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vendredi 30 octobre 2009

T1562/06 : la doctrine de l'épuisement du droit de priorité morte et enterrée ?

Certains se souviennent de la décision T998/99, de la Chambre 3.3.02, qui avait créé un certain émoi dans la petite communauté des spécialistes en brevets.
Selon cette décision, le droit de priorité ne pourrait être invoqué qu'une seule fois, car l'Art 87(1) CBE stipule que "celui qui a régulièrement déposé... jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention...".
Cette doctrine a été fatale au déposant l'Oréal car deux demandes presque identiques et déposées à un jour d'intervalle revendiquaient la priorité de la même demande française.

Cette décision n'a pour l'instant pas été suivie par d' autres Chambres : au contraire les décisions T15/01 (Chambre 3.3.04) et T5/05 ( Chambre 3.3.01) ont pris le contrepied de la décision T998/99.

C'est maintenant au tour de la Chambre 3.5.02 de critiquer la doctrine de l'épuisement du droit de priorité, dans la décision T1562/06.

Faut-il en conclure que la doctrine est morte et enterrée ? Ou risque-t-on de la voir resurgir dans une prochaine décision ?

jeudi 29 octobre 2009

L'invention de la semaine

FR 2.929.037


BAGUE ELASTIQUE
AMOVIBLE AVEC PASTILLE D’IDENTIFICATION
La présente invention vise à créer une bague permettant
d’identifier la famille et la nature exacte du contenu
d’une casserole ou d’un bain marie à queue, et ceci facilement et rapidement sans avoir à gouter ni à demander et en respectant les règles d’hygiène.
La distinction se fait: d’abord visuellement grâce à un
code couleur établi. Le corps élastique (2) de ces «
bagues » sera de différentes couleurs en fonction de la
famille à laquelle la sauce appartient. La bague sera surmontée
d’une pastille en plastique lisse (4) fixée par le
biais d’une « tête d’ogive » (5), elle-même fixée à l’aide
d’un poinçon. Sur cette pastille sera écrite à l’aide d’un
feutre non toxique et effaçable la nature précise du contenu.
Elle comportera, en outre, un petit rebord (3) afin
de protéger les mentions manuscrites, au cas où les
doigts déraperaient du manche (1) sur la bague.
Cette invention est destinée en priorité à la « restauration
traditionnelle », mais elle peut concerner également les
restaurants d’entreprises et les restaurants de collectivité.

mercredi 28 octobre 2009

Qui sera le prochain Président de l'OEB ?

Les 4 candidats au poste tenu actuellement par Alison Brimelow sont entendus par le CA de l'Organisation européenne des brevets, qui se tient en ce moment et jusqu'à vendredi. Le vote devrait intervenir vendredi.

L'epi a déjà entendu les candidats, et a mis en ligne leurs réponses à un questionnaire :

Le blog IPKat organise un sondage sur le nom du prochain Président, et pour l'instant, la candidate suédoise est très largement en tête.

lundi 26 octobre 2009

L'Union européenne propose des amendements à la CBE

J'avais écrit récemment que le Conseil de l'Union Européenne demandait à ce que la CBE soit modifiée afin que la Communauté Européenne puisse adhérer à la CBE, étape obligée avant la création du brevet communautaire.

Un lecteur du blog me signale un document du même Conseil, passé inaperçu. Le Conseil y fait justement les propositions d'amendements à la CBE qu'il considère comme nécessaires.

La notion d'Etat contractant serait changée en "Partie contractante", signifiant "État" ou "Communauté Européenne". Un brevet communautaire serait donc un brevet européen désignant la Communauté européenne.
Une "division du brevet communautaire" constituée d'un membre juriste serait responsable de tous les actes de l'OEB en relation avec les brevets communautaires, notamment en ce qui concerne les inscriptions à un nouveau registre des brevets communautaires, la publication d'un bulletin des brevets communautaires, la perception des annuités.
Selon un nouveau protocole sur les exigences linguistiques, cette division serait également chargée, sur demande, de traduire les brevets européens dans les différentes langues des États membres de l'UE, en utilisant des systèmes de traduction automatique. Les États membres de l'UE renonceraient alors à exiger une traduction de la part du déposant, sauf en cas de litige.

Un nouvel Article 24bis prévoit que l'OEB tienne dûment compte de la jurisprudence de la CJCE et de la future Cour européenne des brevets.

samedi 24 octobre 2009

T508/08 : de l'intérêt de bien nommer ses requêtes... et de ne pas les retirer

A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière a décidé le maintien du brevet sous forme modifiée selon une requête qualifiée de "second amended main request".

A en croire le procès-verbal de la procédure d'opposition, le Titulaire avait retiré toutes ses requêtes précédentes, si bien que la décision de maintien portait sur la requête principale.
Le Titulaire comme l'Opposant ont formé un recours. En parallèle, le Titulaire a requis une correction du procès-verbal car selon lui, il n'avait pas retiré la requête principale d'origine. L'Opposant a ensuite retiré son recours.

Le fait de savoir si la décision de première instance a porté ou non sur une requête principale est crucial pour décider si le recours du Titulaire est admissible. Si la requête appelée "second amended main request" avait remplacé la requête principale, alors la décision attaquée n'avait pas lésé le Titulaire, et le recours formé par ce dernier est inadmissible. En revanche, si cette requête n'était qu'une requête subsidiaire, alors non seulement le recours du Titulaire est admissible, mais la décision de première instance est entachée d'un vice grave puisqu'elle ne donne pas les raisons ayant conduit au rejet de la requête principale.

La division d'opposition n'a pas pris position suite à la requête en correction du procès-verbal. La Chambre reconnaît que la division d'opposition avait un devoir de considérer cette requête, mais qu'une Chambre ne dispose d'aucun moyen pour obliger la division d'opposition à le faire.

Les parties ayant un avis contraire sur la manière dont s'est déroulée la procédure orale, la Chambre doit donc décider ce qui lui semble le plus probable de s'être produit (critère normal de preuve de la "balance des probabilités").
La Chambre prend soin de préciser qu'elle ne met pas en doute l'honnêteté des mandataires, mais reconnaît que la mémoire peut être faillible...
Le procès-verbal fait apparaître qu'après rejet de la requête principale, le Titulaire a déposé une nouvelle requête, et retiré expressément toutes les autres requêtes. En outre, les preuves fournies par l'Opposant (un compte-rendu de la procédure orale), qui corroborent  le procès-verbal, ont été écrites en partie le jour même de la procédure orale, alors que les déclarations des mandataires du Titulaire n'ont été rédigées que deux mois après. Enfin, l'appellation "amended main request" au lieu de "auxiliary" ou "subsidiary" laisse penser que la requête était bien une requête principale modifiée, remplaçant donc la requête principale d'origine, et non une requête subsidiaire.
La Chambre fait donc confiance au procès-verbal et aux souvenirs de l'Opposant, et décide de rejeter le recours de Titulaire.

Cette décision montre l'importance des déclarations formulées en procédure orale sur le maintien ou non de requêtes. En réponse à une question du Président de la division d'opposition sur le fait de savoir si une requête est retirée ou remplace une autre requête, un "oui" hâtif peut avoir de sérieuses conséquences. L'appellation des requêtes doit aussi être faite de manière soignée, afin de ne pas laisser croire qu'une requête subsidiaire remplace une requête principale.

Décision T508/08

mercredi 21 octobre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.929.039
DISPOSITIF DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Dispositif de support de communication notamment
destiné à être utilisé lors d’opérations promotionnelles,
événementielles ou autres de plein air ou non, du type
comprenant des moyens de communications et une
structure porteuse caractérisé en ce que ladite structure
fig 1 consiste en une enveloppe (1) gonflable à la pression
requise à son état gonflé en matière thermoplastique
souple et transparent d’épaisseur choisie et de
forme tridimensionnelle de taille arbitraire d’axe de révolution
de préférence circulaire de type sphérique, oblongue
ou cylindrique munie d’au moins une fermeture à
glissière (2) étanche à l’air et l’eau en matière thermoplastique
de dimension adaptée afin de permettre l’introduction
de l’air de gonflage et d’au moins une personne
(3) assurant la mobilité ou l’immobilisation de ladite enveloppe
comportant de préférence intérieurement au moins
un des moyens de communication.

Nouveaux examens de qualification en 2010

L'INPI annonce ce jour les prochaines sessions des examens de qualification, qui se tiendront en 2010 :

- Validation des acquis : entretiens à partir du 1er février 2010. Dernier délai pour l'inscription : 7 décembre.

- EQF : plus d'infos à partir du 12 novembre.

dimanche 18 octobre 2009

"Raising the Bar", nouveau communiqué de l'OEB


J'avais annoncé en avril dernier la modification du règlement d'exécution de la CBE à compter du 1er avril 2010, visant à accroître les exigences de l'OEB (concept du "Raising the Bar").

Pour nous préparer à ces changements, l'OEB vient de publier un long communiqué détaillant les futures règles et leur application.

La principale modification concerne la réponse obligatoire à l'opinion accompagnant le rapport de recherche européen, dans le délai de présentation de la requête en examen. Pour les demandes Euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en tant qu'ISA ou IPEA, une réponse aux objections émises dans l'IPRP devra être envoyée dans un délai d'un mois seulement à compter de la signification d'une notification selon la future règle 161(1).

Comme l'a fait récemment remarquer un commentateur du blog, si la notification selon la future R.161 devait être considérée comme une notification de la division d'examen, elle ferait courir le délai de 24 mois de la future R. 36 pour déposer des demandes divisionnaires. Espérons que la réponse à cette question se trouvera dans les Directives révisées, qui devraient être disponibles en ligne à partir du mois de décembre.

samedi 17 octobre 2009

T1854/08 : un courrier électronique peut-il être une notification selon l'Art 94(3) ?

En réponse à une notification selon l'Art 96(2) CBE1973, le demandeur avait envoyé un nouveau jeu de revendications le 21 novembre 2006. En vue d'une procédure orale prévue pour le 14 décembre 2007 (à laquelle il n'a finalement pas participé), le demandeur avait envoyé une nouvelle requête principale le 5 novembre 2007.
Le 27 novembre, la division d'examen a envoyé au mandataire un courrier électronique signalant que les nouvelles requêtes ne seraient pas introduites dans la procédure car elles soulevaient des objections de clarté.
A l'issue de la procédure orale, la division d'examen a rejeté la demande, sur la base des requêtes déposées le 21 novembre 2006.

Le vice de procédure apparaît immédiatement : en prenant une décision sur les requêtes présentées en 2006, alors qu'elles avaient été remplacées par celles du 5 novembre 2007, la division d'examen a clairement violé l'Art 113(2) CBE selon lequel l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte proposé par le demandeur.
En outre, la division d'examen n'a pas donné la possibilité au demandeur de répondre aux objections contenues dans le courrier électronique du 27 novembre 2007, en violation cette fois-ci du paragraphe 1 du même Art 113.
Compte tenu de ces vices flagrants, la Chambre renvoie en première instance, et ne prend malheureusement pas position sur la question de savoir si un courrier électronique peut constituer une notification selon l'Art 94(3) CBE. La question contenue dans le titre n'aura donc pas de réponse, pour cette fois...

Décision T1854/08

mercredi 14 octobre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.928.819

BIBI MAIN LIBRE

Dispositif pour maintenir le biberon d’un bébé en train  de boire dans son transat caractérisé en ce qu’un bras flexible est solidaire d’une part à une partie male qui est  emboité sur une partie femelle qui est fixée sur le transat et solidaire d’autre part à une patie (sic) plastique permettant  le maintient du biberon à l’aide d’un “scratch“ comme preciser (sic) sur le dessin joint précédemment.

lundi 12 octobre 2009

Le contentieux du brevet est centralisé à Paris


Par décret du 9 octobre 2009, l'Art D211-6 du code l'organisation judiciaire prévoit maintenant que seul le TGI de Paris est compétent pour les actions en matière de brevet, de CCP et de certificat d'utilité.

La Cour d'appel de Paris devient également seule compétente pour connaître des recours intentés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de brevet. (voir le deuxième décret du 9 octobre 2009).

Les décrets entrent en vigueur le 1er novembre.

dimanche 11 octobre 2009

J16/08 : désignation d'Etats et correction d'erreur

A l'entrée en phase européenne, le demandeur n'avait payé de taxe de désignation que pour deux États, DE et FR, et avait donc renoncé à recevoir la notification selon la R. 108(3) CBE1973 pour les autres États.

Près de trois ans plus tard, la demandeur s'aperçoit qu'il voulait en fait désigner la Suède et non la France, et forme une requête en correction d'erreur en vue de remplacer FR par SE, requête rejetée par la section de dépôt.
Après avoir résumé la jurisprudence en la matière (ce qui constitue un des intérêts de la décision), la Chambre établit un distinguo clair avec les cas où la taxe de désignation n'avait pas été payée à temps (ce qui ne peut pas être corrigé selon la R.139 CBE), et retient les trois critères suivants :

Fusion Avocats-CPI : résultats du sondage

Le sondage lancé le 28 septembre dernier a connu un franc succès, avec 374 votants, dont 137 CPI, soit près de 200 votants de plus que lors du sondage de février 2008.

Dans le camp des CPI, le vote est majoritairement en défaveur du projet de fusion, alors qu'en 2008 le vote était partagé. Faut-il y voir un effet de l'afflux de nouveaux CPI après l'EQF et l'épreuve de validation des acquis ?


Du côté des non-CPI, le vote est encore plus défavorable au projet, les 3/4 des votants ayant voté "NON".

mercredi 7 octobre 2009

Epreuve C 2007 - suite

Il y a un peu plus d'un an, j'avais signalé la mise en ligne par le blog IPKat d'une décision de la Chambre de recours disciplinaire sur le problème de notation de l'épreuve C 2007.

Aucun point n'ayant été attribué à certaines attaques d'activité inventive, les résultats à l'épreuve C avaient été catastrophiques, au point que le jury d'examen, pour la première fois depuis la création de l'EQE, avait décidé d'octroyer 10 points supplémentaires à tous les candidats.

Un nombre sans précédent de recours avait été formé, et l'OEB a mis aujourd'hui en ligne certaines décisions, toutes rendues en août ou septembre 2008 : D6/07, D7/07, D12/07, D13/07, D17/07, D19/07, D22/07, D27/07, D40/07, D43/07, D45/07...  et vraisemblablement beaucoup d'autres décisions sont encore à publier.

Les motifs de ces décisions sont tous identiques :

L'invention de la semaine

Cette semaine une invention géniale. Il suffisait d'y penser !

FR2.929.438
DISQUE COMPATIBLE RELATIF A LA SCOLARITE PUBLIQUE OU PRIVEE DANS L’UNIVERS DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE JUSQU’AU PLUS HAUTS NIVEAUX DEGRES


La solution technique consiste à graver les manuels
scolaires ou autres livres sur Disques Compactes.


La revendication  : "Le transfert des données des manuels scolaires ou d'autres livres sur les disques compactes".

mardi 6 octobre 2009

L'INPI ouvre sa nouvelle base "Statut des brevets"

L'INPI a mis aujourd'hui en ligne sa nouvelle base "Statut des brevets".

Cette base, construite comme la base "RegisterPlus" de l'OEB, permet d'accéder en ligne aux informations essentielles sur la vie des brevets français et européens désignant la France, et aux pièces du dossier des brevets français récents (dépôt à partir de 2001), notamment la réponse au rapport de recherche.


dimanche 4 octobre 2009

T1630/08 : chose jugée limitée aux motifs de la décision

Le brevet EP 594 612 a été une première fois révoqué pour défaut d'activité inventive.
A l'issue d'un premier recours (T1206/01), la Chambre a ordonné le renvoi en première instance pour poursuite de la procédure d'opposition, sur la base d'une deuxième requête subsidiaire déposée en cours de procédure orale. Cette requête ne contenait que des revendications de procédé. Les requêtes rejetées contenaient quant à elle des revendications de produit.

Lors du renvoi, la division d'opposition a refusé d'admettre dans la procédure des requêtes contenant en outre des revendications de produit, car une requête contenant des revendications de produit avait été retirée pendant la première procédure de recours. Pour elle, il s'agissait d'un abus de procédure, au sens de la décision T796/02 :

"... it amounts to an abuse of procedure to withdraw a request with broader claims in proceedings before the board of appeal, in order to avoid that a negative decision be taken on it by the board, but then to reintroduce those broader claims before the opposition division, having obtained remittal of the case for further prosecution on the basis of much more limited claims."
Pour la Chambre saisie du second recours, cette décision ne s'applique pas...

samedi 3 octobre 2009

Jeu concours

Un jeu concours pour bien débuter le week-end.

  1. Première question : qui est l'auteur de la citation reproduite sur la photo ?
  2. Deuxième question, plus difficile : quel est le nom du bâtiment où figure cette inscription ?
  3. Question subsidiaire : quelle est l'adresse de ce bâtiment ?
Le gagnant remporte une semaine de publicité sur le blog.


Une phrase à méditer lorsqu'on réfléchit à cette grande question : le système de brevet a-t-il pour effet de promouvoir l'innovation ou au contraire de la freiner ?
Sujet actuellement en débat sur les blogs : voir notamment sur le blog IAM et IPWatchdog.

PS : n'oubliez pas de voter pour ou contre le projet de fusion avocats-CPI : c'est ici. Déjà plus de 300 votants !


 
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