De nouvelles dispositions relatives au traitement des inventions de salariés ont été ajoutées par le Sénat à la proposition de loi de "simplification et d'amélioration de la qualité du droit".
Le texte de la proposition voté en première lecture à l'Assemblée ne s'intéressait pas aux inventions de salariés.
Un amendement proposé en octobre en commission des lois du Sénat par M. Yung et les membres du Groupe Socialiste avait pour ambition :
- de regrouper les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;
- de créer un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation (dû entre 5 et 20 ans à compter de la réception de la déclaration d'invention)
;
- d'encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service.
Dasn son
Rapport, Bernard Saugey s'est prononcé pour le regroupement des inventions de mission et hors mission attribuables en inventions de service, mais contre le système de rémunération à deux niveaux. Pour lui, les modalités de rémunération doivent être fixées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats de travail.
L'amendement a tout de même été maintenu avant les
débats qui ont eu lieu le 14 décembre dernier, mais a été rejeté. En particulier, le Garde des Sceaux a déclaré que les
modalités de rémunération n'ont pas à être précisées dans un cadre législatif.
Le
Texte voté (Art 149 quinquies) se limite donc à simplifier la classification des inventions de salariés en deux types (inventions de service et hors service), et précise que la rémunération tient compte des apports initiaux de l'employeur et du salarié et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention :
L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.
« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,
« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.
« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.
« Sont pris en considération :
« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié,
« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le texte doit maintenant être voté en deuxième lecture par l'Assemblée.
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blog de Jean-Paul Martin.