Dans cette affaire, un huissier avait commandé sur le site Internet de Castorama trois échelles télescopiques, établi un constat d'achat, puis, autorisé par une ordonnance du Président du TGI, avait ultérieurement procédé à une saisie-contrefaçon en ses propres locaux.
Les Intimées faisaient valoir que cette pratique consistant à procéder en deux temps et qui est contraire à la législation européenne et au doit commun des ordonnances sur requête ne pouvait être validée, dans la mesure où elle était fondée sur un constat d'achat nul dénaturant le procédé de la saisie-contrefaçon, du fait que les voies de recours ne sont pas précisées dans l'ordonnance de saisie. L'expert assistant l'huissier n'était pas nominativement mentionné. En outre, dans le cadre d'un constat d'achat, il n'appartient normalement pas à l'huissier mais au requérant de procéder à l'achat : l'huissier a agi pour le compte d'un tiers et le constat d'achat est devenu une saisie-contrefaçon déguisée grâce auquel l'huissier s'est affranchi du respect des règles légales. En bref, ce procédé était un "simulacre" de saisie-contrefaçon.
La Cour ne fait pas siennes les critiques des Intimées.
L'huissier pouvait procéder à l'achat lui-même sans autorisation préalable dans la mesure où il l'a fait à domicile sans pénétrer dans la propriété d'un tiers et qu'il a dûment décliné son identité avant de procéder à l'achat. Aucun excès de pouvoir ne saurait lui être reproché du fait qu'il n'a fait qu'effectuer des constatations matérielles portant sur l'offre à la vente sur un site marchand ayant opté pour une gestion automatisée des commandes ainsi que sur la réception des objets commandés qu'il a placés sous scellés.
Pour ce qui est de la saisie subséquente, la Cour rappelle que l'Art L615-5 CPI permet de faire procéder à une saisie "en tout lieu et l'ordonnance prévoyait bien que la saisie se ferait dans les locaux de l'huissier.
Certes, la succession de ces actes d'huissier qui portaient sur un produit commercialisé par la société Castorama n'a pas donné lieu à la remise à la société Castorama, préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance l'autorisant, pas plus que ne lui a été signifié le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionnant les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Les opérations litigieuses se sont toutefois bornées à une description détaillée des échelles, sans saisie de documents, et Castorama aurait pu contester la mesure lorsqu'elle a eu connaissance de celle-ci - au moment de son assignation - en se prévalant de la qualité de "partie affectée" au sens de l'Art 7.1 alinéa 2 de la Directive 2004/48/CE ou "d'intéressé" au sens de l'Art 496 CPC, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, l'Art L615-5 CPI n'exige pas que la requête à fin de saisie-contrefaçon désigne nommément l'expert, mais autorise le demandeur à désigner l'expert dont l'ordonnance prévoit l'assistance.
Cour d'Appel de Paris, 26 avril 2013
Core Distribution Inc et Miral Conseil c/ Castorama France, Browayes Brame et Axxom International
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lundi 27 mai 2013
Paris 26 avril 2013 : saisie-contrefaçon chez l'huissier
mercredi 16 janvier 2013
Paris 19.12.2012 : présence de salariés lors de saisies-contrefaçon
89% des votants ont déclaré être intéressés par des articles relatant des décisions de tribunaux français. En voici un premier.
Ayant découvert que la société Ivea, sa concurrente directe, avait vendu de tels dispositifs pour l'équipement du canal de la Marne au Rhin, Rouby a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, l'une au siège d'Ivea, l'autre sur deux écluses.
Ivea demande l'annulation des opérations de saisie pour plusieurs motifs.
Tout d'abord la présence aux côtés de l'expert (CPI) d'une salariée du CPI en question. La Cour rejette ce moyen au motif que la salariée "était, en vertu du contrat de travail la liant à la société de conseil de propriété industrielle A, astreinte aux obligations attachées à l'exercice de l'activité de conseil en propriété industrielle et en particulier au secret professionnel et à la confidentialité". (dans le même sens: Paris, 3 décembre 2008).
En second lieu, la présence d'un employé du saisissant (Rouby) lors des opérations de saisie sur les écluses.
La Cour rejette également ce moyen car l'ordonnance présidentielle, si elle interdisait à Rouby de choisir ses experts parmi ses employés, l'autorisait en revanche "à procéder au démontage et remontage du dispositif afin d'en permettre ou d'en faciliter la description, par tout mécanicien de son choix, sous sa responsabilité."
La Cour poursuit :
Considérant qu'il s'en infère que la société ROUBY pouvait choisir parmi ses préposés le mécanicien appelé à effectuer les opérations de démontage et de remontage, ce d'autant que l'ordonnance précisait que ces opérations seraient réalisées sous sa responsabilité ; Qu'en outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que l'employé de la société ROUBY s'est strictement limité à sa tâche de mécanicien en procédant au démontage et au remontage du dispositif argué de contrefaçon installé sous une plaque galvanisée qu'il a soulevée après avoir en avoir desserré les boulons et refermée ;
A ma connaissance, une rare décision ayant admis la présence d'un employé du brevet lors d'une saisie qui, il est vrai, n'a pas eu lieu dans les locaux de la partie saisie.
A noter également dans cet arrêt la condamnation à 50 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale, en l’occurrence la reproduction de dimensions et de formes à l'identique, non imposée par la fonction technique.
Cour d'Appel de Paris, 19 décembre 2012
Ivea c/ Rouby Industrie
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Posted by Laurent Teyssèdre 6 comments
Labels: concurrence déloyale, Jurisprudence française, saisie-contrefaçon
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