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mercredi 31 décembre 2014

T1827/12 : composés mineurs et impuretés


La caractéristique (e) du brevet tel que délivré:

the lead-free solder alloy is an Sn-Ag based alloy that contains 2 to 4 mass% of Ag, and a content of other minor components except for Sn and Ag in the Sn-Ag based alloy is 0.5 mass% or less
était remplacée par la caractéristique suivante:
the lead-free solder alloy is an Sn-Ag based alloy that contains 2 to 4 mass% Ag, and in which the rest is Sn
La phrase suivante ("The Sn-Ag alloy may contain other minor components. In this case it is preferable that the content of the minor components is 0.5 mass% or less") a en outre été supprimée de la description.
L'expression "other minor components" inclut tout type d’éléments ajoutés volontairement ainsi que des éléments inévitables tels que des impuretés. Selon la Chambre, la phrase "The Sn-Ag alloy may contain other minor components" implique que des composés mineurs peuvent être ajoutés volontairement ou exclus, ce qui serait contradictoire si ces composés étaient assimilés à des impuretés, qui par nature sont inévitable. Par la suppression de cette phrase ainsi que par la modification de la revendication 1, l'alliage est maintenant restreint à l'argent, l'étain et une quantité inévitable d'impuretés. Il est en effet connu de l'homme du métier qu'un alliage n'est jamais pur.

L'alliage de la revendication 1 du brevet délivré pouvait contenir des composés mineurs volontairement ajoutés ainsi que des impuretés inévitables, en une teneur totale d'au plus 0,5%.

La question se pose donc de savoir si, en se fondant sur la revendication 1 et la description modifiées, la teneur en impuretés inévitable peut être supérieure à 0,5%. En l'absence de preuve contraire, la Chambre est d'avis que la possibilité d'avoir des teneurs en impuretés supérieures à 0,5% doit être exclue. L'homme du métier spécifierait un élément dont la teneur serait supérieure à 0,5% car il affecterait les propriétés de l'alliage. Cela s'applique également à un groupe d'éléments, tels que des impuretés, car une telle teneur en impuretés aurait une influence considérable sur les propriétés de l'alliage.
En lisant la revendication 1 avec un esprit désireux de comprendre, l'homme du métier présumerait une teneur insignifiante en impuretés indésirables, bien inférieure à 0,5%.

La modification n'a donc pas étendu la portée du brevet.

En ce qui concerne l'Art 123(2) CBE, la Chambre juge que la phrase "The Sn-Ag alloy may contain other minor components." implique que l'alliage Sn-Ag peut ne pas comprendre de composés mineurs, et donc décrit un mode de réalisation dans lequel à part Ag, le "reste est Sn".


Décision T1827/12

lundi 29 décembre 2014

T1643/10 : res judicata


Cette affaire concerne un recours contre la décision de la division d'opposition ayant maintenu sous forme modifiée le brevet EP1022641B1. Ce brevet est issu d'une divisionnaire d'une demande WO9116680, déposée en 1991, comprenant pas moins de 124 pages et 150 revendications et ayant engendré 9 demandes divisionnaires européennes.

La question portait sur le fait de savoir si l'absence de la caractéristique "said bus containing substantially fewer lines than the number of bits in a single address" était conforme ou non aux articles 76(1) et 123(2) CBE.
La caractéristique litigieuse était en effet contenue dans la revendication 103 de la demande d'origine.

De manière surprenante, une des Opposantes avait argumenté (avant de retirer son recours) que cette question ne pouvait être tranchée par la Chambre sans se heurter au principe d'autorité de la chose jugée (res judicata). Dans les affaires T81/03 et T265/05, concernant respectivement le brevet parent et un brevet frère et opposant les mêmes parties, la Chambre avait en effet jugé que les modifications proposées alors respectaient l'Art 123(2) CBE.

La question de la res judicata a été étudiée en détail dans la décision T167/93.

La présente Chambre rejette l'argument de l'Opposante, notant que les décisions citées se sont penchées sur des revendications dans lesquelles la caractéristique litigieuse était présente. Aucune d'elles n'a donc tranché de manière définitive la question de savoir si l'absence de cette caractéristique est conforme aux articles 76(1) et 123(2) CBE. Ainsi, au moins pour cette question, ces décisions ne peuvent créer autorité de la chose jugée pour le présente recours. Comme le recours porte uniquement sur cette question, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se penche sur la question de savoir dans quelle mesure des décisions concernant une demande parente ou une demande sœur peuvent fonder une autorité de la chose jugée pour une demande divisionnaire.

Sur le fond, la Titulaire souhaitait que la Chambre suive l'approche du Bundesgerichtshof (BGH) dans l'affaire Kommunikationskanal (jugement du 11.2.2014). Dans cette décision, la Cour suprême allemande considère que l'on peut omettre des caractéristiques que l'homme du métier apprécierait comme ne contribuant pas à la résolution du problème technique. La Chambre préfère quant à elle se référer à la décision G2/10. Si elle n'est pas convaincue que le BGH suive un standard sensiblement différent, elle considère qu'elle n'a pas à creuser la question plus avant car elle ne voit pas de raison de remettre en question les critères établis par la Grande Chambre.


Décision T1643/10


jeudi 25 décembre 2014

Joyeux Noël !


mercredi 24 décembre 2014

T395/13 : copier-coller


Dans son mémoire de recours, la Requérante (Opposante) s'était contentée d'expliquer brièvement (sur une page) pourquoi selon elle la décision n'était pas correctement motivée, car faisant référence à un document E2 visiblement erroné.

L'Intimée concluait au rejet du recours pour irrecevabilité car le mémoire ne traitait pas en substance les motifs ayant conduit la division d'opposition à conclure à la présence d'une activité inventive.

La Chambre ne partage pas cet avis, et fait remarquer que l'objection principale de la Requérante est que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déposer des arguments sur le fond.

En comparant les parties 11.4 et 11.5 de la décision avec la revendication et le document E2, la Chambre est d'avis que les parties en question ne traitent visiblement ni de la revendication ni de E2. Les citations du prétendu E2 sont en français alors que E2 est un brevet américain. Il apparaît en fait que les parties 11.4 et 11.5 sont un copier-coller des parties 12.3 et 12.4 de la décision prise par la même division dans une opposition contre un brevet apparenté.
Les parties 11.4 et 11.5 de la présente décision ne concernent donc pas la présente affaire. La décision ne respecte donc pas les exigences de la R.111(2) CBE.

La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'opposition, ordonne le remboursement de la taxe de recours, et laisse la question de savoir si une nouvelle procédure orale doit être tenue à la discrétion de la division d'opposition.


Décision T395/13




lundi 22 décembre 2014

T1788/09 : caractéristique provenant de la description

La présente affaire est un recours contre une décision de la division d'examen.

Dans son opinion intermédiaire, la Chambre avait suggéré que l'objet des requêtes présentées n'impliquait pas d'activité inventive, en particulier, pour l'une d'entre elles, au regard d'un document introduit par la Chambre dans la procédure. Elle rappelait au demandeur que la Chambre ne devrait pas être prise par surprise lors de la procédure orale et que toute soumission écrite devrait être reçue au moins un mois avant ladite procédure orale.

Un mois et un jour avant la date fixée pour la procédure orale, le demandeur a prévenu qu'il ne participerait pas à cette dernière, et remplacé ses requêtes par une seule requête principale.

La Chambre note que la nouvelle caractéristique g) n'était pas initialement revendiquée et n'a jamais fait l'objet d'une recherche. Il s'ensuit que les modifications proposées soulèvent des questions que la Chambre ne peut raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. La requête ne peut donc être admise en application de l'Art 13(3) RPCR.

La demande ne comprenant pas de revendications, elle ne respecte par les conditions de l'Art 78(1)c) CBE.

Décision T1788/09

vendredi 19 décembre 2014

L'invention de la semaine


Il fait froid. Ne négligez pas le confort de votre chien à longues oreilles.



mercredi 17 décembre 2014

J3/14 : courrier reçu par une personne non autorisée


Le mandataire de la demanderesse n'avait pas répondu à une notification d'irrégularités et la demande avait en conséquence été rejetée par la section de dépôt.

En recours, le mandataire prétendait ne jamais avoir reçu le courrier recommandé lui impartissant un délai pour corriger les irrégularités.

La Chambre rappelle qu'en cas de contestation, c'est à l'OEB qu'il revient d'établir la date de remise du courrier au destinataire (R.126(2) CBE). Dans le cas d'espèce, aucune preuve de remise ne figure au dossier, et les tentatives de la Chambre de mener une enquête auprès de la poste ont échoué.

La demanderesse a fourni une enveloppe de l'OEB indiquant des dates (11.3.13 et 15.3.13) ainsi que le
terme "reçu" en polonais. Selon la demanderesse, le courrier a bien été reçu le 15.3.13 mais par madame M, une personne non autorisée à recevoir le courrier professionnel du mandataire, mais seulement son courrier privé. Madame M a signé une déclaration dans laquelle elle affirme n'avoir transmis le courrier au mandataire que le 27.11.13 (8 mois plus tard!) et reconnaît avoir outrepassé ses prérogatives en ayant réceptionné ce courrier de nature professionnelle. Le document précisant le type de courrier que madame M est autorisée à recevoir exclut clairement  les courriers en provenance des offices de brevet. En outre, preuve a été apportée que le mandataire était absent du 10 au 21.3.13, et n'a donc pu recevoir le courrier lui-même.

La Chambre est d'avis qu'il est plausible que les autorités postales aient remis le courrier à une personne non-autorisée. Dans les cas où la charge de la preuve incombe à l'OEB, le bénéfice du doute doit profiter au demandeur. Si des doutes subsistent, cela ne peut être au détriment du demandeur, en particulier lorsque le rejet de la demande est la conséquence immédiate.

La Chambre annule la décision, considérant qu'il n'a pas été suffisamment prouvé que le courrier du 4.3.13 a bien été reçu avant le 27.11.13.


Décision J3/14




lundi 15 décembre 2014

T2157/10 : requête principale... ou non


La présente décision illustre l'importance de bien clarifier ses requêtes lors d'une procédure orale.

La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition, mais n'avait pas été suivie sur ce point, la division d'opposition jugeant que l'opposition était bien recevable.
La division d'opposition avait ensuite maintenu le brevet sous forme modifiée, selon une requête devenue "requête principale".
Selon le le procès-verbal, le président de la division d'opposition avait demandé à la Titulaire de clarifier ses requêtes, à savoir de préciser si elle demandait le rejet de l'opposition ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. La deuxième option avait été choisie.

La Chambre juge que le recours formé par la Titulaire n'est pas recevable car la décision de la division d'opposition a fait droit à ses prétentions.

Pour la Titulaire, la clarification demandée portait sur la substance des requêtes. Le fait que la requête maintenue ait été dénommée "requête principale" ne signifie pas qu'elle a retiré la requête procédurale visant à déclarer l'opposition irrecevable. La décision selon laquelle l'opposition était recevable lui a donc bien fait grief.

La Chambre n'est pas de cet avis. Le fait que la recevabilité de l'opposition ait été discutée en profondeur ne signifie pas que la requête correspondante a été maintenue. Le fait que la Titulaire n'ait pas explicitement retiré sa requête en irrecevabilité n'implique pas non plus son maintien. Le procès-verbal montre bien que la Titulaire a fait du maintien sous forme modifiée sa requête principale. La décision elle-même montre que la division d'opposition a bien compris que la requête en irrecevabilité était retirée, puisque les motifs ne font pas état des raisons pour lesquelles les arguments de la Titulaire ont été rejetés.

La Chambre conclut par conséquent que la Titulaire n'a pas maintenu sa requête en irrecevabilité de l'opposition.

Décision T2157/10

vendredi 12 décembre 2014

Offres d'emploi

Groupe VIDON 
Conseils en Propriété Industrielle 

 cherche pour son antenne de Nantes ou de Rennes 


  • Un(e) ingénieur Brevet expérimenté(e), Mandataire agréé devant l’Office Européen des Brevets, de préférence également qualifié(e) en brevets en France. 
Profil : Ingénieur ou de formation universitaire supérieure spécialisé(e) dans l’un des domaines suivants :
• Chimie/Biologie ;
• Electronique-Télécommunications ;
• Mécanique.
Expérience significative et autonome dans la rédaction et la gestion des procédures de délivrance des demandes de brevet et brevets, l’étude de liberté d’exploitation, l’analyse des brevets de tiers, complétée, le cas échéant, par une expérience en contentieux.

Poste à pourvoir : Vous rejoindrez une équipe dynamique développant des méthodologies et des prestations pointues, et serez en charge de la rédaction et du suivi des procédures de délivrance de brevet et de contentieux, tout en conseillant les clients sur leur stratégie générale de Propriété Intellectuelle. Il vous sera le cas échéant proposé de prendre la direction d’un groupe de 2 à 3 ingénieurs.

Qualités requises : Bonne aptitude à la rédaction d’écrits, grande rigueur, esprit d’équipe et bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

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  • Un(e) ingénieur Brevet Junior, ayant une à deux années d’expérience minimum dans le domaine de la Propriété Industrielle, de préférence diplômé du CEIPI. 
Profil : Ingénieur Brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) spécialisé dans l’un des domaines suivants :
• Chimie/Biologie
• Electronique-Télécommunications

Définition du poste : Rattaché à un Directeur d’équipe, vous avez pour missions notamment la rédaction de demandes de brevet, le suivi des dossiers et des procédures de délivrance de brevets, l’étude de liberté d’exploitation, l’analyse des brevets de tiers.

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, une grande rigueur, un esprit d’équipe et un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique, sont des qualités requises pour ce poste.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

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Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l’adresse suivante :

nemery 'arobase' vidon.com

jeudi 11 décembre 2014

T1458/11 : présentation par un non-mandataire


Le mandataire agréé représentant la Titulaire avait demandé en début de procédure orale devant la division

d'opposition que l'ingénieur brevet (non-mandataire) l'accompagnant puisse intervenir ponctuellement sous son contrôle. Dans les faits, c'est ce dernier qui aurait majoritairement plaidé la cause de son client.

Pour l'Opposante, cela constituait un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

La Chambre rappelle que selon G4/95, "un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé". En outre (pt 10), "si une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant est formulée soit très peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale, soit lors de la procédure orale, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties adverses acceptent que l'exposé oral demandé soit effectué."

Le procès-verbal montre que l'Opposante avait accepté que l'ingénieur brevet s'exprime, sous réserve qu'il ne fasse pas une présentation exhaustive de sa cause. L'Opposante a donc accepté l'exposé oral, le fait qu'elle ait eu l'impression de ne pas avoir d'autre choix n'étant pas pertinent. Elle aurait pu refuser, et la division d'opposition aurait pris une décision, qui aurait pu être contestée dans le cadre de ce recours.

Par conséquent, la décision de la division d'opposition de laisser parler l'ingénieur brevet est en ligne avec G4/95 et il n'y a pas de vice de procédure de ce fait.

Selon G4/95 (pt 11), l'OEB doit toujours s'assurer que l'assistant effectue l'exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé. La division d'opposition avait donc pour devoir de s'assurer que l'exposé de l'assistant satisfaisait les conditions requises.
Le procès-verbal ne fait pas état de la personne qui a présenté l'affaire. Ce n'est qu'à la fin de la procédure, orale, après la décision, que l'Opposante a déclaré que l'assistant avait parlé plus de 50% du temps. Au stade du recours, l'Opposante a précisé que le mandataire n'a pas prononcé plus de 2 phrases le matin, et n'est intervenu que de manière ponctuelle l'après-midi. La Titulaire contestait.

La Chambre ne peut établir si l'exposé de l'assistant était fait pour compléter la présentation exhaustive du mandataire ou pas.

En tout état de cause, elle estime qu'il revenait à l'Opposante d'informer la division d'opposition de sa négligence supposée. Une réaction immédiate était requise, puisque les parties à une procédure orale doivent prendre une part active et doivent de leur propre initiative soumettre à temps tout ce qui peut venir en soutien à leurs positions. L'Opposante aurait dû informer, au moins à la pause du midi, que le mandataire n'avait quasiment rien dit.

En outre, les conditions de G4/95 ont pour but de s'assurer qu'aucune partie n'est prise pas surprise. Rien ici ne permet d'indiquer que l'Opposante a été prise par surprise par l'exposé de l'ingénieur brevet.

En conclusion, il n'y a eu aucun vice de procédure.

Décision T1458/11

mardi 9 décembre 2014

Offres d'emploi



E.G.Y.P recherche pour son siège à Paris :

  • POSTE POURVU
Un(e) ingénieur brevet débutant(e) ou ayant une à deux années d’expérience dans le domaine de la propriété industrielle, diplômé du CEIPI.

Profil : Ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans tout ou partie des domaines suivants : mécanique / informatique / physique / électrotechnique.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

L’ouverture aux différents domaines techniques et la motivation seront des critères importants d’appréciation.

Définition du poste : la personne recherchée sera, dans un premier temps, amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, des rédactions de demandes de brevet et à assurer leur suivi, jusqu’à la délivrance, dans le cadre de procédures françaises, PCT, européennes et étrangères et évoluera rapidement et avec autonomie vers le traitement d’autres aspects du métier de conseil en propriété industrielle.

Un esprit d’analyse et de synthèse, une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral, un sens aigu des responsabilités et un excellent esprit d’équipe feront partie des qualités requises.

  • Un(e) Ingénieur spécialisé(e) dans le domaine de la chimie, Mandataire agréé devant l’OEB, de préférence également qualifié(e) en brevets en France et au moins diplômé(e) du CEIPI.

Profil : Formation d’ingénieur ou universitaire dans le domaine de la chimie organique, chimie des matériaux et chimie des procédés. Expérience significative et autonome (minimum 7 ans) dans la rédaction et la gestion des procédures de délivrance des demandes de brevet et brevets, complétée le cas échéant par une expérience en contentieux.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.


Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : zancan "arobase" egyp.fr


lundi 8 décembre 2014

T571/10 : du nouveau sur la priorité partielle



La questions des priorités partielles ou multiples (c'est-à-dire la possibilité pour une revendication de bénéficier de plusieurs dates de priorité lorsqu'elles englobent différentes objets) revient régulièrement sur le devant de la scène. J'y avais notamment consacré un billet l'an dernier.


La présente décision prend clairement position en faveur des priorités partielles (selon G2/98, 6.7), y compris pour des revendications qui ne sont pas de type "OU". Le résumé proposé par la Chambre 3.3.07 l'exprime en termes très clairs:

Lorsqu'une seule priorité est revendiquée pour une demande donnée et que plusieurs caractéristiques de ladite demande sont des généralisations de caractéristiques divulguées dans le document de priorité, on doit reconnaître l'existence d'une priorité partielle lorsqu'il est possible d'identifier conceptuellement, par comparaison de l'objet revendiqué avec la divulgation du document de priorité, un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis, incluant parmi ces alternatives des modes de réalisation spécifiques découlant directement et sans ambiguïté du document de priorité. Pour que cette condition soit remplie, il n'est pas nécessaire que les alternatives soient énoncées en tant que telles dans la demande, ou que le terme "ou" soit effectivement utilisé. (4.5.12)
Cette condition s'étend au cas des priorités multiples. Dans ce cas, une comparaison avec l'objet de chacun des documents de priorité est nécessaire, et pour chacune des alternatives clairement définies, il faut reconnaître la priorité la plus ancienne de laquelle l'objet alternatif est dérivable directement et sans ambiguïté. (4.5.13)

Dans le cas d'espèce la demanderesse avait déposé une demande de priorité P puis deux demande PCT1 et PCT2 revendiquant la même priorité P.
La demande en question est une divisionnaire de PCT1, et le document invoqué au titre de l'Art 54(3) était le document PCT2.
Si la priorité n'était pas reconnue, la partie de PCT2 bénéficiant de la même priorité P devenait opposable.

Le tableau ci-dessous récapitule les différences entre la priorité P et la demande.


La demande étant une généralisation de P, il est clair que la revendication dans son ensemble ne peut bénéficier de la priorité.

En revanche, la Chambre découpe cette revendication en deux alternatives clairement définies:
a) sel de calcium de l'agent actif et sel de phosphate tribasique : cette alternative bénéficie de la priorité P et PCT2 ne lui est pas opposable.
b) acide ou sel de l'agent actif et sel inorganique autre que la combinaison du sel de phosphate tribasique et du sel de calcium de l'agent actif : cette alternative ne bénéficie pas de la priorité; PCT2 lui est donc opposable, mais cet objet n'est pas décrit par la partie de PCT2 opposable au titre de l'Art 54(3).
Au final, l'objet de la demande est nouveau au regard de PCT2.

Décision T571/10

vendredi 5 décembre 2014

L'invention de la semaine



Brevet US5735075



1. A florist's gift box support intended to display a generally rectangular gift box in proximity to a floral bouquet mounted in an open mouthed container having floral foam for receiving the stalks of the bouquet, comprising:
a unitary, bent wire cradle having,
first and second back portions extending laterally in generally opposite directions from a vertical center axis,
first and second edge portions projecting in a forward direction from each of said back portions,
a front portion extending between the forward end of said edge portions, at least portions of said front portion being downwardly inclined relative to said central vertical axis to a predetermined position spaced below the bottom of the box,
a bottom portion positioned to underlie and support the bottom of the box, thereby permitting boxes of varying thickness relative to the forward projection of said cradle to be accommodated; and
at least one vertical leg integral with said cradle extending downwardly to pierce and be supported by the floral foam, thereby supporting the gift box in proximity to the bouquet.


mercredi 3 décembre 2014

Substitution


Le blog "Jurisprudence des brevets en France" a  récemment commenté l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 2014, opposant les sociétés Antennes FT et Antengrin.

La société Antennes FT avait déposé une demande FR2841688, puis, sous priorité de cette dernière

une demande européenne EP1518296 (le 17.6.2003).
Le brevet français a été délivré le 30.6.2006, tandis que le brevet européen a été délivré le 23.8.2006, la période d'opposition ayant donc expiré le 23.5.2007 (aucune opposition n'a été formée).
Bien que le brevet européen ait une portée plus large que le brevet français, Antennes FT a décidé d'abandonner la partie française du brevet européen, dont la décision de constatation de déchéance a été inscrite au RNB le 29.2.2008 (publication dans le BOPI 2008-17).

Antennes FT a ensuite assigné en contrefaçon la société Antengrin en 2012 sur la base des revendications 4 à 6 du brevet français.

La question de la substitution se pose donc.
Selon l'Art L614-13 CPI: "Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
[...]
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article."

Considérant que la revendication 1 du brevet européen englobe celle du brevet français et que les revendications 4 à 6 du brevet français sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, la Cour en conclut que le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen et a cessé de produire ses effets à la date du 23.05.2007.
Quant au brevet européen, sa déchéance a été constatée le 29.2.2008, avec effet au 2.7.2007.

Après l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014, voici donc un deuxième arrêt qui juge qu'il y a eu substitution d'un brevet français par un brevet européen alors même que la portée de ce dernier est différente (plus étroite dans l'arrêt du 7 janvier, plus large dans le présent arrêt).

Les titulaires souhaitant ne conserver que leur brevet français doivent donc faire preuve d'une extrême prudence (voir aussi Cass com 18.10.2011). 
Pour empêcher la substitution, il est possible de retirer la désignation de la France auprès de l'OEB, mais seulement avant la délivrance du brevet européen. Après la délivrance, il me semble qu'il devrait être possible de renoncer à la partie française du brevet européen auprès de l'INPI, comme on peut le faire pour un brevet français (L613-24 CPI et Art 2(2) CBE), mais selon leur site Internet "le Registre national des brevets n’accepte pas les inscriptions concernant les brevets européens".







lundi 1 décembre 2014

JO de novembre


Au sommaire du JO du mois de novembre:

  • publication de la décision G1/12 et de la décision de saisine T373/12 (G3/14), cette dernière étant particulièrement importante puisqu'elle porte sur l'examen de la clarté en opposition lorsque l'objet de revendications dépendantes est incorporé dans une revendication indépendante.
  • l'annexe A de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT est modifiée à compter du 1er janvier 2015. Cette annexe spécifie notamment les types de demandes pour lesquelles l'OEB ne veut pas agir en tant qu'ISA ou IPEA.  L'OEB n'agira plus comme IPEA lorsque l'ISA n'était pas lui-même ou un office d'un Etat partie à la CBE. L'OEB ne refusera plus d'agir pour les demandes d'origine américaine portant sur des méthodes commerciales (classe G06Q). Le communiqué du 1er octobre 2007 reste toutefois applicable: l'OEB ne fera donc pas de recherche lorsque la demande portera uniquement sur une méthode commerciale sans caractère technique apparent.

Par ailleurs, l'OEB informe sur son site que l'OEB fonctionne normalement en dépit de grèves menées par une partie du personnel. Les chiffres de participation sont même donnés (respectivement 37, 23 et 21% lors des grèves des 20, 25 et 26 novembre).
De nouvelles grèves sont programmées en décembre (2-4, 8-11 et 15-19). 
Même la Süddeutsche Zeitung s'intéresse au conflit en cours à l'OEB, qu'elle qualifie de "Kriegszustand" (état de guerre).




vendredi 28 novembre 2014

G1/13 : statut d'une partie / application de la loi nationale


L'an dernier, la Grande Chambre avait été saisie de questions relatives au statut d'une partie ayant formé un recours.
La question était de savoir si lorsqu'un opposant est dissout pendant la première instance, forme un recours, puis est restauré avec effet rétroactif selon la loi nationale applicable (en l'espèce britannique), l'OEB doit reconnaître cet effet rétroactif, et par conséquent doit permettre à la procédure d'opposition de se poursuivre et considérer le recours comme recevable.

La Grande Chambre répond positivement à ces questions:

1. Lorsqu'une opposition est formée par une société qui par la suite cesse d'exister selon la loi nationale pertinente régissant la société, mais que cette société est ensuite restaurée en application de ladite loi nationale, en vertu de laquelle la société est réputée avoir continué d'exister, tous ces événements se produisant avant que la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet sous forme modifiée devienne définitive, l'OEB doit reconnaître cet effet rétroactif et permettre à la procédure d'opposition de se poursuivre avec la société restaurée. 
2. Lorsque, dans les circonstances de fait de la question 1, un recours est formé au nom de la société non-existante contre la décision de maintenir le brevet sous forme modifiée et que la restauration de la société, avec l'effet rétroactif décrit en question 1, prend effet après l'expiration du délai de formation du recours de l'Art 108 CBE, la Chambre de recours doit considérer que le recours est recevable.
La Grande Chambre rappelle que les entités juridiques telles que les sociétés existent uniquement en vertu du système juridique national qui régit leur constitution, leur existence, puis leur cessation. En ce qui concerne la CBE, l'existence ou la non-existence d'une entité juridique est une question de loi nationale.

En revanche, le statut d'un opposant est une question de procédure régie par la CBE. Si le statut de la personne morale en tant que telle doit être déterminé selon la loi nationale, le droit de former opposition, de prendre part à la procédure, de former un recours et d'obtenir une décision sur la base de ses requêtes est déterminé par le droit procédural issu de la CBE.

Par principe, c'est donc la loi nationale qui seule détermine si une entité juridique existe ou a cessé d'exister, et donc a capacité à agir.

Il existe bien sûr des limites à l'application par l'OEB de la loi nationale; par exemple si la loi donne des droits procéduraux contraires à ceux prévus par la CBE, par exemple en termes de transfert d'opposition.
Dans le cas d'espèce, il n'existe pas une telle situation d'incohérence.

Décision G1/13


mercredi 26 novembre 2014

T21/09 : violation du droit d'être entendu


La Titulaire soutenait que la division d'opposition n'avait pas respecté son droit d'être entendu car elle n'avait pas pris en compte les données expérimentales fournies à l'appui de l'activité inventive.

Les données en question avaient été déposées en réaction à l'opinion provisoire de la division d'opposition dans laquelle cette dernière avait justement considéré que les effets techniques sur lesquels la Titulaire s'appuyait n'étaient pas supportés par des preuves expérimentales.

Les essais ne sont pas mentionnés dans la décision. Cette dernière indique que les effets techniques ne sont pas supportés mais il n'est pas clair si la division d'opposition a ignoré les essais en question ou les a considérés mais ne les a pas trouvés convaincants.
Le procès-verbal ne fait mention d'aucune discussion sur ces essais. Il indique que les documents 42 à 75, soumis en même temps que les essais, ont été soumis tardivement et que la discussion sur leur recevabilité était reportée. Il n'est pas clair si cela s'applique ou non aux compte rendus d'essais, mais en tout état de cause, le procès-verbal ne dit rien sur une éventuelle discussion quant à la recevabilité de ces preuves tardives, et la décision ne les mentionne pas.

Dans ces circonstances, soit la division d'opposition ne les a pas considérés parce que tardifs, soit elles les a pris en compte, mais n'a pas indiqué pourquoi ces essais ne venaient pas en soutien aux arguments de la Titulaire.
Dans les deux cas, il y aurait vice substantiel de procédure: dans le premier cas, la Titulaire n'a pas été entendue sur la question de la recevabilité et la décision est totalement muette à cet égard; dans le second cas, la décision souffre d'un vice important quant à sa motivation en matière d'activité inventive.

Le fait que la division d'opposition n'ait pas considéré les essais ou expliqué pourquoi ces essais ne devaient pas être admis dans la procédure ou ne prouvaient pas les effets techniques mis en avant par la Titulaire, a violé le droit d'être entendu de cette dernière.


Décision T21/09

lundi 24 novembre 2014

T129/14 : unité a posteriori


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention a posteriori. Plus précisément, elle avait considéré que la demande comportait deux groupes d'inventions, le groupe constitué des revendications 1, 5, 14-15 (considéré comme n'étant pas nouveau par rapport à un document D1) et le groupe constitué des revendications 2-4, 6-13 (dépendant de la revendication 1) et 16-20.

Selon la R.44(1) CBE, lorsque la demande comporte une pluralité d'inventions, il n'est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à l'article 82 que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, c'est-à-dire les éléments déterminant une contribution à l'état de la technique.

Selon la jurisprudence établie, le défaut d'unité peut être a priori ou a posteriori (après avoir pris en compte l'état de la technique), mais dans les deux cas une analyse du problème technique sous-tendant chaque invention est nécessaire.
La division d'examen affirmait que l'objet des revendications 1, 5 et 14-15 n'était pas nouveau au regard de D1, et qu'en conséquence "le problème à résoudre était le même que celui connu de D1".

Selon la Chambre, la division d'examen aurait dû pour chaque groupe d'invention identifier les éléments technique particuliers et établir le problème technique respectif résolu par rapport au document D1 (c'est la Chambre qui souligne). Puisque le problème technique résolu par le premier groupe n'a pas été établi par rapport à D1 - et ne pouvait pas l'être étant donné que D1 était considéré comme destructeur de nouveauté - l'évaluation de l'unité d'invention par la division d'examen n'est pas correcte.

Concernant le revendications dépendantes 2 à 16 : une revendication dépendante contient toutes les caractéristiques de la revendication indépendante.
La Chambre distingue deux cas de figure:
- si la revendication 1 comprend un élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique: la revendication dépendante contiendrait ce même élément, et elles formeraient donc un seul concept inventif général.
- si la revendication 1 ne comprend pas d'élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique, par exemple parce que son objet n'est pas nouveau, alors elle ne formerait aucun concept inventif : dans ce cas également, il n'en résulterait pas plus d'un seul concept inventif général.
Ainsi, dans les deux cas, les revendications dépendantes 2 à 16 sont chacune nécessairement unitaires avec la revendication 1.

La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure, la division d'examen ayant non seulement dévié de la jurisprudence établie et de la pratique expliquée dans les Directives (F-V, 7 et 9) mais ayant aussi omis d'expliquer ce qui a pu motiver cette déviation, et ayant enfin totalement ignoré les arguments répétés par la Requérante.


Décision T129/14

jeudi 20 novembre 2014

T419/12 : tardive mais recevable


La décision T419/12 discutée lundi dernier est également intéressante quant aux aspects procéduraux.

La requête subsidiaire ayant été déposée le jour même de la procédure orale, sa recevabilité a été examinée en détail, en relation d'abord avec l'Art 12(4) RPCR (point 2.1), puis avec les Art 13(1) et (3) RPCR (point 2.2).

Sur le premier aspect, la Chambre rappelle qu'elle possède un pouvoir discrétionnaire, et que le dépôt de nouvelles requêtes au stade du recours n'est ni en soi exclu ni régulièrement irrecevable. La non recevabilité dérive généralement d'une raison spécifique pour laquelle la Titulaire aurait non seulement pu mais aussi dû déposer la requête en première instance. La Chambre déduit de plusieurs décisions (T495/10, T339/06, T379/09, T1067/08) que la Titulaire ne devait pas seulement avoir eu la possibilité abstraite de déposer la requête en première instance mais devait plutôt avoir eu une occasion claire de le faire.
Dans le cas d'espèce, la requête subsidiaire est une limitation d'une 5ème requête subsidiaire soumise avec le recours et d'une 4ème requête subsidiaire ayant fait l'objet d'une décision négative en première instance. Il ne s'agit donc pas d'un changement de cas, mais plutôt d'une limitation supplémentaire pouvant être vue comme une réaction directe à la décision de la division d'opposition.

Concernant l'Art 13 RPCR (sur la recevabilité de requêtes tardives), la Chambre applique un test élaboré dans la décision T1634/09 (3.2).
Le test consiste à répondre à 3 questions:
- le dépôt tardif est-il motivé par une raison sérieuse (par exemple de nouveaux moyens) ?
- la requête tardive élargit-elle la portée de la discussion, telle que déterminée par le mémoire de recours et la réponse audit mémoire ?
- la requête tardive est-elle clairement admissible, au sens où il apparaît rapidement que les modifications répondent aux objections soulevées sans en apporter de nouvelles ?

La Chambre répond positivement à ces trois questions. Sur le premier point, la requête a été déposée comme réponse à une objection de clarté soulevée lors de la procédure orale contre la cinquième requête subsidiaire. S'agissant d'une limitation supplémentaire par rapport à cette requête, le deuxième point est également satisfait.

Décision T419/12 (en langue allemande)

mardi 18 novembre 2014

Offre d'emploi



INGENIEUR BREVETS
SPECIALISE(E) DANS LES DOMAINES DE
L’ELECTRONIQUE/ TIC / MECANIQUE / PHYSIQUE
GRENOBLE

POSTE : 

Pour renforcer notre agence de Grenoble, nous recherchons un(e) ingénieur brevets expérimenté(e).

Avec nos Conseils en Propriété Industrielle et notre réseau international- et en relation directe avec les entreprises, porteurs de projets, laboratoires de recherche, votre mission consistera principalement en :
► l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets
► la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..)
► l’étude de liberté d’exploitation
► l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
► l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (audit, due diligence, contrats…)
► la participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents.

PROFIL RECHERCHE :

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en électronique, mécanique, NTIC etc.., vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Efficace, fiable et réactif, organisé(e) et rigoureux, vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Poste basé à Grenoble

Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGMGRE0414
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY
20 rue de Chazelles 75 017 Paris


lundi 17 novembre 2014

T419/12 : préjugé et suffisance de description

Dans le cas d'espèce, le fait d'avoir expliqué que l'invention avait vaincu un préjugé (argument fort utile lorsqu'il s'agit de défendre l'activité inventive) a joué contre le breveté en matière de suffisance de description.

La requête principale avait pour objet un procédé de purification de liquides ioniques, définis de manière très large, comprenant une étape de cristallisation partielle de la masse fondue.


Le brevet enseignait aux paragraphes [0004] à [0008] que selon la littérature scientifique, les liquides ioniques ne formaient pas de phase cristalline. Il existait donc un véritable préjugé à imaginer que l'on puisse purifier ces liquides au moyen d'une étape de cristallisation.
Au contraire, les inventeurs avaient pu déterminer des conditions conduisant à une telle cristallisation, conditions définies de manière très large dans le brevet (pressions de 0,01 à 1000 bar, températures de 0,1 à 80K sous la température de fusion, temps de quelques heures à quelques jours...) et illustrées par seulement 2 exemples.

La Chambre examine si l'homme du métier est à même de mettre en oeuvre l'invention dans toute la portée revendiquée sans efforts indus (T792/00).
Selon elle, le brevet ne donne pas d'information sur les caractéristiques de procédé qui seraient décisives pour faire cristalliser des liquides que l'état de la technique présentait comme non-cristallisable.
La Chambre fait remarquer qu'en cas de préjugé, démontré par des exemples concrets de l'état de la technique, il ne suffit pas d'expliquer que le préjugé a été vaincu. Le brevet doit expliquer quelles étapes sont décisives pour vaincre le préjugé en question. Il ne peut laisser le soin à l'homme du métier d'identifier les points-clé à même de conférer le succès dans toute la portée de la revendication.

La requête subsidiaire précisant la nature des cations et des anions ainsi que les conditions de température (1 à 40K sous la température de fusion) est quant à elle jugée comme étant suffisamment décrite, en particulier car l'état de la technique n'établit pas de préjugé quant à la cristallisation de ces composés spécifiques.

Décision T419/12 (en langue allemande)

jeudi 13 novembre 2014

Offre d'emploi


Ingénieur-e brevet H/F SATT PARIS-SACLAY 

Rattachement hiérarchique : responsable des affaires publiques et juridiques
Lieu de travail : Orsay
Statut et Type de contrat : Cadre en CDI
Rémunération : 70 à 80 k€ annuels, selon expérience

Présentation de la société d’accélération du transfert de technologies (SATT) Paris-Saclay 

L’ouverture de ce poste, susceptible de présenter de belles opportunités d’évolution à moyen terme, participe du déploiement de l’activité de la SATT, au service des objectifs de visibilité internationale, d’attractivité et de performance du territoire Paris-Saclay.

Au sein de cet écosystème d’innovation d’envergure mondiale, la future Université Paris-Saclay développera à un niveau inédit le continuum allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. L’interdisciplinarité et l’ouverture internationale sont les deux axes forts de ce projet porté par la Fondation de Coopération Scientifique du Campus Paris-Saclay, fédération de 20 établissements d’enseignements supérieurs et organismes de recherche.

Dans le cadre de cette ambition, et afin d’accompagner la maturation des projets innovants issus des laboratoires de ses membres, la Fondation de Coopération Scientifique s’est associée à la Caisse des Dépôts et Consignations pour créer la SATT Paris-Saclay.

La SATT remplit à cet égard une mission essentielle de valorisation économique des résultats issus de la recherche, soit par la création d’entreprises innovantes, soit par le transfert de technologies auprès de PME, entreprises de taille intermédiaire ou de grands groupes.

L’ingénieur-e brevet joue un rôle clé dans la réussite des transferts de technologies.

Missions 

Vous analysez les innovations pour déposer les brevets associés, définissez une stratégie de portefeuille au sein de chaque projet de maturation, et gérez les procédures brevets dans leur intégralité. L’ensemble de ce travail est mené en parfaite collaboration avec les juristes PI. Vous gérez la relation cabinets de conseil en propriété intellectuelle.

À la fois expert-e et facilitateur/trice, vous interagissez avec l’ensemble des parties prenantes des projets, au cœur de la relation entre les mondes académique et industriel. Aux côtés des chargés de projets de la SATT, vous participez aux négociations des droits de propriété intellectuelle entre les partenaires. Vous sensibilisez les équipes de la SATT et les chercheurs dans votre champ de compétence.

Vous représentez la SATT auprès des offices nationaux et internationaux afin de défendre ses intérêts et répondre aux demandes exprimées par ces offices.
Vous participez à la construction de la stratégie de propriété intellectuelle de la SATT.

Profil 

 De niveau minimum bac + 5 scientifique, vous avez l’expérience des acteurs de la recherche publique comme du monde industriel. Vous maîtrisez les problématiques de brevets et droit d’auteur, que vous avez abordées en laboratoire, structure de valorisation d’un EPIC, EPST ou EPSCP, entité privée ou en cabinet. Vous êtes de préférence titulaire du CEIPI.

Vous excellez dans l’analyse approfondie de dossiers complexes, et mettez votre rigueur intellectuelle au service du résultat et du projet de l’organisation. Diplomate, vous êtes capable de collaborer avec des interlocuteurs issus de cultures professionnelles variées. Vous partagez votre expertise avec pédagogie et précision, à l’écrit comme à l’oral. Curieux/se, vous avez à cœur d’actualiser en permanence vos connaissances.

Permis B

Anglais professionnel exigé

Postuler

Fiche de poste détaillée sur demande. Candidatures (CV et lettre de motivation) à transmettre au plus tard le 20 novembre 2014 par mail à Chloé Roux c.roux@innotalents.fr (Tel. 01 69 82 93 08).

Il est également possible de postuler sur le site d’iNNOtalents : www.innotalents.fr

Au terme des entretiens de présélection, les candidats retenus seront auditionnés en jury aux alentours de mi-décembre.

mercredi 12 novembre 2014

T1343/12 : traduction machine


La demande avait pour objet une huile pour l'adsorption de poussière comprenant en particulier un surfactant non-ionique B, lequel comprend un composé appelé B11 et un composé appelé B2, la quantité de B allant de 10 à 30%.

L'état de la technique le plus proche est D1, traduction machine de JP2002-069436 utilisée par la division d'examen.
D1 décrit également une huile pour l'adsorption de poussière, et contient un composé de type B11 et un composé de type B2.

La Demanderesse était d'avis que l'huile revendiquée contenait plus de composé B (10-30%) que celle de D1.
Le paragraphe [0030] de D1 s'intéresse à l'incorporation d'un agent de type B2 et le paragraphe [0031] contient la phrase suivante:
"The amount of the surface-active agent used besides the above of below 10 mass % is 0.1 to 8 mass % still more preferably preferably [sic] among the oils of this invention."


De ce passage, la Chambre ne peut en déduire
(a) si la quantité totale de B (B11+B2) doit nécessairement être en-dessous de 10%, le domaine 0,1-8% étant alors un domaine préféré, auquel cas D1 dissuaderait d'utiliser des teneurs de 10 à 30%, ou
(b) si une quantité de B supérieure à 10% est également possible, dérivant de "moins de 10%" de B11 plus 0,1 à 8% de B2, du fait de l'expression "besides the above".

Ne pouvant tirer de conclusion définitive, la Chambre décide de renvoyer l'affaire devant la division d'examen pour reconsidérer la question de l'activité inventive à la lumière d'une traduction certifiée (c'est la Chambre qui souligne) de D1.

Décision T1343/12

lundi 10 novembre 2014

Offre d'emploi

Acteur de référence dans la performance sensorielle et nutritionnelle, partenaire de ses clients des industries agro-alimentaires, Pet Food, nutraceutique, aquaculture et cosmétique, DIANA (division du groupe Symrise) a développé un leadership mondial à base d’ingrédients naturels.
La business unit Pet Food recrute actuellement un(e) :

INGENIEUR BREVET (H/F) 

Rattaché(e) au Responsable Veille Scientifique et Brevet R&D, vous aurez en charge les missions suivantes :

- Contribuer à l’élaboration de la stratégie Propriété Industrielle Diana Petfood ;
- Assurer la rédaction, le dépôt et le suivi des demandes de brevets ;
- Faire des études de liberté d’exploitation en lien avec les différents responsables de projets RD ;
- Contribuer à la formalisation des savoir-faire et participer à la sensibilisation à la Propriété Industrielle.

CANDIDAT 

Ingénieur ou Expert scientifique (biologie, biotechnologie, chimie, vétérinaire, pharmacie) + CEIPI, vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
Particulièrement orienté(e) business, vous avez une sensibilité créative et êtes force de proposition. Anglais courant indispensable.

Pour ce poste basé près de Vannes (56) 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à 
Mylène BENOIT 

vendredi 7 novembre 2014

L'invention de la semaine


Je vous propose ce vendredi une chaise pour 2 personnes souhaitant se tenir face à face et substantiellement proches l'une de l'autre.



Brevet GB2283412

mercredi 5 novembre 2014

T263/12 : recevabilité (ou non)


Les documents D34 à D51 avaient été fournis par la Requérante (opposante) après dépôt du mémoire de recours et après la réponse audit mémoire. Selon l'article 13(1) RPCR l'admission de ces documents dans la procédure est laissée à l'appréciation de la Chambre.

La Chambre distingue 2 sous-groupes:
- les documents D36 à D46 soumis afin de montrer que la méthode de D8 est la méthode "prepreg" bien connue de l'homme du métier.
- les documents D47 à D51 soumis afin de montrer que des garnitures de frottement comportant des fibres de verre et des fibres acryliques étaient bien connues de l'homme du métier.

Concernant le premier sous-groupe, la Chambre note que l'Intimée a dans sa dernière réponse et pour la première fois identifié une différence additionnelle, et il est donc équitable de donner à la Requérante l'opportunité d'établir que l'homme du métier comprendrait que la caractéristique en question est implicite, en prenant en compte ses connaissances générales.
Or, les connaissances générales sont constituées par le contenu des guides, encyclopédies et manuels de base et n'englobent normalement pas la littérature brevet. En conséquence, les documents brevets ne sont pas admis. Les autres documents (publications encyclopédiques et manuels de base) sont quant à eux admis.

Dans le deuxième sous-groupe, aucun des documents n'est admis. L'information qu'ils sont censé démontrer se trouve déjà dans D6. En outre, il s'agit de documents brevets, qui ne sont à même de démontrer les connaissances générales de l'homme du métier. Enfin, la question a déjà été soulevée en première instance, et la Requérante aurait pu et dû produire ces documents dans ce contexte.


Décision T263/12

lundi 3 novembre 2014

T1488/10 : mesures prises sur une figure


L'invention avait pour objet un ensemble de sonotrode ultrasonique comprenant en particulier un connecteur ayant un segment libre de toute connexion ayant une longueur entre 50 et 75% de la longueur totale du connecteur.

La division d'examen avait jugé que l'objet revendiqué était antériorisé par la Figure 4 de D3 reproduite ci-dessous.
Les valeurs de L1 et L2 étant (selon la description) respectivement de 23 et 12 mm, on pouvait déduire de la figure la longueur du connecteur 85, la partie libre de toute connexion étant d'environ 66% de la longueur totale.




La Chambre n'est pas du même avis. Il ressort de D3 que les longueurs L1 et L2 jouent un rôle particulier, le rapport entre les deux étant un paramètre important influant sur le facteur de qualité mécanique. On peut donc s'attendre à ce que les longueurs soient représentées de façon à ce que leurs rapport soient tels que mentionnés dans la description.

Cependant, les dimensions des autres parties du transducteur ultrasonique ne sont pas identifiées par des signes de référence et ne sont pas décrites comme jouant un rôle particulier dans l'invention. Aucun avantage n'est lié au choix particulier de ces dimensions. Des facteurs tels que la visibilité de la figure ont pu influencer le dessinateur de sorte que ces dimensions ne correspondent pas aux dimensions réelles. La Chambre est donc d'avis que les dimensions simplement mesurées sur la figure schématique n'appartiennent pas à la divulgation de D3 (T204/83, pt 7).

Décision T1488/10

vendredi 31 octobre 2014

L'invention de la semaine


Une lectrice signale cette invention assez curieuse de la société japonaise Fuji Photo Film.

Le chien 100 est un robot mobile contenant une pile à combustible 101 capable de transformer du méthanol (stocké en 103 et ingéré depuis le réservoir 201) en eau (stockée en 107), laquelle peut servir à arroser le cactus 301.




JP2003165077

mercredi 29 octobre 2014

T333/10 : application de la R.137(5) CBE


La section de la recherche avait émis un rapport de recherche partiel, indiquant que compte tenu du défaut de nouveauté des revendications 1 et 2, quatre inventions non unitaires avaient été trouvées.

La première invention était couverte par les revendications 1 à 4, 6-7 et 10 à 17, et portait sur un dispositif de téléphonie mobile avec deux "corps" (revendication 2) et une caméra par "corps" (revendication 4). L'opinion émise au stade de la recherche confirmait ce problème d'unité d'invention a posteriori.

Le déposant avait réagi en proposant une revendication combinant la revendication 1 d'origine avec une caractéristique issue de la description. La division d'examen avait alors refusé d'examiner le jeu de revendications sur le fondement de la R.137(4) CBE (aujourd'hui R.137(5) CBE) et donc rejeté la demande.

Pour mémoire cette règle prévoit que "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre confirme la décision de première instance.
Elle se pose la question de savoir si l'objet de la revendication 1 modifiée avait fait l'objet de la recherche dans le contexte d'une des 4 inventions identifiées, ou si son objet aurait dû être couvert par la recherche.

La Chambre considère que le premier objet recherché correspond à la combinaison des revendications 1, 2 et 4. La revendication 1 modifiée, qui ne comprend pas les caractéristiques des revendications 2 et 4 d'origine, n'est donc pas considérée comme ayant fait l'objet d'une recherche.

La section de la recherche doit dûment prendre en compte la description, mais dans le cas d'espèce, la caractéristique ajoutée n'est pas liée au problème technique présenté dans la description, et ne peut pas être identifiée comme une position de repli possible.

La Chambre décide par conséquent que l'objet de la revendication 1 modifiée n'a pas fait l'objet de la recherche et ne se combine pas avec les inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Le déposant s'est référé à la décision T2334/11, qui indique au point 2.2.2 que l'on ne doit pas procéder à une analyse d'unité d'invention a posteriori en comparant la revendication 1 d'origine avec la même revendication combinée avec une caractéristique de la description. Si une telle pratique était suivie, le défaut de nouveauté de la revendication 1 interdirait en pratique d'ajouter des caractéristiques qui n'ont pas été recherchées.  La Chambre rétorque que dans cette affaire une caractéristique avait restreint la portée d'une revendication recherchée. Ce n'est pas le cas dans la présente affaire puisque par suite du défaut de nouveauté de la revendication 1 la première invention recherchée était une combinaison des revendications 1, 2 et 4.


Décision T333/10

lundi 27 octobre 2014

T1266/11 : accessibilité au public d'une thèse


Dans la présente affaire, l'OEB a révoqué le brevet EP1375506 dont un des inventeurs, Robert Grubbs, a reçu le Prix Nobel de chimie en 2005 pour ses travaux sur la "métathèse" en chimie organique.

Le brevet en cause avait justement pour objet des composés organométalliques utilisés comme catalyseurs dans ce type de synthèses.

Une question débattue a été celle de savoir si une thèse R43, rédigée par une des inventrices, et portant la date "1995", faisait partie de l'état de la technique, la date pertinente du brevet étant le 3 août 1995.

Selon un document R44 (Dissertations Abstracts International) daté de mai 1995, la thèse en question pouvait être commandée, et indiquait un numéro d'ordre DA9509975.
La Chambre considère qu'une thèse référencée dans un périodique bibliographique avec un numéro d'ordre est ouvert à la vente à la date de publication de ce dernier. Dans une déclaration, une employée de l'éditeur affirme en outre que la thèse était même en vente depuis le 7 février 1995.
Il apparaît donc clairement que le document était accessible au public avant la date de priorité du brevet. Le fait que la thèse n'ait peut-être été commandée par personne n'est pas pertinent (T444/88, 3.1)


Décision T1266/11

vendredi 24 octobre 2014

L'invention de la semaine


Un lecteur a eu l'amabilité de porter à ma connaissance cette invention qui ravira les amateurs de nature : des chaussures contenant un support de culture et de l'herbe, qui donnera à leurs heureux propriétaires l'impression de marcher sur du gazon.

A noter que le mandataire s'appelle Neville Walker.




WO2014140516

mercredi 22 octobre 2014

T1441/13 : objet restant après disclaimer


Dans cette affaire, la Chambre utilise pour rejeter un disclaimer des arguments habituellement employés pour discuter de l'insuffisance de description.

La méthode revendiquée en requête principale impliquait la culture de cellules souches embryonnaires humaines. Etant donné qu'à la date de dépôt de la demande, la méthode connue pour obtenir des cellules souches embryonnaires humaines incluait des étapes préliminaires impliquant la destruction d'embryons humains, la Chambre décide que la revendication doit être rejetée sur le fondement des Art 53a) et R.28c) CBE (voir G2/06).

La Demanderesse propose en réponse une première requête subsidiaire contenant un disclaimer ainsi libellé : "les cellules n'étant pas obtenues au moyen d'un procédé dans lequel des embryons humains sont détruits".

La Chambre rappelle que la recevabilité des disclaimers est gouvernée par les décisions G1/03 et G2/10, et que cette dernière exige que l'objet restant après introduction du disclaimer découle directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la méthode revendiquée, incluant la culture de cellules obtenues seulement et exclusivement par des méthodes non-destructives n'était pas disponible à la date de priorité de la demande, et ne pouvait donc découler directement et sans ambiguïté de ladite demande.
La Chambre note en particulier qu'à la date de priorité, les lignées de cellules disponibles dérivaient toutes d'un procédé dans lequel des embryons avaient initialement été détruits (voir T2221/10). Ce n'est que 7 ans après la priorité que l'homme du métier aurait pu mettre en oeuvre l'invention restant après introduction du disclaimer.

Le même sort est réservé à la requête subsidiaire 2, laquelle contenait le disclaimer suivant : "dans laquelle la méthode n'implique pas l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielle ou commerciales".
La Chambre juge que la revendication n'est pas claire puisqu'elle se contredit elle-même. Le fait qu'une protection industrielle soit recherchée pour une méthode indique déjà que l'embryon est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.


Décision T1441/13

lundi 20 octobre 2014

R21/13 : pas une exception à la R.106


La Grande Chambre rappelle dans cette décision l'importance du respect de la R.106 CBE.
Selon cette règle, une requête en révision n'est recevable que si une objection relative au vice allégué a été soulevée durant la procédure de recours, sauf lorsqu'une telle objection ne pouvait l'être (par exemple lorsque le vice n'est apparent que dans la décision).

Le but de cette règle n'est pas seulement une précondition pour la recevabilité de la requête en révision, mais aussi un moyen pour la Chambre de prendre position sur le vice allégué, et donc soit de rejeter cette objection soit le cas échéant de remédier au défaut qui lui est reproché. Cet acte procédural permet aux parties d'obtenir une réaction de la part de la Chambre et de décider sur cette base si la décision peut être susceptible d'être révisée (R14/11, 2.8.4).

Dans le cas d'espèce, la pétitionnaire reprochait à la Chambre (ayant changé de composition) d'avoir changé d'avis lors de la procédure orale par rapport à son avis provisoire exprimé précédemment par écrit. Selon elle, la Chambre aurait dû expliquer pourquoi elle n'avait pas la même compréhension technique que la précédente composition de manière à ce que leur interprétation du document D1 puisse être discutée lors de la procédure orale.
Ce changement d'opinion était parfaitement apparent lors de la procédure orale puisque la Titulaire, après que la Chambre a annoncé que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau, a soumis de nouveaux arguments, provoquant la réouverture des débats sur ce sujet. Après ce deuxième tour de discussion, la Chambre n'a pas changé d'avis, et il était donc clair qu'elle n'était plus en ligne avec sa première opinion. Que la Titulaire ne connaisse pas les raisons techniques de ce changement n'a pas d'importance puisque le vice de procédure allégué s'est déroulé lors de la procédure orale. La cause du vice allégué, en l'occurrence la manière dont le changement d'avis s'est produit lors de la procédure orale, était connue. La Titulaire aurait donc pu (et dû) soulever l'objection lors de la procédure orale.

Décision R21/13
Lire la requête en révision



jeudi 16 octobre 2014

Offres d'emploi



Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), deux ingénieurs brevet confirmés, dans les domaines de la mécanique et des matériaux.

Pour plus de détails sur les offres et postuler, cliquer ici 

mercredi 15 octobre 2014

T786/11 : déménagement


L'Intimée contestait le fait que la Requérante restait la même entité juridique malgré le déplacement de son siège des Îles Vierges Britanniques vers l’Île Maurice.

La Chambre se penche sur les textes pertinents, à savoir la loi sur les sociétés des Îles Vierges Britanniques
de 2004 et la loi sur les société de 2001 de l'Île Maurice.
Elle en conclut que ces législations permettent à une entité juridique d'être transférée d'un territoire à une autre sans effet sur l'identité de ladite entité.
La société a été "transférée" des Îles Vierges Britanniques vers l’Île Maurice et continue d'exister en vertu de la loi de cette dernière, laquelle prévoit explicitement que l'immatriculation d'une société constituée en dehors de Maurice ne créera pas de nouvelle entité juridique et n'affectera pas les procédures soulevées par ou contre la société. La loi des Îles Vierges Britanniques prévoit également la possibilité pour une société d'être radiée des registres tout en continuant d'exister dans un autre territoire.

La délocalisation de la Requérante n'a donc pas eu d'effet sur son statut de partie.

Dans l'affaire T2244/12, la même Chambre, dans une composition différente, avait jugé que le recours formé par la même société était réputé n'avoir pas été formé, le mandataire ne pouvant justifier d'un pouvoir au nom de la société domiciliée à l’Île Maurice. Aucune explication quant aux effets du transfert n'avait été donnée.

Décision T786/11

lundi 13 octobre 2014

T111/10 : pas de reformatio in peius


Le brevet tel que délivré portait sur une méthode de typage d'un échantillon d'une maladie à prion ou d'encéphalopathie spongiforme.
La division d'opposition avait décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la revendication portant sur une méthode de typage d'un échantillon d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou de la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Seule l'Opposante avait formé un recours contre cette décision.

Cette revendication basait la requête principale devant la Chambre de recours.

La Chambre juge que la revendication ainsi modifiée enfreint l'Art 123(2) CBE car on ne retrouve pas dans la demande telle que déposée de combinaison entre l'ESB et les autres caractéristiques de la revendication.

Une des requêtes subsidiaires consistait à revenir au brevet tel que délivré.
La Chambre rappelle le principe d'interdiction de la reformatio in peius et que seules des circonstances exceptionnelles, telles que celles de la décision G1/99, peuvent contourner cette interdiction.
Les possibilités de modification exceptionnelles prévues par G1/99 ne peuvent s'appliquer que si le brevet devrait sinon être révoqué, c'est-à-dire que la Titulaire n'avait aucune autre possibilité de modification permettant de sauver même une partie du brevet attaqué.
Dans le cas d'espèce, une telle possibilité existe, puisqu'il suffisait de supprimer l'alternative ESB de la requête principale (et donc de se limiter au typage de la maladie de Creutzfeld-Jakob).
Bien que cela ait restreint la portée de la revendication, ce ne peut pas être considéré comme injuste ou inéquitable pour un Titulaire qui, n'ayant pas formé de recours, ne peut dès le début s'attendre à obtenir plus que ce qui a été maintenu par la division d'opposition.

Décision T111/10

Voir d'autres décisions sur la reformatio in peius



vendredi 10 octobre 2014

L'invention de la semaine


Cette semaine l'invention a pour objet un dispositif portable pour prendre un bain.



Brevet US3677263

mercredi 8 octobre 2014

T427/11 : pas de renvoi


La présente décision rappelle que l'existence d'un vice substantiel de procédure ayant entaché la décision attaquée ne conduit pas toujours au renvoi de l'affaire devant la première instance.

La Chambre rappelle que le droit d'être entendu requiert non seulement de donner l'opportunité aux parties de présenter leurs commentaires mais aussi de prendre en considération lesdits commentaires, qui doivent être examinés quant à leur pertinence.
Dans le cas d'espèce, la décision indique que la division d'opposition a considéré les usages antérieurs D7 et D8 comme état de la technique le plus proche, sans donner la moindre explication, et en particulier sans expliquer pourquoi ces documents seraient un point de départ plus prometteur que E5' choisi par l'Opposante 2.
La décision n'est donc pas suffisamment motivée, ce qui constitue un vice substantiel justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Selon l'Art 11 RPCR, la Chambre devrait dans un tel cas renvoyer l'affaire à la première instance, "à moins que des raisons particulières ne s'y opposent".

La Chambre juge ici que des raisons particulières s'opposent au renvoi sont la longueur de la procédure (les oppositions ayant été formées fin 2004) et le fait que la division d'opposition a manifestement pris note de toutes les objections d'activité inventive, même si les motivations de la décision étaient incomplètes.


Décision T427/11

 
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