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lundi 20 octobre 2025

T412/24: les règles en matière de représentation devant la JUB ne peuvent être transposées aux procédures devant l'OEB

La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition formée par l'Opposante 1, cabinet de conseils en PI, au motif que le mandataire agréé représentant cette Opposante était aussi dirigeant de ce cabinet et ne pouvait donc la représenter en tant que mandataire. Elle se basait en particulier sur des dispositions des lois allemandes et françaises relatives au conflit d'intérêt, notamment l'article 1161 du code civil, selon lequel "un représentant ne peut [...] contracter pour son propre compte avec le représenté".

La Chambre rejette ces arguments. Les articles 133, 134 CBE, la règle 152 CBE et la décision du Président de l'OEB du 12/7/2007 sont les seules règles applicables en matière de représentation devant l'OEB. Selon ces dispositions, l'Opposante 1, société française, peut agir par l'entremise de son représentant légal. Le fait que cette personne soit en outre mandataire agréé ne peut impacter négativement sa capacité à représenter l'Opposante. En outre, l'article 1161 du code civil vise à empêcher des conflits d'intérêt dans des cas où un représentant agit pour le compte d'une personne physique, pas une société.

La Titulaire se prévalait en outre de la jurisprudence de la JUB selon laquelle le représentant légal d'une personne morale ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale. 

Cette conclusion se base toutefois sur des dispositions spécifiques de l'AJUB, qui requièrent que les personnes physiques et morales soient représentées. Ces dispositions sont calquées sur celles de la CJUE, laquelle considère qu'il doit exister une certaine distance entre un représentant et la personne morale qu'elle représente. Elles ne peuvent toutefois être transposées dans le cadre de la CBE, puisque cette dernière dispose au contraire que les personnes physiques et morale peuvent se représenter elles-mêmes. La seule exception est lorsqu'elles ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant, afin d'assurer que des parties venant de systèmes juridiques différents soient correctement représentées.  

Décision T412/24



lundi 17 février 2025

JUB - Cour d'Appel - représentation par un salarié ou par un dirigeant

La Cour d'Appel de la JUB a récemment rendu deux ordonnances relatives à des questions de représentation.

Dans une première affaire, la Cour confirme la décision de la Division centrale du 16.9.2024, dans une affaire où l'une des partie était représentée par son président, également mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (ainsi qu'inventeur du brevet invoqué). 

La Cour décide que le représentant légal d'une personne morale ou toute autre personne physique disposant de pouvoirs administratifs et financiers étendus au sein de la personne morale (exercice d'une fonction de direction ou d'administration de haut niveau, détention d'un nombre important d'actions de la personne morale), ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale.

L'un des objectifs de la représentation des parties par un avocat est en effet d'assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant suffisamment éloigné de la personne morale qu'il représente. 

En revanche, l'exercice indépendant des fonctions de représentant n'est pas remis en cause par le simple fait que l'avocat ou le mandataire en brevets européens, qualifié de représentant en vertu de l'art. 48(1) ou (2) UPCA, soit employé par la partie qu'il représente. Une partie peut donc être représentée par un de ses employés, inscrit comme représentant devant la JUB. Le représentant employé par une partie doit toutefois agir envers la Cour comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de son client de manière impartiale, sans tenir compte de ses sentiments ou intérêts personnels.

Ordonnance ORD_68946/2024 du 11.2.2025

Dans une deuxième affaire, un mandataire agréé devant l'OEB et administrateur de la société Swat Medical avait demandé à avoir accès à tous les documents soumis dans le cadre d'une action en révocation opposant Meril et Edwards Lifesciences, accès qui lui avait été accordé par la Division centrale. 

La Cour d'Appel juge que les avocats et mandataires agréés doivent être représentés s'ils sont eux-mêmes parties à une procédure devant la JUB. En outre, la représentation est un point de recevabilité impliquant des considérations d'ordre public que la Cour peut examiner à tout moment, y compris d'office.

Ordonnance ORD_7284/2025 du 12.2.2025



mercredi 2 octobre 2024

JUB - Division centrale - 16.9.2024 - la personne représentant le client doit être indépendante

La titulaire Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy a assigné Microsoft  en contrefaçon de son brevet EP2671173B1 portant sur un système pour naviguer sur Internet tout en marchant.


La titulaire avait demandé (règle 262A) à ce que certains documents (des contrats de licence) soient retirés de l'inspection publique et ne puissent être consultés que par les avocats et responsables de Microsoft ayant une besoin légitime de les consulter. Le juge-rapporteur avait accédé à cette demande.

Microsoft argumentait que la demande était irrecevable pour manque d'indépendance du représentant de Suinno. Cette dernière était en effet représentée par son président, mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (et accessoirement inventeur du brevet en cause).

Le juge-rapporteur avait rejeté l'argument, estimant que le manque d'indépendance devait être évalué sur le base d'un préjudice potentiel pour la partie représentée, et non dans un sens absolu.

Le panel de juges de la division centrale considèrent en revanche l'argument de Microsoft comme bien fondé.

Selon l'article 48(5) AJUB, "les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction [...]", disposition calquée sur celle de l'article 19(5) des statuts de la CJUE. 

Devant la CJUE, cette disposition a été interprétée dans le sens qu'une partie doit être représentée par un tiers autorisé à pratiquer devant le tribunal d'un Etat de l'EEE. Le rôle de l'avocat est de collaborer à l'administration de la justice en toute indépendance. Si certaines législations autorisent une représentation par des personnes employées par les parties ou ayant un pouvoir financier et administratif au sein de la partie en question, ce n'est pas le cas devant les tribunaux de l'UE.

Les juges estiment que le fait d'avoir calqué l'article 48(5) AJUB sur les dispositions applicables devant la CJUE suggère que les Etats ayant signé l'AJUB entendaient incorporer cette interprétation.

Dans le cas d'espèce, le représentant de la partie en question, qui est président et actionnaire principal, ne peut être considéré comme indépendant dans le but d'une représentation valable de son client.


Ordonnance du 16.9.2024

jeudi 13 avril 2017

T1846/11 : absence de pouvoir


Le recours contre la décision de rejet de la demande avait été formé pour le compte du déposant par M.K., un membre du cabinet de conseils en brevets qui avait déposé la demande.

Lors de la première procédure orale devant la Chambre de recours, cette dernière a demandé si M.K., qui était avocat et non mandataire agréé disposait d'un pouvoir l'autorisant à agir pour le déposant.

M.K. n'ayant pu fournir ledit pouvoir, la Chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et invité M.K. à déposer un pouvoir ou une référence à un pouvoir général.
En réponse, un pouvoir général daté du 8.4.2016 a été fourni.

Pour la Chambre, les actes procéduraux antérieurs ne sont pas couverts par le pouvoir. Rien ne figure au dossier permettant de conclure que le déposant avait autorisé M.K. à agir pour lui avant cette date.

Le pouvoir général fourni mentionnait que le cabinet (en tant que groupement de mandataires) disposait déjà d'un pouvoir au 1.10.2010. Or, seul un mandataire agréé peut faire partie d'un groupement de mandataires.

La Chambre note que dans un cas comme celui-ci où un pouvoir plus récent est fourni et est présenté comme remplaçant un pouvoir plus ancien, elle aurait exceptionnellement accepté que le déposant approuve a posteriori les actes accomplis par M.K. depuis 2010. Aucune approbation n'a toutefois été déposée.

M.K. ne pouvant justifier du fait qu'il était autorisé à agir pour le déposant, les actes procéduraux par lui accomplis sont réputés ne pas avoir existé, et l'acte de recours est donc réputé ne pas avoir été déposé. Le recours est donc réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée.



Décision T1846/11
Accès au dossier

lundi 25 janvier 2016

T1693/10 : conflit d'intérêt


Le jour de la procédure orale, le mandataire M de la Requérante est venu accompagné d'un autre mandataire (C) du même cabinet.
C avait jusqu'en 2014 été employé par le cabinet B représentant  l'Intimée, au sein du département en charge de l'affaire.

Un sous-pouvoir a été déposé par M, afin de permettre à C de représenter la Requérante. La Chambre a fait remarquer qu'aucun pouvoir ne figurait au dossier et qu'elle n'était donc pas en mesure de vérifier si M était autorisé à donner un sous-pouvoir à un autre mandataire.
Après discussion, M a retiré son sous-pouvoir. C devait donc être considéré comme assistant du mandataire (au sens de G4/95), et la Chambre, qui n'avait pas été au préalable informé de sa venue, ne l'a pas autorisé à prendre la parole.

L'Intimée contestait toutefois la présence même de C aux côtés de M, et a émis une objection au titre de la R.106 CBE, au motif que C se trouverait en situation de conflit d'intérêt et que sa présence violerait le droit à un procès équitable prévu à l'article 6 CEDH.


La Chambre rejette ces objections.

Le fait que C puisse assister M avant ou pendant la procédure orale, ou pendant les pauses, n'a pas d'incidence sur la procédure de recours. La Chambre n'est pas l'organe compétent pour statuer sur les questions soulevées par l'Intimée (conflit d'intérêt, manque de loyauté et manquements au code de conduite professionnelle), ces questions ne pouvant entraîner, selon les circonstances, que des mesures disciplinaires dans le cadre du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés.

Quant à l'argument relatif à l'Art 6 CEDH, la Chambre note que l'objection ne figure pas sur la liste des motifs spécifiés à l'Art 112bis(2) et à la R.104 CBE, et qu'un tel vice de procédure ne constitue donc pas un motif de révision. En tout état de cause, l'Intimée n'a pas fait valoir qu'elle serait privée de la possibilité de se défendre.

Décision T1693/10

NDLR: sur la question du conflit d'intérêt, l'article 3(2) du Règlement en matière de discipline prévoit ce qui suit:
Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé.

vendredi 12 septembre 2014

Représentation devant la JUB

 Selon l'article 48.2 de l'Accord relatif à la JUB, les parties pourraient être représentées par des mandataires agréés devant l'OEB "possédant les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets".

Un projet de règlement définissant ces qualifications a été soumis cet été aux commentaires des milieux intéressés.
Ce projet définit notamment le contenu des cours donnant accès au certificat européen et la durée minimale (120 heures).
Il définit également d'autres qualifications appropriées, principalement l'obtention d'un diplôme en droit (règle 11).
Pour une période transitoire de 3 ans, d'autres qualifications appropriées sont :
- l'obtention d'un diplôme dans une liste donnée, liste incluant pour l'instant les diplômes du CEIPI et quelques diplômes allemands et anglais, ou
- avoir représenté une partie devant une juridiction nationale dans aux moins 3 affaires de contrefaçon.

Plusieurs associations ont réagi à ce projet et ont mis en ligne leurs contributions :

- la CNCPI propose que des contributions substantielles à la représentation de parties lors de litiges soient prises en compte.
- l'IPLA (UK-cabinets) juge que les cours suivis pour devenir conseils en brevets nationaux (par exemple le diplôme du CEIPI) ne sont pas suffisants, de même que les qualifications pour devenir mandataire national ou européen.
- IP Federation (UK-industrie) souhaite que les mandataires ayant déjà un droit de représentation devant leurs juridictions nationales soient considérés comme ayant les qualifications appropriées et fait remarquer que les cours spécifiés dans la règle 12 ne sont pas tous équivalents.
- l'EPLIT (European Patent Litigators Association) est également d'avis que les mandataires déjà qualifiés pour représenter des clients dans des litiges, soit seuls, soit en équipe avec des avocats devraient pouvoir représenter devant la JUB. Elle juge également que les qualifications de la règle 12 sont suffisantes (même si la liste doit être étoffée) et devraient s'appliquer non pas à titre provisoire mais de manière permanente. Les mandataires agréés également qualifiés sur le plan national devraient aussi être admis car ils possèdent des qualifications additionnelles. Enfin, les conseils ayant participé à au moins 3 litiges en collaboration avec des avocats devraient être admis de manière transitoire.
- la CIPA est aussi d'avis que les conseils déjà admis à représenter des clients devant leurs tribunaux nationaux possèdent les qualifications requises. En outre, elle propose d'ajouter à la liste de la R.12 quatre diplômes britanniques. Elle propose également de prendre en compte la représentation dans au moins 5 procédures d'opposition ou de recours devant l'OEB dans les 5 années précédentes.
- le Conseil des Barreaux européens juge que les 120 heures de formations sont insuffisantes, que les seules qualifications sont celles donnant droit aux conseils de représenter leurs clients devant les juridictions nationales, et que la pertinence des diplômes de la R.12 est douteuse. La R.12 devrait être supprimée. La German Bar Association est du même avis.

- [ajout 15/09/2014] : position de l'ASPI

vendredi 7 février 2014

T1542/10 : un problème de pouvoir


L'opposition avait été formée au nom de Nokia Siemens Networks Oy par un mandataire interne TB.
Au stade du recours, formé par la Titulaire, un mandataire indépendant M.P avait répondu au recours en en accompagnant son courrier d'un pouvoir signé par TB, au nom de "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG".


Pour la Titulaire, ce courrier ne peut être considéré comme une réponse au mémoire de recours au sens de l'Art 12(1)b) RPCR, et doit donc être traité comme des observations de tiers. En outre, l'opposante n'ayant pas répondu au mémoire de recours, aurait perdu son statut de partie à la procédure, ou à tout le moins perdu le droit de soumettre des observations relativement audit mémoire.
Elle propose même à la Chambre de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.

La Chambre ne suit pas les arguments de la Titulaire.
Pour elle, le courrier doit être considéré comme ayant été soumis par l'Opposante. Le mandataire a indiqué dans l'en-tête de son courrier le nom correct, et a utilisé la même référence interne que celle employée en première instance par le précédent mandataire. Le pouvoir, signé par TB, indique le numéro du brevet en question ainsi que ladite référence interne. Aucune indication ne laisserait penser qu'un transfert de l'opposition avait été réalisé ou envisagé. Il est donc évident que l'indication du nom "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG" dans le pouvoir est une erreur.

Le fait que le greffe n'ait pas reçu de réponse à la notification soulevant le problème de pouvoir n'entraîne pas de conséquences négatives. En particulier cette notification ne spécifiait pas de délai si bien que la sanction de la R.152(6) ne peut s'appliquer.

Compte tenu des pouvoirs fournis ultérieurement et lors de la procédure orale, la Chambre ne doute pas du fait que M.P est bien autorisé à représenter l'intimée. Son courrier doit donc être considéré comme la réponse au mémoire de recours.


Décision T1542/10

mercredi 22 janvier 2014

Un déposant domicilié en Russie a besoin d'un mandataire


Le déposant, domicilié à Moscou, avait déposé une demande européenne et ne s'était pas ensuite fait représenter par un mandataire agréé. La demande a donc été rejetée par la section de dépôt.

Recours a été formé, toujours directement par le déposant.
La Chambre lui a signalé qu'un mandataire devait être désigné, faute de quoi le recours serait probablement réputé non formé, mais le déposant a persisté.

Le déposant prétendait que résidant en Fédération de Russie, l'Art 133(2) CBE ne s'appliquait pas à lui, la Russie étant partie à un accord de partenariat et de coopération avec l'UE (PCA), et membre de l'OMC.
La Chambre rappelle que ni l'OEB ni l'Organisation européenne des brevets ne sont membres de l'UE, et ne sont donc liées par le PCA, ou ne peuvent être considérées comme "parties" au sens de l'Art 98 PCA. Cet accord international ne peut donc être invoqué comme base juridique pour accorder au déposant le même traitement que celui accordé aux résidents des états membres de la CBE.

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'OMC et les accords ADPIC : ces derniers ne sont une source de droit international que pour les États contractants, et pour personne d'autre (G2/02, pt 5). L'Organisation européenne des brevets est une organisation internationale ayant son propre système juridique interne et ni la législation des États contractants, ni les conventions internationales signées par eux ne font partie de ce système indépendant.

De manière intéressante, la Chambre décide donc que le recours est réputé non formé, même en l'absence de requête en décision selon la R.112(2) CBE (cf T1700/11, pt 4) jugeant que terminer le recours par une simple action formelle sans donner de raisons serait un déni de justice.

Décision J9/13

vendredi 6 décembre 2013

Groupements de mandataires


Dans le JO de Novembre, l'OEB a publié une décision et un communiqué sur la question des groupements de mandataires.

Dans la décision, le CA abroge une décision de 1978 dans laquelle il avait décidé que l'expression "groupement de mandataire" ne devait désigner que des groupements dans lesquels les mandataires exerçaient à titre libéral. Cette interprétation avait été contestée par la décision J16/96.

Le communiqué décrit la pratique de la division juridique concernant les groupements de mandataires
(ainsi que la désignation de plusieurs mandataires qui ne sont pas en un groupement).
Lorsqu'un groupement de mandataires est désigné, il existe une fiction juridique selon laquelle tout mandataire exerçant au sein du groupement est réputé autorisé à agir (R.152(11) CBE).

L'inscription d'un groupement peut se faire à l'aide du formulaire 52304. Un mandataire agréé peut être membre de plusieurs groupements. Un avocat ne peut faire partie d'un groupement de mandataires (J8/10).

Toute demande de modification de la composition d'un groupement doit être signée par les membres qui adhèrent ou quittent le groupement et par au moins un membre restant.
Lorsque le groupement est inscrit, il suffit d'indiquer le nom et le numéro d'inscription du groupement dans la procédure (sur les pouvoirs, requêtes etc...). Tout membre du groupement peut signer les courriers envoyés à l'OEB, mais doit faire apparaître le nom et le numéro d'inscription du groupement.

 
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