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mardi 2 juin 2026

JUB - Düsseldorf - 27.5.2026 - Contrefaçon par équivalence

Dans cette décision, la division locale de Düsseldorf applique le test en 4 points développé par le division locale de La Haye dans sa décision du 22.11.2024 pour décider de la contrefaçon par équivalence :

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que celui résolu par l’invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L’extension de la protection de la revendication à l’équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du titulaire du brevet ? Cela doit être apprécié au regard de la contribution du titulaire à l’état de la technique et en tenant compte de la question de savoir s’il ressort de manière évidente pour la personne du métier, à la lecture du brevet publié, comment mettre en œuvre l’élément équivalent (au moment de la contrefaçon).
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que l’étendue de l’invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?
  4. Le produit prétendument contrefaisant est-il nouveau et inventif au regard de l’état de la technique ?

Les juges ajoutent l'exigence suivante: pour déterminer l’équivalence technique, le demandeur ne doit pas se limiter à la tâche objective du brevet en cause. Il doit au contraire démontrer la fonction de chaque caractéristique remplacée dans la réalisation de cet objectif et expliquer pourquoi la variante remplit essentiellement la même fonction.

En l'espèce, le brevet EP1905615 portait sur un dispositif de verrouillage pivotant pour une roue de poussette et la demanderesse prétendait que 4 caractéristiques étaient contrefaites par équivalence. Pour ce faire, elle argumentait que la fonction technique de l’invention dans son ensemble consistait à assurer le bon fonctionnement du dispositif de verrouillage pivotant et à fournir simultanément une connexion suffisamment stable entre l’élément rotatif et l’élément non rotatif. Selon elle, ces fonctions étaient remplies par les dispositifs argués de contrefaçon.



Le tribunal rétorque que s’il est vrai que la revendication doit toujours être considérée dans son ensemble, il est néanmoins nécessaire de déterminer la fonction de chaque caractéristique remplacée par rapport à la revendication. 

En l'espèce, il ne suffit pas d'argumenter que le but de l'ensemble des caractéristiques est d'établir une connexion stable entre des éléments rotatifs et non-rotatifs, il faut démontrer le rôle de l'arrangement des composés spécifié dans le brevet à cet égard. Il faut expliquer pourquoi, selon le brevet, la goupille de verrouillage est disposée sur l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.4), l’organe d’actionnement est couplé à l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.6), et la cavité comprenant le mécanisme de serrage qui y est logé est formée sur la base de l’ensemble de palier de roue (caractéristiques 1.9 et 1.10). Ce n’est qu’alors qu’il peut être déterminé si la même fonction technique peut être obtenue en disposant les composants différemment.

En outre, l'extension de la protection ne procure pas une protection équitable au breveté car la manière d'appliquer l'élément équivalent n'était pas évidente pour la personne du métier. Enfin, le troisième critère n'est pas non plus rempli car une personne du métier ne comprendrait pas que des modifications substantielles de quasiment toutes les parties seraient couvertes par le brevet. 

Décision de la Division locale de Düsseldorf du 27/5/2026 (UPC_CFI_807/2024)

jeudi 16 octobre 2025

JUB - Division locale de La Haye - 11.09.2025 - contrefaçon par équivalence

Dans cette affaire, la division locale de La Haye accorde une interdiction provisoire basée sur le fait que l'objet argué de contrefaçon constitue vraisemblablement une contrefaçon par équivalence.

Le meuble pour machine à laver revendiqué comprenait un élément de retenue 24 formé par une bande métallique en L.


Dans les meubles argués de contrefaçon, les pièces en L étaient en plastique.

Les défenderesses argumentaient que le plastique n'était pas aussi rigide que le métal et que la pièce en plastique pouvait être tordue facilement.

Le test à appliquer pour décider de la contrefaçon par équivalent est le suivant (Plant-e/Arkyne):

1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?

C'est le cas, et le fait que la pièce en plastique offre une faible résistance à la torsion n'est pas pertinente pour la fonction de retenue de la machine à laver

2. Protection équitable pour le breveté : l'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable pour le breveté ?

Oui, car la nature du matériau n'est pas importante, dès lors qu'il permet d'assurer que la machine ne tombe pas. Il serait très facile pour les tiers de contourner le brevet en utilisant des bandes non-métalliques.

3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?

Oui, car une personne du métier comprendrait qu'un autre matériau que le métal fonctionnerait pour retenir une machine à laver. La description n'indique pas pourquoi l'élément de retenue ne pourrait être qu'en métal. 

4. L'objet contrefaisant est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ?

Les défenderesses se basaient sur leurs arguments d'invalidité, qui ont été rejetés. L'équivalent est donc considéré comme brevetable.

Les juges considèrent par conséquent qu'il est plus probable que le brevet soit contrefait par équivalence que le contraire.

Décision du 11.9.2025 - Affaire UPC_CFI_479/2025

lundi 2 décembre 2024

JUB - La Haye - 22.11.2024 - Contrefaçon par équivalence

Depuis que la JUB existe, toutes les personnes intéressées se demandent comment cette nouvelle juridiction va traiter la contrefaçon par équivalence. Il existe en effet des divergences en la matière entre les différents tribunaux nationaux.

Dans la présente décision, la division locale de La Haye, tenant compte des pratiques de diverses juridictions nationales et après avoir interrogé les parties, propose le test suivant en 4 points:  

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du breveté compte tenu de sa contribution à l'art [et la manière d'appliquer l'élément équivalent était-elle évidente pour la personne du métier à partir de la publication du brevet (au moment de la contrefaçon)]* ?
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à la lecture du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est littéralement revendiqué ?
  4. Le produit allégué de contrefaçon est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ? (défense Gillette/Formstein)
*: cette partie du point 2 n'est pas reprise dans le résumé donné en première page de la décision.

Le produit argué de contrefaçon (Bioo Panel, à gauche dans la figure ci-dessous) ne reproduisait pas littéralement toutes les caractéristiques de la revendication 11 du brevet EP2137782 car la plante et ses racines n'étaient pas disposées dans le compartiment anodique, mais dans un compartiment supérieur, le compartiment anodique étant quant à lui disposé dans la partie inférieure.

Pour les juges, la plante (ainsi que son positionnement) a la même fonction que dans le brevet et résout le même problème, et le fait de manière similaire car les matériaux organiques générés dans la partie supérieure peuvent atteindre l'anode dans la partie inférieure. 

Le brevet couvre une nouvelle catégorie de piles à bactéries, appelée P-MFC, en introduisant une plante dans le réacteur pour produire de l'électricité à partir des matières organiques venant de la photosynthèse par la plante. Un champ de protection assez large est donc conforme à la contribution de l'invention à l'état de la technique. Bioo argumentait que le système du brevet ne fonctionnait pas et qu'il avait amélioré ce système, mais les juges retiennent que la modification apportée par Bioo applique toujours l'enseignement du brevet.

La personne du métier comprendrait que l'enseignement du brevet est clairement plus large que le libellé de la revendication 11: l'enseignement du brevet est d'ajouter une plante à une pile microbienne, ce que le système de Bioo réalise. 

Enfin, le système de Bioo aurait été brevetable à la date de priorité du brevet. Bioo ne peut donc bénéficier d'une défense de type Gillette ou Formstein (moyen de défense constituant à démontrer que le brevet ne peut valablement couvrir l'objet argué de contrefaçon car ce dernier n'était pas brevetable compte tenu de l'état de la technique opposable au brevet). 

Il y a donc contrefaçon par équivalence.

Décision ORD_598516/2023



 
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