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vendredi 26 avril 2024

T1820/22: pas de justification à ne déposer les requêtes qu'en recours

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête principale et les 4 requêtes subsidiaires étaient toutes contraires aux exigences de l'article 123(2) CBE.

En recours, la Chambre est du même avis concernant la requête principale.

La Titulaire avait déposé 15 nouvelles requêtes subsidiaires pour répondre à cette objection.

La Chambre note toutefois que la Titulaire n'a pas tenté de répondre à l'objection par des modifications au cours de la procédure d'opposition, bien qu'elle ait eut connaissance de l'objection dès la réception du mémoire d'opposition. La Titulaire a déposé des requêtes subsidiaires, mais qui ne répondaient pas à cette objection. Elle a donc eu l'opportunité d'y répondre mais a choisi de ne pas le faire.

La Titulaire argumentait qu'elle ne l'avait pas fait car elle pensait tomber nécessairement dans le piège 123(2)-123(3) et que ce n'est qu'à le lecture de la décision qu'elle s'est rendue compte qu'il y était possible d'y échapper en ajoutant une caractéristique supplémentaire, venant de la revendication 18. 

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument car les faits n'ont pas changé. La seule chose qui a changé semble être la prise de conscience par la Titulaire de la nécessité d'une modification et de la possibilité de le faire à la lumière des motifs de la décision.  La référence à la revendication 18 faite dans la décision pouvait certes être comprise comme une possibilité d'ouverture, mais si la Titulaire n'est pas en mesure de savoir d'emblée quel est le fondement dans la demande telle que déposée de l'interprétation d'une caractéristique, elle doit en supporter les conséquences. Une prise de conscience tardive ne justifie pas une soumission tardive.

La Chambre décide donc de ne pas admettre les requêtes en application de l'article 12(6) RPCR. (La Chambre n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui auraient dû être soumis [...] dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission.)

Elle note en outre qu'aucune des requêtes ne semble à première vue convenir pour répondre à l'objection, que certaines contiennent des modifications contraires à la règle 80 CBE, et que la nature et le nombre des requêtes, dont la plupart proposent différentes tentatives de résolution, sont complexes et disproportionnées. Les conditions de l'article 12(4) RPCR ne sont donc pas remplies. (La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure.)



Décision T1820/22

mercredi 24 avril 2024

CEIPI - Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets

 CEIPI : Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB – EPAC)

Le 10 octobre 2024, l’Office Européen des Brevets organisera pour la troisième fois un examen destiné aux assistants juridiques, administrateurs de brevets et agents de formalités. Cet examen, qui vise à la délivrance du Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB-EPAC), porte sur les aspects de procédure régis par la CBE, le PCT et la Convention de Paris ainsi que par les droits nationaux et d’autres accords et permet aux candidats de démontrer par une validation officielle leurs connaissances et compétences professionnelles. Les candidats peuvent s’inscrire à l’examen du 16 avril au 12 août 2024. Des informations détaillées sur l’examen peuvent être consultées sur le site internet de l’OEB.

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) propose de nouveau une formation de préparation à cet examen. Cette préparation se déroule en ligne, sur la base de six sessions matinales d'une demi-journée les 29/05, 05/06, 12/06, 19/06, 04/09 et 11/09/2024, complétées par une session de questions-réponses d'une journée complète le 25/09/2024, au cours de laquelle une épreuve du CEAB sera également discutée.

Les inscriptions à cette formation sont encore ouvertes jusqu’au 17 mai 2024. L’ensemble des informations et les documents d’inscription sont disponibles sur le site du CEIPI.




mardi 23 avril 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets expérimenté - Numérique, Physique et/ou Sciences de l’ingénieur (H/F)

Vous souhaitez exercer votre métier d’ingénieur brevets dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples, au sein d’un cabinet leader en Propriété Industrielle ?

Regimbeau vous accueille au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Pour renforcer notre Département Numérique, Physique, Sciences de l’ingénieur, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets ayant le niveau « EQF / EQE » et doté(e) d’au moins une première expérience dans l’industrie et/ou en cabinet.

Vous intégrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, de leurs pratiques et de leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Poste basé à Lyon

Missions :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations...
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité (ou perspectives selon le niveau de qualification) de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes...), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique, et titulaire de la qualification de Mandataire Européen et/ou de Conseil en Propriété industrielle,

Vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle et êtes autonome dans la gestion d’un portefeuille de brevets.

Vous êtes efficace, fiable et réactif (ve), organisé(e) et rigoureux (se), vous avez un esprit de synthèse, et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

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Travailler chez REGIMBEAU :

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Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGM042024

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu


lundi 22 avril 2024

T1762/21: généralisation intermédiaire

L'Opposante argumentait qu'un certain nombre de caractéristiques essentielles pour un système de tomosynthèse mammaire avait été omis de la revendication, ce qui constituait une généralisation intermédiaire. Elle citait les Directives H-V.3.2.1 et argumentait que les caractéristiques manquantes avaient été divulguées en combinaison avec les caractéristiques revendiquées et étaient importante pour le fonctionnement du système.

La Chambre rappelle qu'en matière d'article 123(2) CBE, c'est toujours l'étalon-or qui s'applique: est-ce que, du fait de la généralisation, la revendication présente un enseignement technique allant au delà de ce qui était divulgué de manière directe et non ambiguë, implicitement ou explicitement, à une personne du métier munie des ses connaissances générales. 

Les Directives doivent donc être interprétées dans ce contexte. Une personne du métier est confrontée à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande si les caractéristiques omises sont comprises par cette personne du métier comme inextricablement liées aux caractéristiques revendiquées. C'est le cas si elle aurait considéré les caractéristiques omises comme nécessaires pour obtenir l'effet associé aux caractéristiques ajoutées, car dans ce cas la revendication transmet un enseignement technique selon lequel l'effet peut être obtenu avec les seules caractéristiques revendiquées, ce qui est contraire à l'enseignement initial.

Dans le cas d'espèces les caractéristiques ajoutées sont destinées à optimiser l'acquisition de l'image en agissant sur le point focal. Les caractéristiques qui concernent d'autres aspects (comme la manière dont les rayons X sont générés ou la manière dont le sein est fixé au détecteur) peuvent être omises, même si elles contribuent au fonctionnement général de l'appareil.



Décision T1762/21

vendredi 19 avril 2024

Offre d'emploi

Patent Counsel
Richemont
Bellevue, GE, CH
Permanent


Richemont, l’un des leaders mondiaux dans le secteur du luxe, possède différentes Maisons spécialisées dans la joaillerie, l’horlogerie et les accessoires haut de gamme. Chaque Maison incarne fièrement une tradition de style, de qualité et d’artisanat et Richemont s’efforce de préserver l’héritage et l’identité propres à chacune d’elle. Dans le même temps, nous nous engageons à innover et à concevoir de nouveaux produits en accord avec les valeurs de nos Maisons, à travers un processus de créativité permanente.

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jeudi 18 avril 2024

T1006/21: les requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR

La division d'opposition avait jugé que le brevet ne bénéficiait pas de la priorité car la demande prioritaire P1 (une demande provisoire US) n'avait pas été déposée par le même déposant que le brevet.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière directe et non ambiguë du contenu de P1. La Titulaire avait alors demandé un renvoi en première instance de manière à bénéficier d'un double degré de juridiction sur cette question.

L'Opposante demandait à ce que cette requête en renvoi ne pas admise dans la procédure car formulée tardivement.

La Chambre rappelle que le renvoi dépend de son pouvoir discrétionnaire et qu'une telle décision de renvoi peut être prise d'office, à tout moment de la procédure. Une décision de renvoi est donc indépendante de toute requête par les parties, et peut être prise même en l'absence de telles requêtes. Une requête en renvoi formulée par une partie n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 12 et 13 RPCR.

Les articles 12 et 13 RPCR servent à prendre en compte les changements dans les faits ou dans l'objet de la procédure, et visent donc les requêtes (jeux de revendication), les (allégations de) faits et les preuves, c'est-à-dire les questions de fond, les objections et arguments associés.

Des requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR.

De telles requêtes comprennent notamment: les requêtes en renvoi et en saisine de la Grande Chambre, les requêtes visant l'irrecevabilité du recours, les requêtes concernant la non admission de requêtes, d'allégations de faits ou de preuves, les requêtes en interruption de la procédure, les requêtes en procédure orale, les requêtes visant à l 'exclusion d'un membre, ou encore les requêtes en changement de la date de la procédure orale, les requêtes en accélération de la procédure, les requêtes selon la règle 106 CBE ou encore les requêtes en suspension de la procédure.

Ces requêtes de nature procédurale peuvent être soumises à tout moment de la procédure et doivent être prises en compte par les Chambres.


Décision T1006/21

lundi 15 avril 2024

T1628/21: utilisation de la description aux fins d'interprétation

La question de savoir si et dans quelle mesure l'article 69 CBE doit être pris en compte pour interpréter les revendications dans le cadre de l'examen de la brevetabilité revient régulièrement sur la devant de la scène. Nous avons récemment vu que la Cour d'Appel de la JUB considère quant à elle que la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés.

Dans le cas d'espèce, la question était de savoir quel sens donner à l'expression "en prise avec" (engaged with), dans le contexte d'un article d'habillement dans lequel un système de retour en position arrière inférieure 202 était en prise avec un vêtement 200.


La Chambre adopte l'interprétation techniquement raisonnable la plus large possible: le système de retour peut (i) être un élément distinct mais attaché au vêtement ou (ii) être intégralement incorporé au vêtement. L'expression n'est pas ambiguë de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se référer à la description pour l'interpréter.

Du reste, il n'est pas vrai que seule une interprétation restrictive serait conforme à l'article 69 CBE. La primauté des revendications est consacrée par la première phrase de cet article. La description et les dessins n'ont pas le même statut. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE mentionne deux "pôles", et la jurisprudence de l'OEB se situe entre ces deux pôles: il ne faut ni mettre trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, considérées isolément du reste du brevet ni mettre trop l'accent sur le concept inventif général divulgué dans le brevet sans tenir suffisamment compte de la formulation des définitions (G2/88, 4).

Ici, l'interprétation de "en prise avec" n'est pas une question d'interprétation du terme d'un point de vue purement linguistique, mais plutôt d'une interprétation à la lumière des connaissances générales de la personne du métier dans le domaine technique considéré, qui nécessite l'identification de ce domaine à partir de la divulgation complète du brevet.  

Ni l'article 69 CBE ni son protocole interprétatif n'expliquent comment utiliser la description et les dessins. Néanmoins, le principe de primauté des revendications semble exclure une utilisation aux fins de limitation de la portée des revendications si l'interprétation à la lumière des connaissances générales conduit déjà à un résultat techniquement sensé. De même, le fait de ne pas lire dans la revendication des caractéristiques limitatives qui ne figurent que dans la description est totalement en ligne avec l'article 69 CBE.

Si un terme est défini dans la description d'une manière particulière, qui s'écarte du sens normal du terme dans la technique, cette définition devrait figurer dans la revendication pour être prise en compte dans le cadre de l'examen de la validité.

En tout état de cause la Chambre considère que même la prise en compte de la description ne conduirait pas à adopter une interprétation limitée à deux éléments distincts.


Décision T1628/21


jeudi 11 avril 2024

T925/21: requêtes subsidiaires non objectées par l'Opposante

La Titulaire argumentait que la Chambre ne pouvait remettre en question la conformité des requêtes subsidiaires avec la CBE car l'Opposante n'avait émis aucune objection à leur égard.

L'Opposante avait toutefois émis une objection contre la revendication 2 de la requête principale, laquelle était incluse par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

Surtout, pour qu'un brevet puisse être maintenu sous forme modifiée, il doit satisfaire aux exigences de la CBE (Article 101(3)a) CBE). Par conséquent, la Chambre doit au moins examiner si les objections soulevées à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale s'appliquent ou non aux requêtes subsidiaires. De même, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure des requêtes déposées tardivement, que la partie adverse se soit opposée ou non à leur admission.

En l'espèce, aucune des requêtes subsidiaires ne résout l'objection au titre de l'article 123(2) CBE ayant conduit au rejet de la requête principale.


Décision T925/21

mardi 9 avril 2024

T2124/21: retour à la requête rejetée par la division d'examen

Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis une nouvelle requête principale ainsi que de nouvelles requêtes subsidiaires. Dans son avis provisoire, la Chambre se prononçait contre l'admission de ces requêtes dans la procédure, au motif que la Demanderesse n'avait pas expliqué pourquoi elle ne soumettait ces requêtes qu'au stade du recours, et qu'elles ne respectaient pas à première vue l'article 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait remplacé les requêtes par une nouvelle requête correspondant à celle rejetée par la division d'examen.

La Demanderesse argumentait que la prise en compte de cette requête correspondait à l'objet premier du recours, qui était de réviser la décision attaquée. En outre, la modification ne donnait pas lieu à de nouvelles discussions techniques. Enfin, les objections au titre de l'article 123(2) CBE étaient surprenantes.

La Chambre fait remarquer que cette nouvelle requête constitue une modification des moyens et qu'il faut donc appliquer l'article 13(2) RPCR.

Si l'objet premier du recours est de réviser la décision attaquée, la Demanderesse a fait le choix dès le début du recours de ne pas chercher une telle révision, et a donc empêché la Chambre de procéder à cette révision. On ne peut attendre de la Chambre qu'elle commence une telle révision seulement au dernier stade de la procédure de recours.

Faute de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de la nouvelle requête, cette dernière n'est donc pas admise dans la procédure et le recours est rejeté.


Décision T2124/21

jeudi 4 avril 2024

T246/22: requêtes non admises car insuffisamment motivées en première instance

Les requêtes subsidiaires 3 à 8 avaient été déposées pendant la procédure d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car la division d'opposition avait fait droit à une requête de rang supérieur.

Selon l'article 12(4) RPCR, de telles requêtes, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, sont des modifications des moyens, à moins que la Titulaire ne démontre qu'elles ont été valablement déposées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

La Chambre souligne tout d'abord que la démonstration revient à la Titulaire. Dans le cas d'espèce la Titulaire avait, dans son mémoire de recours, simplement écrit que ces requêtes correspondaient à des requêtes déjà déposées en première instance. 

Sur la question du maintien, la Chambre reconnaît qu'il ressort explicitement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la question de savoir si les requêtes ont été valablement déposées, la Titulaire argumentait qu'elles l'avaient été 6 semaines avant la date limite fixée selon la règle 116 CBE. 

La Chambre décide de ne pas suivre une approche qui consisterait à se demander si la division d'opposition aurait admis ces requêtes dans la procédure, ce qui obligerait la Chambre à suivre les Directives en vigueur, lesquelles peuvent changer avec le temps. 

Elle préfère au contraire définir des exigences minimales pour décider si une requête a été valablement déposée:

  1. les requêtes ont été déposées en temps utile, typiquement avant la date limite selon la règle 116 CBE, et
  2. la Titulaire a précisé, explicitement et sans équivoque, dans quel but elles ont été déposées, c'est-à-dire quelles objections elles tentent de surmonter et comment elles y parviennent.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'avait pas fourni d'explications en fournissant ces requêtes. Elle n'avait en particulier pas expliqué quel problème les caractéristiques ajoutées étaient censées résoudre.

Ces requêtes constituent donc des motivations, et les exigences de l'article 12(4) RPCR ne sont pas remplies.


Décision T246/22

mardi 2 avril 2024

Offre d'emploi

Ingénieur Brevet Mécanique / Electronique (F/H)

Michelin recrute une ou un Ingénieur Brevets mécanique / électronique expérimenté(e)

https://michelinhr.wd3.myworkdayjobs.com/Michelin/job/Clermont-Ferrand/Ingnieur-Brevet-Mcanique---Electronique--F-H-_R-2024003943

Vous êtes attiré(e) par l’Industrie innovante et vous avez envie de relever des défis Propriété Intellectuelle motivants ? Nous développons une stratégie Propriété Intellectuelle pour accompagner l’ambition du groupe Michelin de construire l’avenir en pensant, en évaluant et en améliorant les technologies Michelin dans le domaine du pneumatique, autour et au-delà du pneumatique.

Vos missions avec nous

Vous intégrez l’équipe Propriété Intellectuelle de Michelin (environ 50 personnes), rattachée à la direction juridique, comprenant une équipe marque, une équipe contrat, une équipe administrative et deux équipes d’ingénieurs brevets. Nous vous accueillons pour renforcer l’équipe d’ingénieurs brevets en charge des Produits et Solutions Digitales.

En grande proximité avec un groupe de chercheurs ou développeurs, vous assurez la protection des inventions, vous étudiez leur liberté d’exploitation et vous conduisez les actions pour faire respecter les droits de Propriété Intellectuelle du groupe Michelin. Les sujets à traiter relèvent du domaine des pneumatiques, mais également de nouveaux sujets autour des pneus connectés, de l'électronique, des composites flexibles, du secteur médical, de l'impression 3D métal et de la mobilité hydrogène, ainsi que des sujets issus de challenges innovations.

Dans un esprit de collaboration

Vous vous tenez continuellement informé(e) sur les projets techniques en cours et vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de protection.

Vous procédez à la rédaction des demandes de brevets, êtes chargé(e) des procédures de délivrance, des diagnostics de liberté d’exploitation, et des oppositions.

Vous instruisez les cas de potentiel contrefaçon et gérez les litiges.

Nos attentes et vos compétences

De formation ingénieur ou docteur, généraliste, en électronique / mécanique ou en physique, vous êtes diplômé du CEIPI et, de préférence, mandataire européen, avec une expérience professionnelle de 5 ans ou plus. Une expérience en matière de contentieux en Propriété Intellectuelle sera appréciée.

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe

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jeudi 28 mars 2024

T655/21: une Chambre peut réviser des parties de décisions qui n'ont pas été contestées

Alors que la décision de rejet de l'opposition traitait de 7 attaques de nouveauté et 4 attaques d'activité inventive (dont une partant de D18), l'Opposante (en l'espèce l'Union Européenne) n'avait formulé dans son mémoire de recours qu'une attaque de nouveauté au regard d'un document D26 que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure.

Dans son opinion provisoire, la Chambre estimait que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard de D18.




La Titulaire argumentait que la Chambre aurait dû limiter son examen aux moyens soulevés par l'Opposante, en l'espèce la nouveauté par rapport à D26, et citait en particulier la décision T1799/08

Mais cette affaire concerne un cas dans lequel l'opposant était resté totalement passif, et la Chambre avait estimé qu'on ne devait pas attendre d'elle un examen approfondi de motifs qui n'ont pas été dûment étayés par l'opposant. Dans le cas d'espèce la décision est très détaillée et le Chambre peut procéder à une révision judiciaire au sens de l'article 12(2) RPCR.

La Chambre ne voit aucune base juridique pour une limitation de ses pouvoirs. L'article 114(1) CBE et l'article 101(3) CBE permettent au contraire un examen complet. La seule limitation provient de G9/91 et G10/91: le Chambre ne peut examiner un nouveau motif d'opposition sans le consentement du titulaire.

L'Opposante ayant repris à son compte l'attaque partant de D18, il s'agit d'une modification de ses moyens.

La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de cette modification. La Chambre prend en compte le caractère inhabituellement restreint des soumissions de l'Opposante, et le fait que l'évaluation de la pertinence de D26 représente une grande partie de ces soumissions, conduisant la Chambre à consacrer du temps à l'analyse de la pertinence de D26, pour en déduire que D26 n'est pas plus pertinent que D18 car l'information pertinente de D26 est déjà contenue dans D18. La Chambre a considéré que par souci d'économie de procédure il était plus opportun d'éviter une analyse de D26 et d'examiner un aspect substantiel détaillé dans la décision, à savoir l'activité inventive en partant de D18. Ce faisant, la Chambre a contribué à rendre "exceptionnelles" les circonstances de l'affaire, a confirmé la responsabilité de l'OEB envers le public de ne pas maintenir des brevets invalides et a simplifié la procédure en cours. 

Au final, la Chambre confirme son opinion provisoire, rejette la requête principale, admet une nouvelle requête subsidiaire, admet D26 dans la procédure compte tenu de sa pertinence vis-à-vis de cette nouvelle requête, et renvoie l'affaire devant la division d'opposition.


Décision T655/21








lundi 25 mars 2024

T481/21: prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition

Le mandataire de l'opposante avait essayé sans succès de déposer son opposition via OLF, le dernier jour du délai d'opposition. Elle avait en conséquence envoyé un fax, comprenant un ordre de débit sur son compte courant. Elle avait le lendemain payé la taxe d'opposition via l'outil de paiement des taxes en ligne.

La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. 

La Chambre est également d'avis que le paiement de la taxe d'opposition a été effectué trop tard, car l'article 5.1.2 RCC applicable en l'espèce (aujourd'hui article 7.1.2) impose un ordre de débit au format XML.

Elle considère toutefois que l'article 5.5 RCC (aujourd'hui article 11) s'applique, car les moyens autorisés pour le dépôt d'ordres de débit n'étaient "pas disponibles à l'OEB", de sorte que le délai a été prorogé.

Selon elle, les preuves apportées montrent que le logiciel était correctement installé, avait correctement fonctionné jusqu'à l'étape d'envoi à l'OEB et était utilisé par des personnes expérimentées, que la connexion Internet fonctionnait correctement, que la version du logiciel utilisée (5.0.11.172) était acceptée mais était connue comme ayant des problèmes. Elle en déduit qu'il est très probable que le problème d'envoi vienne du logiciel OLF.


La question est donc de savoir si les moyens était non-disponibles "à l'OEB".

Sur ce point la Chambre déduit du Communiqué de l'OEB concernant les garanties prévues en cas d'indisponibilité de moyens de communication électroniques que "à l'OEB" signifie "pour des raisons imputables à l'OEB". 

Or le logiciel est distribué et mis à jour par l'OEB, de sorte que les dysfonctionnements généraux du logiciel sont imputables à l'OEB. Il est certes difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est imputable à l'OEB et ce qui ne l'est pas, mais dans le cas d'espèce les preuves fournies suggèrent que le logiciel était correctement installé, de sorte que le dysfonctionnement était très probablement imputable à l'OEB.

L'opposition a donc été valablement formée.


Décision T481/21

jeudi 21 mars 2024

T1686/21: circonstances exceptionnelles même si les modifications répondent à une objection déjà soulevée

Nous restons sur le sujet de l'article 13(2) RPCR et de la question de savoir ce qu'est une "circonstance exceptionnelle".

Des circonstances exceptionnelles sont reconnues généralement lorsque de nouveaux développements ont eu lieu, par exemple une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans sa notification en vue de préparer la procédure orale, ou encore une nouvelle interprétation.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déposé une requête lors de la procédure orale, en réaction à la conclusion de la Chambre selon laquelle une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré constituait une généralisation intermédiaire.

L'Opposante argumentait que cette objection ayant déjà été soulevée dans son mémoire de recours, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de cette requête.

La Chambre note toutefois que:

  • la modification avait été proposée dans d'autres requêtes subsidiaires, pour répondre à cette objection (en combinaison d'autres caractéristiques),
  • la modification explicite une caractéristique que la division d'opposition avait considérée comme implicitement présente compte du tenu du libellé de la revendication (raison pour laquelle elle avait décidé que les exigences de l'article 76(1) CBE étaient remplies),
  • la modification résout clairement l'objection,
  • la modification ne prend donc pas l'Opposante par surprise,
  • la modification ne donne pas lieu à de nouvelles objections et ne compromet pas l'économie de la procédure,
  • le nombre d'objections soulevées au titre de l'article 76(1) CBE était tellement élevé que le nombre de requêtes à déposer au début du recours afin de prévoir toutes les positions de repli possibles aurait été énorme, compromettant l'efficacité de la procédure.

Ces circonstances représentent des circonstances exceptionnelles.


Décision T1686/21 

mardi 19 mars 2024

CEIPI: Préparation à l'EQE 2025




CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2025, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

Epreuve de base F de l'EEQ 2025

  • Séminaire de préparation à l'épreuve F 
du 21 au 25 octobre 2024 à Strasbourg ou alternativement en ligne
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 27.09.2024
Frais d’inscription : 1 900 €*

  • Cours "examen blanc" pour l'épreuve F
les 6 et 7 octobre 2025 en ligne
Cours complémentaire au séminaire. Epreuve blanche F selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 10.01.2025
Frais d’inscription : 1 900 €*

Epreuves principales de l'EEQ 2025

  •  Cours d’introduction de « Méthodologie » pour les épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en ligne
Cours A+B : 13 septembre 2024
Cours C : 14 septembre 2024
Cours D :   11-12 septembre 2024
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 09.08.2024
Frais d’inscription : 650 € pour A+B et C respectivement*, 975 € pour D*


  •  Séminaires de préparation à Strasbourg ou alternativement en ligne
Epreuves A+B : du 18 au 20 novembre 2024
Epreuve C : du 20 au 22 novembre 2024
Epreuve D : du 13 au 17 janvier 2025
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.10.2024
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 900 €*, séminaire A+B ou C seuls : respectivement 975 € *

  • Cours "examen blanc" pour les épreuves A+B, C et D en ligne
Epreuves A+B: 5 février 2025
Epreuve C: 8 février 2025
Epreuve D: 12 février 2025

Cours complémentaires aux séminaires. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 10.1.2025
Frais d’inscription pour chacun des cours: 800 €*

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent simultanément à l'ensemble des formations préparant à l'une ou à plusieurs épreuves de l'EEQ 2025.
  • Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C, D 
Les participants envoient une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur expérimenté du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2025
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu Frais d’inscription : 300 € par épreuve


Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2024, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

lundi 18 mars 2024

T1800/21: suppression d'une catégorie, clap de fin ?

Un sujet qui revient régulièrement sur ce blog: celui de la recevabilité de requêtes tardives dans lesquelles une catégorie de revendications a été supprimée (par exemple suppression des revendications de produit pour ne garder que les revendications de procédé).

Certaines décisions (par exemple T1480/16) considéraient qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR, en tout cas lorsque la situation de fait n'était pas modifiée, de sorte que la Chambre ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure. D'autres décisions (par exemple T1857/19) ont considéré que toute suppression de ce type était une modification des moyens, mais que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR pouvaient exister lorsque les modifications allaient dans le sens d'une économie de la procédure et répondaient clairement aux objections existantes sans en soulever de nouvelles. 

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait soumis après la citation à la procédure orale une requête subsidiaire dans laquelle elle avait supprimé les revendications de procédé pour ne garder que des revendications de dispositif. 

La Chambre se rallie à la jurisprudence clairement dominante: il s'agit en tout état de cause d'une modification des moyens. La suppression des revendications de procédé conduit à devoir examiner les revendications de dispositif, et ne peut donc être vue comme une simple renonciation à une partie de l'objet revendiqué. La question de savoir dans quelle mesure les questions ont déjà été discutées ne sont pas pertinentes pour savoir s'il s'agit d'une modification. Elles le sont pour l'exercice du pouvoir d'appréciation à effectuer dans un deuxième temps.

Sur l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre note que son opinion provisoire ne faisait que reprendre les arguments de l'Opposante. Elle considère toutefois qu'elle ne doit pas limiter la notion de "circonstances exceptionnelles" aux réactions à une évolution tardive de la procédure, qui n'est qu'un exemple possible. La faculté de ne pas prendre en compte des moyens tardifs n'est pas une fin en soi mais sert les principe d'économie et d'équité de la procédure. Il ne s'agit pas d'interdire des restrictions appropriées dans le cadre déjà discuté. Les circonstances exceptionnelles ne doivent pas nécessairement être liées au déroulement de la procédure mais peuvent aussi être de nature juridique (T2295/19).

La Chambre considère qu'une jurisprudence uniforme se dessine: si la suppression d'une catégorie donne lieu à une requête sur la base de laquelle un brevet peut à première vue être maintenu, des circonstances exceptionnelles peuvent exister si la modification ne modifie pas le cadre factuel et juridique de la procédure, ne nécessite pas une nouvelle évaluation de l'objet de la procédure et n'est pas contraire à l'économie de la procédure ou aux intérêts légitimes d'une partie.

Cette jurisprudence s'inscrit dans le cadre des niveaux de convergence. 

Dans le cas d'espèce, les revendications de dispositif avaient été discutées en procédure écrite, et auraient de toute façon dû être discutées si les revendications de procédé avaient été considérées comme valables. La modification est simple, supprime évidemment toutes les objections soulevées à l'encontre des revendications de procédé, ne soulève pas de nouvelles questions, et la Chambre avait émis un avis positif à l'encontre des revendications de dispositif. La Chambre décide donc d'admettre la requête dans la procédure.


Décision T1800/21 (en langue allemande)

jeudi 14 mars 2024

T737/20: pas de renvoi pour discuter de l'activité inventive

Selon l'article 11 RPCR, un renvoi en première instance doit être justifié par des raisons particulières. Dans beaucoup de décisions, le fait qu'un motif d'opposition n'ait pas été abordé dans la décision attaquée constitue une telle raison particulière. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, comme le montre cette décision.

Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté par rapport à D1 et D20. 

En recours, la Chambre avait indiqué dans une notification selon l'article 15(1) RPCR qu'elle entendait d'abord discuter de l'activité inventive lors de la procédure orale. Les Opposantes avaient formulé des attaques en partant de D5, mais la Titulaire, qui demandait un renvoi au cas où la nouveauté serait reconnue, n'avait pas répondu à ces objections. Dans sa notification, la Chambre donnait 2 mois à la Titulaire pour exposer ses arguments concernant l'activité inventive.

La Titulaire réclamait un renvoi en première instance car la décision de la division d'opposition ne traitait pas de l'activité inventive. 

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que chaque question soit examinée par deux instances. Le fait que de nombreuses décisions aient considéré que l'absence de discussion d'un motif dans la décision attaquée était une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR ne crée pas non plus une obligation de renvoi. La Chambre agit à sa discrétion selon le cadre de fait et droit de chaque affaire.

La Chambre note que la division d'opposition avait indiqué dans son avis provisoire que l'invention ne semblait pas impliquer d'activité inventive au vu de D5. Ces arguments ont été réitérés dans les réponses des Opposantes au mémoire de recours, et la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. 

Le fait que des motifs soulevés en première instance et maintenus en recours, n'aient pas été traités dans la décision attaquée ne constitue pas nécessairement une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR. La Chambre prend également en compte l'économie de la procédure et le besoin de sécurité juridique (compte tenu de l'âge du brevet, qui a été déposé en 2006).

Le fait de ne pas renvoyer ne constitue pas un vice substantiel de procédure car selon l'article 111(1) CBE le renvoi n'est qu'une option possible et l'article 12(2) RPCR n'interdit pas aux Chambres de traiter des points non discutés dans la décision attaquée.


Décision T737/20 

mardi 12 mars 2024

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS MÉCANIQUE


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …) et de leurs procédés industriels (économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique.
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou de l'optique.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


ON VOUS EN DIT PLUS SUR NOUS

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

lundi 11 mars 2024

T447/22: interprétation à la lumière de la description

Le dispositif d'usinage revendiqué comprenait (a) des parties en saillie 102, adaptées pour positionner le dispositif d'usinage, et (c) un dispositif de guidage 301 pour commander la direction du dispositif d'usinage par rapport à l'axe longitudinal du tuyau à usiner.

 


La Chambre interprète la revendication en ce sens que le dispositif doit comprendre un composant physique réel adapté pour contrôler activement la direction du dispositif d'usinage.

La Titulaire argumentait qu'un composant dédié n'était pas nécessaire car plusieurs passages de la description indiquent que les parties saillantes 102, en maintenant la direction du dispositif d'usinage, agissent déjà comme un dispositif de guidage. Cette interprétation a été suivie par le Landgericht de Düsseldorf dans le cadre d'une action en contrefaçon de ce brevet.

La Chambre n'est pas d'accord avec cette interprétation et en profite pour faire le point sur la question de l'utilisation de la description aux fins d'interprétation des revendications. 

Les revendications doivent être interprétées dans le contexte du brevet dans son ensemble. La mesure dans laquelle la description et les dessins peuvent aider à interpréter les revendications est toutefois soumise à certaines limitations

Tout d'abord il n'est pas permis de lire dans une revendication des caractéristiques qui ne figurent que dans la description et les dessins: ce ne serait pas une interprétation mais une réécriture (T881/01). 

Dans ce contexte, il est important de faire une distinction entre une revendication dans laquelle les termes ont un sens technique clair et les autres. Dans les travaux préparatoires, il n'a jamais été question d'exclure, même dans le contexte de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, ce qui était couvert par les termes clairs d'une revendication. C'est pourquoi de nombreuses décisions ont conclu qu'une divergence entre les revendications et la description n'était pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et pour l'interpréter différemment (T1597/12, T1249/14). La description ne peut pas être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique de la revendication qui, en elle-même, transmet un enseignement technique clair et crédible à une personne du métier (T1018/02, T1391/15). Dans le cas d'une divergence entre les revendications et les description, les éléments de cette dernière qui ne figurent pas dans les revendications ne doivent normalement pas être prises en compte pour l'examen de la brevetabilité.

La description détaille différents aspects des parties en saillie avant d'indiquer que le dispositif d'usinage peut aussi comprendre un dispositif de guidage. La Chambre en déduit que ce dernier, dont le rôle est de changer et maintenir la direction, est un composant additionnel, différent des parties en saillie. Certains "exemples", encore indiqués comme des modes de réalisation de l'invention, ne comprennent pas de dispositifs de guidage, tandis que d'autres en comprennent explicitement un. 

Au paragraphe [0030], il est toutefois écrit, en lien avec le mode de réalisation de la figure 2a que les parties saillantes 102 centrent la broche dans le tuyau et maintiennent l'axe de rotation de la broche dans l'axe longitudinal du tuyau, de sorte que ces parties saillantes élastiques agissent comme le dispositif de guidage du disque 201. La Chambre considère toutefois que ce passage est en contradiction avec le libellé de la revendication et se base sur une interprétation différente du terme "guidage": les parties saillantes étant passives, elles ne peuvent activement changer la direction du dispositif d'usinage. Prendre en compte ce paragraphe reviendrait à ignorer la lecture naturelle de la revendication, à ne pas tenir compte des informations contextuelles fournies par le reste de la description, et ne peut conduire qu'à une interprétation qui priverait de fait les revendications de la fonction qu'elles sont censées remplir.


Décision T447/22

jeudi 7 mars 2024

R6/22: une partie diligente doit insister pour obtenir une réponse de la Chambre

Selon la règle 106 CBE, une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

La Requérante argumentait qu'elle avait clairement indiqué lors de la procédure orale qu'une décision d'irrecevabilité de la requête violerait son droit d'être entendu.

La Grande Chambre rappelle qu'une objection au titre de la règle 106 CBE doit être exprimée par une partie sous une forme telle qu'une Chambre puisse reconnaître immédiatement et sans aucun doute qu'une objection au titre de la règle 106 CBE est envisagée. Une objection au titre de la règle 106 CBE s'ajoute et se distingue d'autres déclarations, telles que l'argumentation ou même la protestation contre le déroulement de la procédure ou contre une constatation procédurale individuelle. 

Dans le cas présent, la Requérante aurait dû émettre une objection explicite, soit en citant la règle 106 ou l'article 112bis CBE ou au moins par une déclaration explicite à partir de laquelle la Chambre aurait pu reconnaître que l'objection n'était pas un simple argument mais bien une objection au titre de la règle 106 CBE. Une simple référence au droit d'être entendu ne devient pas immédiatement une objection selon la règle 106 CBE.

En outre, la règle 106 CBE mentionne le rejet de l'objection par la Chambre. En admettant ou en rejetant l'objection, la Chambre démontre à la partie concernée qu'elle a bien compris qu'il s'agissait d'une objection au titre de la règle 106. Dans le cas d'espèce, l'absence de réaction de la Chambre confirme que cette dernière n'a pas perçu qu'une objection selon la règle 106 avait été soulevée.

Dans un tel cas un partie diligente devrait normalement insister pour obtenir une réponse claire de la Chambre. A défaut, cela jouera en sa défaveur, et corroborera ce qui découle déjà du procès-verbal.


Décision R6/22

mardi 5 mars 2024

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
9 Ingénieurs Brevets dont 1 Mandataire Européen 
5 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 

Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Selon son expérience, l’ingénieur brevet (H/F) peut avoir pour mission complémentaire la
participation active à la montée en compétences des autres ingénieurs brevets.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions et étude de brevetabilité
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention
4. Production d'analyses PI à la demande (étude de dépendant, Libex...)
5. Participation au pilotage de l’investissement
6. Sécurisation des droits de PI
7. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du
transfert de technologies
8. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI
9. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques
du CNRS
10. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI,
soutien dans leurs démarches PI


Profil recherché

Formation :

De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences Chimiques (Ingénieur ou Universitaire), permettant d’appréhender les domaines de la physique, principalement optique,
instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs et modèles physiques.
Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels
que la physique quantique, le plasma, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique
seraient un plus.

Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
  • Connaissance du l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs (serait un plus)
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant « INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F) » à recrutement@cnrsinnovation.fr

lundi 4 mars 2024

JUB - Cour d'Appel - 26.2.2024 - Interprétation des revendications

Le 19.9.2023, la division locale de Munich avait fait droit à une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0. La Cour d'Appel vient de renverser cette décision.

La décision est importante en ce qu'elle précise les règles d'interprétation des revendications, en application de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif :

  • les revendications sont décisives, mais leur interprétation ne dépend pas seulement du sens étroit et littéral de leur libellé: la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés
  • Cela ne signifie toutefois pas que la protection s'étendrait à ce qui apparaît, après consultation de la description et des figures, comme étant l'objet pour lequel la titulaire cherche une protection.
  • Les revendications doivent être interprétées du point de vue de la personne du métier.
  • Les principes d'interprétation s'appliquent de la même manière pour l'appréciation de la contrefaçon et de la validité. (La Cour cite ici G2/88 2.5), 

La Cour fait sienne l'interprétation de la règle 211(2) RdP faite par les juges de la division locale de Munich: le critère du "degré de certitude suffisant" s'applique en considérant la balance des probabilités

Mais, contrairement à la première instance, la Cour considère ici que l'absence de validité du brevet semble plus probable que sa validité. 

Elle estime en effet que l'objet revendiqué semble évident au vu de D6, qui décrit la même méthode, mais appliquée à des analytes qui ne sont pas présents dans un échantillon de cellules ou de tissus. Le fait que D6 utilise plusieurs cycles n'est pas une caractéristique distinctive, en particulier car la méthode de la revendication 1 "comprend" une étape d'incubation et une étape de détection, mais ne spécifie pas que ces étapes ne puissent être mises en œuvre plusieurs fois.

La Cour, comprenant 2 juges techniques, estime en outre que la personne du métier aurait naturellement cherché à appliquer cette méthode à des cellules ou tissus, et qu'elle aurait résolu, sur la base de son expertise, les problèmes classiquement rencontrés lorsqu'il s'agit d'adapter une méthode in vitro pour l'appliquer à des cellules ou tissues. On notera que la décision cite à plusieurs reprises une étude de brevetabilité réalisée par l'Office des brevets suédois. On notera aussi que la Cour ne définit pas de problème technique objectif.

 




vendredi 1 mars 2024

Le nouvel EQE - conférence 26 mars 2024

 CEIPI : conférence en ligne « New EQE » le 26 mars 2024



Le 14 décembre 2023, le Conseil d’administration de l’OEB a approuvé le nouveau Règlement relatif à l’examen européen de qualification (REE) régissant le nouveau format de l’EEQ. 

Pour vous aider à vous adapter au mieux aux changements à venir, le CEIPI organise une conférence en ligne « New EQE » le mardi 26 mars 2024 de 14 :00 à 16 :00, en langue anglaise. 

La participation est gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre place : https://ceipi-edu.zoom.us/meeting/register/tJUqceCurjgiGdbB7fUc-x1l0TKCJRaejz1o


jeudi 29 février 2024

T196/22: pas de question à la Grande Chambre après la clôture des débats

La tondeuse à gazon électrique revendiquée se distinguait de celle de D2 par 6 différences portant sur le type de moteur (courant continu à commutation électrique), le fait que le compartiment de la batterie était doté d'un couvercle pouvant être ouvert, le fait que la batterie était une batterie Li-ion, ainsi que par la présence d'un système de commande comprenant un système de contrôle de la vitesse et un système de surveillance de l'état de la batterie.



Contrairement à la Titulaire, la Chambre ne voit aucune synergie entre ces caractéristiques, qui résolvent  chacune des problèmes indépendants. Ces caractéristiques étant enseignées respectivement par D26, les connaissances générales, D18 et D15, la tondeuse revendiquée n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre considère en outre que les requêtes subsidiaires suivantes, déposées pour la première fois en recours, ne sont à première vue pas acceptables, et ne les admet pas dans la procédure.

La Titulaire avait demandé un peu de temps afin de formuler deux questions pour la Grande Chambre, d'une part sur la question de la synergie et d'autre part sur le standard utilisé pour ne pas admettre les requêtes subsidiaires. La Chambre avait refusé, estimant que les questions avaient déjà été discutées et qu'une décision avait déjà été prise à leur égard. 

Elle note que lors des débats sur ces questions, la Titulaire n'a pas argumenté qu'il s'agissait de questions de droit d'importance fondamentale ou que le Chambre irait à l'encontre de la jurisprudence antérieure. 

Lorsqu'une question a été discutée en procédure orale, les débats sont clos et la Chambre annonce ses conclusions. La Chambre peut rouvrir les débats si cela est nécessaire pour respecter le droit d'être entendu ou, de sa propre initiative, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent ou si elle n'est pas encore en mesure de formuler une opinion. Dans le cas d'espèce, la requête de la Titulaire ne pouvait avoir d'autre but que de rouvrir un débat sur lequel la Chambre avait déjà conclu. Une telle réouverture est à la discrétion de la Chambre. 

Si une partie estime qu'une question mérite l'attention de la Grande Chambre, elle doit le dire avant ou pendant la discussion sur cette question, pas après la clôture des débats. Elle peut par exemple dire que "si la Chambre entendait décider ainsi, la questions suivante pourrait être posée à la Grande Chambre...".


Décision T196/22

lundi 26 février 2024

T1942/21: insuffisance d'une plage de valeurs sans borne supérieure

La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de calcination de chaux ou de ciment permettant la production d'un gaz de synthèse comprenant au moins 12% en volume de méthane.


La Chambre rappelle que le critère de suffisance de description exige que la personne du métier soit en mesure de mettre en œuvre l'invention sans efforts indus dans tout le domaine revendiqué.

La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel la question ne se pose pas car si la teneur minimale en méthane avait été absente de la revendication aucune objection n'aurait été soulevée alors même que la revendication aurait été plus large. Si l'on suivait cet argument, toute limitation par une caractéristique non-réalisable ne pourrait être critiquée. D'ailleurs, des revendications dépendantes ont déjà été considérées comme insuffisamment décrites sans que la revendication principale ait été critiquée (T412/93, T136/04, T1945/19, T1586/20).

Le brevet contient un exemple dans lequel une teneur de 16% est obtenue, mais aucune information n'est donnée sur les moyens d'atteindre par exemple 20 à 25%. 

Il existe certes des décisions dans lesquelles l'absence d'une borne supérieure n'a pas posé problème, car il a été considéré qu'il existait une limitation implicite pour le paramètre en question (T398/19, T615/19). Dans le cas d'espèce en revanche, il n'est pas contesté que des teneur de 20 ou 25% ne sont pas exclues de la revendication.

L'invention est donc insuffisamment décrite.


Décision T1942/21 (en langue allemande)

jeudi 22 février 2024

T2019/20: une modification, mais qui n'est pas en substance une modification des moyens

La question de savoir si la suppression de certaines revendications indépendantes constituait une modification des moyens a été débattue dans la jurisprudence (voir notamment les décisions T2360/17, T1480/16, T1857/19, T494/18, T2091/18, T2920/18).

Dans le cas d'espèce, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition, et la requête principale en recours contenait des revendications de produit et des revendications de procédé de fabrication de ce produit. 

Lors de la procédure orale devant la Chambre, cette dernière avait considéré que le produit n'impliquait pas d'activité inventive. La Titulaire avait alors déposé une requête subsidiaire 1 ne contenant que les revendications de procédé.

La Chambre note que l'activité inventive du procédé avait été discutée en première instance et critiquée dans le mémoire de recours déposé par l'Opposante. Toutes les questions à examiner dans le cadre de la requête subsidiaire 1 auraient également dû être examinées dans le cadre de la requête principale s'il avait été constaté que la revendication 1 impliquait une activité inventive, ce qui n'est pas invraisemblable au vu des conclusions de la décision attaquée. Le contenu de cette requête - c'est-à-dire l'objet revendiqué et les attaques à son encontre - est entièrement compris dans le  recours initial de la requérante et de l'intimée au sens de l'article 12(1) à (3) RPCR. La requête réduit le nombre de questions susceptibles d'être discutées.

Cela signifie que, compte tenu de la totalité des faits de la présente affaire, le dépôt de cette requête, bien que formellement une modification en tant que telle potentiellement soumise aux dispositions strictes de l'article 13(2) RPCR, ne constitue pas en substance une modification des moyens d'une partie au sens de l'article 12(4) RPCR. Il s'agit plutôt d'un abandon partiel de la cause d'appel initiale. La Chambre ne voit donc aucune raison apparente de ne pas admettre la requête en vertu des articles 12(5), 13(1) ou 13(2) RPCR.

Décision T2019/20

mercredi 21 février 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets Sciences du vivant (H/F)

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Poste basé à Paris, Lyon, Rennes ou Montpellier.

Missions

Pour renforcer notre Département Sciences du vivant, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets ayant le niveau « pré-EQE » ou « EQF / EQE » et doté(e) d’au moins une première expérience dans l’industrie et/ou en cabinet.

Vous intégrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, leurs pratiques et leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Missions confiées :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations...
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité (ou perspectives selon le niveau de qualification) de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes...), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Doté(e) d’un parcours scientifique solide en Sciences du vivant (une compétence en immunologie serait un plus),

Titulaire d’une thèse, vous justifiez d’une expérience de minimum 2 ans, acquise dans l’industrie et/ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux(se), motivé(e), autonome et capable de travailler en équipe.

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGSDV012024

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu

Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi :
    • Une rémunération attractive
    • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine (selon les modalités actuelles)
    • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même 
    • o Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions


En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle

lundi 19 février 2024

T1252/20: le mode d'action n'est pas un critère pour décider s'il s'agit d'une substance ou composition

La demande portait sur une composition particulière destinée à être utilisée pour réduire ou éliminer les cellules cancéreuses en formant au moins un blocage partiel, une occlusion ou une embolie dans un vaisseau sanguin afin de priver une tumeur de son approvisionnement en sang, ou dans le traitement de la persistance du canal artériel (PDA) ou de l'artère collatérale aorto-pulmonaire majeure (MAPCA).

La composition en question était constituée d'une solution de peptides introduite par un cathéter dans un vaisseau sanguin, les peptides étant capables de s'assembler pour former un hydrogel au contact des fluides corporels et ainsi bloquer le vaisseau.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté au vu de deux documents D1 et D2. Elle considérait que la solution de peptides n'était pas une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE. Elle se basait notamment sur les Directives G-VI 7.1.1, selon lesquelles l'effet thérapeutique doit être attribué aux propriétés chimiques du produit et qui donne en contre-exemple d'un matériau de remplissage n'ayant qu'un effet mécanique.

La Chambre n'est pas de cet avis. 

Selon la jurisprudence (T1758/15, T2003/08, T2136/15, T264/17) il faut d'abord déterminer (a) les moyens par lesquels l'effet thérapeutique est obtenu et (b) si ce qui produit cet effet est une entité chimique ou une composition d'entités chimiques. 

La Demanderesse mettait en avant le fait que l'effet était dû à l'adhésion de l'hydrogel, qui provenait de la structure chimique des peptides. La Chambre considère toutefois que des raisons plus fondamentales conduisent à conclure que les peptides sont une substance ou composition. 

La revendication définit la solution de peptides par des teneurs et concentrations, pas par des caractéristiques de dispositif (par exemple une forme). Elle est introduite sous forme liquide, donc pas dans sa forme finale dans le vaisseau sanguin. Etant un mélange liquide et informe d'entités chimique, il s'agit donc clairement d'une substance ou composition et non d'un dispositif. Le fait que la composition puisse ensuite former un gel susceptible d'agir comme un dispositif n'y change rien.

Le fait que l'effet thérapeutique ne soit pas obtenu par une interaction chimique avec le corps humain n'est pas pertinent, car il n'y a pas de base juridique pour considérer le mode d'action comme un critère pour qualifier un produit de substance ou composition. Cela ne découle pas de G5/83. La prise en compte d'un tel critère est en outre problématique car la matière agissant dans le corps n'est pas nécessairement la même que celle revendiquée, car le mode d'action n'est pas nécessairement connu et enfin car une matière donnée peut se comporter différemment selon le mode d'administration.

Les critères (a) et (b) susmentionnés peuvent être utiles, mais la question de savoir si une matière est une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE doit d'abord être tranchée sur la base de la matière revendiquée en tant que telle. Si une substance ou une composition est présente, alors les exigences des articles 54(4) et (5) CBE sont remplies.


Décision T1252/20

vendredi 16 février 2024

T1220/21: sur la motivation des requêtes

Cette décision explicite en détail la question de la motivation suffisante des requêtes. 

La Chambre opère une distinction entre d'une part la question de savoir si une requête a été valablement déposée, et d'autre part celle de savoir si elle a été suffisamment motivée. La Chambre ne partage pas le point de vue de certaines décisions, qui ont considéré que des requêtes ne doivent être considérées comme valablement déposées que lorsqu'elles ont été motivées (T1732/10). Il ressort des articles 12(3) et 12(5) RPCR qu'une requête, même non motivée, doit être examinée quant à sa recevabilité, ce qui suppose qu'elle a été valablement déposée.

Même si une requête est considérée comme "auto-motivée", au sens où la motivation ressort des modifications apportées, cela ne respecte pas les exigences de l'article 12(3) RPCR. C'est toutefois un paramètre à prendre en compte dans l'application du pouvoir discrétionnaire sur l'admission de la requête (article 12(5) RPCR).

Une motivation minimale doit comprendre: une indication de la base des modifications dans la demande telle que déposée (même si aucune objection au titre de l'article 123(2) n'a été soulevée jusqu'ici), une indication des objections à laquelle la requête répond, et une explication de la raison pour laquelle la modification répond aux objections soulevées.

Si une requête est censée répondre à des objections de nouveauté ou d'activité inventive, la Titulaire devrait au moins identifier les documents pertinents et les caractéristiques distinctives. Pour certaines Chambres, une motivation d'activité inventive devrait même comprendre une chaine logique plus détaillée.

Le degré de motivation peut aussi dépendre du détail et de la précision des objections soulevées par la décision ou par l'Opposante. 

Le pouvoir discrétionnaire de l'article 12(5) RPCR peut s'exercer en tenant compte de la mesure dans laquelle une motivation insuffisante empêche la Chambre et/ou les autres parties de comprendre les intentions de la Titulaire.

Enfin, lorsque les requêtes ne sont motivées qu'au moment du 3e niveau de convergence, la motivation est une modification des moyens qui n'est admise qu'en présence de circonstances exceptionnelles.


Décision T1220/21

jeudi 15 février 2024

Offres d'emploi

 



Le groupe Vidon recherche:

  • Ingénieur Brevets microélectronique, physique des semi-conducteurs, nanotechnologies confirmé H/F
  • Ingénieur Brevets Télécom / Informatique confirmé H/F

Postes à pourvoir immédiatement en CDI à temps plein depuis l’un de nos bureaux (Rennes, Nantes, Arcueil, Sophia Antipolis, …) ou en fonction de votre localisation géographique en télétravail complet (l’ouverture d’un bureau secondaire pourrait également vous être confiée).

mardi 13 février 2024

Offre d'emploi


INGENIEUR PROPRIETE INDUSTRIELLE (F/H)

Description de l'entreprise

GERFLOR s'affirme comme un spécialiste et l'un des leaders mondiaux dans le domaine des revêtements de sols souples. Présent dans toutes les sphères de la vie (bâtiment, sport, transport, commerce, industrie...) notre Groupe (1 Milliard € CA en 2021) poursuit son développement dans plus de 100 pays. Notoriété, innovation, professionnalisme et amélioration continue sont autant d'atouts qui font de GERFLOR une entreprise de pointe.

4 200 collaborateurs à travers le monde ont à cœur de satisfaire nos clients et travaillent au quotidien pour garantir des produits et services de qualité.

Depuis toujours, l'environnement est également placé au cœur de nos préoccupations : nos produits sont conçus pour durer le plus longtemps possible et sont respectueux de la planète, par la façon dont ils ont été imaginés et par les options innovantes proposées en fin de vie.

Rejoindre nos équipes, c'est faire le choix d'un groupe industriel français en plein essor à l'international qui mise sur la technicité, la créativité, le développement durable et des valeurs fortes.

N'attendez plus, venez développer vos talents et inventer le sol de demain !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.gerflorgroup.com


 Poste

70% des ventes effectuées par GERFLOR concernent des produits créés il y a moins de 3 ans !

Au sein de notre département R&D, pour continuer à soutenir l'innovation et la compétitivité de l'entreprise tout en assurant la protection de son patrimoine industriel, nous recrutons un(e) INGENIEUR PROPRIETE INDUSTRIELLE (F/H).

Rattaché(e) au Responsable Propriété Industrielle, vos missions sont les suivantes :

  • Assurer la veille technologique et l’analyse des brevets sur le marché,
  • Travailler en collaboration avec les équipes R&D en vue de dégager les résultats susceptibles d'être protégés,
  • Constituer, en collaboration avec les chercheurs, un dossier complet d'invention,
  • Réaliser des études critiques de brevetabilité sur la base des recherches d'antériorités,
  • Prendre en charge, en s'appuyant sur des prestataires conseils également, la rédaction des demandes de brevets, les procédures de délivrance, les extensions,
  • Gérer le portefeuille de brevets, marques et dessins,
  • Participer à l'élaboration de contrats de propriété industrielle (cession, licence, copropriété),
  • Piloter les actions anti contrefaçons,
  • Apprécier les droits des tiers lors d'études de liberté d'exploitation de nos technologies,
  • Etre conseil sur la teneur des clauses de propriété industrielle dans les accords de collaboration.

Profil

De formation supérieure scientifique dans les domaines de la chimie, la mécanique, idéalement la plasturgie et diplômé(e) du CEIPI, vous justifiez d'une première expérience réussie, gagné en entreprise et/ou en cabinet de conseil.

Vous avez les aptitudes nécessaires à la rédaction de demandes de brevets, d'oppositions et à la prise en charge des procédures d'examen.

Au delà de votre expertise technique, on vous reconnait des qualités relationnelles indéniables, une agilité d'esprit et une assurance qui vous permet d'appréhender les enjeux/aléas business avec brio.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et les missions vous interpellent ? Candidatez ! Nous serons ravis d'échanger avec vous !


Autres informations

Ce poste, basé à Saint Paul trois Châteaux (26) ou Tarare (69), est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Vous pourrez bénéficier de l’accord de télétravail vous permettant, sous certaines conditions et en accord avec votre manager, de travailler à domicile jusqu'à 2 jours par semaine, dès la fin de la période d'essai.

 https://inrecruitingfr.intervieweb.it/gerflor/jobs/ingenieur-propriete-industrielle-fh-20623/fr/

 
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