La demande revendiquait des lubrifiants synthétiques (polyéthers perfluorés déjà connus) pour une utilisation comme remplacement du liquide synovial dans des articulations malades de corps humains ou animaux.
La division d'examen avait rejeté la demande au motif que les lubrifiants n'étaient pas une "substance ou composition" au sens de l'article 54(5) CBE. La revendication ne pouvait donc bénéficier du régime particulier instauré par cet article.
La Chambre est d'avis que le remplacement du liquide synovial est une méthode thérapeutique ou chirurgicale au sens de l'article 53c) CBE. Une telle utilisation n'est pas décrite par D1, D3 et D5 qui décrivent d'autres applications des lubrifiants en question.
La question est donc de savoir si ces lubrifiants sont une "substance ou composition". Selon la jurisprudence, l'article 54(5) CBE ne s'applique par exemple pas aux dispositifs médicaux (T2369/10, T1099/09).
La division d'examen avait considéré que les polyéthers perfluorés revendiqués ne répondaient pas à cette définition car ils avaient seulement un effet mécanique et non un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique (voir T2003/08 mentionnant la notion d'agent actif dans le traitement médical).
Pour la Chambre, les polyéthers perfluorés sont bien une substance ou composition au sens de l'article précité. Leur effet thérapeutique provient d'eux mêmes et non d'une forme tridimensionnelle comme dans le cas de la décision T2136/15 (alginate gélifiant formant des structures 3D dans le ventricule du cœur). Ils sont également un agent actif au sens de la décision T2003/08 car il s'agit d'une entité chimique qui conduit à un effet thérapeutique.
Pour remplacer le liquide synovial le composé doit être inerte chimiquement, non toxique et biologiquement inactif. L'effet lubrifiant se base sur les propriétés omniphobes des polymères (effet répulsif sur les fluides hydrophobes et hydrophiles et formation d'un film glissant), qui provient de la structure chimique des polymères. D'autres lubrifiants, à base de Teflon, n'ont pas cet effet. Que cette interaction puisse être qualifiée de "physique" n'est qu'une question de nomenclature.
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