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mercredi 12 août 2026

T1302/24: Markush et combinaisons de revendications dépendantes

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision qui intéressera plus particulièrement les chimistes organiciens.

La division d'examen avait rejeté la requête principale au motif que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE. 

Les revendications en question portaient sur le composé de formule I ci-dessous, dans laquelle, par rapport à la demande telle que déposée, au moins l'un des résidus R7, R8, R10 et R11 était choisi parmi 10 composés spécifiques (listés en revendication 27 telle que déposée), et les autres résidus étaient limités à certains composés (par exemple, pour la revendication 4, R1, R4, R6 = H et R2 = alkyle en C1-C7).


La division d'examen considérait, pour la revendication 4, qu'il fallait choisir une combinaison spécifique des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée, parmi beaucoup d'autres choix possibles. Pour elle, une telle combinaison ne découlait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Chambre n'est pas d'accord avec ce raisonnement.

Selon la jurisprudence, la suppression de résidus dans une formule générique ne doit pas conduire à la sélection d'une combinaison spécifique mais non divulguée dans la demande telle que déposée. La Chambre considère que dans le cas d'espèce, même si les combinaisons ne sont pas divulguées expressis verbis, elles découlent de manière directe et non ambiguë de la demande considérée dans son ensemble.

Pour la revendication 4, le choix des résidus R1, R2, R4 et R6 correspond à celui des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée. 

La Chambre considère en outre que la personne du métier lisant ces différentes limitations dans le contexte de la demande en dériverait de manière directe et non ambiguë la combinaison de ces choix avec le choix des 10 résidus listés en revendication 27. qui se réfère aux revendications 2 à 19 et 21 à 25. Par exemple, la dépendance indirecte via les revendications 12, 9, 5 et 4 est une indication vers la combinaison correspondant à la revendication 4 de la requête principale.

La personne du métier se tournerait ensuite vers les 38 composés décrits aux exemples 1 à 23, qui confirment que ces différentes combinaisons représentent des modes de réalisation particuliers de la demande telle que déposée. Par exemple, dans les 38 composés, R1 = R4 = R6 = H et R2 = CH3.


Décision T1302/24

vendredi 5 juin 2026

T873/24: nouvelle saisine de la Grande Chambre sur l'interprétation des revendications

Dans l'affaire T873/24, la Chambre 3.3.05 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:

1. Une décision peut-elle être considérée comme « nécessaire » au sens de l’article 112(1) CBE, si la Chambre de recours qui saisit la question démontre que le point de droit en cause découle du contexte de l’affaire pendante devant elle et que, dans les circonstances de la procédure, il est raisonnable pour la Chambre de l’examiner et de statuer à son sujet ?

2. (a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention exclut-il, de manière générale, qu’une caractéristique qui n’est divulguée que dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans l’interprétation d’une revendication délivrée, en particulier si cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication ?

2. (b) Si la réponse à la question 2.(a) est négative : l’interprétation des revendications résulte-t-elle d’un processus unitaire consistant à lire les revendications et à consulter la description et les dessins, et le fait que la revendication constitue le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité exclut-il seulement les interprétations qui peuvent être déduites du brevet dans son ensemble mais qui contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?

3. (a) Lors de l’appréciation de la conformité à l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être évalué au regard de toutes les interprétations techniquement plausibles pour la personne du métier sur la seule base de la revendication ?

3. (b) Si la réponse à la question 3.(a) est négative : est-il suffisant que seules les interprétations de l’objet de la revendication établies à la lumière du fascicule du brevet considéré dans son ensemble soient directement et sans ambiguïté déductibles de la demande telle que déposée ?

L'affaire portera le numéro G1/26.

En l'espèce, le problème d'interprétation, et en conséquence d'article 123(2) CBE, repose sur l'indication d'un rapport titane/azote, sans unité dans la revendication délivrée alors que la demande telle que déposée décrivait un rapport en poids. Faut-il considérer, à la lumière de la description, que le rapport est nécessairement massique ? Faut-il au contraire prendre en compte toutes les lectures techniquement plausibles de la revendication, ou du moins considérer que la description ne peut servir à apporter des limitations qui ne figurent pas dans la revendication ?


Décision T873/24

mercredi 20 mai 2026

T2488/22: il faut consulter la description pour interpréter la revendication, même pour l'examen de l'article 123(2) CBE

La Titulaire argumentait qu'en interprétant la revendication à la lumière de la description et des dessins, la personne du métier n'aurait été confrontée à aucune information nouvelle, qu'il n'y avait qu'une manière de faire fonctionner le système revendiqué et donc qu'une seule manière d'interpréter les revendications, en l'espèce selon le mode de réalisation décrit.


Pour la Chambre, la description et les dessins doivent être consultés pour interpréter la revendication, et ce en toutes circonstances, pas seulement pour examiner les articles 52 à 57 CBE, même si G1/24 ne cite que ces articles. 

D'une part, il ne serait pas logique d'interdire à la personne du métier de consulter la description et les dessins dans d'autres contextes que celui des articles 52 à 57 CBE. Et d'autre part, l'objet revendiqué doit être interprété de manière uniforme et cohérente. 

Ceci étant dit, G1/24 ne dit pas quel doit être le résultat d'une telle consultation. Et il est de jurisprudence constante que cette consultation ne peut conduire à lire dans la revendication des limitations qui n'y figurent pas ou qui ne découlent pas de son libellé.

La personne du métier lit les revendications avec la volonté de comprendre, et la consultation de la description peut par exemple conduire à situer l'objet revendiqué dans un contexte technique particulier, sur la base duquel la personne du métier peut rejeter des interprétations n'ayant pas de sens technique.

Ce que suggère la Titulaire, en revanche, est de limiter l'interprétation de la revendication 1 au mode de réalisation des figures, même si le libellé de la revendication permet d'autres interprétations. Or, l'essence même de l'évaluation selon l'article 123(2) CBE est de déterminer si l'objet revendiqué comprend des modes de réalisation qui ne découlent pas de la demande telle que déposée.

L’argument de la Titulaire conduit à une tautologie : si une revendication modifiée est interprétée de telle sorte que son objet soit limité à ce qui peut être déduit de la demande telle que déposée à l’origine, la comparaison de cette revendication avec le contenu de la demande telle que déposée à l’origine conduirait inévitablement à la conclusion que l’objet revendiqué n’étend pas au‑delà du contenu de la demande telle que déposée à l’origine. Dans un tel cas, les articles 123(2) et 100c) CBE seraient privés de toute signification ou de tout objet.

En conclusion, la personne du métier, ayant consulté la description et les dessins, interpréterait la revendication en se basant sur ce qui peut être dérivé du libellé de la revendication 1, en excluant toute interprétation qui n'aurait pas de sens dans le contexte technique du brevet, mais en incluant toute autre interprétation raisonnable couverte par le libellé de la revendication. 

La Chambre propose le résumé suivant:

  1. La description et les dessins doivent être consultés pour interpréter les revendications non seulement lors de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 CBE, mais également lors de l’examen du respect des autres exigences de la CBE. Les revendications doivent être interprétées de manière cohérente et uniforme lors de l’appréciation de la conformité à la CBE (points 16 des motifs).
  2. Restreindre les revendications sur la base de la description et des dessins lorsque de telles limitations ne peuvent pas être déduites de la formulation des revendications priverait les articles 123(2) CBE et 100 c) CBE de leur signification et de leur finalité (points 20 et 21 des motifs).


Décision T2488/22

mercredi 15 avril 2026

T241/25: comment motiver l'objection de généralisation intermédiaire inadmissible

L'Opposante avait soulevé différentes objections au titre de l'article 123(2) CBE, dont l'une portait sur le fait que revendiquer un "fil de traction" constituait une généralisation intermédiaire inadmissible par rapport à la divulgation des paragraphes [0171] et [0172] de la demande telle que déposée. 


A ce titre, l’objection relative à l’omission du caractère résilient de la portion orientable de la tige allongée avait été soulevée et étayée pour la première fois dans le mémoire de recours. 

Si l'objection de généralisation intermédiaire a été formulée dans le mémoire d'opposition, la Chambre fait remarquer que le simple fait de se référer à un mode de réalisation de la divulgation initiale et d’affirmer qu’une généralisation intermédiaire inadmissible de ce mode de réalisation a été ajoutée, ne constitue pas une objection d’ajout de matière étayée. 

Une objection fondée sur une généralisation intermédiaire dans une revendication requiert (i) l’identification des caractéristiques qui ont été omises de manière inadmissible de la revendication et (ii) une explication des raisons pour lesquelles cette omission introduit un ajout de matière. Selon la jurisprudence,  cette explication doit démontrer que les caractéristiques omises sont inextricablement liées à (certaines des) caractéristiques revendiquées selon la divulgation initiale. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible (i) d’identifier l’objection et (ii) de comprendre le raisonnement sur lequel elle se fonde.

L'admission de cette objection relève donc du pouvoir d'appréciation de la Chambre selon l'article 12(4) RPCR. La Chambre décide toutefois de l'admettre dans la procédure, d'une part car elle n'est pas complexe, et d'autre part car elle a été soumise dès le début du recours. La Chambre considère toutefois que l'omission du caractère résilient de la portion orientable de la tige allongée ne constitue pas une généralisation intermédiaire. D'autres passages peuvent servir de base, et même si ces passages ne précisent pas que le fil est "de traction", aucun autre type de fil n'est décrit dans la demande.

D'autres objections conduisent toutefois à considérer que la revendication 1 du brevet délivré s'étend au-delà du contenu de la demande parente telle que déposée. La présente décision est à ce titre conforme à celle prise par le 21.7.2025 par la JUB.


Décision T241/25

jeudi 15 janvier 2026

T837/24: une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi

La revendication 1 du brevet comprenait les caractéristiques 1.3 et 1.3.1 suivantes: 

F1.3 providing [...] a presence message indicating whether said mobile telephone is involved in a phone call
F1.3.1 with or without using the headset



La division d'opposition avait rejeté pour défaut de pertinence prima facie l'objection tardivement formulée au titre de l'article 123(2) CBE. Elle avait suivi l'interprétation proposée par la Titulaire, à savoir qu'un message de présence était fourni pour tout appel, que le casque soit utilisé ou non, interprétation qui avait un support dans la demande telle que déposée.

L'Opposante proposait quant à elle une autre interprétation: le message de présence indiquait, lorsqu'un appel avait lieu, si le casque était utilisé ou non. Or une telle caractéristique ne découlait pas de la demande telle que déposée.

La Chambre admet l'objection dans la procédure considérant que l'interprétation de l'Opposante était technique sensée, et qu'une telle interprétation ne peut être ignorée et encore moins rejetée d'emblée. Les circonstances du recours justifient donc l'admission de l'objection (article 12(6) RPCR).

L'interprétation de la division d'opposition, selon laquelle le message de présence n'indique qu'un appel en cours ignore totalement la caractéristique F1.3.1. Or, une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. La personne du métier animée de la volonté de comprendre l'objet d'une revendication d'une manière objective doit donner un sens technique à chacune des caractéristiques.

L'interprétation de la division d'opposition est certes possibles, mais, même si elle est supportée par la description, elle ignore deux caractéristiques de la revendication, et ne peut donc être la seule interprétation à donner.

Selon cette interprétation, l'objet de la revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire a proposé une requête dans laquelle la caractéristique F1.3.1 a été supprimée. La Chambre décide que cette requête est contraire à l'article 123(3) CBE, et ce même en prenant en compte la description aux fins d'interprétation, tel que prévu par l'article 69(1) CBE. La description laisse en effet ouverte la question de savoir si le message de présence contient une information spécifique quant à l'utilisation d'un casque. 

La Titulaire argumentait que la modification ne faisait que supprimer l'une des deux interprétations possibles, et qu'il y avait donc restriction de la portée. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que ce qui est supprimé n'est pas une alternative mais une interprétation alternative. Si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement pertinentes, il faut s'assurer qu'aucune de ces interprétations n'étende la portée. Dans ce contexte, peut importe laquelle des ces interprétations est préférable ou probable.

Décision T837/24

jeudi 18 décembre 2025

T1424/23: l'examen selon l'article 123(2) CBE ne doit pas se baser sur les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne

La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'aucune des requêtes ne respectait les exigences de l'article 123(2) CBE.



La Chambre note qu'aussi bien la division d'examen que la demanderesse comparent la revendication 1 des requêtes examinées à la revendication 1 déposée lors de l'entrée en phase européenne. 

Or la demande telle que déposée correspond à la demande déposée à la date de dépôt, donc ici au texte de la demande PCT ultérieurement publiée par l'OMPI. Les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne ne correspondent pas aux revendications de la demande telle que déposée et ne forment donc pas une base pour l'examen des modifications.

Par ailleurs, et contrairement à la division d'examen, la Chambre voit une base dans la demande telle que déposée à une caractéristique ajoutée .

La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen afin de réaliser un examen correct de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Décision T1424/23

jeudi 23 octobre 2025

T405/24: G1/24 ne s'applique pas à l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Dans le contexte de l'examen de la conformité à l'article 123(2) CBE, la Titulaire argumentait, se référant à certaines parties de la description, que l'expression « routing filtered packets to a proxy system » dans la revendication 1 devait être interprétée largement, et non de manière restrictive comme un « routage au niveau réseau ». Selon elle, cette expression englobait toute forme de « transmission », « redirection » ou « enregistrement » des paquets.  

En s’appuyant sur la décision G 1/24, selon laquelle la description et les figures doivent toujours être consultées pour interpréter une revendication, la Titulaire affirmait que la personne du métier dans le domaine des communications de données aurait compris que cette transmission constituait une forme de routage. Pour elle, lorsque plusieurs interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique de revendication étaient possibles, celle qui est soutenue par la description du brevet devrait prévaloir.

Pour la Chambre, cet argument est erroné. 

G1/24 porte sur la conformité aux articles 52 à 57 CBE, et même s'il pouvait être extrapolé à l'article 123(2) CBE, rien dans G 1/24 n’indique que « consulter » ou « se référer à » la description et aux dessins permettrait d’adopter une interprétation des revendications garantissant que la caractéristique contestée est divulguée à l’origine et donc conforme à l’article 123(2) CBE. 

Une telle approche, qui suppose qu’il n’existe qu’une seule interprétation « correcte » dérivable de la description comme sens voulu, ne mènerait pas à une évaluation objective de la conformité à l’article 123(2) CBE et compromettrait la sécurité juridique. Elle reviendrait à interpréter la revendication de manière à éviter pratiquement toute violation de l’article 123(2) selon le « gold standard ». Selon la jurisprudence, toutes les interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique contestée doivent être prises en compte pour évaluer la conformité à l’article 123(2) CBE.


Décision T405/24

jeudi 25 septembre 2025

T1503/23: ajout d'une caractéristique décrite en lien avec l'art antérieur

La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de contrôle de la septoriose du blé par un traitement des plantes avec un fongicide (pydiflumétofène). Lors de l'examen, il avait été précisé que le champignon responsable de la maladie était résistant aux fongicides SDHI du fait d'une mutation choisie parmi 6 mutations spécifiques.

La liste de ces mutations se trouvait en pages 1/2 de la demande telle que déposée. Elle figurait toutefois dans une description de l'art antérieur. Le passage décrivait 8 mutations induisant une perte de sensibilité plus ou moins importante aux fongicides SDHI, qui avaient été identifiées dans différents pays à partir de 2012.

Pour la Chambre, la modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, car la phrase qui suit, et qui se rapporte à l'invention, indique que le pydiflumétofène s'est révélé étonnamment actif contre les souches résistantes aux fongicides SDHI. Il est clair que la résistance dont il est question est celle mentionnée juste avant, en lien avec les mutations maintenant revendiquées.

Contrairement à l'affaire T1652/06 invoquée par l'Opposante, et dans laquelle la Chambre avait jugé qu'on ne pouvait combiner une caractéristique de l'art antérieur avec celles de l'invention, il y a ici un lien spécifique entre la résistance aux fongicides SDHI mentionnée dans le contexte de l'invention et les mutations spécifiques mentionnées dans la discussion de l'art antérieur.

Sur le fait que 6 des 8 mutations aient été sélectionnées, la Chambre juge qu'une seule sélection de 6 éléments parmi une liste de 8 n'ajoute pas de matière.


Décision T1503/23

mardi 12 août 2025

T25/24: pas de pointeur, sélection multiple arbitraire

La composition d'alliage de la requête principale se distinguait de celle de la revendication 1 de la demande telle que déposée par une limite basse plus élevée pour Mn (1,2-2,50% au lieu de 0,65-2,5%) et une gamme plus resserrée pour Nb (0,02-0,07% au lieu de 0,01-0,10%).

La demande telle que déposée enseignait les gammes préférées suivantes: 1,0-2,1% et 1,2-1,8% pour Mn et 0,02-0,08%, de préférence 0,03-0,07% pour Nb.

La revendication 2 telle que déposée spécifiait :

  • C : 0,05 à 0,17, préférablement 0,07 à 0,15, et/ou
  • Mn : 1,00 à 2,10, préférablement 1,20 à 1,80, et/ou
  • Cr : 0,5 à 1,7, préférablement 0,8 à 1,5, et/ou Ti : 0,015 à 0,07, préférablement 0,025 à 0,05, et/ou
  • Nb : 0,02 à 0,08, préférablement 0,03 à 0,07, et/ou
  • B : 0,0005 à 0,004, préférablement 0,001 à 0,003, et/ou
  • N : 0,001 à 0,008, préférablement 0,002 à 0,005 Ca : ≤ 0,01.

La Titulaire argumentait qu'il était courant de restreindre des gammes pour restaurer la nouveauté et citait la décision T1621/16 concernant les listes d'alternatives convergentes. 

La Chambre rétorque que la décision citée n'établit pas un automatisme. Si chaque sélection individuelle utilisée pour limiter la revendication est une restriction convergente, il faut dans tous les cas vérifier si la combinaison spécifique qui résulte des sélections multiples trouve une base dans la demande telle que déposée. Les détails de chaque affaire doivent être pris en compte, comme souligné dans l'affaire T1137/21. Le fait que les caractéristiques soient décrites en termes de listes d'alternatives plus ou moins convergentes ne donne pas carte blanche pour combiner des caractéristiques choisies dans une liste avec des caractéristiques choisies dans une deuxième liste.

Le fait qu'un exemple reste dans la portée n'est en général pas suffisant pour conclure que la combinaison de sélections n'est pas arbitraire. En l'espèce, pour l'unique exemple restant dans la portée, les teneurs sont toutes dans les gammes respectives les plus préférées.

Dans le texte tel que déposée on trouve d'autre gammes préférées pour les autres éléments de l'alliage, avec différents niveaux de préférence.  Compte tenu des multiples "et/ou" de la revendication 2, la demande inclut la possibilité selon laquelle n'importe quel des éléments ou n'importe quelle combinaison arbitraire remplit les conditions quant à une des gammes respectives, plus ou moins préférées. Il n'en ressort aucune préférence, aucun pointeur, pour se focaliser sur Nb et Mn en particulier.

Il ressort en outre de la demande une interdépendance entre les éléments, illustrée par la somme Mn+Cr de la revendication 3 et le rapport B/Mn+Cr de la revendication 4. 

Le fait de limiter spécifiquement Mn et Nb, sur la base de différents niveaux de préférence, tout en maintenant les gammes larges pour les autres éléments alors qu'ils sont interdépendants, implique une sélection multiple arbitraire, qui confronte la personne du métier à une nouvelle information technique.


Décision T25/24

jeudi 10 juillet 2025

T1535/23: omission d'une caractéristique - l'OEB et la JUB suivent la même approche

Par rapport à la revendication 19 de la demande parente telle que déposée, la revendication 1 omettait une caractéristique portant sur une surface spécifique inférieure à 2m²/g.

La Titulaire citait des passages qui selon elle suggéraient que la surface spécifique n'était pas une caractéristique essentielle. La Chambre considère toutefois que les passages cités ne divulguent pas que la surface spécifique pourrait être omise dans la caractérisation du produit revendiqué. Au contraire, la demande dans son ensemble divulgue que la surface spécifique, présente dans toutes les revendications indépendantes ainsi que dans le résumé de l'invention, est une caractéristique essentielle. Il est donc clair que les passages cités se réfèrent à des modes de réalisation qui ont tous cette surface spécifique.

La Titulaire faisait valoir que la Cour d'Appel de la JUB ne suivait pas la même approche, en se basant sur la décision UPC_CoA_382/2024. Dans cette décision, la Cour avait admis l'omission d'un élément d'étanchéité en élastomère

La Chambre fait toutefois remarquer que la Cour a appliqué la même "norme de référence" que l'OEB, à savoir la divulgation directe et non ambiguë, y compris implicitement. En outre, dans cette affaire, la Cour a considéré que s'il ressortait de la demande que l'étanchéité était essentielle, la demande telle que déposée décrivait différentes manières d'obtenir cette étanchéité, pas seulement au moyen d'un élastomère. Les faits étaient donc différents.


Décision T1535/23

jeudi 15 mai 2025

T298/22: combinaison de caractéristiques

La question était de savoir si la combinaison des caractéristiques 1.6 et 1.7b constituait une extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée.

La caractéristique 1.7a figurait en revendication 7 de la demande telle que déposée et dans le mode de réalisation des figures 1, 2 et 6. La caractéristique 1.7b provenait quant à elle des revendications 12 et 13 d'origine et était représentée dans le mode de réalisation des figures 12-16. Les deux caractéristiques 1.7a et 1.7b s'excluaient mutuellement, car le boîtier profilé 24 ne peut pas s'appuyer directement sur le rail 12 et en même temps être espacé par une entretoise 68.


Or la caractéristique 1.6 n'était enseignée en page 9 de la demande qu'en lien avec l'exemple de réalisation des figures 1-11, et pas avec celui de l'exemple des figures 12-16.

La Titulaire argumentait qu'en lisant d'autres parties de la description la personne du métier comprendrait implicitement que le passage de la page 9 s'appliquait aussi au mode de réalisation des figures 12-16.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle rappelle que pour déterminer si une combinaison de caractéristiques a été divulguée à l'origine, la norme de référence (gold standard) n'exige pas que la combinaison des caractéristiques puisse éventuellement être déduite de la description par la personne du métier ou que cette dernière puisse déduire la combinaison revendiquée à partir d'exécutions possibles de la divulgation, mais que la combinaison soit divulguée directement et sans équivoque. 

Les parties de la description citées par la Titulaire portent sur une caractéristique qui peut certes être satisfaite par la caractéristique 1.6, mais d'autres possibilités existent. La combinaison n'est donc pas décrite, ni directement ni sans équivoque.

Décision T298/22 (en langue allemande)

jeudi 20 mars 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 28.1.2025 - compétence de la JUB pour contrefaçon au Royaume-Uni

La société Fujifilm avait engagé devant la JUB une action en contrefaçon du brevet 3594009B1, en vigueur en DE et GB, contre trois sociétés Kodak domiciliées en Allemagne.

Les défenderesses contestaient le fait que la JUB soit compétente pour statuer sur la contrefaçon au Royaume-Uni, lequel n'est pas un Etat membre de l'AJUB.

Les juges, se basant sur l'article 31 AJUB et l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE (notamment l'arrêt Owusu C-281/02), décident au contraire que lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en contrefaçon de la partie GB du brevet européen.

En l'espèce, le tribunal révoque le brevet, avec effet en Allemagne uniquement, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée en ce qui concerne l'Allemagne. S'agissant du Royaume-Uni, la JUB n'a pas compétence pour juger la validité, et de fait aucune action en révocation n'a été déposée pour la partie GB du brevet. Faute cependant pour la Titulaire d'avoir avancé des raisons pour lesquelles les conclusions sur la validité de la partie allemande ne s'appliqueraient pas également à la partie britannique, le juges présument alors que les motifs d'invalidité s'appliquent aussi à cette partie. Même si le tribunal n'est pas compétent pour décider sur la validité de la partie britannique, l'action en contrefaçon ne peut prospérer dans une telle situation de droit et de fait. Aucune action en nullité n'étant en instance devant les juridictions britanniques, il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer.

Mise à part cette question de compétence, on notera quelques autres points intéressants:

  • sur la question de l'interprétation des termes d'une revendication: on doit normalement leur donner la signification technique sensée la plus large possible, et l'article 69 de la CBE et son protocole ne fournissent pas de justification pour exclure ce qui est littéralement couvert par les termes des revendications par une interprétation restrictive basée sur la description ou les dessins. Une interprétation restrictive des revendications qui s'écarte de la compréhension générale plus large des termes utilisés par une personne du métier ne peut être permise que s'il existe des raisons convaincantes basées sur les circonstances du cas individuel en question.
  • la notion de "divulgation implicite" englobe toute caractéristique qu'une personne du métier dans le domaine considérerait objectivement comme nécessairement impliquée dans le contenu explicite d'un document de l'état de la technique, par exemple en vue des lois scientifiques générales. Une caractéristique revendiquée est également implicitement divulguée si, en appliquant l'enseignement d'un document de l'état de la technique, la personne du métier arriverait inévitablement à un résultat correspondant aux termes d'une revendication. Le fait qu'un produit connu possède une caractéristique implicite ne dépend pas de l'attention portée par la personne du métier précisément à cette caractéristique par un document de l'état de la technique ou ses connaissances générales communes, mais simplement du fait que, d'un point de vue purement objectif, ledit produit doit nécessairement posséder cette caractéristique.
  • Pour se conformer à l'article 123(2) de la CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être enseigné directement et sans ambiguïté à la personne du métier par la demande originale. Un enseignement direct exige que l'objet soit initialement enseigné comme une réalisation individuelle spécifique, clairement définie et reconnaissable, soit explicitement, soit implicitement, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des compétences déductives. Un enseignement sans ambiguïté exige qu'il soit au-delà de tout doute – et non simplement probable – que l'objet revendiqué d'une revendication modifiée ait été divulgué en tant que tel dans la demande telle qu'elle a été déposée.

 

Décision du 28.1.2025 - Division locale de Düsseldorf - Affaire UPC_CFI_355/2023

lundi 13 janvier 2025

T1345/23: les deux interprétations étaient techniquement sensées

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

Dans le cathéter revendiqué, une douille proximale 206 était montée sur l'extrémité distale de la tige de cathéter, et la partie proximale de chacun des bras 188, 190, 192 et 194 s'étendait à travers la douille proximale.


L'Opposante argumentait que à travers devait s'interpréter en ce que la partie proximale des bras s'étendait sur toute la longueur de la douille proximale (interprétation a)), ce qui était contraire à l'article 76(1) CBE.

La Titulaire argumentait au contraire qu'il fallait comprendre que la partie proximale des bras s'étendait le long d'une partie au moins de la douille proximale (interprétation b)), ce qui était supporté par la demande parente telle que déposée.

La Chambre reconnait que les deux interprétations sont à la fois linguistiquement et techniquement sensées. Mais elle n'est pas d'accord avec la décision T1791/16, selon laquelle il convient de considérer toutes les interprétation techniquement sensées et il suffit que l'une d'elles s'étende au-delà du contenu de la demande initiale pour enfreindre l'article 123(2) CBE. Pour la présente Chambre il convient au contraire de déterminer comme la personne du métier interpréterait la caractéristique incriminée, dans le contexte technique de la revendication 1.

Si la revendication 1 porte sur un cathéter, son contenu concerne plutôt la pointe du cathéter et les éléments qui s'y trouvent. La personne du métier comprend que pour assurer un couplage entre la pointe et l'extrémité distale de la tige du cathéter, il suffit que la partie proximale des bras s'étende partiellement à l'intérieur de la douille, et qu'il n'est nul besoin qu'elle traverse toute la douille.

La Chambre note en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière uniforme et cohérente, que ce soit pour évaluer l'extension de l'objet et la nouveauté. Or, l'interprétation b) est plus large que l'interprétation a), de sorte que dans la présente affaire, l'approche suggérée par la décision T1791/16 reviendrait à retenir une interprétation restreinte d'une caractéristique ambigüe, ce qui est contraire à la jurisprudence établie.

Décision T1345/23

jeudi 9 janvier 2025

T2241/22: combinaison de deux bornes supérieures

Selon la revendication 1 du brevet, le rapport entre la rigidité du support flexible et celle du cadre était supérieur à 11% et inférieur à 20%. Selon la demande parente telle que déposée, ce rapport était de préférence inférieur à 20%, et même inférieur à 11%.


La division d'opposition avait révoqué le brevet, considérant que la gamme ]11-20%[ ne découlait pas de manière directe et non ambigüe de la demande parente.

La Chambre ne partage pas cet avis. De par la divulgation <20% et <11%, la personne du métier reconnaît l'existence de la gamme supplémentaire 11-20% comme une divulgation implicite. Cette gamme découle donc directement et sans ambiguïté de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, en faisant appel aux connaissances générales courantes, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des connaissances plus approfondies qu'une simple arithmétique.

En outre, cette gamme n'est pas en contradiction avec l'enseignement de la demande parente et une personne du métier envisagerait sérieusement aussi bien un rapport inférieur à 11% qu'un rapport supérieur à 11%, qui est la seule autre option dans la gamme générale < 20% (voir aussi T2/81).

La présente affaire se distingue de la décision T1477/21, dans laquelle la demande comprenait une plage générale, neuf sous-plages ainsi que plusieurs plages ouvertes, qui ont été considérées comme des modes de réalisation distincts ne permettant pas à la personne du métier d'établir un lien entre elles ou même un ordre de préférence.

Le présent cas est similaire à l'affaire T113/19, dans laquelle la demande enseignait que les surfaces spécifiques supérieures à 10m²/g étaient satisfaisantes et les surfaces spécifiques supérieures à 15m²/g étaient encore plus satisfaisantes, de sorte que la personne du métier n'aurait pas écarté les compositions ayant une surface spécifique comprise entre 10 et 15m²/g.

Enfin, le fait que la demande ne contienne aucun exemple dans la gamme revendiquée n'est pas pertinent.

Décision T2241/22

NB: dans la décision T1477/21, la Chambre n'avait pas accepté que la gamme 5-30µm découle de manière directe et non ambiguë du paragraphe suivant:

the polymer film has a thickness of from about 5 µm to about 3 mm, for example, from about 5 µm to about 2 mm, or from about 5 µm to about 1 mm, or from about 10 µm to about 500 µm, or from about 10 µm to about 250 µm, or form about 10 µm to about 150 µm, or from about 10 µm to about 100 µm, or from about 20 µm to about 100 µm, or from about 30 µm to about 100 µm, or from about 30 µm to about 80 µm. In certain embodiments, the polymer film has a thickness of at least about 20 µm, or at least about 30 µm, or at least about 50 µm, or at least about 100 µm, or at least about 150 µm, or at least about 200 µm, or at least about 250 µm.


lundi 25 novembre 2024

T433/22: élément non-technique et article 123(2) CBE

Pour répondre à une objection de défaut de clarté, et suivant la proposition faite par la division d'examen, la demanderesse avait remplacé "la deuxième bande de fréquence est autorisée à une puissance d'émission supérieure à celle de la première bande de fréquence" par "la deuxième bande de fréquence est conçue pour une puissance d'émission supérieure à celle de la première bande de fréquence".

La division d'opposition avait considéré que la notion d'autorisation était un fait non-technique, et que même les modifications portant sur des caractéristiques non-techniques doivent pouvoir être dérivées de la demande telle que déposée (T619/05).

La présente Chambre ne partage pas cette opinion. Pour elle, les exigences de l'article 123(2) CBE ne s'appliquent aux éléments non-techniques que si, en raison du contexte dans lequel se situe l'élément non-technique, les modifications apportent à la personne du métier de nouvelles informations techniquement pertinentes. Le fait de se fonder sur l'existence d'une nouvelle information technique et non simplement sur une information quelconque sans pertinence pour l'invention résulte notamment de G 2/10 (4.5.1) et de T 1269/06.

En l'espèce la notion d'autorisation contribue à résoudre le problème sous-jacent à l'invention, qui est de proposer un procédé de transmission de données permettant une portée plus grande sans violer certaines normes mentionnées dans la demande. La caractéristique supprimée contribue donc à résoudre un problème technique par l'effet technique d'exclure certaines puissances d'émission. Sa suppression fournit donc une nouvelle information techniquement pertinente à la personne du métier.


Décision T433/22 (en langue allemande)

lundi 16 septembre 2024

T1020/21: combinaison dans des listes d'alternatives convergentes et non-convergentes

Le brevet avait pour objet une composition de résine pour encapsulant de cellule solaire comprenant notamment un copolymère d'éthylène et d'alpha-oléfine. Ce dernier était défini par 3 caractéristiques:

  • O: l'alpha-oléfine comprenait du propylène
  • Z: le nombre total de vinyl et vinylidene (V) dans le copolymère était de 0,17 et plus
  • M: le copolymère avait un indice de fluidité (MFR) de 0,1-100g/10min

La combinaison résultait d'une sélection dans une liste d'alternatives non-convergentes (O) et de deux sélections dans des listes d'alternatives convergentes.

Concernant la caractéristique O, le propylène était un des polymères d'une liste, mais n'était pas présenté comme le plus préféré.

Concernant la caractéristique Z, la borne minimale revendiquée n'était pas la plus préférée. La borne la plus préférée était de 0,2. La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel 0,17 devait s'arrondir à 0,2.

S'agissant de la caractéristique M, la gamme n'est pas la plus préférée.

La Chambre fait siennes les conclusions de la décision T1621/16: pour respecter l'article 123(2) CBE la sélection ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée, et la combinaison doit être supportée par un pointeur dans la demande telle que déposée.

En l'espèce, aucune des sélections ne porte sur l'alternative la plus préférée (sauf pour une des requêtes où la caractéristique M était limitée à la plage la plus préférée). La combinaison ne converge donc pas vers une forme préférée de l'invention. Les exemples du brevet ne pointent pas non plus vers la sélection revendiquée puisque seuls 5 des 17 comonomères comprennent du polypropylène, dont seuls 2 possèdent la caractéristique Z et M. Mais ces 2 polymères comprennent aussi de l'hexene-1. Rien ne permet de conclure qu'une combinaison de propylène avec n'importe quelle autre alpha-oléfine permettrait d'obtenir des valeurs de V et MFR dans les gammes revendiquées.

Décision T1020/21

lundi 22 avril 2024

T1762/21: généralisation intermédiaire

L'Opposante argumentait qu'un certain nombre de caractéristiques essentielles pour un système de tomosynthèse mammaire avait été omis de la revendication, ce qui constituait une généralisation intermédiaire. Elle citait les Directives H-V.3.2.1 et argumentait que les caractéristiques manquantes avaient été divulguées en combinaison avec les caractéristiques revendiquées et étaient importante pour le fonctionnement du système.

La Chambre rappelle qu'en matière d'article 123(2) CBE, c'est toujours l'étalon-or qui s'applique: est-ce que, du fait de la généralisation, la revendication présente un enseignement technique allant au delà de ce qui était divulgué de manière directe et non ambiguë, implicitement ou explicitement, à une personne du métier munie des ses connaissances générales. 

Les Directives doivent donc être interprétées dans ce contexte. Une personne du métier est confrontée à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande si les caractéristiques omises sont comprises par cette personne du métier comme inextricablement liées aux caractéristiques revendiquées. C'est le cas si elle aurait considéré les caractéristiques omises comme nécessaires pour obtenir l'effet associé aux caractéristiques ajoutées, car dans ce cas la revendication transmet un enseignement technique selon lequel l'effet peut être obtenu avec les seules caractéristiques revendiquées, ce qui est contraire à l'enseignement initial.

Dans le cas d'espèces les caractéristiques ajoutées sont destinées à optimiser l'acquisition de l'image en agissant sur le point focal. Les caractéristiques qui concernent d'autres aspects (comme la manière dont les rayons X sont générés ou la manière dont le sein est fixé au détecteur) peuvent être omises, même si elles contribuent au fonctionnement général de l'appareil.



Décision T1762/21

lundi 15 janvier 2024

T2038/20: le libellé "caractérisé en ce que" ne peut s'appliquer qu'au dispositif défini en début de revendication

La revendication 1 du brevet avait pour objet un "appareil de réfrigération comprenant au moins un compartiment interne [...]; une chambre de réfrigération [...]; une conduite [...], ledit appareil comprenant une tôle [...], ladite tôle [...], caractérisé en ce qu'il comprend des éléments d'étanchéité" (en version anglaise, langue du brevet: it comprises).

L'Opposante prétendait que le pronom "it" se référait nécessairement au dernier nom cité, à savoir la tôle, ce qui était contraire à l'article 123(2) CBE. Elle argumentait que la personne du métier lisant la revendication 1 doit être une personne qualifiée dans le domaine de l'invention, et non dans le "jargon brevet".


La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle rappelle d'abord que ce n'est pas à la personne du métier d'interpréter la revendication, mais à la Chambre, en tenant compte du point de vue et des connaissances de la personne du métier, en particulier lors de la détermination de la signification objective des caractéristiques techniques.

Il ne fait pas de doute que la caractéristique "it comprises" est une caractéristique supplémentaire correspondant à la catégorie des éléments de l'appareil de réfrigération puisque le libellé "caractérisé en ce que" ne peut s'appliquer qu'au dispositif défini en début de revendication. 

La Chambre n'a pas connaissance d'une règle générale de syntaxe en anglais qui impliquerait que le mot "it" dans une phrase doive toujours se référer au nom qui précède immédiatement, en particulier (et c'est le cas en l'espèce) si cela est en contradiction avec le contexte de la revendication.

Décision T2038/20

lundi 27 novembre 2023

T367/20: il faut appliquer l'article 69(1) CBE pour l'examen de l'article 123(2) CBE

La présente décision est importante en ce qu'elle prend position sur un débat controversé: faut-il ou non appliquer l'article 69(1) CBE, notamment dans l'appréciation de l'article 123(2) CBE ? Selon un courant majoritaire, cet article est surtout destiné à l'examen de la contrefaçon par les tribunaux nationaux et ne s'applique pas dans le contexte des articles 54, 56 ou encore 123(2) CBE. Mais cette ligne de jurisprudence est régulièrement remise en cause.

La question cruciale était ici de savoir si la caractéristique M5.1 ("un premier tube de dérivation (62) relié avec les flux de fluide en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (53)") se déduisait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.


La caractéristique n'était pas claire et permettait deux interprétations:

a)  les flux de fluides sont en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (ce qui ajouterait de la matière et conduirait au piège inextricable 123(2)/(3))

b) le premier tube de dérivation est en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (ce qui est incontestablement divulgué dans la demande telle que déposée)

La Chambre considère que l'interprétation a) ne serait possible qu'hors contexte et qu'il faut donc suivre l'interprétation b).

Une revendication doit être interprétée dans son contexte, lequel comprend non seulement les autres caractéristiques de la revendication mais aussi la description et les figures (T556/02, T3097/19). En outre une revendication doit être interprétée par une personne du métier qui doit s'efforcer d'aboutir à une interprétation qui soit techniquement sensée et qui tienne compte de l'ensemble de la divulgation du brevet.

La présente Chambre fait sienne les conclusions de la décision T1473/19, selon laquelle l'article 69(1) CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif doivent être pris en compte, y compris pour l'application de l'article 123(2) CBE. Elle note que les tribunaux nationaux utilisent ces articles pour juger la validité des brevets, et mentionne des décisions de divers pays (GB, DE, FR, NL, CH, AT, ES), dont un jugement du TJ de Paris du 24/3/2023.

La Chambre considère par conséquent que les principes d'interprétation de l'article 69(1) CBE et de l'article 1 de son protocole interprétation doivent s'appliquer pour établir la signification des caractéristiques revendiquées et déterminer l'objet revendiqué. Il faut donc prendre en compte toute la divulgation du brevet tel que délivré (T450/20).

L'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE comprend donc deux étapes, une première dans laquelle l'objet revendiqué doit être déterminé en interprétant les revendications du point de vue de la personne du métier et une deuxième étape dans laquelle on évalue si cet objet est divulgué dans la demande telle que déposée.

Dans le cas d'espèce, la première étape conduit à conclure que la bonne interprétation est l'interprétation b). La Chambre rejette l'argument de l'Opposante selon lequel toutes les interprétations possibles doivent se déduire de la demande: seul l'objet revendiqué - et non un objet hypothétiquement revendiqué - doit découler de la demande. L'organe décisionnaire ne peut adopter deux interprétations qui s'excluent mutuellement et se doit, si cela est décisif, choisir une des interprétations.


Décision T367/20

jeudi 19 octobre 2023

T608/21: pas d'information technique additionnelle

Le brevet  avait pour objet un dispositif optique (200) pour le comptage et/ou la différenciation leucocytaire dans un automate d’analyse sanguine. Ce dispositif optique (200) comprenait notamment une cuve optique (300).


La Division d'opposition avait considéré que le motif de l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet car la demande telle que déposée divulguait deux entités distinctes, un dispositif optique et une cuve optique, la cuve étant adaptée pour être utilisé dans le dispositif, mais n'enseignait pas que le dispositif puisse comprendre la cuve.

La Chambre n'est pas de cet avis. 

La demande telle que déposée divulgue bien un objet comprenant le dispositif optique et la cuve optique. Une revendication intitulée "ensemble pour le comptage ..." et comprenant toutes les caractéristiques de l'actuelle revendication 1 ne poserait pas de problème. Le simple fait de désigner cet "ensemble" par l'expression "dispositif optique" n'introduit pas de nouvelle information technique puisque cet ensemble est lui même un dispositif optique. 

L'expression "dispositif optique" est très générale, et n'implique pas de caractéristiques techniques autres que celles d'un objet ayant un certain rapport avec l'optique. La combinaison des deux objets distincts, dispositif et cuve, n'ajoute aucune caractéristique à la somme des caractéristiques de chaque objet.

Le fait que l'expression "dispositif optique" ait déjà été utilisée dans la demande telle que déposée pour désigner un dispositif optique ne comprenant pas nécessairement une cuve optique poserait tout au plus un problème de clarté. Mais ce pur changement de désignation de l'objet revendiqué, qui ne revient qu'à étiqueter différemment l'objet de la revendication 1 actuelle, n'entraîne aucune information technique additionnelle et a fortiori ne peut pas étendre l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.


Décision T608/21




 
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