L'article 24 de la loi allemande sur les brevets permet au Bundespatentgericht d'ordonner l'octroi d'une licence obligatoire dans les conditions suivantes:
i) le demandeur à la licence a tenté en vain d'obtenir une licence, pendant une période raisonnable et à des conditions commerciales raisonnables,
ii) il existe un intérêt public à l'octroi de cette licence.
Pour la première fois, une telle licence obligatoire est octroyée, qui plus est dans le cadre d'une procédure en référé selon l'article 85 de la loi allemande sur les brevets.
La société japonaise Shionogi est titulaire du brevet EP1422218 portant sur des agents antiviraux, actifs contre le virus HIV, et couvrant le Raltégravir, vendu depuis 2008 par Merck sous la dénomination Isenstress.
Les négociations en vue d'une licence ayant échoué, Shionogi a agi en contrefaçon contre Merck devant le Landsgericht de Düsseldorf, Merck réagissant en demandant une licence obligatoire, accordée par le Bundespatengericht en 2016.
La BGH confirme cette décision. S'agissant de la condition i), elle juge que les négociations peuvent avoir débuté seulement après le lancement de l'action en demande de licence obligatoire. Les conditions de la licence obligatoire correspondent à celles d'une licence non-exclusive dans les conditions du marché. S'agissant de l'intérêt général (condition ii)), il n'existe pas de définition générale, et dans le cas de médicaments, cette condition peut être remplie lorsque le composé actif a des effets thérapeutiques ou une absence d'effets secondaires que les autres composés sur le marché n'ont pas. Le fait que le groupe de patients concernés est faible n'entre pas en ligne de compte.
On notera qu'entre temps (en octobre) le brevet a été définitivement révoqué par l'OEB (T1150/15, motifs de la décision à venir).
La partie britannique du brevet avait également été annulée l'an dernier, pour défaut d'activité inventive et insuffisance de description par la High Court of Justice ([2016] EWHC 2989 (Pat))
L'équivalent japonais a quant à lui été annulé en août par l'Office japonais dans le cadre d'une action en invalidation.
Bundesgerichtshof 11.07.2017 X ZB 2/17
PS: j'ai mis en ligne un sondage (voir en haut à droite)
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mercredi 8 novembre 2017
Bundesgerichtshof 11 juillet 2017 : première licence obligatoire
jeudi 2 novembre 2017
Bundesgerichtshof 16 mai 2017
Dans cette affaire, une société italienne livrait des kits de réparation de pneus selon le brevet à des clients également basés en dehors de l'Allemagne.
La question était de savoir dans quelle mesure la société italienne pouvait être jugée coupable de contrefaçon de la partie allemande du brevet européen.
Le Bundesgerichsthof (BGH) juge qu'une société basée à l'étranger et qui vend des produits à l'étranger n'est pas d'office obligée de contrôler et de surveiller l'utilisation qu'en font ses clients.
La Cour juge toutefois que cette société doit contrôler les faits lorsque les circonstances rendent évident que les produits seront ensuite introduits en Allemagne par ses clients.
Par conséquent, la société se rend coupable d'actes de contrefaçon de la partie allemande du brevet européen si les produits ont été introduits ou offerts à la vente en Allemagne par ses clients dès lors qu'il existait des faits concrets permettant de laisser penser que les clients allaient agir de la sorte. Il n'est pas nécessaire que la société ait eu une connaissance effective des actions des clients.
BGH, Arrêt X ZR 120/15
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