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mardi 21 janvier 2025

T1249/22: connaissances générales, les Directives doivent être nuancées

Comme indiqué hier, la décision T1249/22 est également intéressante en ce qu'elle nuance la position prise par les Directives concernant la preuve des connaissances générales.

La Chambre critique le fait d'avoir considéré l'ouvrage D5 comme représentatif des connaissances générales. D5 est un livre regroupant 43 articles individuels de différents auteurs. D5 est en réalité plus proche d'un recueil de présentation faites lors d'une conférence que d'un manuel de référence. Le simple fait que les articles soient regroupés dans un seul livre ne fait pas de ce dernier une seule et unique pièce d'art antérieur.

Le fait qu'un document soit considéré comme une preuve qu'un enseignement donné faisait partie des connaissances générales doit se faire au cas par cas selon le principe de libre appréciation de la preuve. Le fait qu'un document soit un livre ou un manuel peut être pertinent, mais n'est pas décisif.

Tout ce qui est écrit dans un livre, ou même dans un manuel, ne fait pas nécessairement partie des connaissances générales à la date de sa publication. Par exemple, un manuel peut comprendre une partie dans laquelle les auteurs présentent un logiciel particulier développé dans leur groupe de recherche. Les détails sur ce logiciel ne faisaient pas nécessairement partie des connaissances générales auparavant ou n'en font pas nécessairement partie du fait de la publication du manuel.

A l'opposé, une déclaration faite dans l'introduction d'un article scientifique, selon laquelle une mesure était courante pour obtenir un effet particulier, peut établir des connaissances générales (voir aussi, dans le même sens, la décision de la division centrale de la JUB du 27/11/2024 s'agissant de déclarations faites dans l'introduction d'une demande de brevet).

La Chambre nuance donc les Directives G-VII 3.1, selon lesquelles les informations figurant dans un manuel le sont car elles faisaient déjà partie des connaissances générales.


Décision T1249/22

mardi 7 mai 2019

T1727/14 : connaissances générales


Avec son mémoire de recours la Requérante avait fourni 4 documents censés illustrer les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine des caoutchoucs: un brevet D16, une publication scientifique D17 ainsi que deux extraits d'ouvrages de référence D18 et D19.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, les brevets et articles scientifiques ne conviennent généralement pas comme preuve des connaissances générales de l'homme du métier. Ces dernières correspondent aux connaissances dont dispose l'homme du métier sur la base de sa formation et de son expérience professionnelle. Les publications scientifiques s'efforcent au contraire, en règle générale, de communiquer de nouveaux savoirs à l'homme du métier, donc des choses qui normalement ne font pas encore partie de ses connaissances générales, et qui n'en feront peut-être jamais partie. Cela ne signifie pas que le contenu d'une publication scientifique ne peut jamais faire la preuve de connaissances générales, mais le simple fait que quelque chose a été publié dans une revue ne permet pas de conclure qu'il fait partie des connaissances générales.
D16 et D17 ne sont en conséquence pas admis dans la procédure, au contraire de D18 et D19.

La décision est intéressante quant à un deuxième aspect que je discuterai jeudi.



Décision T1727/14 (en langue allemande)
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vendredi 2 novembre 2018

T404/14 : connaissances générales


Une fois n'est pas coutume, la Chambre se base uniquement sur les connaissances générales de l'homme du métier pour conclure au défaut d'activité inventive.


La Chambre commence par noter que les étapes décrites dans la demande, dans lesquelles un substrat de verre est collé à un substrat oxydable par chauffage et application d'un champ électrique, correspondent à un procédé de soudure anodique, bien que la demande ne mentionne pas ce terme.

La division d'examen était partie d'un article D7, que la Chambre juge peu optimal car il ne cherche pas à lier deux substrats.

La Chambre préfère partir du constat que la soudure anodique est un procédé bien connu pour lier des substrats de silicium monocristallin à des substrats de verre, ce qui ressort de 8 articles scientifiques. En outre, ces même articles montrent que les verres couramment employés à cette fin sont des borosilicates ou des aluminosilicates. C'est cette combinaison de caractéristiques connues que la Chambre considère comme point de départ représentant l'état de la technique le plus proche.

D7 montre en outre qu'un certain nombre de caractéristiques de la revendication sont implicitement et inévitablement obtenues lors d'un procédé de soudure anodique. A la demanderesse qui argumentait que D7 n'aurait pas conduit l'homme du métier à l'invention, la Chambre rétorque que D7 décrit les processus physico-chimiques qui se produisent lors de la soudure anodique et qui vont nécessairement conduire à la présence des caractéristiques en question, que l'homme du métier ait connaissance de D7 ou pas.

La Chambre juge au final que les seules caractéristiques distinctives sont les épaisseurs des substrats (10 à 500 nm pour le semiconducteur et 0,1 à 10 mm pour le verre), lesquelles ne peuvent impliquer d'activité inventive car ces gammes larges sont celles normalement utilisées en microélectronique et ne procurent pas d'effet particulier.


Décision T404/14
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mercredi 4 novembre 2015

T1117/14 : connaissance générales illustrée par articles et brevets

Il est de jurisprudence constante que la littérature scientifique et brevet n'est normalement pas utilisée pour prouver les connaissances générales de l'homme du métier. Ce principe connaît des exceptions, comme le montre la présente décision.

La demande ne contenait aucune indication sur la manière dont l'implant biodégradable revendiqué pouvait être fabriqué.
L'homme du métier peut toutefois utiliser ses connaissances générales pour compléter l’information contenue dans la demande.
A ce titre, le demandeur a soumis une déclaration du Professeur B expliquant qu'il avait développé une nouvelle méthode de production de céramiques beta-TCP poreuses, méthode divulguée dans la littérature scientifique et brevet. Au moment du dépôt de la demande, la méthode n'avait pas encore trouvé sa place dans des manuels ou des monographies, l'homme du métier devant alors se référer aux articles scientifiques et aux brevets.

La Chambre est convaincue par ces arguments. Deux des documents cités ayant été publiés plusieurs années avant la date de dépôt (NDLR: 4-5 ans avant la priorité), les informations concernant la méthode avaient eu suffisamment de temps pour diffuser dans la communauté d'experts. Il est également plausible que les informations à propos d'une méthode nouvelle, appliquée à la fabrication d'un des rares matériaux d'implant en beta-TCP commercialisées (ChronOs) se soient rapidement propagées parmi les hommes du métier. Dans un manuel publié quelques années après le dépôt de la demande (NDLR: 3 ans après la priorité), la méthode du Professeur B est explicitement mentionnée, ce qui montre que la méthode était suffisamment connue pour être prête à être insérée dans des manuels. La méthode en question faisait donc bien partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Décision T1117/14

 
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