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vendredi 30 juillet 2021

Offre d'emploi




Transgene est une société de biotechnologie, cotée sur le marché Euronext (Paris), qui conçoit et développe des immunothérapies innovantes, dont un vaccin thérapeutique personnalisé et des virus oncolytiques multifonctionnels.

Transgene poursuit son développement et recherche un(e)

Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle Junior (H/F) en CDI

Poste basé à proximité de Strasbourg, au Parc d’innovation d’Illkirch

Missions :

Rattaché(e) au Responsable Propriété Intellectuelle, au sein d’une équipe spécialisée de 3 personnes, vos principales missions consistent notamment à :

  • Développer le portefeuille brevets de l’entreprise :
    • Collaborer activement avec les équipes scientifiques afin d’identifier de manière proactive les inventions brevetables ;
    • Participer à la rédaction des demandes en langue anglaise en étroite collaboration avec les chercheurs ;
    • Suivre les procédures d’examen devant les offices de brevets avec le soutien d’un cabinet de CPI.
  • Participer à la protection des intérêts économiques de l’entreprise :
    • Assurer une veille technologique et concurrentielle ;
    • Réaliser des études de liberté d’exploitation ;
    • Contribuer à l’évaluation des risques et opportunités des différents projets ;
    • Participer au suivi des procédures liées aux éventuels litiges.
  • Collaborer efficacement avec les différentes fonctions de l’entreprise :
    • Apporter son expertise PI à l’équipe juridique (relecture clauses contractuelles PI, fournir les informations sur les statuts des titres, etc.) ;
    • Accompagner l’équipe business dans le suivi des programmes pour les sujets PI ;
    • Participer à la préparation des actions de reporting auprès de la Direction.

Profil :

De formation scientifique Bac +5 ou doctorat dans l’un des domaines d’activité de l’entreprise (virologie, immunologie, biotechnologies, biologie, etc), vous êtes également titulaire d’un diplôme en propriété industrielle de type CEIPI ou équivalent, et vous justifiez d’une expérience professionnelle d’un an minimum dans une fonction similaire ou en tant qu’ingénieur brevets en entreprise ou en cabinet PI.

De bonnes compétences rédactionnelles en français et en anglais sont indispensables, de même qu’une bonne aisance en anglais à l’oral.

Vous êtes fiable, rigoureux et avez le sens de l’organisation et des responsabilités.

Vous avez un bon relationnel et un bon esprit d’équipe ainsi qu’une aptitude à communiquer et à travailler au sein d’équipes multifonctionnelles.

Pour postuler, merci d'adresser vos candidatures à : https://transgene.mycv.tech/fr-offres.html

jeudi 29 juillet 2021

R5/19: la neuvième révision

Il est rare que la Grande Chambre annule une décision prise par une Chambre de recours. Sur plus de 180 décisions, c'est la neuvième fois qu'une telle décision est prise.

Dans le cas d'espèce, la Requérante formulait 2 objections à l'encontre de la décision T2378/13. Seule la première est recevable.

La deuxième objection se basait sur le fait qu'une décision concernant l'activité inventive avait été prise sans discuter E13, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis préliminaire.

La Grande Chambre rejette cette objection comme irrecevable. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que suite à la demande du Président, les parties ont indiqué ne pas avoir de requêtes ou remarques supplémentaires, et le Président a ensuite clos les débats et prononcé la décision finale. Pour la Grande Chambre, la Requérante aurait dû à ce moment faire remarquer que E13 n'avait pas été discuté. A la Requérante qui argumentait qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle procède ainsi après le prononcé de la "décision" sur l'activité inventive, la Grande Chambre rétorque qu'elle aurait dû savoir que le résultat du délibéré concernant l'activité inventive n'était pas une décision finale, laquelle n'est prononcée qu'à l'issue de la procédure orale. Le fait que la Requérante ait été représentée par un employé non mandataire agréé ne peut excuser cette méconnaissance de la pratique processuelle. La Requérante aurait donc dû soulever une objection au titre de la règle 106 CBE avant le prononcé de la décision finale.

La première objection se basait sur le fait que la Chambre n'avait dans sa décision pas pris en considération les lignes d'argumentation formulées au titre de l'activité inventive dans le mémoire de recours, au motif qu'elles n'utilisaient pas l'approche problème-solution. Ces attaques se basaient sur D2 seul, D2+E9, E13 seul et D2+E6.

Seules les attaques formulées pendant la procédure orale en utilisant l'approche problème-solution ont été prises en compte: E6+connaissances générales, E6+D2 et D2+E9.

Contrairement à la deuxième objection, la Grande Chambre juge qu'on ne pouvait ici exiger de la Requérante qu'elle émette une objection au titre de la règle 106 CBE. Des soumission faites uniquement par écrit doivent aussi être prises en compte, car la procédure de recours est une procédure écrite. L'absence d'objection concernant le fait de ne pas les avoir discutées lors de la procédure orale ne peut être considérée comme un abandon implicite des arguments contenus dans ces soumissions écrites. L'avis préliminaire ne faisait qu'indiquer que l'approche problème-solution n'avait pas été suivie, sans laisser entendre que les attaques ne seraient, pour cette raison, pas prises en considération. De même, il ne ressort pas du procès-verbal que la Chambre ait annoncé ne pas prendre en considération les soumissions écrites. 

Pour la Grande Chambre, la Requérante n'avait pas d'obligation à répéter lors de la procédure orale les arguments développés par écrit pour qu'ils soient pris en compte. Le fait de ne pas reprendre à l'oral des soumissions écrites ne constitue pas un abandon implicite des arguments associés. En cas de doute, c'est à la Chambre de clarifier la situation. On peut considérer qu'il y a abandon implicite s'il ressort du déroulé de la procédure que la Chambre a considéré que l'examen de la question a été épuisé, ce qui n'est pas le cas ici.

L'absence de prise en compte des arguments écrits a pris par surprise la Requérante. En d'autres termes, la Requérante n'a pu prendre position sur un motif de la décision, en l'occurrence le fait que des attaques ne suivant pas l'approche problème-solution ne peuvent être prises en compte. Son droit d'être entendu a donc été violé (R3/15). 

L'affaire est donc renvoyée devant la Chambre de recours, et la procédure réouverte - complètement (selon la règle 108(3) CBE) et non partiellement comme le demandait l'Intimée. Cette décision est donc contraire à la décision T379/10, qui avait limité la portée du recours après révision aux points considérés comme défectueux par la Grande Chambre.



mardi 27 juillet 2021

T2764/19: acception techniquement raisonnable la plus large

La Titulaire entendait utiliser la description et les dessins pour interpréter la revendication 1.

La Chambre rappelle que les revendications d'une demande de brevet européen sont normalement destinées à une personne lectrice compétente dans le domaine de cette demande (dans le cas d'espèce le domaine des appareils auditifs), cette personne lectrice connaissant la terminologie du domaine en question.

Etant donné qu'une telle personne lectrice techniquement qualifiée n'a normalement pas besoin d'indications supplémentaires basées sur la description, les revendications devraient donc essentiellement être lues et interprétées en elles-mêmes, plutôt qu'à l'aide de la description et des dessins (T 223/05, T 1404/05, T 1127/16). 

Ce faisant, il convient généralement de donner au libellé des revendications son acception techniquement raisonnable la plus large pour une telle personne lectrice avertie.


lundi 26 juillet 2021

Offre d'emploi

 

Ingénieur brevets

Dans le cadre du développement de son activité de contentieux et de procédure de délivrance de brevets, l’équipe Brevets du cabinet August Debouzy recherche un Mandataire Européen et/ou Conseil en Propriété Industrielle, avec une expérience de 2 à 3 années.

Le candidat prendra part au pré-contentieux et au contentieux (rédaction de partie technique de requêtes en saisie-contrefaçon, d’assignations et de conclusions).

Il sera intégré dans une équipe de mandataires européens qui, en plus d’une activité principale en contentieux brevet, gère aussi des procédures de délivrance.

Le candidat sera amené à renforcer son expertise d’acquisition de droit dans le cadre de procédure de délivrance gérée en autonomie et en relation directe avec les clients (rédactions, suivis des dossiers, réponses aux lettres officielles, procédures orales). Le candidat pourra alors avoir la gestion complète d’un portefeuille de brevets dans le cadre de procédures françaises, PCT, européennes et étrangères.

Le candidat recevra une rémunération en fonction du profil, de l’expérience et des qualifications.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à patents@august-debouzy.com avec la référence « candidature ingénieur brevet »

vendredi 23 juillet 2021

Offre d'emploi


Ingénieur Brevets (F/H)

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec environ 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader de notre industrie, performant sur le long terme, et de contribuer à un monde plus durable. Pour réaliser cette ambition, Air Liquide met en œuvre une stratégie de transformation centrée sur le client visant une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau déjà mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Notre innovation se focalise sur les tendances majeures qui représentent des axes de développement prometteurs tout en répondant aux défis des clients et patients du Groupe : la transition énergétique et le climat, l’évolution du monde de la santé, le digital et le développement des deep tech. Les équipes d’Air Liquide s’appuient sur les écosystèmes d’innovation internes et externes afin de développer des solutions différenciantes pour les clients et patients, ouvrir de nouveaux marchés et contribuer ainsi à la croissance durable du Groupe.

La diversité des technologies et des solutions innovantes dans le domaine de la transition énergétique et de la protection de l’environnement, renforcée par la puissance du numérique et l’intégration dans les écosystèmes, permet aux équipes Innovation de contribuer à la croissance durable du Groupe, qui a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En 2020, Air Liquide a consacré 100 millions d’euros de dépenses d’innovation à la transition énergétique, notamment pour le développement de l’hydrogène bas carbone et du biométhane. Environ 8 milliards d’euros seront investis d’ici 2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène bas-carbone.


Le département Propriété Intellectuelle du groupe Air Liquide recherche un/des ingénieur(s) brevets mandataires européens ou en cours de qualification, afin de renforcer l'équipe de Paris. 

Vous assurerez la gestion d’une partie du portefeuille brevet du Groupe et gérerez sa stratégie propriété intellectuelle. Vos activités quotidiennes seront variées et comprendront notamment :

  • La remontée des inventions auprès des chercheurs des divers sites de Recherche et Développement ;
  • Les études de brevetabilité (recherche et analyse de l’art antérieur) ;
  • La rédaction des demandes de brevets ;
  • La gestion des procédures de délivrance des brevets auprès des offices ;
  • La conduite des procédures d’opposition devant l’Office Européen des Brevets et le suivi des actions en invalidation en dehors de l’Europe, le cas échéant en collaboration avec des cabinets d’avocats ;
  • Les études de liberté d’exploitation, les analyses de validité de brevets et les analyses d’actes de contrefaçons ;
  • Des analyses de veille stratégique ou concurrentielle.

La personne recrutée travaillera sur ses dossiers en autonomie et en étroite collaboration avec le reste des équipes. Le ou la candidat(e) choisi(e) sera basé(e) au siège du Groupe à Paris, avec possibilité de télétravail jusqu'à deux jours par semaine après une période d'adaptation.

 Le ou la candidat(e) idéal(e) doit répondre aux critères suivants :

  • Etre diplômé(e) d’une école d’ingénieur, docteur ès sciences ou équivalent ;
  • Détenir de solides compétences dans les domaines de la Physique, Physico-Chimie, Génie des Procédés, et/ou Mécanique ;
  • Etre titulaire du CEIPI ;
  • Être titulaire de la qualification de Mandataire en Brevets Européens, ou en cours de qualification ;
  • Avoir été amené au cours de sa carrière à traiter des oppositions et des procédures orales auprès de l’Office Européen des Brevets ;
  • Avoir exercé en cabinet ou en industrie ;
  • Maîtriser impérativement l’anglais. La maîtrise de l’allemand, du chinois ou du japonais serait un atout ;
  • Être capable de travailler efficacement individuellement aussi bien qu’en équipe ;
  • Avoir de bonnes qualités de communication et relationnelles.


Rémunération : 

  • Fixe selon profil et expérience
  • Variable sur objectifs

Contact : 

Réf annonce FR12568 et email : achraf.mehiaoui 'arobase' airliquide.com

ou postuler directement sur le site : https://www.airliquide.com/careers/apply?jobId=PDMFK026203F3VBQBV7LOQW0B-477749&langCode=fr_FR


jeudi 22 juillet 2021

T1382/17: l'article 113(1) CBE ne confère pas un droit à commenter par écrit

La Demanderesse argumentait devant la Chambre de recours que son droit d'être entendu avait été enfreint par la Division d'opposition car cette dernière avait formulé pour la première fois durant la procédure orale des objections de défaut de clarté à l'encontre de la requête subsidiaire 2 pourtant déposée en temps utile, l'empêchant de réagir par le dépôt de nouvelles requêtes subsidiaires. 

La Chambre ne peut suivre cet argument.

Selon l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Il ressort du procès-verbal que la Demanderesse a exprimé son point de vue sur toutes les objections formulées.

On ne peut déduire de l'article 113(1) CBE ni un droit à présenter ses observations par écrit ni un droit à faire examiner des requêtes subsidiaires supplémentaires.

Les requêtes subsidiaires 2 à 5 ayant été soumises en réponse à la convocation à la procédure orale, la Demanderesse pouvait s'attendre à devoir faire face à de nouvelles objections. Les requêtes subsidiaires 6 et 7 ont été déposées pendant la procédure orale, ce qui montre que la Demanderesse a eu l'opportunité de réagir aux nouvelles objections par le dépôt de nouvelles requêtes.

Enfin, la Demanderesse n'a soulevé aucune objection pendant la procédure orale quant à une possible violation de son droit d'être entendu: elle a au contraire expressément déclaré ne pas avoir d'observations ou de requêtes supplémentaires.

lundi 19 juillet 2021

G1/21: feu vert pour les visioconférences devant les Chambres, au moins dans les cas d'urgence générale

Dans l'affaire G1/21, la Grande Chambre a décidé ce qui suit (traduction personnelle):

En cas d'urgence générale empêchant [EDIT 28/08/2021: compromettant la possibilité pour] les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les Chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de visioconférence.

Il ressort de ce dispositif que la Grande Chambre a fortement limité la portée de sa réponse à la question posée. Alors que cette dernière posait la question générale de la compatibilité des procédures orales devant l'OEB en cas de désaccord d'une partie, la Grande Chambre ne s'est prononcée que sur les cas d'urgence générale et qu'en ce qui concerne les Chambres de recours.

Les motifs de la décision ne sont pas encore publiés. 



jeudi 15 juillet 2021

T2773/18: suffisance et interprétation des revendications en mécanique

L'Opposante argumentait que l'éolienne de la revendication 1 ne pouvait être mise en oeuvre dans toute la portée revendiquée. 

Selon elle, la revendication n'étant pas limitée à une éolienne offshore et les dimensions des parties inférieures 8 et supérieures 4 de la tour n'étant pas précisées, la revendication couvrait des cas où l'entrée 22 était disposée peu au-dessus du niveau de la mer et ne pouvait atteindre l'effet lié à l'entrée d'air ayant une faible teneur en sel et en eau, expliqué aux paragraphes 8 à 10 du brevet.



Cet argument ne convainc pas la Chambre.

Tout d'abord, il applique de manière erronée la jurisprudence développée en chimie pour des compositions ou des plages de valeur au domaine de la mécanique, alors même qu'aucune plage n'est revendiquée. Dans le domaine de la mécanique une revendication qui - souvent définie en des termes fonctionnels ou génériques - essaie de saisir l'essence d'une machine ou d'une structure mécanique concrète, est schématique et permet une certaine marge d'interprétation.

Il se peut que certains objets que l'on considère comme couverts par la revendication ne résolvent pas le problème technique; ce n'est toutefois pas un problème de suffisance mais d'interprétation de la revendication. La question de savoir si le brevet donne suffisamment d'information à la personne du métier pour mettre en oeuvre l'invention est une question purement technique, distincte de celle de savoir ce qui tombe raisonnablement dans la portée de la revendication. Si la personne du métier au vu du brevet et utilisant ses connaissances générales peut déduire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, alors l'invention est suffisamment décrite, même si une interprétation large pourrait aussi englober ce qui ne fonctionne pas. Cette étape de déduction peut en effet conduire à une interprétation plus limitée de la revendication.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier désireuse de donner un sens à la revendication dans le contexte plus large de l'ensemble du brevet, déduit de ce dernier le principe de base de l'invention, qui est simplement d'élever l'entrée d'air dans la tour au-dessus d'une position déjà élevée de l'équipement de production de chaleur. La description du brevet et les figures lui donnent de nombreux détails qui lui permettent de trouver les positions qui ne permettent pas l'entrée d'air avec un niveau de sel suffisamment bas, excluant ainsi les modes de réalisation qui de manière évidente ne permettent pas d'obtenir l'effet recherché. En particulier, la personne du métier ne considèrerait pas des positions en-dessous de 30 m au-dessus du niveau de la mer.


lundi 12 juillet 2021

T2988/18: un argument basé sur une interprétation du droit n'est pas une modification des moyens


La Titulaire argumentait que la précision selon laquelle les teneurs étaient en pourcentages volumiques était conforme à l'article 123(2) CBE au vu de la décision G1/93. L'Opposante demandait à ce que cet argument soumis 1 mois avant la procédure orale ne soit pas admis dans la procédure.

La Chambre 3.3.07 se déclare d'accord avec l'interprétation de l'article 13(2) RPCR 2020 donnée par la Chambre 3.2.08 dans la décision T247/20: le test est en 2 parties, la première question étant de savoir si la soumission critiquée constitue une modification des moyens. Dans la négative, la Chambre ne peut pas ne pas admettre la soumission. Dans la positive, la Chambre doit décider s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiées de manière convaincante.

Une modification des moyens est une soumission qui va au-delà des requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la partie s'est appuyée dans son mémoire ou sa réponse.

Pour la Chambre, le nouvel argument basé sur la décision G1/93 n'est pas une modification des moyens. Cet argument se résume à argumenter que G1/93 permet d'ajouter une caractéristique non-divulguée dans certaines circonstances, et que ces circonstances existent dans la présente affaire.

Des arguments relatifs à l'interprétation du droit sont généralement acceptés à tout stade de la procédure (c'est le cas dans les procédures allemandes et anglaises), ce qui a été confirmé par les remarques explicatives du RPCR 2020 ("Les moyens invoqués par une partie qui concernent seulement  l'interprétation du droit ne constituent pas une modification au sens de [l'article 12(4)]"). La Chambre est d'accord avec ce principe.


jeudi 8 juillet 2021

T2431/19: la règle 137(5) CBE est une disposition de fond

La division d'examen n'avait pas admis le jeu de revendications modifié dans la procédure, au motif qu'il ne respectait pas la règle 137(5) CBE. En l'absence de revendications dans la procédure, elle avait rejeté la demande.

La Chambre comprend de cette décision que la division d'examen a invoqué la règle 137(5) CBE dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire concernant la recevabilité de la requête.

Elle fait toutefois remarquer que contrairement à la règle 137(3) CBE (Toutes autres modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen), la règle 137(5) CBE ne confère aucun pouvoir discrétionnaire. 

Cette dernière se réfère en effet aux revendications modifiées en elles-mêmes: Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

Cette règle ne fait pas référence à un consentement, et porte donc sur une question de fond et non de procédure. 

Dans le contexte du pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 137(3), la division d'examen peut refuser d'admettre dans la procédure une modification car elle est prima facie contraire à des dispositions de fond, dont la règle 137(5), mais cette dernière ne peut constituer une base juridique permettant de manière indépendante de prendre une décision discrétionnaire.

En outre, la division d'examen, en se référant à la règle 137(5) indépendamment de la règle 137(3) CBE, aurait dû examiner la conformité à la règle 137(5) complètement, et non prima facie.

L'interprétation erronée de la règle 137(5) constitue dans le cas présent un vice de procédure justifiant le renvoi devant la division d'examen et le remboursement de la taxe de recours.


lundi 5 juillet 2021

T256/19: la règle 80 CBE est une disposition de fond

La division d'opposition avait décidé que la requête subsidiaire 1 n'était pas recevable car ne respectant pas les exigences de la règle 80 CBE. Elle ne l'avait donc pas admise dans la procédure.

En conséquence, l'Opposante demandait à ce que la requête ne soit pas non plus admise dans la procédure en recours.

La Chambre note que la division d'opposition semble tirer des Directives H-II 3.2 (lorsqu'une "clarification" peut être considérée comme une limitation de la revendication, elle serait recevable en vertu de la règle 80...) que si une modification est considérée comme une limitation, le jeu de revendication est recevable, et que dans le cas contraire il n'est pas recevable. La règle 80 CBE porterait alors sur la recevabilité (impliquant une décision discrétionnaire) plutôt que sur l'admissibilité (telle qu'invoquée pour les autres requêtes sur le fondement des articles 54, 56 et 123(2) CBE). 

La Chambre considère au contraire que la règle 80 CBE, qui porte comme l'article 123(2) CBE sur la possibilité de modifier le texte, est une disposition non-discrétionnaire avec une exigence de fond qui porte sur l'admissibilité d'un brevet tel que modifié plutôt que sur sa recevabilité (c'est-à-dire la question de savoir si une version modifiée doit être admise dans la procédure ou non).

Cette conclusion est corroborée par les travaux préparatoires de la règle 80 CBE (anciennement règle 57bis CBE 1973), qui précisent que cette dernière est une "pure disposition de fond régissant le droit de modification [...] permettant à l'Office de ne pas avoir à exercer dans ce cas le pouvoir d'appréciation prévue par la règle 86(3) (aujourd'hui règle 137(3) CBE)".

Dans une procédure d'opposition, le fait de ne pas admettre dans la procédure une version amendée ne peut émaner que de l'article 123(1) CBE en combinaison avec les règles 79(1), 81(3) et/ou 116(2) CBE (T966/17).

[NDLR: attention aux faux-amis, "admissible" se traduit en français par "recevable", tandis que "allowable" se traduit par "admissible".]


jeudi 1 juillet 2021

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Brevets Chimie des matériaux 


ACTIVITÉS 

Ce poste est ouvert au sein notre équipe aujourd’hui constituée de 17 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units.  Vous sensibilisez et accompagnez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.

PROFIL SOUHAITÉ 
  • Diplôme d’ingénieur ou formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la chimie des matériaux organiques et/ou inorganiques
  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la science des matériaux
  • Sens de la relation client, rigueur et esprit de synthèse
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
Pour postuler :https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65511/36192/ingenieure-brevets-chimie-des-materiaux



Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.
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Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.saint-gobain-recherche.fr 

 
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