devait être a) étroite, b) éloignée des exemples de l'art antérieur et c) motivée.
Par "sélection motivée", il faut comprendre que "la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, c'est-à-dire un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique)."
Ce test tripartite a été repris par les Directives entre 2005 et 2018, avec en outre l'ajout d'une condition au critère b): la plage sélectionnée doit aussi être éloignée des bornes de la plage connue.

A partir de 2008, le critère c) (sélection motivée) a été considéré par de nombreuses décisions comme relevant plutôt de l'activité inventive. On peut notamment citer les décisions T1233/05, T1131/06T230/07, T1130/09, T378/12 ou T261/15.

D'autres décisions (T66/12, T673/12) ont néanmoins conservé le critère c) dans l'évaluation de la nouveauté.

Depuis novembre dernier, les Directives (G-VI 8) ont supprimé le critère c).
De manière surprenante les Directives continuent néanmoins de citer la décision T198/84 qui a introduit la notion de sélection motivée. Les Directives citent aussi la décision T261/15 qui pourtant critique au point 2.3.2 le critère "éloigné des bornes", notant que la jurisprudence à l'origine du test tripartite ne mentionnait pas les bornes et que ces dernières devaient être traitées différemment des exemples, la personne du métier n'envisageant pas nécessairement de travailler à proximité des bornes.

La dernière édition de "epi Information" traite de cette question, au travers des articles de Derk Visser et Roel van Woudenberg.
Cette édition publie également un courrier de l'epi demandant au Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre compte tenu de l'incertitude créée par les décisions divergentes, et la réponse de Mme Pihlajamaa, qui refuse cette saisine au motif qu'une tendance très claire se dessine, qui supprime le critère c), y compris dans la Chambre 3.2.08 qui était restée très longtemps partisane de l'ancienne approche. Les développements de la jurisprudence, qui sont une part normale de l'activité judiciaire, prennent un certain temps, et ne sont pas toujours linéaires. Les nouvelles Directives clarifient la manière dont les départements de l'Office évaluent la nouveauté de ces inventions, sans nécessiter un réexamen de la jurisprudence par la Grande Chambre (G3/08, 7.3.5).


Je vous souhaite au nom du blog une excellente année 2020!


 
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