Affichage des articles dont le libellé est législation française. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est législation française. Afficher tous les articles

mercredi 23 février 2022

1 an d'opposition aux brevets français

Il est possible de former une opposition contre les brevets français qui ont été délivrés à compter du 1.4.2020, dans un délai de 9 mois à compter de leur délivrance.

Cet article est l'occasion de dresser un premier (et très rapide) bilan.


Entre avril 2020 et avril 2021, l'INPI a délivré environ 13 000 brevets. Une petite vingtaine d'oppositions ont été formées jusqu'à janvier 2022. On observe donc un taux d'oppositions de l'ordre de 0,2%.

Par comparaison, en 2020, 137 600 brevets européens pouvaient faire l'objet d'une opposition (donc environ 10 fois plus), et 3247 oppositions ont été formées devant l'OEB, soit un taux d'opposition de 2,4% (avec une forte disparité selon les domaines - moins de 1% en électricité contre presque 5% en chimie).

Environ 40% des oppositions ont été formées par des hommes de paille (cabinets de conseils en PI ou d'avocats). On peut noter que la procédure d'opposition n'est pas utilisée que par des sociétés françaises. Des oppositions ont été déposées par des sociétés allemandes, suisses, luxembourgeoises, japonaises et néerlandaises.

Les premières procédures orales ont eu lieu fin janvier et début février. Le délai entre la formation de l'opposition et la procédure orale est environ 12 à 13 mois pour les premiers dossiers examinés. 

Selon les informations que j'ai reçues, les procédures orales se déroulent de manière assez semblable à ce qui se pratique devant l'OEB, à la différence près que la commission d'opposition annonce des avis après délibéré mais pas de décision finale. [EDIT 9/03/2022] une autre source (anonyme) m'a laissé un message téléphonique m'affirmant qu'au contraire une décision finale était prononcée à l'issue de la procédure orale. Il semble donc que cela dépende des affaires. J'en profite pour rappeler aux lectrices et aux lecteurs qu'un espace "commentaires" est prévu pour chaque article. 



vendredi 27 mars 2020

INPI et Covid-19



En application de l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, toutes les échéances tombant entre le 12 mars et 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire sont reportées.

Le report est de:
- 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire si le délai initial était de 1 mois
- 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire pour des délais initiaux plus longs

Tous les délais du CPI sont concernés à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens. Le délai de priorité n'est donc pas concerné.


Voir le Communiqué de l'INPI


lundi 13 janvier 2020

Demande provisoire et transformation des certificats d'utilité


Le décret du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité (CU) en demande de brevet d'invention a été publié au JO du 10 janvier 2020.

Les dispositions relatives à la demande provisoire entreront en vigueur le 1er juillet, tandis que celles relatives à la transformation des CU sont applicables aux demandes de CU déposées à compter du 11 janvier.

1. Demandes provisoires

La requête devra indiquer au moment du dépôt qu'il s'agit d'une demande provisoire. Le dépôt de revendications et d'un abrégé sera alors différé et seule la taxe de dépôt sera exigible.
Les demandes provisoires, comme toute demande, seront portées à la connaissance de la Défense nationale.

Dans les 12 mois le déposant devra requérir sa mise en conformité ou sa transformation en demande de CU, faute de quoi la demande provisoire sera réputée retirée, le retrait étant ensuite constaté par décision du directeur général de l'INPI.
Le fait de revendiquer une priorité d'une autre demande vaudra requête de mise en conformité ou, sur demande, requête en transformation en demande de CU.
Une requête en publication anticipée (R612-39 CPI) devra être accompagnée d'une requête de mise en conformité d'une requête en transformation en demande de CU.

En cas de mise en conformité, la taxe de recherche devra être acquittée dans un délai d'1 mois.

2. Transformation des CU en demandes de brevet

La requête en transformation doit être présentée dans les 18 mois du dépôt ou de la priorité et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de CU.
En pratique, il faudra donc requérir la transformation dans les 16 mois du dépôt.

La taxe de recherche est due dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête en transformation.

lundi 2 décembre 2019

Opposition devant l'INPI


La loi PACTE a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une procédure d'opposition contre les brevets français. Un projet d'ordonnance et de décret est actuellement soumis à consultation jusqu'au 12 décembre.

Certaines dispositions ne surprendront pas les habitués de la procédure d'opposition devant l'OEB: délai de 9 mois, motifs d'opposition, absence d'intérêt à agir, procédure unique en cas de pluralité d'opposants, effets absolus et rétroactifs de la révocation.

Concernant la procédure, une phase d'instruction écrite durant 10 mois, clôturée le cas échéant par une procédure orale (à la demande des parties ou de l'INPI), sera suivie d'une phase de décision dans les 3 mois suivant la clôture.
De manière surprenante, tout retard de l'INPI quant à ce dernier délai entraînera une sanction pour l'opposant: l'opposition sera réputée rejetée (!) Comment former recours contre une telle décision implicite non motivée? On comprend le souhait du législateur de "forcer" l'INPI à prendre une décision rapide, mais pourquoi le faire au détriment de l'opposant? On peut en outre craindre, en cas d'inadéquation entre le nombre d'examinateurs et le nombre d'oppositions, un effet négatif sur la qualité des décisions.

Durant la phase d'instruction, le titulaire pourra répondre à l'opposition dans un délai de 3 mois, et l'INPI rédigera un avis d'instruction dans les 2 mois qui suivent, auquel les parties pourront répondre dans un délai de 2 mois.

Contrairement aux division d'opposition de l'OEB, l'INPI ne dispose pas d'un pouvoir d'examen d'office des faits. Il est tenu par les demandes des parties. De ce fait, le retrait de l'opposition entraînera la clôture de la procédure.

Outre le rejet de l'opposition, la révocation du brevet et le maintien sous forme modifiée, l'INPI peut également décider de révoquer partiellement le brevet. Je comprends que cette possibilité s'applique lorsque le titulaire n'a pas déposé de revendications modifiées et que l'INPI juge que certaines revendications du brevet tel que délivré sont valables. Il semble donc, contrairement à la procédure devant l'OEB, qu'il ne sera pas possible de déposer des requêtes subsidiaires.
Dans ce cas, le titulaire sera "renvoyé devant l'INPI" pour déposer des revendications modifiées. S'ouvre alors une procédure pouvant conduire au rejet des revendications modifiées pour non conformité à la décision de révocation partielle, suivi d'un recours en annulation devant la Cour d'Appel. Une procédure bien complexe qui pourrait être évitée en s'inspirant de la pratique européenne (possibilité de présenter des requêtes subsidiaires et décision de maintien portant sur l'intégralité du texte proposé).

Autre disposition surprenante: le fait que la "partie perdante" supporte les frais de la "partie gagnante", dans la limite d'un barème à définir. Qui sera déclaré gagnant en cas de maintien du brevet sous forme modifiée? Supposée sanctionner toute "opposition abusive", cette disposition pénalisera aussi financièrement le titulaire dont le brevet sera révoqué.

Les recours (suspensifs) contre la décision de l'INPI seront des recours en réformation, à déposer dans un délai d'1 mois auprès de la Cour d'Appel de Paris, qui statuera en fait et en droit.
Étonnamment, le directeur général de l'INPI, bien que n'étant pas partie à la procédure, pourra être entendu et se pourvoir en cassation.

Les règles de représentation habituelles devant l'INPI et devant la Cour d'Appel sont respectivement applicables.

Le projet prévoit un estoppel: sera irrecevable une demande en nullité ayant le même objet et la même cause qu'une décision d'opposition définitive rendue entre les mêmes parties. Une incitation claire à déposer les oppositions via un homme de paille. En outre, que faut-il comprendre par "même cause": les mêmes motifs, les mêmes faits, les mêmes arguments?

Le projet ne prévoit pas de dispositions quant à l'articulation de la procédure d'opposition et du principe de substitution selon l'article L.614-13 CPI. Que se passera-t-il si, alors qu'une opposition contre le brevet français est pendante et que sa portée est donc susceptible d'être réduite, le brevet européen correspondant est délivré? 


Consulter les dispositions du CPI modifiées par le projet 

mardi 5 février 2019

Examen du projet de loi PACTE au Sénat


Lors de l'examen en séance publique du projet de loi PACTE, le Sénat a cet après-midi:

- adopté l'article 42 du projet autorisant la création d'une procédure d'opposition,
- rejeté l'article 42bis introduisant l'examen de l'activité inventive par l'INPI, après un débat nourri.

Les amendements visant à supprimer cet article ont été présentés par Mme Estrosi Sassone (LR), M. Daunis (PS), M. Delahaye (Union Centriste), M. Segouin (LR) et M. Gabouty (Mouvement Radical). La Commission était également défavorable à cet article.

Un autre amendement, présenté par M. Gabouty et également adopté, supprime les délais de prescription pour les actions en nullité de titres de PI.

Les débats peuvent être visualisés dans la vidéo ci-dessous.

lundi 24 septembre 2018

Projet de loi PACTE


Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit projet de loi PACTE), actuellement examiné en première lecture par l'Assemblée Nationale, contient des mesures d'importance majeure concernant les brevets.

L'article 42 permet au Gouvernement de créer, par ordonnance, une procédure d'opposition aux brevets français.

L'article 42bis, ajouté récemment par le biais d'amendements, introduit l'examen de l'activité inventive par l'INPI. Cette disposition n'entrerait en vigueur que 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi PACTE, afin de permettre à l'INPI de se préparer à ce bouleversement.
De manière surprenante, le Rapport indique que l'évolution se fera à effectifs constants car l'INPI contrôle déjà l'existence de l'activité inventive. Les rapporteurs semblent ne pas savoir que l'opinion accompagnant le rapport de recherche préliminaire est établi par l'OEB.

L'article 40 vise à augmenter l'attractivité du certificat d'utilité en portant à 10 ans sa durée. Une demande de certificat d'utilité pourra être transformée en demande de brevet.

La création d’une demande provisoire de brevet, qui figurait dans le projet de loi initial, a été retirée après l’avis du Conseil d’État : cette création sera opérée par décret, normalement en début d’année 2019. Un décret est en cours de rédaction.

lundi 14 mai 2018

Ordonnance du 9 mai 2018


L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet a été publiée au Journal Officiel le 10 mai dernier.

Voici les dispositions les plus importantes:

  • article 13: l'action en nullité du brevet est imprescriptible (nouvel article L.615-8-1 CPI)
  • articles 4 et 5: cumul d'un brevet FR et d'un brevet EP, sauf en cas d'opt-out. Ce n'est qu'en cas d'opt-out que le brevet FR cessera de produire ses effets, comme aujourd'hui, et que, le cas échéant, un juge saisi d'une action sur la base du brevet FR surseoira à statuer jusqu'à ce que dernier cesse de produire ses effets.  (articles L.614-13, -14, et -15 CPI)
  • article 7: cumul d'un brevet FR et d'un brevet unitaire (articles L614-16-3 et -4 CPI) 
  • article 10: reprend les termes de l'accord JUB sur l'épuisement des droits, en prévoyant l'existence de "motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit" (article L613-6 CPI)
  • article 11: le licencié non exclusif peut exercer l'action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet (article L615-2 CPI)
  • article 12: prescription des actions en contrefaçon par cinq ans "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer", et non plus à compter des faits (article L615-8 CPI)


Ces dispositions entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord JUB.
La disposition de l'article 13 sera sans effet sur une prescription déjà acquise et s'appliquera aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n'est pas encore arrivé à expiration. Les débats sur la prescription de l'action en nullité de brevet ne sont donc pas terminés.


Ordonnance 2018-341 du 9 mai 2018

vendredi 30 mars 2018

Projet de loi PACTE


Le projet de loi dit PACTE (croissance et transformation des entreprises) doit être présenté en Conseil des Ministres début mai.

Il contiendra deux dispositions majeures en matière de brevet :

- création d'une demande provisoire de brevet
- création d'une procédure d'opposition aux brevets

Une consultation publique était ouverte en ligne jusqu'au 5 février dernier, et comme on peut le voir sur la page dédiée, ces dispositions ont suscité un certain engouement (81% de votes favorables sur 506 votes).

Parmi les 103 commentaires, on note toutefois un certain scepticisme.

Certains commentateurs notent qu'il est déjà possible d'obtenir une date de dépôt sans déposer de revendications ni payer de taxes, de sorte que les demandes provisoires existent déjà de fait.
L'opportunité de créer une procédure d'opposition à l'INPI fait également débat, certains préférant sauvegarder la complémentarité d'un système français "simple" et peu coûteux (pas d'examen de l'activité inventive, pas d'opposition) et d'un système européen plus complexe et plus coûteux (examen poussé et opposition).

Et vous, qu'en pensez-vous ? Un sondage est à votre disposition sur la colonne de droite.




vendredi 18 novembre 2016

Loi "Sapin 2"


Noël n'est que dans 1 mois, mais le projet de loi "Sapin 2" (relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a déjà été adopté.

Malgré son titre, il comporte en son article 145 des dispositions qui intéresseront (ou pas) les praticiens des brevets:

- la durée des certificats d'utilité passe à 10 ans,

- création d'une demande de brevet provisoire, qui sera réputée retirée si dans un délai de 12 mois après son dépôt elle n'est pas soit rendue conforme aux exigences du code relatives au brevets soit transformée en demande de certificat d'utilité,

- possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

Les conditions seront précisées par voie réglementaire.

Enfin, on notera que parmi les missions de l'INPI (article L-411.1 CPI) figurent désormais "la formation et l’accompagnement des entreprises, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité".


vendredi 6 mars 2015

Silence vaut rejet ?


L'ASPI a récemment publié un communiqué sur les décrets du 23 octobre 2014 relatifs à des exceptions au principe "silence vaut acceptation".

Ce principe est posé par l'article 21 de la loi 2000-321, tel que modifié par la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013, lequel prévoit en son alinéa I : "Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation".
L'alinéa II du même article prévoit cependant que des décrets puissent soit écarter l'application de ce principe, soit fixer des délais différents.

Le décret 2014-1280 prévoit que le silence gardé pendant 4 mois vaut rejet dans le cas de la délivrance d'un brevet et que le silence gardé pendant 12 mois vaut rejet d'une requête en limitation.

Le décret 2014-1281 prévoit que le silence gardé pendant 4 mois vaut acceptation de la requête en inscription sur la liste des personnes qualifiées ou sur la liste des conseils en PI, que le silence gardé 18 mois vaudra acceptation d'une requête en restauration des droits (L612-16 et L612-16-1 CPI), ou encore que le silence gardé 6 mois vaudra acceptation de la requête en changement de nom, d'adresse ou de forme juridique au RNB.

Ces décrets sont applicables aux demandes déposées à compter du 12 novembre 2014.

En l'état actuel des choses, il est difficile d'entrevoir les conséquences pratiques de ces décrets, en particulier en ce qui concerne l'application du principe "silence vaut rejet" dans le cas de la procédure de délivrance d'un brevet. L'Art L411-5 CPI, qui impose que les décisions de rejet prononcées par le directeur de l'INPI soient motivées et notifiées au demandeur, ainsi que l'Art L612-12 CPI, listant les motifs de rejet, s'accordent mal avec la notion de rejet implicite.


vendredi 14 mars 2014

Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon


La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, et entrée en vigueur hier, a substantiellement modifié plusieurs dispositions relatives au droit des brevets.

L'Art L613-3 ajoute comme actes de contrefaçon l'exportation et le transbordement.

De nouveaux articles L614-32 à 614-39 créent une procédure de retenue en douane nationale, la
contrefaçon de brevet devenant un délit douanier.

Les délais de prescription des actions en contrefaçon et en revendication de brevet passent tous les deux à 5 ans (L615-8 et L611-8).

L'Art L615-7 CPI dispose désormais que pour le calcul des dommages et intérêts, la juridiction devra prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.
Alternativement, et sur demande du breveté, les juges pourront allouer une somme forfaitaire qui sera supérieure aux redevances qui auraient été dues dans le cas d'une licence.

En matière de droit à l'information, l'Art L615-5-2 précise désormais qu'il peut être ordonné par le juge saisi au fond ou en référé, et que ce droit concerne les produits ou procédés argués de contrefaçon (et non plus contrefaisants), donc également avant jugement au fond. Il est donc clairement établi que le juge de la mise en état pourra être saisi d'une telle demande.

L'Art L615-5 précise que l'ordonnance de saisie-contrefaçon "peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers." Est également prévue la "description détaillée de matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants" (la version préalablement en vigueur ne prévoyant dans ce cas que la saisie réelle).

Un nouvel article L615-5-1-1 dispose que le juge peut ordonner toutes les mesures d'instruction même si une saisie-contrefaçon n'a pas été préalablement ordonnée.

NB: par ailleurs, l'accord "relatif à une juridiction unifiée du brevet" a été ratifié par la France par la loi 2014-199 du 24 février 2014. La France devient ainsi le troisième état à ratifier l'accord, après l'Autriche et Malte. Au Danemark, un référendum aura lieu sur cette question le 25 mai.

mercredi 5 janvier 2011

Inventions de salariés : le Sénat change les règles

De nouvelles dispositions relatives au traitement des inventions de salariés ont été ajoutées par le Sénat à la proposition de loi de "simplification et d'amélioration de la qualité du droit".

Le texte de la proposition voté en première lecture à l'Assemblée ne s'intéressait pas aux inventions de salariés.

Un amendement proposé en octobre en commission des lois du Sénat par M. Yung et les membres du Groupe Socialiste avait pour ambition :

- de regrouper les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;
- de créer un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation (dû entre 5 et 20 ans à compter de la réception de la déclaration d'invention) ;
- d'encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service.

Dasn son Rapport, Bernard Saugey s'est prononcé pour le regroupement des inventions de mission et hors mission attribuables en inventions de service, mais contre le système de rémunération à deux niveaux. Pour lui, les modalités de rémunération doivent être fixées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats de travail.

L'amendement a tout de même été maintenu avant les débats qui ont eu lieu le 14 décembre dernier, mais a été rejeté. En particulier, le Garde des Sceaux a déclaré que les modalités de rémunération n'ont pas à être précisées dans un cadre législatif.

Le Texte voté (Art 149 quinquies) se limite donc à simplifier la classification des inventions de salariés en deux types (inventions de service et hors service), et précise que la rémunération tient compte des apports initiaux de l'employeur et du salarié et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention :

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.
« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,
« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.
« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.
« Sont pris en considération :
« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié,
« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Le texte doit maintenant être voté en deuxième lecture par l'Assemblée.

Pour vous tenir au courant de l'actualité dans ce domaine, je vous conseille la lecture du blog de Jean-Paul Martin.

lundi 12 octobre 2009

Le contentieux du brevet est centralisé à Paris


Par décret du 9 octobre 2009, l'Art D211-6 du code l'organisation judiciaire prévoit maintenant que seul le TGI de Paris est compétent pour les actions en matière de brevet, de CCP et de certificat d'utilité.

La Cour d'appel de Paris devient également seule compétente pour connaître des recours intentés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de brevet. (voir le deuxième décret du 9 octobre 2009).

Les décrets entrent en vigueur le 1er novembre.

mardi 20 janvier 2009

Ratification du PLT

L'actualité législative est dense en ce début d'année :un lecteur bien informé m'apprend en effet le dépôt le 14 janvier d'un projet de loi autorisant la ratification par la France du traité PLT (traité sur le droit des brevets).

Ce traité, qui comprend pour l'heure 19 états contractants, a pour objet d'harmoniser les formalités de dépôt des demandes.
Certaines dispositions du PLT ont été intégrées à la CBE 2000 et à la loi française (ordonnance du 11 décembre 2008 et son décret d'application du 30 décembre 2008). Il s'agit notamment de la simplification des conditions d'obtention d'une date de dépôt, de la possibilité de déposer en toute langue ou de faire un renvoi à une description antérieure, de la restauration du droit de priorité.

jeudi 1 janvier 2009

Décret d'application de l'ordonnance du 11 décembre 2008

L'ordonnance du 11 décembre 2008, commentée en ces lieux, a maintenant son décret d'application, en date du 30 décembre 2008.

On y trouve :

  • Conditions à remplir en cas de dépôt par renvoi à une demande antérieure : « Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins. Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. »
  • Art R612-9 : dispositions en cas de parties manquantes de la description ou des dessins, avec possibilité de conserver la date de dépôt si les parties manquantes figuraient dans la demande de priorité, selon un schéma similaire à la R. 56 CBE.
  • Art R612-21 : dépôt possible en toute langue, avec invitation à fournir la traduction en français dans un délai de 2 mois
  • Art R612-24 : correction de la déclaration de priorité, selon des dispositions similaires à celles de la R. 52 CBE.
  • Art R613-43 : envoi des notifications au représentant du déposant dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, et plus seulement "en France".
  • Les dispositions de l'Art R613-52, sur les moyens de former un recours en restauration, ne renvoient plus à l'Art L613-22 (qui prévoit - toujours ? - une restauration spéciale en cas de non paiement des annuités). Est-ce à dire que ce recours spécial n'existe plus, remplacé par le recours "de droit commun" de l'Art L612-16, comme suggéré par la version initiale de l'ordonnance ?
  • Abrogation des articles R624-1 à R624-7, sur la déclaration auprès de l'INPI des "transferts techniques internationaux".
Enfin, un autre décret, également en date du 30 décembre 2008, donne des précisions sur la nouvelle procédure de limitation des brevets français.

Les dispositions de l'article R. 613-45 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6 (NDLR : clarté), notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets.
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation. »

samedi 13 décembre 2008

Ordonnance du 11 décembre 2008

La loi de modernisation de l'économie autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre la loi française en conformité avec le PLT (conditions d'obtention d'une date de dépôt, restauration, en particulier du droit de priorité...), et plus généralement simplifier et améliorer les procédures de délivrance et l'exercice des droits.
C'est aujourd'hui chose faite avec l'ordonnance du 11 décembre 2008.
Les principales modifications sont les suivantes :

  • suppression de l'établissement différé du rapport de recherche
  • nouvel article L612-16-1 sur la restauration des droits en cas de non respect du délai de priorité
  • Art L.612-19 : le délai "supplémentaire" de 6 mois pour le paiement des redevances annuelles devient un délai "de grâce"... également de 6 mois !
  • Art L.612-2 : conditions pour obtenir une date de dépôt. Les revendications ne sont plus nécessaires et la description peut être remplacée par un renvoi à une demande antérieure
  • Art L.612-7 : la fourniture du document de priorité serait remplacée par la justification de son existence, dans des conditions à prévoir ultérieurement. Cet article prend en compte la création future de "bibliothèques numériques de brevets" dans lesquelles les offices iront chercher les documents de priorité.
  • La restauration des droits de l'Art L. 612-16 est maintenant possible en ce qui concerne le délai de grâce de 6 mois pour le paiement des redevances annuelles

Pour plus de détails, voir le rapport fait au Président de la République.

samedi 23 août 2008

Loi de modernisation de l'économie

La loi de modernisation de l'économie du 4 août dernier apporte des modifications substantielles au droit français des brevets.

Certains changements sont calqués sur ceux de la CBE2000 :

- Art L611-11 : brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures,
- Art L613-2 : portée du brevet déterminée par les revendications (et non plus par leur "teneur"),
- Art L613-24 : possibilité de limiter la portée d'un brevet français après la délivrance, auprès de l'INPI,
- Art L613-25 : posibilité de limiter la portée d'un brevet français dans le cadre d'une action en nullité. Le fait d'avoir étendu la portée est sanctionné par la nullité du brevet.
- Art L614-12 : possibilité de limiter la portée d'un brevet européen dans le cadre d'une action en nullité, conformément à l'Art 138(3) CBE. Le texte fait référence à l'Art 105bis CBE : la limitation doit-elle être réalisée devant l'OEB ?

Un breveté qui procèderait à plusieurs limitations durant une même instance de manière dilatoire ou abusive peut se voir infliger une amende civile de 3000€.

D'autre part, l'Art L613-9 est modifié. Dorénavant, un licencié peut intervenir dans une action en contrefaçon pour obtenir la réparation de son préjudice même si la licence n'est pas inscrite au RNB. L'origine en serait le Traité de Singapour sur le droit des marques qui prévoit qu'une licence non inscrite puisse être opposable aux tiers s'il s'agit d'établir un préjudice.

Enfin, la loi autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans les 6 mois qui viennent, pour mettre la loi française en conformité avec le PLT (conditions d'obtention d'une date de dépôt, restauration, en particulier du droit de priorité...), et plus généralement simplifier et améliorer les procédures de délivrance et l'exercice des droits.
D'après le rapport parlementaire, l'établissement différé du rapport de recherche serait supprimé.

D'autres modifications du CPI sont donc à prévoir dans les prochains mois.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022