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jeudi 31 octobre 2019

T1278/14 : non-prise en compte de documents


L'Opposant (et requérant) 2 prétendait que son droit d'être en tendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas pris en compte dans sa décision des faits et arguments présentés lors de la procédure orale.

La Chambre rappelle qu'en conséquence de l'article 113(1) CBE, une décision doit être dûment motivée afin de démontrer que les parties ont été entendues, c'est-à-dire qu'elle doit apprécier les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés quant à leur pertinence et à leur exactitude. Bien qu'une réponse détaillée à chacun des arguments ne puisse être exigée, l'article 113(1) CBE est enfreint si une décision ne tient pas compte, quant au fond, des observations des parties qui sont pertinentes pour la décision (R8/15).

Dans le cas d'espèce, la décision est muette quant aux documents D3 (cité pour démontrer l'insuffisance de description du brevet et de la demande prioritaire) et D19 (cité contre l'activité inventive en combinaison avec D6 ou D8 et comme état de la technique le plus proche). Le procès-verbal fait apparaître que ces documents ont bien été discutés.

La Titulaire argumentait que la prise en compte de ces documents n'aurait pas changé l'issue de la procédure du fait de leur faible pertinence. La Chambre répond que cela n'est vrai que si l'on peut déduire de la décision ou du procès-verbal que la division d'opposition a considéré ces documents comme non pertinents, ce qui n'est pas le cas. On ne peut donc exclure que la division d'opposition aurait abouti à une conclusion différente en prenant en compte D3 et/ou D19.

La Chambre s'abstient de prendre position quant à la pertinence de ces documents afin de ne pas influencer la division d'opposition, devant qui elle renvoie l'affaire, ordonnant également le remboursement de la taxe de recours acquittée par les deux opposants-requérants.



Décision T1278/14
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mardi 29 octobre 2019

T1537/13 : transfert du droit de priorité


La demande prioritaire US avait été déposée au nom des inventeurs tandis que la demande européenne avait été déposée au nom de leur employeur, la société Intel.

La Chambre avait signalé au demandeur que faute de prouver qu'Intel était l'ayant cause des inventeurs le droit de priorité devait être considéré comme perdu.

Le demandeur n'ayant pu apporter une telle preuve, la Chambre juge par conséquent qu'aucun droit de priorité ne peut être reconnu pour la demande.

En conséquence, les documents D5 et D6, présentés par les inventeurs eux-mêmes lors d'une réunion du Motion Picture Expert Group (MPEG) en 2008 à Genève, font partie de l'état de la technique.

La Chambre juge également que l'invention n'implique pas d'activité inventive en regard de D5 combiné avec D6 et les connaissances générales de l'homme du métier.


Décision T1537/13
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jeudi 24 octobre 2019

T1702/15 : le sens de la caractéristique dépend du moment où la revendication est appréciée


La demande avait pour objet une composition immunogène particulière, et précisait que la composition était un vaccin contre une souche d'un virus grippal pandémique.

La Chambre rappelle qu'une revendication ne peut être considérée comme claire si elle comprend une caractéristique technique pour laquelle il n'existe pas de signification sans équivoque généralement acceptée dans le domaine. C'est d'autant plus le cas si la caractéristique peu claire est essentielle pour délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'art antérieur.

Dans le cas d'espèce la signification de la caractéristique "souche d'un virus grippal pandémique" est décisive dans l'examen de la nouveauté.

La Chambre accepte, en faveur du demandeur, d'interpréter cette expression en prenant en compte la définition donnée dans la description, laquelle ne donne toutefois qu'une liste non exhaustive de souches, incluant "toute autre souche émergente potentiellement pandémique".

Cette définition est donc ouverte et inclut des développement futurs et encore inconnus.
L'homme du métier ne peut savoir à un instant donné quelles souches vont se révéler pandémiques dans le futur, ce qui est d'ailleurs illustré par l'article D11 où les auteurs expliquent qu'il est impossible de prédire les futures pandémies, comme mis en évidence par l'émergence inattendue de la souche H1N1 en 2009.

Le sens de la caractéristique incriminée dépend donc du moment auquel les revendications sont appréciées. La caractéristique n'est donc pas claire.


Décision T1702/15
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mardi 22 octobre 2019

Offre d'emploi




Ingénieur(e) Brevets Bio / Chimie 


• 59700 Marcq-en-Barœul, France
• Temps complet
• Contract type: Long term contract - CDI

Description de l'entreprise 

Fondé en 1853, LESAFFRE est aujourd’hui acteur mondial de référence dans le domaine de la levure de panification et des extraits de levure.
Groupe familial français indépendant, il est présent sur les cinq continents et compte plus de 9 500 collaborateurs.
L’équipe en charge de la propriété intellectuelle du groupe est basée en France, proche de la R&D. Elle est rattachée à la Direction Administrative Groupe, au même titre que la fonction juridique.
Elle a en charge l’ensemble des dimensions relatives au droit des brevets qu’il s’agisse de l’acquisition, de la défense ou de la valorisation des droits.

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur des brevets, vous aurez notamment pour missions d’assurer :

  • Accompagnement de la R&D et des Business Units sur tous les aspects de la propriété industrielle (hors marques). Conseil, avis, opinions PI.  
  • Acquisition des droits de PI 
  • Etudes de brevetabilité 
  • Rédaction des demandes de brevets ou supervision des travaux d’un cabinet PI
  • Gestion des procédures (France, étranger) 
  • Élaboration des réponses aux notifications d’examen
  • Gestion d’une partie du portefeuille brevets : proposition de plan d’action ou stratégie (à valider avec les responsables départements)
  • Suivi des projets des directions fonctionnelles (R&D) et des Business Units en panification et/ou Nutrition & Santé (humaine, animale, végétale etc), encadrement des études de paysages brevets et conduite des analyses de liberté d’exploitation 
  • Suivi de la veille brevets (en lien avec la veille interne stratégique et économique, commentaire et proposition de plans d’action) 
  • Sensibilisation des inventeurs, pédagogie 
Vous serez en interface avec : 

En interne : équipe, partenaires internes : R&D, Knowledge Center, service juridique, business units etc 
En externe : CPI, avocats, offices de brevets 

Qualifications 

De formation spécialisée en Biochimie/Agroalimentaire ou Chimie, idéalement ingénieur. Des compétences en biotechnologies seraient appréciées ainsi qu'un minimum de 4 années d’expérience acquise en entreprise ou cabinet. 
En outre, il est attendu les diplômes et qualifications suivantes : 
• CEIPI acquis. 
• L’EQE est un plus 
• Capacités rédactionnelles 
• Bon niveau d’anglais, une autre langue appréciée 

Des qualités de proactivité/réactivité, d'ouverture, d'écoute, de travail en équipe, de rigueur sont essentielles à la réussite dans ce poste. 

Contact : anne.stoetzel/arobase/positis.com

lundi 21 octobre 2019

T657/17 : erreur d'aiguillage


Le déposant avait formé un recours contre la décision de rejet de sa demande par la division d'examen, sans requérir le remboursement de la taxe de recours. La division d'examen avait ensuite fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle et informé que la requête en remboursement ne pouvait être accordée, et était donc transmise aux Chambres de recours.

La Chambre rappelle que selon la décision G3/03, en cas de révision préjudicielle le recours n'est pas déféré aux Chambres de recours à moins d'un contentieux sur le remboursement de la taxe de recours. Le département de première instance doit examiner si les conditions justifiant le remboursement sont remplies, que ce remboursement soit demandé ou non. S'il n'est pas demandé et paraît non justifié, la décision accordant la révision préjudicielle ne fait pas mention de cette question.

Dans la présente affaire, il apparaît au dossier interne (formulaire 2701) que la division d'examen a rectifié sa décision le 14 mars 2017, le déposant en ayant été informé par décision datée du 21 mars 2017.
Un deuxième formulaire 2701 est au dossier, dans lequel la division d'examen semble avoir voulu rétracter sa décision. On ne sait pas quand et qui a demandé cette rétractation, puisque la modification a été faite en raturant le premier formulaire 2701.

La Chambre juge toutefois qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ou quand la division d'examen aurait pu rétracter sa décision du 14 mars 2017 et si le second formulaire est juridiquement valable. Le déposant a été notifié le 31 mars 2017 de la décision de révision et n'a pas été préalablement informé d'une rétractation. A partir du 31 mars 2017 au plus tard la décision ne pouvait plus être modifiée. La division d'examen a fait droit au recours et il n'y a donc pas de recours en instance devant la Chambre.

Le remboursement de la taxe de recours n'ayant pas été demandé, la question n'aurait pas dû être déférée devant la Chambre.

Aucun recours n'étant en instance, la Chambre ne peut que renvoyer l'affaire qui lui a été déférée par erreur.


Décision T657/17
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vendredi 18 octobre 2019

L'invention de la semaine


Le brevet US10441741 porte sur l'amélioration de la digestion d'un individu en lui faisant écouter des bruits de digestion...




jeudi 17 octobre 2019

Offre d'emploi



genOway (Euronext GrowthTM : ALGEN; ISIN: FR0004053510), est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés.

La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception. Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe. Notre activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech & Académique (40%).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Analyste Brevet (H/F) 
Basé(e) en région lyonnaise 
CDI 

Mission : 

Rattaché(e) au responsable du département PI & Licensing, vos missions principales seront (1) de faire la veille technologique et les études de liberté d'exploitation et (2) de participer à l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets en France et à l’étranger.

Responsabilités principales : 

  • Analyse de risques liés aux activités de l’entreprise : 
    • Réaliser les études de liberté d’exploitation et assurer la communication nécessaire auprès des interlocuteurs concernés 
    • Analyser la validité et la portée des brevets en vue des procédures éventuelles d’invalidation 
    • Participer aux dossiers de (pré) litiges, le cas échéant 
  • Participer à l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets en France et à l’étranger :
    • Contribuer à l’identification et la formalisation des inventions,
    • Réaliser les études de brevetabilité...
  • Apporter un support aux équipes internes : 
    • Participer à l’identification et la formalisation des inventions 
    • Réaliser des études de brevetabilité
    • Conseiller et sensibiliser les opérationnels à la PI
    • Travailler en interaction avec les différents départements dans le cadre de ses missions
  • Effectuer la veille brevets 
  • Participer aux projets du service PI (licencing in et licensing out…)

Profil recherché 

Vous possédez un diplôme d’école d’ingénieur ou universitaire avec de très bonnes connaissances de la génétique / outils d’ingénierie génétique (indispensable). Vous disposez d’un diplôme (obtenu ou en cours) en Droit de la Propriété Intellectuelle/Brevets d'Invention ou d'Ingénieur Brevets.

Vous possédez une expérience de 2 à 5 ans en tant qu’ingénieur brevet en entreprise ou en cabinet dans un environnement international.

Vous avez une forte capacité à synthétiser des informations complexes
Sens de l’écoute et capacité à interagir avec différents niveaux d’interlocuteur
Sens du travail en équipe, capacité d’organisation et autonomie, méthodologie et rigueur, curiosité et proactivité sont en adéquation avec ce poste.
Vous maîtrisez impérativement l’Anglais (aussi bien à l’oral, qu’à l’écrit).

Contact 
 Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

mercredi 16 octobre 2019

T694/16 : sélection à dessein de patients particuliers


Le brevet avait pour objet une composition particulière pour prévenir ou retarder la survenue de la démence chez une personne présentant les caractéristiques d'un patient en phase prodromique de la démence.

Les patients en phase prodromique sont des patients qui, bien que ne souffrant pas encore de démence, sont voués à la développer. Le cœur de l'invention est de les identifier (le brevet donne une liste de critères, notamment des marqueurs spécifiques) et de les traiter avec la composition revendiquée.

La Chambre juge que le brevet ne donne pas suffisamment d'informations pour permettre à l'homme du métier d'identifier de manière générale les patients présentant les "caractéristiques" d'un patient en phase prodromique de la démence. La requête principale ne respecte donc pas les exigences de suffisance de description.
La requête subsidiaire 4, qui précise deux caractéristiques (marqueurs) particulières (un taux de plus de 350 ng de protéine Tau/LCR et un rapport de abêta-42/phospho-Tau-181 inférieur à 6,5 dans le LCR), est en revanche acceptable.

D1 enseigne la même composition et son utilisation dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

L'Opposante argumentait que l'on ne pouvait distinguer les patients déjà affectés de démence de ceux qui sont en phase prodromique, les deux types de patients présentant les mêmes marqueurs. La Chambre n'est pas de cet avis et juge que la revendication 1 concerne le traitement de personnes qui ne souffrent pas encore de démence, que l'homme du métier peut distinguer de celles qui en souffrent par des tests établis.

L'Opposante faisait également valoir que D1 mentionne non seulement le traitement mais aussi la prévention de la démence, et que statistiquement le traitement de D1 a nécessairement été donné à des personnes ne souffrant pas encore de démence.
La Chambre rétorque en rappelant que la revendication, rédigée telle que prévu à l'article 54(5) CBE, doit être interprétée en prenant en compte le but de l'invention.
L'homme du métier est ici spécialiste de la médecine personnalisée, et comprend que le but de l'invention est de cibler sélectivement les patients en phase prodromique identifiés par les marqueurs plutôt que d'autres sujets qui ne présentent pas ces marqueurs. Cela implique une relation fonctionnelle entre les marqueurs caractérisant les patients et l'effet thérapeutique recherché, de sorte que la sélection à dessein des patients est une caractéristique technique essentielle de la revendication 1.

Ainsi, le fait que des patients en phase prodromique aient pu être traités dans D1 n'est pas pertinent. Ce qui compte est que D1 ne divulgue pas de méthode dans laquelle des patients présentant les marqueurs mais non affectés de démence sont ciblés délibérément et sélectivement pour la mise en oeuvre du traitement de la revendication 1.

La Chambre compare l'invention à une méthode visant à toucher une cible cachée derrière un écran, l'écran révélant un emplacement permettant de viser la cible, et de la toucher avec précision en réduisant le risque de toucher d'autres objets présentant derrière l'écran.


Décision T694/16
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lundi 14 octobre 2019

T124/16 : attaque tardive vis-à-vis d'une requête subsidiaire


La Chambre considère dans cette décision que des attaques soulevées vis-à-vis d'une requête principale peuvent être considérées comme tardives vis-à-vis d'une requête subsidiaire.

La Chambre avait jugé que l'objet des requêtes principale et subsidiaire B1 n'était pas inventif au regard de E1 combiné avec E12.

Lors de la procédure orale devant la Chambre, l'Opposante avait vis-à-vis de la requête subsidiaire B3 soulevé une attaque d'activité inventive basée sur cette même combinaison de E1 et E12.

La Chambre note que concernant les requêtes, telles que la requête B3, qui ajoutent comme limitation la présence d'un dispositif de chauffage dans le réservoir, l'Opposante a toujours considéré E14 comme état de la technique le plus proche.

E14 n'avait pas été admis dans la procédure par la division d'opposition.
Il n'est pas non plus admis par la Chambre en application de l'article 12(4) RPCR dans le cadre de l'examen de la nouveauté. S'agissant de l'activité inventive, la Chambre note que l'Opposante n'avait jamais évoqué d'attaque d'activité inventive basée sur E14 en première instance alors qu'elle aurait pu le faire, et décide, toujours en application de l'article 12(4) RPCR, de ne pas admettre E14 non plus dans le contexte de la discussion relative à l'activité inventive.

S'agissant de la combinaison de E1 et E12, la Chambre considère donc qu'il s'agit d'une modification tardive des moyens, au sens de l'article 13(1) RPCR.

Elle rejette l'argument selon lequel il ne s'agirait que d'un développement de l'argumentation présentée jusqu'alors. La combinaison E1+E12 a certes été discutée concernant la requête principale, mais pour toutes les autres requêtes l'Opposante s'est exclusivement basée sur E14. On ne pouvait pas s'attendre compte tenu des arguments présentés que la combinaison E1+E12 pourrait se révéler pertinente vis-à-vis des revendications prévoyant un dispositif de chauffage dans le réservoir.

La Chambre n'admet pas cette modification tardive, considérant que l'argument ne paraît pas pertinent prima facie, car E12 ne divulgue pas de dispositif de chauffage dans le réservoir. La Chambre tient compte ici du principe d'économie de la procédure.

Aucune objection de défaut d'activité inventive n'est donc recevable vis-à-vis de la requête B3.



Décision T124/16
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jeudi 10 octobre 2019

Offres d'emploi

Loyer Abello 
offre des emplois d’ingénieur brevet / mandataire en brevets 
(Mécanique/Electronique/IT ou Sciences du vivant) 

Le cabinet Loyer Abello ouvre deux postes d’ingénieurs brevets/mandataires européens pour renforcer son département brevet.

Loyer Abello est un cabinet spécialisé en Propriété Intellectuelle. Lauréat du Trophée d’or 2019 en contentieux de brevets, notre cabinet se distingue par sa culture historiquement hybride entre avocats et ingénieurs. Depuis la création du cabinet, nous cultivons une mixité unique entre Droit et Sciences, afin d’assurer la meilleure prestation pour nos clients. Cette valeur ajoutée s’est construite progressivement grâce à une collaboration interne constante et une méthode de travail commune entre ingénieurs et avocats.

Aujourd’hui, nous comptons autant d’avocats que d’ingénieurs, ainsi que certains avocatsingénieurs, dont les deux associés fondateurs. Notre cabinet a coopté une majorité de mandataires européens au rang d’associé.

Dans un cadre non segmenté, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement réellement collaboratif et à dimension humaine. Tous nos mandataires et ingénieurs, outre leur travail habituel de rédaction, dépôt et suivi des procédures brevets, participent activement aux litiges, analyses de liberté d’exploitation et oppositions. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du contentieux dans leur travail de rédaction et de procédure.

Notre réseau international UPCLA® de cabinets indépendants d’avocats et de mandataires européens en brevets vous offrira l’opportunité de travailler avec des structures européennes d’excellence dans le cadre de litiges de brevets paneuropéens.

Le management du cabinet mettant un point d’honneur à veiller au bien-être de ses collaborateurs, nous vous assurons un cadre de travail à la fois stimulant et respectueux d’une égalité professionnelle entre collaborateurs et associés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Les postes à pourvoir sont en CDI, basés à Paris ou à Sofia-Antipolis

Merci d’adresser vos candidatures à jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr ou michel.abello 'arobase' loyerabello.fr
ou par courrier au 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris
www.loyerabello.fr

mercredi 9 octobre 2019

T2677/16 : l'identification de cibles n'est pas technique


La demande avait pour objet une méthode d'identification d'une cible pour la découverte d'un médicament. Une cible est une molécule telle qu'un gène ou une protéine, associée à une maladie particulière et qui peut en théorie être ciblée par un médicament afin de traiter la maladie en interrompant le processus métabolique conduisant à la maladie.
La méthode comprenait l'interrogation d'une base de données et la mise en oeuvre d'un algorithme afin d'identifier les cibles potentielles.






Contrairement à un obiter dictum de la division d'examen, la Chambre juge que l'étape d'interrogation de la base de données implique nécessairement l'utilisation d'un ordinateur, de sorte que la méthode est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard d'un ordinateur comprenant une base de données interrogeable, considérant que les caractéristiques de la méthode revendiquée ne permettaient pas d'atteindre la finalité technique revendiquée. Pour la division d'examen les gènes et protéines identifiés par la méthode représentent des cibles potentielles pour un médicament, et du fait de l'effet thérapeutique obtenu l'identification de ces cibles correspond à une finalité d'ordre technique.

La Chambre aboutit à la même conclusion de défaut d'activité inventive, mais est en désaccord avec la division d'examen sur le fait même que la méthode ait une finalité technique.
Elle considère en effet qu'une cible n'a pas en soi d'effet thérapeutique mais constitue simplement une direction prometteuse pour des recherches futures. La découverte d'une cible peut certes constituer une découverte scientifique précieuse, mais ni les découvertes ni la science n'ont un caractère technique en soi comme consacré par l'article 52(2)a) CBE. La découverte d'une cible n'est pas l'invention d'un médicament, cette dernière seule ayant une finalité technique.

Ensuite, la modélisation des processus métaboliques est une activité intellectuelle abstraite et ne contribue pas au caractère technique de l'invention dès lors qu'elle ne sert pas à un but technique. Il en est de même pour l'algorithme utilisé.

La Chambre conclut par conséquent à l'absence d'activité inventive au regard d'un ordinateur comprenant une base de données interrogeable.


Décision T2677/16
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lundi 7 octobre 2019

T427/15 : le directeur peut toujours s'exprimer


L'Opposante, une société suisse, avait déposé un pouvoir signé de M. L, "Chief Exective Officer", autorisant un mandataire agréé à la représenter.

Au cours de la procédure orale, M. L. a demandé à prendre la parole pour commenter les problèmes techniques à surmonter. La Titulaire s'opposait à ce que M. L puisse présenter des arguments lors de la procédure orale, argumentant que seuls les mandataires agréés dûment nommés pouvaient présenter des observations.

La Chambre note que la Titulaire n'a fourni aucun élément de preuve mettant en doute la qualité de "CEO" de M. L. Pour la Chambre, M. L. est donc bien directeur de la société opposante.

La Chambre n'a en outre connaissance d'aucune jurisprudence qui limiterait le droit d'une personne à présenter des soumissions du seul fait de la nomination d'un mandataire agréé, lorsque cette personne est par ailleurs pleinement autorisée à représenter une partie elle-même, et est donc de fait autorisée de manière inhérente, à présenter elle-même des soumissions de son plein droit.

Par conséquent, M. L. a le droit de s'exprimer pendant la procédure orale dans l'exercice de ses fonctions en tant que directeur, même si l'opposante a désigné un mandataire agréé en application de l'article 134(1) CBE.



Décision T427/15
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vendredi 4 octobre 2019

Offre d'emploi

Vous désirez participer à la construction des innovations issues de la recherche publique, la Société d’Accélération du Transfert de Technologies Sud-Est (SATT Sud-Est) recrute : 

INGENIEUR(E) BREVETS NTIC 

La Société d'Accélération du Transfert de Technologies Sud Est (SATT Sud-Est) a pour mission le transfert de résultats de recherche issus des laboratoires publics vers le monde socioéconomique au travers de la protection, la maturation et la licence d’inventions à des entreprises innovantes. Cette phase de transfert consiste, en particulier, à protéger et à développer ces inventions afin que des entreprises puissent adopter une technologie fiabilisée et mieux adaptée aux enjeux industriels. C’est une société au service des établissements académiques des régions Sud et Corse – Universités, CNRS, INSERM, des CHU de Nice et de Marseille.

Mission 

Vous prenez en charge le suivi d’une partie du portefeuille de titres des projets de transfert. En amont des projets, vous instruisez les déclarations d’invention des laboratoires, vous établissez des analyses de brevetabilité, voire de liberté d’exploitation. Vous orientez les rédactions de dépôts de brevets prioritaires et assurez le suivi des procédures de titres en relation avec les cabinets de propriété industrielle que vous mandatez. En fin de projet, vous êtes à même de pouvoir participer à des négociations dans le cadre de transfert de ces technologies à des industriels du secteur. Vous serez amené(e) à gérer votre portefeuille de brevets et à engager des actions de veille. Vous serez sous l’autorité de la Directrice juridique et propriété intellectuelle de la Société.

Profil 

Avec une formation Bac+5 en mathématiques appliquées et/ou informatique, vous êtes diplômé(e) en propriété intellectuelle (de préférence mandataire européen et/ou CEIPI). Vous maitrisez les analyses de codes logiciels et les outils veille et de cartographie de brevets. Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, idéalement dans un poste similaire au sein d’un CPI ou dans l’industrie. Une expérience de rédacteur de brevets et de gestionnaire de portefeuille dans votre domaine est nécessaire.

Qualités nécessaires : 

Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d'un grand sens de l'organisation et d'une grande rigueur. Vous savez argumenter pour convaincre et vous communiquez aisément, notamment dans un anglais courant.

Type de contrat : CDI. Poste basé à Marseille
Rémunération : Suivant expérience

Adresser les candidatures par courriel à lblanquet 'arobase' morehuman.fr 
Ce poste est à pourvoir immédiatement

mercredi 2 octobre 2019

T2239/15 : accessibilité au public de documents de travail du MPEG


Le débat tournait autour de l'accessibilité au public des documents D1 et D2, cités par la division d'examen et consistant en des documents de travail discutés en 2010 lors de réunions du Motion Picture Expert Group (MPEG).
NDLR: il semble que les documents aient été trouvés du fait d'un accord entre l'OEB et la Commission électrotechnique internationale (IEC) facilitant l'utilisation par l'OEB de documents IEC.

Pour le demandeur, ces documents sont des documents de travail confidentiels en lien avec le processus d'élaboration de normes.
Le demandeur se prévalait d'ailleurs, en lien avec d'autres demandes de brevet, d'une réponse du service de traitement des réclamations de l'OEB qui indiquait avoir donné instruction aux examinatrices et examinateurs de ne plus citer ce type de documents comme art antérieur.
Dans la décision T1155/12, la présente Chambre, dans une composition différente, avait jugé qu'un document MPEG, bien que rédigé à un stade plus tardif que D1 et D2 dans le processus de normalisation, n'était pas accessible au public.

La Chambre s'intéresse en détail au mode de fonctionnement du MPEG, également groupe de travail 11 du sous-comité 29 du comité technique 1 de l'ISO/IEC, donc ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11.
Composé d'experts nommés par des organisme nationaux, le groupe de travail se réunit, discute de projets de documents ("m") - tels que D1 et D2 - mis à disposition sur un serveur dont l'accès nécessite un mot de passe et, éventuellement après consultation d'autres expertes ou experts, émet des documents "w". Dans le processus d'élaboration des normes, les différentes propositions sont étudiées et soit adoptées soit rejetées. Le processus de rédaction est donc collaboratif.

Pour le demandeur, les participants à ces réunions requièrent une accréditation nationale et sont dès lors tenus au secret. Le demandeur se prévalait également de certaines règles du MPEG concernant la confidentialité des documents de travail. D1 et D2, en tant que documents "m" de surcroît élaborés au tout début du processus de normalisation, ne pouvaient être accessibles au public au moment de leur production.

La Chambre ne partage pas cet avis. Si certains organismes de normalisation nationaux imposent des obligations de confidentialité, le demandeur n'a pas prouvé que cela s'appliquait à tous les organismes représentés dans le MPEG. Le MPEG n'a aucun contrôle sur ses membres, et l'ISO/IEC encourage la participation la plus large possible et même la dissémination la plus large possible des documents de travail afin d'assurer que toutes les parties intéressées aient l'opportunité de contribuer. Les expertes et experts sont même encouragé(e)s à consulter d'autres expertes ou experts non membres. Les expertes ou experts sont tenu(e)s de garder les documents de travail confidentiels, sauf pour ce qui est nécessaire afin d'assurer le développement de la publication concernée et l'obtention d'un consensus sur son contenu. D1 et D2 ont été élaborés par 13 personnes, les membres du groupe de travail présents aux réunions étant environ 20 à 30, membres de différentes sociétés, souvent concurrentes, de différents pays. La signature d'engagements de secret aurait pu être possible, mais n'a pas été faite.
Il apparaît donc que le MPEG n'a ni garanti ni même envisagé une confidentialité absolue au sein du groupe relativement restreint présent aux réunions, mais a au contraire envisagé une discussion plus large entre expertes et experts.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une divulgation est considérée comme mise à la disposition du public si, à la date pertinente, il était possible pour les membres du public d'en connaître le contenu et qu'il n'existait aucune obligation de confidentialité restreignant l'utilisation ou la diffusion de cette connaissance (T 877/90).
En l'absence d'un accord de confidentialité explicite, on ne peut pas considérer qu'en l'espèce une obligation de confidentialité était en place. Compte tenu de la nature collaborative du processus d'élaboration et de la procédure de recherche de consensus inhérente au MPEG, la confidentialité n'a pu être garantie.
Les éléments de preuve révèlent un système conçu pour garantir une certaine "confidentialité" de ses données tout en étant suffisamment pragmatique et souple pour permettre une consultation avec d'autres parties afin de lui permettre de remplir sa mission de manière satisfaisante.


Décision T2239/15
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