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mercredi 5 janvier 2022

J7/20: pas d'interruption pour cause de chutes de neige

Le mandataire de la Titulaire n'avait pu se rendre à la procédure orale devant la Grande Chambre qui se tenait dans le cadre d'une procédure en révision. Le mandataire faisait valoir un cas de force majeure: suite à des fortes chutes de neige tous les vols avaient été annulés. Il avait en outre tenté de prévenir la Grande Chambre en appelant le greffier, mais sans succès car celui-ci venait de prendre sa retraite.


La mandataire argumentait que cela constituait une incapacité du mandataire au sens de la règle 142(1)c) CBE, de sorte que la procédure de révision devait être considérée comme interrompue la veille de la procédure orale. Le présent recours a été formé contre la décision de la Division juridique de rejeter la demande visant à interrompre la procédure.

La Chambre juridique rappelle que l'incapacité dont il est question est une incapacité juridique, qui selon la jurisprudence porte sur l'état mental du mandataire, lequel doit être tel que ce dernier est incapable de prendre des décisions rationnelles, affectant toutes ses obligation professionnelles. Un avis médical fiable est nécessaire. 

La règle 142(1)c) donne une liste exhaustive de cas: décès, incapacité ou impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d'une action engagée contre ses biens. La force majeure n'est pas mentionnée. 

La règle 154(2)a) CBE mentionne la radiation d'office en cas de décès ou d'incapacité, et selon la règle 142(3) CBE, la procédure n'est reprise qu'avec un nouveau mandataire, ce qui montre que l'incapacité dont il est question est quelque chose de grave, affectant la procédure au même titre qu'un décès, et pas un événement ponctuel et extérieur au mandataire.

La Chambre propose le résumé suivant:

La liste des événements, c'est-à-dire des motifs, entraînant l'interruption de la procédure en vertu de la règle 142(1)c) CBE est exhaustive. Les événements de type extérieur, pratique et ponctuel (notamment les fortes chutes de neige, les vols annulés et l'absence de communication) ne constituent pas une "incapacité du représentant" au sens de la règle 142(1)c) CBE.


mercredi 5 mai 2021

J12/19: une notification qui est une décision

Un lecteur me signale cette décision intéressante rendue par la Chambre juridique.

L'Opposante ayant informé la division d'opposition de la procédure de liquidation engagée contre la Titulaire (Transito NV), l'OEB avait interrompu la procédure d'opposition. 

A l'issue de la procédure de liquidation, l'Opposante a informé l'OEB que la Titulaire n'existait plus en tant qu'entité juridique, ce à quoi la Division juridique a répondu dans une notification que Transito NV était la personne habilité à poursuivre la procédure d'opposition, qui serait alors reprise le 1.4.2019.

L'Opposante a contesté cette reprise, expliquant à nouveau que Transito NV n'existait plus, demandant la reprise de l'opposition avec l'Opposante comme seule partie, et à défaut une décision susceptible de recours.

La Division a répondu dans une notification que l'Opposante n'était pas partie à la procédure en vertu de la règle 142 CBE et qu'elle ne pouvait donc formuler ni requêtes ni observations. La reprise de la procédure était confirmée pour le 1.4.2019.

L'Opposante a formé le présent recours.

La Chambre juge que le recours est recevable, la notification de la Division juridique constituant une "décision" au sens de l'article 106 CBE.

Selon la jurisprudence, c'est en effet le fond qui compte, et cette notification, objectivement interprétée dans son contexte, peut être comprise par ses destinataires comme une détermination finale et contraignante de questions de fond ou de procédure, ici la date de la reprise de la procédure. La Division juridique a en outre rejeté les requêtes de l'Opposante en niant son statut de partie.

La Chambre se démarque de la jurisprudence antérieure en ajoutant que même un document provenant d'un service qui ne serait pas compétent pourrait constituer une décision.

Le délai de formation du recours est respecté, la Chambre faisant remarquer que l'interruption de la procédure d'opposition n'avait pas d'effet sur ce délai, la procédure devant la Division juridique portant sur la question de l'interruption et de la reprise étant une procédure intermédiaire en lien avec la procédure d'opposition.

Ce recours a un effet suspensif, de sorte que la notification de la division d'opposition du 10.4.2019 n'a pas d'effet juridique.

Le recours est en outre fondé.

La Division juridique a en effet eu tort en niant le statut de partie de l'Opposante. La reprise de la procédure d'opposition a un impact immédiat sur la situation juridique de l'Opposante. Comme il a été décidé dans le contexte d'une procédure de restauration des droits, toutes les parties dont les intérêts sont affectés par une décision sont parties à la procédure (T552/02). 

La Division juridique a commis un erreur de droit, et non un vice substantiel de procédure (T683/14).

La "décision" est donc annulée et l'affaire est renvoyée devant la Division juridique.



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vendredi 25 septembre 2020

J10/19: l'interruption de la procédure ne peut être annulée rétroactivement


Le 12.9.2017, la division d'opposition avait prononcé une décision de maintien sous forme modifiée du brevet. 
Ayant ultérieurement été informée que la société SW Innovation GmbH, alors copropriétaire inscrite au registre, était en procédure d'insolvabilité en Allemagne depuis le 1.8.2017, la division juridique a interrompu la procédure d'opposition avec effet rétroactif à cette date.

Dans la décision T1389/18, la Chambre de recours technique 3.4.03 avait déclaré que compte tenu de cet effet rétroactif la décision de la division d'opposition n'avait pas d'existence juridique, et que le recours formé contre la décision de la division d'opposition ne pouvait être traité.

Dans la présente décision, la Chambre juridique se penche sur le recours formé contre la décision de la division juridique ayant rejeté la demande de levée rétroactive de l'interruption formée par les copropriétaires du brevet.

Plus précisément, ces derniers affirmaient que la procédure n'aurait pas dû être interrompue car les conditions n'étaient pas remplies et demandaient en conséquence l'annulation rétroactive de l'interruption et à titre subsidiaire la reprise rétroactive de la procédure au 8.8.2017, date à laquelle le brevet avait été transféré par l'administrateur judiciaire à SW Industries GmbH.

La Chambre juridique rejette cette requête.
Sans se prononcer sur la question de savoir si l'interruption était justifiée ou pas, elle décide qu'en tout état de cause l'interruption de la procédure ne peut être levée avec effet rétroactif. Une reprise rétroactive pourrait avoir comme conséquence que des délais seraient raccourcis voire auraient expiré à la date de la décision ordonnant la reprise, ce qui est contraire à l'esprit et au but de la règle 142 CBE, à savoir protéger les personnes impliquées. 
C'est aussi le cas pour les suspensions de procédure (J9/06, 5.2): une Chambre ne peut qu'ordonner la reprise de la procédure mais les effets de la suspension (comme de l'interruption) ne peuvent être annulés. L'inscription au registre du début et de la fin d'une interruption ont aussi pour objectif de protéger les intérêts du public, et la confiance légitime de ce dernier ne pourrait être préservée si une reprise de la procédure pouvait être rétroactive.

Pas de retour vers le futur




Décision J10/19 (en langue allemande)

mardi 13 août 2019

T54/17 : pas d'interruption



Dans un premier recours, la Chambre avait renvoyé l'affaire en 2015 devant la division d'opposition, qui avait à nouveau révoqué le brevet fin 2016. Dans la cadre du deuxième (et présent) recours, le Titulaire, M. P avait demandé, la veille de la procédure orale initialement prévue devant la Chambre, une interruption de procédure du fait qu'une procédure de faillite était en cours depuis 2015 contre M. S, co-titulaire du brevet et représentant commun jusqu'à fin 2017.

La division juridique a interrompu la procédure d'opposition avec effet au 30 janvier 2015, et la procédure a ensuite été reprise au 2 mai 2018.

La Chambre rappelle qu'en cas d'interruption de procédure, les notifications et décisions de l'OEB sont sans objet et doivent à nouveau être signifiées à la date de reprise.
La Chambre note que le jour fixé pour la reprise était le 2 mai 2018 même si dans les faits l'administrateur de la faillite avait libéré le brevet en le sortant de la masse de la faillite dès le 25 mars 2015. Ainsi, aussi bien la première procédure de recours que la procédure devant la division d'opposition après renvoi deviendraient sans objet et devraient être recommencées.

La Chambre se pose toutefois 2 questions: est-elle liée par la décision de la division juridique, et une interruption est-elle justifiée?
Elle répond par la négative à ces deux questions.

Sur la première question, la Chambre décide que lorsqu'un recours est en instance la division juridique n'a pas compétence exclusive pour connaître de la question de l'interruption de la procédure (voir aussi T854/12). Une Chambre doit pouvoir statuer à ce sujet sous sa propre responsabilité pour sa propre procédure. Dans le cas contraire, notamment en cas d'interruption rétroactive, une institution extérieure aux Chambres de recours pourrait lui retirer la procédure sans qu'elle n'ait aucune influence sur celle-ci.

Sur la deuxième question, la Chambre fait remarquer que le breveté, conscient des conditions d'interruption qui sont exclusivement de son ressort, a poursuivi la procédure sans restriction pendant des années après que les conditions d'interruption ont cessé de s'appliquer, sans les invoquer. Il serait alors inéquitable, car contraire au principe de la bonne foi, d'invoquer l'interruption à un moment aussi tardif, de sorte que la procédure à laquelle il a été activement impliqué devrait être répétée à ce jour. Le brevet n'avait en fait besoin de la protection de la règle 142 CBE qu'entre le 30 janvier et le 25 mars 2015, et ce n'est que bien plus tard qu'il (en fait son co-titulaire devenu entre temps seul titulaire) a cherché à en bénéficier. Les parties doivent agir de bonne foi et avec diligence et ne peuvent obtenir une interruption des années après qu'elles ont été en connaissance de faits justifiant une interruption antérieure (J16/05).

La Chambre juge également que les frais de l'Opposante liés à la préparation de la première procédure orale, qui avait dû être annulée, doivent être supportés par le Titulaire.


Décision T54/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 24 décembre 2018

T1389/18 : interruption rétroactive


Le 12 septembre 2017, la division d'opposition a décidé à l'issue de la procédure orale de maintenir le brevet sous forme modifiée. La décision écrite a été envoyée le 6 novembre.
Le 7 novembre 2017, la division juridique a informé les parties qu'une procédure de redressement judiciaire avait été engagée contre un des co-titulaires. Le 4 janvier 2018, la division juridique a annoncé que la procédure était interrompue rétroactivement au 1er août 2017, et devait être reprise le 1er août 2018.

Le présent recours a été formé contre la décision de la division d'opposition.
La Chambre ne peut que constater que la procédure orale et la décision doivent être rétroactivement considérées comme n'avoir pas existé.
L'interruption a pour but de protéger non seulement le titulaire mais aussi ses créanciers, en évitant de porter atteinte au brevet en tant que partie du patrimoine.

La décision attaquée n'est donc juridiquement pas valide, et les recours formés contre elles sont sans objet.

La Chambre ordonne le remboursement des taxes de recours, étant donné que la décision est devenue nulle du fait d'une fiction juridique que les parties ne pouvaient pas prévoir.

La Chambre fait remarquer que la procédure orale devant la division d'opposition pourrait être considérée comme produisant à nouveau des effets depuis la reprise de la procédure. La décision n'a toutefois pas été à nouveau signifiée, et il revient à la division d'opposition de décider si une nouvelle procédure orale doit avoir lieu ou non.


Décision T1389/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 19 mars 2018

T1213/13 : liquidation judiciaire et décès


La règle 142 CBE prévoit la possibilité d'interrompre la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'une partie ou d'actions engagées contre ses biens.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée-Titulaire était en situation de liquidation judiciaire par jugement rendu le 11.4.2014. Le 8.12.2014, le brevet, avec d'autres actifs, a été cédé à une autre entreprise, la cession étant inscrite au REB en avril 2015.
La procédure a donc été interrompue le 11.4.2014, la division juridique informant les parties que la procédure serait reprise le 1.6.2015.

La Chambre, informée en septembre 2017 du décès du Requérant-Opposant, a demandé des informations relatives aux héritiers, informations qu'elle n'a pu obtenir.

La Chambre rappelle que, de même que le statut d'opposant peut être transmis aux héritiers, au stade de la procédure de recours, dans le cas où l'opposant est aussi requérant, l'héritier habile à succéder peut également continuer le recours.

En revanche la question de l'application de la règle 84(2) CBE, soit de la continuation d'office de
l'opposition, ne se pose pas en raison de la spécificité de la procédure de recours qui se superpose. L'opposant  agit en effet contre une décision et les règles de procédure judiciaires s'appliquent. En
effet dans G 2/91, la Grande Chambre de recours a déclaré que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé (principe dispositif). Il appartient toutefois aux héritiers de se manifester et de faire la preuve de leur qualité d'habiles à succéder. Les Chambres de recours, en tout état de cause, n'ont pas d'autres moyens d'investigation que ceux qu'elles peuvent entreprendre à partir des éléments du dossier.

La procédure de recours est donc close.


Décision T1213/13
Accès au dossier

 
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