La demande avait pour objet un alginate autogellifiant pour le traitement d'un ventricule gauche dilaté du cœur d'un patient atteint de cardiomyopathie, le traitement étant en outre caractérisé par une injection particulière dans certaines zones.
L'alginate mentionné dans les revendications était quant à lui connu, de sorte que la nouveauté ne pouvait provenir que de l'utilisation visée, en application de l'article 54(5) CBE.
La Chambre juge toutefois que cet article ne s'applique pas dans le cas d'espèce car il vise des substances ou compositions.
Une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE est un agent ou ingrédient actif (G5/83), une entité chimique qui permet d'atteindre un effet thérapeutique.
Dans le cas d'espèce, l'alginate doit être injecté à trois endroits afin d'épaissir la paroi du myocarde et de réduire le volume systolique du ventricule gauche. L'effet thérapeutique est obtenu car l'alginate agit comme un "agent occupant l'espace", formant des structures 3D qui ne peuvent être considérées comme des entités chimiques.
La demande indique d'ailleurs que cet effet peut être obtenu par un grand nombre d'autres polymères ainsi que par des dispositifs mécaniques implantables. L'effet thérapeutique est donc indépendant du matériau, du moment que les éléments occupant l'espace sont correctement arrangés.
La demanderesse mettait en avant le produit Gaviscon, à base d'alginate, et qui est une substance ou composition. La Chambre note toutefois que le Gaviscon comprend des ingrédients actifs, l'hydroxyde d'aluminium et le carbonate de magnésium, l'alginate étant un agent inactif, destiné à former une mousse.
Décision T2136/15
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lundi 29 avril 2019
T2136/15 : substance ou composition ?
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