Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique annule une décision de la section de dépôt selon laquelle une demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle.
La décision de délivrance avait été émise pour la demande parente en février 2021. En avril de la même année, la déposante avait formé recours contre cette décision, demandant une modification de la page 2 de la description pour supprimer la référence à la figure 24 comme étant un mode de réalisation hors de la portée des revendications. Elle avait retiré son recours un an plus tard (en avril 2022), mais avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.
La section de dépôt, citant la décision J28/03, avait décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle. Dans cette précédente décision, la Chambre juridique avait considéré que le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépendait de l'issue de ce recours.
La Chambre juridique considère ici que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Contrairement à l'affaire J28/03, dans laquelle le recours avait été formé alors que la décision de délivrance avait été publiée au BEB, la formation du recours avait ici conduit à annuler la publication de la délivrance, laquelle n'a été finalement publiée qu'en juin 2022, après le retrait du recours.
La Chambre n'est en outre pas convaincue par la motivation de J28/03 et plus particulièrement la distinction faite entre les recours contre les décisions de rejet et les recours contre les décisions de délivrance, car l'effet suspensif du recours vaut pour tous les recours.
Dans la pratique actuelle, les recours formés contre une décision de délivrance sont considérés comme valablement formés, de sorte que la mention de la publication de la délivrance est annulée, une nouvelle date étant ultérieurement fixée en fonction de l'issue du recours.
Il est donc possible de déposer une demande divisionnaire même après la décision de délivrance, en formant un recours contre cette décision.







