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lundi 5 juin 2023

T2391/18: on ne corrige pas les problèmes de support déjà présents dans le brevet délivré

La Titulaire avait proposé une modification de la description afin de corriger une contradiction avec la revendication maintenue sous forme modifiée par la Chambre.

Cette dernière fait toutefois remarquer que la prétendue contradiction existait déjà dans le brevet tel que délivré.


A la Titulaire qui argumentait qu'une telle contradiction pouvait entraîner un manque de support selon l'article 84 CBE, la Chambre rétorque que cet article n'est pas un motif d'opposition, de sorte que la modification proposée ne répond à aucun motif d'opposition et ne pourrait donc être considérée comme conforme à la règle 80 CBE.

En outre, la Chambre considère qu'il faut prendre en compte les conclusions de G3/14, selon lesquelles les exigences de l'article 84 CBE ne peuvent être examinées que dans la mesure où  ce sont les modifications apportées en opposition qui introduisent la prétendue non-conformité à cet article. Dans le cas d'espèce, les modifications apportées à la revendication n'ont introduit aucun problème de support, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison pour la Chambre de conclure que l'exigence de support n'est pas remplie.


jeudi 1 juin 2023

T532/20: une combinaison des revendications délivrées est une modification des moyens

La Titulaire avait déposé pendant la procédure orale de recours une requête subsidiaire A correspondant à une combinaison des revendications 1, 4 et 8 du brevet délivré.

Elle prétendait qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR, s'agissant au final d'une simple suppression des autres revendications du brevet délivré. La Chambre n'avait donc pas le pouvoir de ne pas l'admettre dans la procédure.

Sans surprise, la Chambre ne partage pas cette opinion. 

Elle admet que certaines décisions ont considéré que la suppression de revendications indépendantes ou dépendantes ou encore d'alternatives dans des revendications a parfois été considérée comme n'étant pas une modification des moyens, dans des contextes particuliers, notamment lorsque cela ne changeait pas la nature des discussions et le cadre juridique et factuel, c'est-à-dire simplifiait la procédure sans apporter de nouveaux sujets à discuter. Aucune de ces décisions n'a traité le cas d'une suppression de toutes les revendications indépendantes.

La Chambre est en outre réservée sur cette approche, préférant considérer qu'il s'agit dans tous les cas d'une modification des moyens. Le fait que cette modification ne fasse que limiter les points à débattre serait alors un critère à prendre en compte pour la recevabilité, voire représenter des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR.

Dans le cas d'espèce, la nouvelle requête introduit clairement de nouveaux sujets à discuter. Normalement, on n'examine pas chacune des revendications dépendantes d'une requête. Les caractéristiques des revendications 4 et 8 n'ayant jamais été débattues jusqu'ici, cette requête représente bien une "affaire nouvelle" (fresh case) et ne doit pas être admise.



mardi 30 mai 2023

T695/18: le retrait d'un recours ne peut pas être "corrigé"

Dans sa décision R3/22, la Grande Chambre avait réouvert la procédure de recours, estimant que le fait de ne pas avoir pris en compte la requête en correction d'erreur (visant à "corriger" le retrait erroné du recours) constituait un vice fondamental de procédure (règle 104(b) CBE).

La Chambre estime que la "procédure" à rouvrir (au sens de l'article 112bis(5) CBE) est limitée à la rectification du vice de procédure constaté par la Grande Chambre. La présente procédure n'est donc pas la procédure de recours contre la décision de la division d'examen, mais une procédure "annexe" limitée à l'examen de la requête en correction d'erreur.

La Chambre note en particulier que si la procédure à rouvrir était la procédure de recours en elle-même, la requête en correction d'erreur, indépendamment de ses mérites, aurait pour effet de remettre la demande en instance et de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire, ce qui n'est pas souhaitable.

La Chambre se demande ensuite si la règle 139 CBE est applicable en l'espèce. Elle répond par la négative, considérant que la règle 139 CBE, interprétée de bonne foi, dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la CBE, ne permet de corriger des erreurs dans un document que si la procédure est en instance pour une autre raison au moment où la requête en correction est reçue. Ce n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la recours avait été retiré.


La Chambre est consciente que sa décision est contraire à la décision T2148/18 (qui avait admis la "correction" du retrait erroné du recours, prenant notamment compte du fait que les tiers n'avaient pas été informés du retrait avant sa correction, les deux courriers ayant été envoyés le même jour) ainsi qu'à un certain nombre de décisions portant sur le retrait de la demande ou d'une désignation.


vendredi 26 mai 2023

L'invention de la semaine

Merci au lecteur qui m'a signalé cette invention révolutionnaire.

Il s'agit d'un système pour créer des robots humains capables d'accéder à des informations dans une machine à remonter le temps afin de prédire l'avenir de manière précise et réaliste. 

L'invention permet à un robot d'accomplir des tâches avec rapidité et précision sans perdre de temps: guérir le cancer, faire la guerre, écrire un logiciel, lire un livre, apprendre à conduire une voiture, faire un dessin ou encore résoudre un problème mathématique complexe en moins d'une seconde.



US20080281766

mercredi 24 mai 2023

T1558/21: doute sur la requête maintenue

Après rejet de la requête principale pour défaut de nouveauté, la Titulaire avait déposé lors de la procédure orale une requête subsidiaire 1'. Elle avait par erreur basé cette requête sur la requête subsidiaire 1 plutôt que sur la requête principale, de sorte que cette requête contenait deux caractéristiques supplémentaires A et B par rapport au brevet tel que délivré.

Pourtant, seule la caractéristique A a été discutée, et a conduit au maintien du brevet sous une forme modifiée.


En recours, la Titulaire demandait le maintien selon une requête ne contenant que la caractéristique A. Elle demandait également une correction d'erreur.

La Chambre note qu'aussi bien l'Opposante que la Titulaire étaient d'accord sur le fait qu'elles avaient basé la discussion sur une requête ne contenant que A. Il ressort du procès-verbal que seule A a été discutée. Le fait que B n'ait pas été évoqué peut certes provenir du fait que A seule suffisait à conférer la brevetabilité, mais on peut tout de même supposer que le support de B aurait été discuté en détail si c'est la requête soumise par écrit qui avait effectivement fait l'objet de la discussion. 

La Chambre ne peut déduire quelle requête la division d'opposition a réellement considéré. Il est tout à fait concevable qu'elle ait commis la même erreur que les parties et statué sur une requête qui n'a pas été déposée. Il est aussi possible qu'elle ait statué sur la requête effectivement déposée, mais sur laquelle les parties n'ont pas pris position. Il y a donc vice de procédure, car la décision est soit fondée sur des faits erronés et ne reflète pas la décision effectivement prononcée, soit fondée sur une requête sur laquelle les parties n'ont pas été entendues.

La décision doit donc être annulée. 

En revanche, les requêtes en correction d'erreur selon les règles 139 et 140 CBE sont rejetées. Une correction de la décision n'est pas possible (G1/10), et il n'existe pas d'erreur évidente.


lundi 22 mai 2023

T141/20: application de l'article 12(6) RPCR

Les requêtes subsidiaires 13 à 18 avaient été déposées pour la première fois avec le mémoire de recours.

L'Opposante demandait à ce qu'elles ne soient pas admises dans la procédure en application de l'article 12(6) RPCR, selon lequel les requêtes qui auraient dû être présentées en première instance ne doivent pas être admises, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission. L'Opposante argumentait que les objections au titre des articles 76(1)/123(2) auxquelles ces requêtes répondent étaient déjà dans le mémoire d'opposition, de sorte que la Titulaire aurait déjà dû déposer ces requêtes en réponse, indépendamment du fait que l'opinion provisoire de la division d'opposition était en faveur de la Titulaire.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle rappelle que la question est de savoir si les requêtes auraient être soumises, pas seulement auraient pu l'être. En l'espèce, la Chambre ne voit pas pourquoi elles auraient dû être soumises alors que la division d'opposition avait clairement indiqué qu'elle ne suivait pas les arguments de l'Opposante, et a pris une décision en conséquence.

On ne peut exiger d'une Titulaire qu'elle dépose en procédure d'opposition des requêtes et combinaisons de requêtes répondant à toutes les objections, ce qui présenterait une charge indue pour la division d'opposition et les autres parties. 

Ce qui importe est de savoir s'il y avait nécessité ou non de déposer la requête au cours de la procédure d'opposition. 

L'Opposante objectait à cela que les conditions d'admission de nouvelles requêtes dépendraient du fait que la division d'opposition ait maintenu ou révoqué le brevet. La Chambre ne le conteste pas, et une telle différence est d'ailleurs inhérente au libellé de l'article 12(6). Si la division d'opposition maintient le brevet, on ne peut pas dire que des requêtes subsidiaires de rang inférieur auraient  être présentées, même si évidemment elles auraient pu l'être.


mercredi 17 mai 2023

T795/21: étalon-or et suppression de choix

Dans le composé de formule (I) initialement décrit, X et Y pouvaient être indépendamment H, F, Cl, Br, I, OH ou CH3.


La requête subsidiaire 4 limitait Y à F et, pour X, supprimait H de la liste.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence la suppression de choix ne doit pas résulter en une combinaison particulière qui n'était pas décrite à l'origine. La modification ne doit pas apporter une contribution technique qui n'était pas divulguée à l'origine, mais seulement restreindre la protection, sans créer de nouveau sous-groupe.

La simple limitation de Y à F ne pose pas de problème, mais la combinaison de ce choix à une sous-famille de X individualise certains composés et définit un sous-groupe spécifique tout à fait apte à fournir une contribution technique et à générer une autre invention. La demande telle que déposée ne contient aucun pointeur vers ce sous-groupe.

La Chambre s'attache à faire le lien entre l'étalon-or de G2/10 et la jurisprudence existante en matière d'individualisation de composés ou de sous-groupes de composés. Pour elle, les notions de "groupe générique restant ne se distinguant du groupe d'origine que par sa taille plus petite" vs "individualisation de sous-classes jusqu'ici non mentionnées" et de "simple restriction de la portée" vs "génération d'une autre invention" ou "capacité à procurer une contribution technique" ne sont pas des modifications de l'étalon-or mais plutôt des considérations qui peuvent se poser lors de l'application de cet étalon-or.

Le fait que la suppression d'options pour X et Y soit apte à apporter une contribution technique à l'objet initialement divulgué confirme que cette modification ne respecte pas "l'étalon-or".

lundi 15 mai 2023

T2907/19: double protection par brevet (encore)

Merci au commentateur ou à la commentatrice qui m'a signalé cette décision en lien avec le précédent billet.

Dans la décision résumée dans le billet de vendredi dernier, la Chambre 3.3.04 a considéré que la demande revendiquait le même objet que le brevet parent car sa revendication 1 correspondait à une combinaison de revendications du brevet parent délivré. Le principe d'interdiction de la double protection par brevet s'appliquait.

Dans la présente affaire, la Chambre 3.4.03 adopte une position opposée. Elle note que le procédé de la revendication 1 de la demande comprend une étape supplémentaire par rapport à celui de la revendication 1 du brevet parent. Il ne s'agit donc pas du même objet, et l'interdiction de la double protection par brevet ne s'applique pas. Le fait que la revendication 1 de la demande corresponde à la revendication 2 du brevet parent n'y change rien.

Dans la décision G4/19, la Grande Chambre n'a pas défini ce qu'il faut entendre par "même objet" car cela ne faisait pas partie des questions de droit posées. Il serait maintenant utile que cette question soit clairement posée.


vendredi 12 mai 2023

T1128/19: exemple de rejet pour double protection

La demande examinée était une demande divisionnaire. La revendication 1 de la requête principale correspondait à une combinaison des revendications 1, 4 et du mode de réalisation (aa) de la revendication 5 du brevet parent tel que délivré, avec en outre un limitation supplémentaire, le premier domaine de liaison étant défini comme étant un site d'interaction avec l'antigène.


La Chambre considère que la demande et le brevet parent revendiquent le même objet (G4/19): étant donné que le déposant/titulaire est le même, la demande est donc rejetée sur la base de l'interdiction de la double protection par brevet.

Il en est de même pour la requête subsidiaire 2, dans laquelle le libellé des revendications 2 et 3 du brevet patent a été ajouté et pour la requête subsidiaire 3, qui ajoute des modes de réalisation de la revendication 7 du brevet parent. Les objets de ces requêtes étaient des modes de réalisation explicites des revendications du brevet parent. 

La requête subsidiaire 4 précise que la molécule d'anticorps est pour son utilisation dans une évaluation préclinique de l'innocuité, de l'activité et du profil pharmacocinétique des domaines de liaison chez les primates et pour son utilisation comme médicament pour les humains. 

La Chambre considère que le libellé n'est pas clair. Il peut signifier que l'anticorps est utilisé dans les méthodes in vitro d'évaluation préclinique, le primate étant le patient final, ou dans des méthodes in vivo réalisées sur des primates.


mercredi 10 mai 2023

T618/21 et T2432/19: désaccord sur les visioconférences

Le sujet des procédures orales par visioconférence est âprement débattu sur ce blog. Il l'est aussi à Haar, où les Chambres n'interprètent pas toutes la décision G1/21 de la même manière. La visioconférence est-elle le "new gold", ou au contraire la procédure orale en présence reste-t-elle l'étalon-or, le débat fait rage.

Dans l'affaire T618/21, la Chambre 3.2.01 avait convoqué d'office une procédure orale par visioconférence. L'une des parties était favorable à la visioconférence, mais pas l'autre.


La Chambre rappelle que l'article 15bis RPCR confère un pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, le cas échéant contre la volonté des parties, le critère déterminant étant de savoir si cela est "approprié".

Ces dispositions de l'article 15bis RPCR ne sont contraires ni au droit supérieur ni aux principales conclusions de G1/21. Comme indiqué dans cette décision une procédure orale par visioconférence est une procédure orale au sens de l'article 116 CBE et respecte le droit d'être entendu. G1/21 ne donne pas le droit aux parties de décider du format de la procédure orale, mais indique simplement qu'il serait logique de prendre en compte le souhait des parties. Le choix du format reste entre les mains de la Chambre, laquelle peut décider contre la volonté des parties s'il existe de "bonnes raisons". Le terme "approprié" de l'article 15bis RPCR signifie qu'il existe de bonnes raisons au sens de G1/21.

Le terme "approprié" implique que le format de la visioconférence semble en principe adapté à la réalisation de l'objectif visé par la procédure orale et qu'il est en outre utile (pertinent). Le premier critère ("adapté") constitue une limite absolue et exclut les formats inadaptés: ceux-ci seront toujours inappropriés. Le second critère (l'utilité) requiert un examen global et pondéré de tous les aspects qui jouent un rôle dans le cadre de la planification et de la tenue d'une procédure orale devant une Chambre de recours et qui font apparaître le format choisi à cet effet comme plus ou moins utile pour atteindre l'objectif de la procédure. La mise en balance doit se fonder principalement sur des considérations objectives. Les appréciations subjectives des parties peuvent jouer un rôle complémentaire ; elles ont d'autant plus de poids que les sentiments sont étayés par des arguments objectivables présentés par les parties. Il n'est pas exclu que plusieurs formats appropriés puissent coexister.

Enfin, la Chambre considère qu'en raison de l'évolution technique (notamment le remplacement de Skype par Zoom) et de l'expérience accrue de toutes les parties, la visioconférence peut désormais être considérée, dans la plupart des cas, comme une alternative presque équivalente à une audience en présence. Toutefois, les circonstances concrètes de chaque cas peuvent faire en sorte que le format de la visioconférence ne soit pas approprié ou qu'il apparaisse, dans le cadre d'une évaluation globale, si peu utile que le critère d'adaptation de l'article 15bis RPCR fasse défaut.

Dans l'affaire T2432/19, la Chambre 3.2.06 est d'un avis opposé. Le contexte était différent, l'une des parties demandant une visioconférence, l'autre n'ayant pas émis de souhait.

la Chambre souligne que bien que le dispositif de G1/21 fasse référence à des situations d'urgence, il découle des motifs de cette décision que les procédures orales en personne ne peuvent être refusées que dans des conditions très limitées, et ce y compris dans des situations d'urgence générales telles qu'une pandémie.

La Chambre considère également qu'étant donné que les visioconférences, avec la technologie actuelle (y compris Zoom, qui existait au moment de G1/21), ne fournissent qu'une forme sous-optimale de communication, les parties ont droit à la forme optimale, qui ne peut être refusée que des conditions très limitées. La Chambre ne voit pas ici d'améliorations techniques par rapport au moment où la décision G1/21 a été rendue, et qui permettraient par exemple de parfaitement discerner le langage corporel et l'expression, et ainsi d'obtenir une "immédiateté". La procédure orale en présence reste donc l'étalon-or.

Il en résulte a contrario que les parties ne peuvent forcer une Chambre à organiser une visioconférence plutôt qu'une procédure orale en personne. 



mardi 9 mai 2023

Offre d'emploi


CASALONGA 

recherche:

un(e) ingénieur(e) brevet électronique  (H/F)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice d’avocats et de conseils en propriété industrielle en France intervient sur tous les aspects de la propriété industrielle, du conseil au contentieux. Précurseur et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 collaborateurs (avocats, CPI brevets et marques, mandataires, juristes, ingénieurs, gestionnaires de portefeuilles, assistants et autres fonctions support), disposant de bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Lyon, Toulouse, Montpellier, Beaune, Pau et d’un réseau international de correspondants..

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département électronique en forte croissance, CASALONGA recherche, un(e) ingénieur(e) ayant, de préférence, une 1re expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de l’électronique
Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
Rédiger des audits en matière de PI
Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet.

Profil du candidat :

• Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en électronique, vous bénéficiez idéalement de 3 ans d’expérience
• Vous êtes titulaire du CEIPI
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Casalonga offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement, accompagnement lors des examens, évolution de carrière.


Conditions de travail :

• Type de contrat : CDI à temps complet
• Date de prise de poste : au plus tôt
• Rémunération : en fonction de l'expérience et des qualifications du candidat (sur 13,5 mois)
• Lieu de travail : Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble – possibilité de télétravail
• Le petit plus : CASALONGA offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement.

CASALONGA offre à tous les candidats les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d’âge.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@casalonga.com

vendredi 5 mai 2023

T435/20: mauvais exercice du pouvoir d'appréciation

Les documents D59 à D62 avaient été soumis par les Opposantes comme preuves techniques juste 2 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Cette dernière avait décidé de ne pas les admettre dans la procédure compte tenu du fait que l'opinion provisoire était favorable aux Opposantes et que ces documents n'étaient pas à première vue plus pertinents que ceux soumis avec les mémoires d'opposition.

La Titulaire avait, le même jour, soumis une déclaration d'expert D80 accompagnée de documents (D64-D79). D'autres déclarations d'experts et documents (D81-D90) avaient été déposés en réponse 10 jours avant la procédure orale. La division d'opposition n'avait pas admis ces dernières pièces, estimant que les arguments contenus étaient repris dans le courrier de la mandataire et que les documents joints, postérieurs au brevet, ne pouvaient établir les connaissances générales. En revanche, la déclaration D80 avait été admise car considérée comme une réponse à l'opinion provisoire - négative, les documents cités étant en outre des documents antérieurs au brevet.

La Chambre considère que la division d'opposition a appliqué les mauvais principes dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et a méconnu les principes d'équité.


Tout d'abord, le fait qu'une opinion provisoire, par définition ni contraignante ni définitive, soit positive pour une partie et négative pour l'autre n'est pas une raison pour ne pas admettre de nouveaux documents de la part de cette partie et ne peut justifier de traiter différemment les parties

En outre, la pertinence prima facie doit être évaluée en tenant compte de l'issue de la procédure. Or la division d'opposition n'a expliqué en rien en quoi ce critère de pertinence n'était pas rempli.

Les arguments soumis par un·e mandataire ne sont pas des moyens de preuve, et peuvent donc avoir un poids différent selon qu'ils sont appuyés ou non par des preuves. On ne pouvait donc considérer que les arguments d'une part et les pièces D81-D90 d'autre part étaient équivalentes pour justifier l'irrecevabilité de ces dernières.

La prise en compte de documents soumis en soutien à des allégations de fait ne doit pas dépendre du fait qu'ils font partie de l'état de la technique ou pas. Une preuve post-publiée n'est pas nécessairement prima facie inadaptée à justifier des faits vérifiables dans le contexte de la suffisance de l'exposé.

Enfin, en admettant dans la procédure les documents D64-D80 mais pas les documents D81-D90 soumis en réponse, la division d'opposition n'a pas respecté le principe d'équité de traitement équitable des parties.




mercredi 3 mai 2023

T42/19: du réexamen de l'appréciation des preuves

La division d'opposition avait décidé que l'usage antérieur GensuPen (D18) n'était pas suffisamment prouvé.

La Chambre estime, comme dans la décision T1418/17, qu'une Chambre de recours ne devrait infirmer l'appréciation des preuves faite par un département de première instance que si ce département n'a pas tenu compte de points essentiels ou pris en compte des éléments non pertinents, ou encore a commis des erreurs de raisonnement (par exemple des erreurs de logique ou des contradictions).

Le pouvoir de révision de la Chambre s'étend certes aux points de fait, et pas seulement aux points de droit (T1604/16), mais une Chambre n'est pas obligée de procéder à un nouvel examen de toutes les preuves, et les parties n'ont pas le loisir d'exiger un tel réexamen. En général, la Chambre se contente d'examiner la manière dont les preuves ont été traitées par la première instance, et si aucune déficience n'est constatée, elle applique le droit sur la base des faits établis par la première instance.

L'évaluation des preuves n'est certes pas de nature discrétionnaire, mais le principe de libre appréciation de la preuve implique un degré de liberté comparable à celui mentionnée dans la décision G7/93 (2.6). Il est donc sage de respecter cette liberté, d'autant plus lorsque c'est la première instance qui entendu un témoin ou inspecté un objet, et a donc eu une impression plus directe de la valeur probante des moyens de preuve.

Une Chambre peut certes parvenir à une conclusion différence de celle de la première instance, mais doit démontrer de manière convaincante en quoi la première instance s'est trompée.

La Chambre fait remarquer que l'appréciation des preuves se limite à la question de savoir si un fait allégué a été prouvé ou pas, et ne s'étend pas à la manière dont les faits établis doivent être interprétés ni aux conséquences juridiques.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raison d'infirmer la décision sur cette question d'évaluation des preuves. La division d'opposition a appliqué le niveau de preuve correct, à savoir la balance des probabilités et a pris en compte l'ensemble des pièces fournies. La Chambre ne voit pas d'erreur dans l'évaluation des circonstances de l'usage antérieur et de son caractère public.



mardi 2 mai 2023

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
7 Ingénieurs Brevets dont 1 Mandataire Européen 
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 
1 juriste PI


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions et étude de brevetabilité
3. Etude de dépendances entre demandes de brevets/brevets
4. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention
5. Participation au pilotage de l’investissement
6. Sécurisation des droits de PI
7. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du
transfert de technologies
8. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI
9. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques
du CNRS
10. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI,
soutien dans leurs démarches PI
11. Participation à des projets de financements européens

Profil recherché

Formation :

De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences (Ingénieur ou Universitaire), permettant d’appréhender les domaines de la physique, principalement optique, instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs et modèles physiques. 

Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la physique quantique, le plasma, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique seraient un plus.

Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant « INGENIEUR BREVETS Physique (H/F) » à recrutement@cnrsinnovation.fr

jeudi 27 avril 2023

Offre d'emploi



Ingénieur·e brevets EQE ou préEQE
Biologie/Biotechnologie


ICOSA en quelques mots

ICOSA est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dédié à la Santé, à l’Environnement et à l’Agroalimentaire. Dotée d’une vision business, ICOSA se démarque en proposant des services sur mesure aux entreprises innovantes (startups, scale-ups, PME et ETI), ainsi qu’aux investisseurs pour les accompagner dans la valorisation de leurs actifs de propriété industrielle (brevets, marques, modèles, droits d’auteurs, noms de domaine), mais également dans la construction de stratégies ambitieuses et créatrices de valeur à chaque étape de leur développement.

Le département Biologie/Biotech d’ICOSA

L’équipe Biologie/Biotech d’ICOSA compte aujourd’hui 15 ingénieur·es. Elle offre à ses clients des compétences techniques pluridisciplinaires dans des domaines technologiques de pointe très variés :

  • Immuno-oncologie
  • Thérapie génique
  • Neurosciences
  • Immunologie
  • Génétique
  • Diagnostic
  • Vaccins
  • Thérapie cellulaire
  • Microbiologie

Elle offre en complément une connaissance ciblée des axes de Propriété Intellectuelle propres au secteur médical.

L’offre d’emploi

Dans un contexte d’activité en forte croissance, nous recherchons un·e ingénieur·e brevets EQE/préEQE en biologie/biotechnologies.


Missions

En fonction de votre expérience, vous serez amené à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients dans votre domaine technique, et serez en charge de l’acquisition des droits (incluant la rédaction de nouvelles demandes de brevets en français et en anglais, et le suivi des procédures de délivrance devant les différents offices), de recherches d’antériorités (brevetabilité, liberté d’exploitation, panoramas), du suivi de contentieux, de la réalisation de consultations liées au droit de la propriété intellectuelle et d’audits de portefeuilles.

Vous serez également amené·e à interagir avec les autres équipes d’ICOSA (Medtech, Chimie ainsi que Marques, Modèles, Contrats) pour traiter non seulement les sujets techniques et juridiques transversaux nécessitant des connaissances spécifiques, mais également les aspects contractuels et autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur, protection des logiciels et des bases de données).

Hard skills :

  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
  • Diplôme d’ingénieur ou universitaire dans le domaine de la biologie/biotechnologie
  • Titulaire d’un doctorat dans le domaine de la biologie/biotechnologie.
  • Une spécialisation dans le domaine de l’immunologie sera un plus.
  • CEIPI, pré EQE ou EQE (EQF sera un plus).

Soft skills :

  • Goût prononcé pour le travail en équipe et le partage de connaissances.
  • Sens de la communication et de la relation client.
  • Curiosité pour de nouveaux sujets techniques.

Les atouts d’ICOSA

  • Une grande diversité de dossiers du point de vue « innovation technique », plaçant l’ingénieur·e brevets au centre de la stratégie de développement des startups accompagnées.
  • Une équipe jeune et dynamique aux profils variés et complémentaires dans de nombreux domaines techniques et juridiques.
  • La coopération, le mentorat et la formation professionnelle sont dans notre ADN.
  • Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la prise en compte des souhaits de chacun (ICOSA est certifiée RSE depuis 2023).
  • Un cadre de travail agréable et convivial.
  • Télétravail possible jusqu’à 4 jours par semaine, en fonction de l’expérience, tout en conservant un poste de travail personnel.

Vous êtes intéressé·e ? N’hésitez pas à nous contacter à cv@icosa.fr pour proposer votre candidature (CV + lettre de motivation) ou obtenir de plus amples informations.

mercredi 26 avril 2023

T1577/21: suppression d'une réserve

Le brevet avait pour objet un produit pharmaceutique vétérinaire mou à mâcher comprenant du pamoate de sodium, un ou plusieurs principes actifs pharmaceutiques ainsi que d'autres ingrédients. 


La demande telle que déposée revendiquait quant à elle la présence d'acide pamoïque ou d'un des ses sels, à condition que l'acide ou le sel ne soit pas un ingrédient pharmaceutiquement actif. 

Pour la division d'opposition, la suppression de cette réserve était contraire à l'article 123(2) CBE.

La Chambre n'est pas de cet avis.

Elle note tout d'abord que la présence de principes actifs suggère que les autres composants, dont l'acide pamoïque et ses dérivés, ne soient pas considérés comme des principes actifs. La description enseigne l'utilisation de pamoate de sodium, sans spécification de sa fonction. Un passage mentionne même que l'acide et ses sels sont inclus comme ingrédients non-actifs, un exemple étant le pamoate de sodium. Il ressort de ce passage que ce sel était considéré comme non-actif, justifiant la suppression de la réserve.

Le fait que certains documents décrivent le pamoate de sodium comme pharmaceutiquement actif n'est pas pas pertinent. Cet enseignement n'est pas cohérent avec celui de la demande, mais en matière d'article 123(2) CBE, ce qui importe est le contenu de la demande telle que déposée, les connaissances générales étant utilisées pour tenir compte d'éléments qui seraient implicites pour la personne du métier à la lecture de la demande.

Le fait que la modification ait pour effet de changer la portée des revendications n'est pas non plus pertinent, car selon le "gold standard", c'est toute la demande qu'il faut prendre en compte.


mardi 25 avril 2023

Offre d'emploi

 

Ingénieur Brevets Junior


Au cœur de l’écosystème de l’innovation française, la SATT LUTECH est une Société d’Accélération du Transfert de Technologies d’environ 30 personnes créée en 2012 dans le cadre des « Investissements d’Avenir ». Elle a pour actionnaires des établissements et organismes d’excellence en matière de recherche scientifique comme Sorbonne Université, le Centre National de Recherche Scientifique, l’Université de technologie de Compiègne, le Muséum National d’Histoire Naturelle, l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle ainsi que Bpifrance.

Elle intervient, en collaboration avec ses partenaires académiques, sur l’ensemble des étapes du transfert de technologie : la détection des inventions et l’analyse des besoins du marché, la stratégie de propriété intellectuelle (PI), la maturation (investissement dans une preuve de concept ou un prototype pour maximiser les opportunités et réduire les risques technologiques, réglementaires et économiques), l’accompagnement à la mise sur le marché d’une technologie via la négociation de contrats de transfert de technologies (licences, …) auprès d’entreprises existantes ou, dans certains cas, la création de start-up.

Dans ce contexte, la SATT LUTECH recherche un(e) ingénieur(e) brevets junior, ayant 1 an d’expérience minimum dans l’industrie ou en TTO, spécialisé(e) en science de la vie, apte notamment à appréhender des inventions relatives aux dispositifs médicaux, biomatériaux, biochimie et thérapies innovantes.

Missions

Rattaché(e) à la Direction Juridique et Propriété Intellectuelle, l’ingénieur(e) brevets rejoindra une équipe constituée d’un responsable propriété intellectuelle et d’un ingénieur brevet dont les missions sont :

  • L’analyse des déclarations d’inventions confiées à la SATT Lutech par ses établissements actionnaires ;
  • La définition et la mise en œuvre de la stratégie de protection des inventions analysées dans une optique d’optimisation de leur valorisation dans le cadre de contrats de transfert de technologies ;
  • La sécurisation des droits de PI par le dépôt de demandes de brevet ou d’enveloppes Soleau ;
  • La prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de conseil en propriété industrielle mandatés, les interlocuteurs de la SATT Lutech au sein de ses établissements actionnaires et les sociétés exploitantes une fois les actifs licenciés ;
  • Le support aux ingénieurs commerciaux en charge des négociations des contrats de transfert de technologies ;
  • Le reporting dans le système d’information et de suivi des dépenses de PI ;
  • La sensibilisation des équipes internes de la SATT Lutech et des chercheurs de son écosystème aux enjeux stratégiques liés à la PI et le soutien dans leurs démarches PI.

L’ingénieur(e) brevets sera amené(e) au quotidien à travailler en équipe projet pluridisciplinaire (ingénieur brevet, juriste, chef de projet, business portfolio analyst et ingénieur commercial).

Compétences attendues

Connaissance du milieu académique appréciée.
Maîtrise de l’anglais écrit et oral.
Qualités requises : bonne capacité d’analyse, rédactionnelle et de synthèse.
Esprit d’équipe et autonomie, aisance relationnelle, dynamisme et rigueur.


Profil

Issu(e) d’une formation supérieure niveau minimum Bac+5 scientifique en sciences de la vie, diplômé(e) du CEIPI. Une expérience similaire minimum d’1 an en entreprise ou TTO est exigée ; une expérience de 2 ans serait un plus.

Informations complémentaires

  • Date : poste à pourvoir immédiatement
  • Contrat : CDI
  • Lieu de travail : Paris (Gare de Lyon)
  • Rémunération : à définir selon le profil et l’expérience

lundi 24 avril 2023

T1099/21: le manque de clarté d'une caractéristique n'excuse pas son remplacement

Le brevet avait pour objet une composition de peinture (notamment pour bateau) comprenant des biocides, en particulier de l'isothiazolone libre. Pendant l'examen, la demanderesse avait modifié la teneur maximale en biocide libre, en remplaçant une définition fonctionnelle (quantité telle que la Tg du polymère n'est pas réduite de plus de 20°C) par une teneur fixe (15%).



Le fait de ne pas réduire la Tg de plus de 20°C était une caractéristique essentielle pour résoudre le problème technique, en particulier ne pas compromettre l'intégrité de la peinture. Le fait d'avoir supprimé cette caractéristique essentielle était donc contraire à l'article 123(2) CBE.

La Titulaire argumentait qu'elle n'avait pas supprimé cette caractéristique, mais qu'elle l'avait simplement remplacé par une valeur numérique, divulguée dans la demande telle que déposée. La Chambre n'est toutefois pas convaincue, étant donné que la demande n'enseigne pas que cette limite de 15% est identique à la caractéristique supprimée. La question de savoir si la Tg est réduite de plus de 20°C ou pas va dépendre du polymère, et il est fort possible que la revendication couvre des cas dans lesquels une teneur de 15% conduit à réduire la Tg de plus de 20°C.

La Titulaire argumentait également que la caractéristique fonctionnelle ne pouvait être interprétée par la personne du métier comme définissant une limite. Le remplacement effectué permettait de répondre aux objections soulevées au titre des articles 83 et 84 CBE et était donc admissible.

Mais la Chambre rétorque que toute manque de clarté pouvant résulter d'une ambiguïté dans une demande telle que déposée se fait au détriment du titulaire du brevet, qui est en fin de compte responsable de la rédaction de la demande et de ses revendications. Le fait qu'une caractéristique de la demande ne soit pas claire ne peut donc pas justifier ou excuser la suppression complète de cette caractéristique ou son remplacement par une autre caractéristique si cela entraîne une extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Ce qui a incité un titulaire de brevet à apporter une modification particulière aux revendications ne peut avoir aucune influence sur le résultat de l'évaluation du motif d'opposition au titre de l'article 100(c) CBE.


vendredi 21 avril 2023

Offre d'emploi

 TR-IP Consulting


TR-IP consulting, cabinet Suisse localisé dans le canton de Fribourg

recherche,

UN MANDATAIRE AGRÉÉ OEB ou un INGÉNIEUR BREVET EXPÉRIMENTÉ

en freelance ou en CDI


PROFIL RECHERCHÉ

  • Ingénieur en télécom ou informatique, vous justifiez de minimum 8 ans d’expérience en cabinet ou en industrie comme mandataire agréé OEB ou ingénieur brevet
  • Vous savez rédiger rapidement (2-3 jours) des demandes de brevet en français type INPI, y compris les dessins, avec une qualité irréprochable
  • Vous avez une connaissance approfondie de la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB et une expérience avérée des inventions mises en œuvre par ordinateur et vous pouvez justifier de multiples rédactions en français dans ce domaine
  • Vous pouvez également rédiger ou superviser la rédaction de demandes de brevet en anglais type OEB
  • Vous avez des notions et une expérience des procédures brevet auprès de WIPO, USPTO et CIPO
  • Vous avec une expérience approfondie de toute la procédure européenne (OEB), y compris validations, de la procédure française (INPI) et de la procédure suisse (un plus)
  • Vous avez des notions en matière de marques (un plus)
  • Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos compétences techniques à jour et la qualité de votre travail
  • Vous affectionnez l’interaction avec les inventeurs et les correspondants
  • Vous êtes efficace, réactif, méticuleux, autonome et conscient des tenants et des aboutissants du travail en cabinet, notamment en ce qui concerne les contraintes de serviabilité, de réactivité et de productivité

NOUS OFFRONS

  • La possibilité de travailler en Suisse (CDI), possiblement en tant que frontalier, ou de choisir une activité freelance, et ce, dans le cadre d’une boutique à taille humaine bien établie depuis 2016 et à fort potentiel de développement
  • Des conditions de télétravail complet ou partiel
  • Des conditions de rémunération raisonnables, possiblement avec un salaire fixe et un intéressement en fonction de vos capacités d’apport ou de développement de la clientèle
  • En CDI – 5 semaines de vacances, 40h de travail par semaine, des assurances perte de gain confortables
  • Une activité à la pointe de la technologie et au service de clients prestigieux localisés partout dans le monde
  • La possibilité d’évoluer rapidement vers une fonction managériale
  • Une possibilité d’association rapide en fonction de votre profil, de vos apports en clientèle et de votre capacité d’investissement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de candidature avec mention du mode d’activité convoitée, freelance ou CDI, CV, prétentions salariales, projet ou réalité de domiciliation) à info@tr-ip.ch.

vendredi 14 avril 2023

L'invention de la semaine

Cette semaine, une invention très utile: une méthode pour déterminer la probabilité qu'un brevet soit délivré.




Demande US20220156271 déposée par la société Vettd

jeudi 13 avril 2023

T1924/20: pas d'interprétation à la lumière de la description

Le procédé de fabrication du dispositif auditif revendiqué se distinguait du procédé de l'art antérieur E1 par des étapes d'encapsulation du module électronique 10 dans une coque thermoformée 30 et par le fait que la batterie était connectée au module électronique.


La deuxième différence est vue comme une sélection évidente parmi différentes possibilités connues et tout aussi probables, cas où l'approche could-would ne s'applique normalement pas (T894/19).

S'agissant de la première différence, la Chambre considère également que le choix d'une coque thermoformée était une option évidente et faisant partie des connaissances générales, étant entendu que la personne du métier aurait compris que la coque de E1 devait être rigide et compatible avec le moulage silicone.

La Chambre n'est pas convaincue par les arguments de la Titulaire car cette dernière défend une interprétation de la revendication basée sur la description du brevet. L'objet du brevet est défini par les seules revendications. La description et les dessins sont typiquement utilisés pour déterminer la personne à qui le brevet est destinée, et donc le point de vue à partir duquel les revendications sont interprétées. La description et les dessins ne peuvent pas être utilisés comme une sorte d'outil de repli ou de guide supplémentaire pour combler les lacunes ou résoudre les incohérences d'une revendication à l'avantage du titulaire du brevet.

Dans le cas d'espèce par exemple, on ne peut interpréter le terme "encapsulé" comme devant nécessairement conduire à réduire les risques de pénétration d'humidité.


mardi 11 avril 2023

Offre d'emploi

INGENIEUR PROPRIETE INDUSTRIELLE (F/H)

Description de l'entreprise

GERFLOR s'affirme comme un spécialiste et l'un des leaders mondiaux dans le domaine des revêtements de sols souples. Présent dans toutes les sphères de la vie (bâtiment, sport, transport, commerce, industrie...) notre Groupe (1 Milliard € CA en 2021) poursuit son développement dans plus de 100 pays. Notoriété, innovation, professionnalisme et amélioration continue sont autant d'atouts qui font de GERFLOR une entreprise de pointe.

4 200 collaborateurs à travers le monde ont à cœur de satisfaire nos clients et travaillent au quotidien pour garantir des produits et services de qualité.

Depuis toujours, l'environnement est également placé au cœur de nos préoccupations : nos produits sont conçus pour durer le plus longtemps possible et sont respectueux de la planète, par la façon dont ils ont été imaginés et par les options innovantes proposées en fin de vie.

Rejoindre nos équipes, c'est faire le choix d'un groupe industriel français en plein essor à l'international qui mise sur la technicité, la créativité, le développement durable et des valeurs fortes.

N'attendez plus, venez développer vos talents et inventer le sol de demain !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.gerflorgroup.com


Poste

70% des ventes effectuées par GERFLOR concernent des produits créés il y a moins de 3 ans !

Au sein de notre département R&D, pour continuer à soutenir l'innovation et la compétitivité de l'entreprise tout en assurant la protection de son patrimoine industriel, nous recrutons un(e) INGENIEUR PROPRIETE INDUSTRIELLE (F/H).

Rattaché(e) au Responsable Propriété Industrielle, vos missions sont les suivantes :

  • Assurer la veille technologique et l’analyse des brevets sur le marché,
  • Travailler en collaboration avec les équipes R&D en vue de dégager les résultats susceptibles d'être protégés,
  • Constituer, en collaboration avec les chercheurs, un dossier complet d'invention,
  • Réaliser des études critiques de brevetabilité sur la base des recherches d'antériorités,
  • Prendre en charge, en s'appuyant sur des prestataires conseils également, la rédaction des demandes de brevets, les procédures de délivrance, les extensions,
  • Gèrer le portefeuille de brevets, marques et dessins,
  • Participer à l'élaboration de contrats de propriété industrielle (cession, licence, copropriété),
  • Piloter les actions anti contrefaçons,
  • Apprécier les droits des tiers lors d'études de liberté d'exploitation de nos technologies,
  • Etre conseil sur la teneur des clauses de propriété industrielle dans les accords de collaboration.

Profil

De formation supérieure scientifique dans les domaines de la chimie, la mécanique, idéalement la plasturgie et diplômé(e) du CEIPI, vous justifiez d'une première expérience réussie, gagné en entreprise et/ou en cabinet de conseil.

Vous avez les aptitudes nécessaires à la rédaction de demandes de brevets, d'oppositions et à la prise en charge des procédures d'examen.

Au delà de votre expertise technique, on vous reconnait des qualités relationnelles indéniables, une agilité d'esprit et une assurance qui vous permet d'appréhender les enjeux/aléas business avec brio.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et les missions vous interpellent ? Candidatez ! Nous serons ravis d'échanger avec vous !


Autres informations

Ce poste, basé à Saint Paul trois Châteaux (26), est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Vous pourrez bénéficier de l’accord de télétravail vous permettant, sous certaines conditions et en accord avec votre manager, de travailler à domicile jusqu'à 2 jours par semaine, dès la fin de la période d'essai.


https://inrecruitingfr.intervieweb.it/gerflor/jobs/ingenieur-propriete-industrielle-fh-20623/fr/

vendredi 7 avril 2023

Offres d'emploi

 

EX MATERIA, Cabinet de Conseils en propriété industrielle & Mandataires agréés près l’OEB

recherche,

pour sa structure en plein développement,

UNE/UN INGENIEUR BREVET

et

UNE/UN GESTIONNAIRE BREVETS


Les missions consistent en la gestion de différents dossiers (rédactions de demande de brevet, études de liberté d’exploitation, analyses de contrefaçon, analyses de validité, procédures de délivrance en France et à l’étranger, recherches d’art antérieur, études de brevetabilité, etc…) pour nos clients grand-compte ou individuels. Les domaines techniques visés sont variés et englobent par exemple le domaine automobile, le transport maritime, la performance thermique, etc…

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, le collaborateur bénéficiera d’une solide formation dispensée au jour le jour, avec pour objectif de rapidement présenter une autonomie dans la gestion des dossiers, le cas échéant.

Les missions du Gestionnaire brevets sont notamment le suivi du portefeuille de nos clients, le suivi des délais, les communications avec les clients, la préparation des factures. Ce poste comporte aussi un part de gestion de certains aspects du cabinet, comme par exemple le suivi du règlement des fournisseurs,  etc…

Au moins une première expérience dans un poste similaire est appréciée, mais les candidatures de junior seront également étudiées.

Postes situés à Guyancourt, à 15 minutes à pied de la gare de St Quentin en Yvelines.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de candidature, CV, prétentions) à :

info@exmateria.eu


mercredi 5 avril 2023

T1617/20: la division d'opposition a appliqué les bons principes mais de manière déraisonnable

La division d'opposition avait décidé qu'aucune des requêtes ne satisfaisait les exigences de l'article 123(2) CBE et n'avait pas admis dans la procédure la requête subsidiaire 2 (RS2), déposée lors de la procédure orale. Le brevet avait donc été révoqué.

En recours, la Titulaire avait soumis cette ancienne RS2 en tant que requête principale.

La Chambre rappelle qu'une Chambre ne devrait annuler une décision discrétionnaire que si la première instance a appliqué de mauvais principes, n'a pas tenu compte des bons principes, ou l'a fait de manière déraisonnable. Cette jurisprudence a été codifiée dans l'article 12(6) RPCR 2020.

En l'espèce, la division d'opposition a changé d'avis pendant la procédure orale par rapport à son opinion préliminaire, en ce qui concerne l'article 123(2) CBE. La requête subsidiaire 1 (RS1), modifiée en réponse, avait été admise du fait que les revendications étaient substantiellement identiques à une autre requête et ne présentaient pas un changement inattendu de l'objet de la procédure. Elle avait toutefois aussi été considérée comme contraire aux exigences de l'article 123(2), ce qui avait amené la Titulaire à déposer une nouvelle RS2. 

La division d'opposition a toutefois appliqué un autre critère de recevabilité que pour la requête précédente, en considérant cette fois la conformité prima facie à l'article 123(2) CBE. Or, la caractéristique critiquée à ce titre figurait déjà dans le brevet tel que délivré et n'avait jamais été objectée.


 La Chambre critique deux aspects. Premièrement, la division d'opposition n'a pas été cohérente, elle aurait dû appliquer les mêmes critères de recevabilité pour RS1 et RS2. Deuxièmement, même si l'examen de la conformité prima facie à l'article 123(2) CBE est un critère valable pour décider de la recevabilité, le fait, en application de ce critère, de critiquer pour la première fois lors de la procédure orale une caractéristique déjà présente dans des requêtes précédentes et qui n'avait jamais été critiquée avant, va à l'encontre des principes d'équité et de bonne foi.

La division d'opposition a donc appliqué de bons critères, mais de manière déraisonnable. L'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation permet à la Chambre justifie de renvers la décision d'irrecevabilité.

lundi 3 avril 2023

T1761/19: "process-by-product"

Le brevet avait pour objet un procédé de personnalisation d'au moins deux cartes comportant différentes étapes (empilage, alignement, application d'un produit etc...), le procédé étant caractérisé en ce que les cartes sont des cartes du type cartes à puce, cartes de fidélité ou cartes d'identification, sont en matière plastique et ont une épaisseur entre 0,5 et 4mm.


L'Opposante prétendait que ces caractéristiques de produit dans une revendication de procédé n'étaient pas réellement limitatives, et en tout cas ne définissaient le procédé que dans la mesure où elles avaient un impact sur les caractéristiques de procédé.

La Chambre considère que l'analogie faite avec les caractéristique de type "produit-par-procédé" n'est pas pertinente. Ces dernières sont admises lorsqu'il n'est pas possible de définir le produit autrement que par son procédé d'obtention, ce qui n'est pas comparable à une revendication de procédé précisant que le procédé concerne un produit bien précis. Dans ce cas, la revendication de procédé limite simplement le procédé à son application à ce produit, sans qu'il soit nécessaire ni même utile d'examiner si elle a un effet sur les étapes du procédé.

Autrement dit, la caractéristique de produit en question ne constitue pas une façon de définir, faute de mieux, une propriété d'une étape du procédé qui se soustrait à une définition directe, mais elle circonscrit de manière directe la portée du procédé.


samedi 1 avril 2023

Hymne officiel de la JUB

La Sunrise Period a démarré le 1er mars dernier. Il est depuis cette date possible de procéder à l'enregistrement des opt-out sur le CMS de la JUB.

Plus important, la JUB vient d'annoncer la sortie ce jour de son hymne officiel. L'artiste choisi est le célèbre Stromae, qui prête son immense talent à la nouvelle juridiction. Nul doute que ce nouveau titre "Optaoutai" sera sur toutes les lèvres l'été prochain et contribuera à faire connaître la JUB au grand public.



Un extrait des paroles de cette nouvelle chanson:

Où est ton brevet?
Dis-moi, où est ton brevet?
Sur le CMS je le trouve pas
Je sais ce qu'il ne va pas
Ah sacré brevet
Dis-moi où es-tu caché?
On ne t'a pas optaouté
C'est pour ça que je te trouve pas

mercredi 29 mars 2023

G1/22 - G2/22: notification avant procédure orale

La Grande Chambre a envoyé la semaine dernière une notification selon les articles 13 et 14(2) de son règlement de procédure dans les affaires G1/22 et G2/22 en prévision de la procédure orale qui se tiendra le 26 mai 2023.

Pour mémoire, ces affaires concernent la question de la validité de la priorité dans le cas d'une demande PCT déposée par A (pour les US) et B (pour les autres Etats) alors que la priorité avait été déposée par A seulement. Dans les cas d'espèce, l'entité A correspond aux inventeurs et inventrices.


Sur la première partie de la question, à savoir la compétence même de l'OEB pour décider si une partie peut être considérée comme un ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE, la notification pose un certain nombre de questions à discuter lors de la procédure orale: la jurisprudence a-t-elle toujours été en faveur de la compétence de l'OEB quant à l'évaluation du droit à la priorité, est-ce que l'article 60(3) CBE a un impact ou non sur l'interprétation de l'article 87 CBE, est-ce que le droit à la priorité doit être examiné d'office en procédure d'examen, est-ce que l'évaluation du droit à la priorité peut être fait sur la base de la CBE sans invoquer les lois nationales, l'OEB serait-il aussi compétent pour évaluer le droit à déposer la demande prioritaire.

Sur la deuxième question, la Grande Chambre tend à partager l'avis presque unanime selon lequel le droit de priorité serait valable

Elle émet toutefois des réserves quant à "l'approche des codéposants PCT", en particulier sur le fait que le principe d'unicité de la demande impliquerait forcément qu'un droit de priorité doit être également valable dans tous les Etats PCT désignés.

En revanche, le fait que tous les déposants d'une demande PCT puissent bénéficier d'un droit de priorité acquis par un d'eux peut aussi résulter d'un accord formel ou informel entre les déposants. Le fait qu'une demande PCT soit déposée avec le consentement de tous les déposants peut servir de preuve à cet accord.

mardi 28 mars 2023

Offre d'emploi

 

INGENIEUR BREVETS EXPERIMENTE (H/F)

Domaines Mécanique / Microélectronique / Physique / Nanotechnologies


Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement et pour accompagner la croissance de son bureau Grenoblois, un Ingénieur Brevets (H/F).

Poste proposé CDI temps plein (forfait 215 jours), basé à Grenoble (possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours par semaine à l’issue d’une période d’intégration).


POSTE:

Intervenant principalement dans les domaines Mécanique / Microélectronique/ Nanotechnologies/ Physique, en relation directe avec nos clients, sous la responsabilité de l’associé responsable du Bureau de Grenoble et en coordination avec nos équipes, vous aurez pour mission :
  • la rédaction de demandes de brevets,
  • la conduite de procédures d’obtention de brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO, etc.),
  • la réalisation d’études, notamment de brevetabilité et de liberté d’exploitation, et 
  • l’assistance de nos clients en matière de contentieux, de procédures d’opposition, et l’élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents.

PROFIL RECHERCHE:
    • Diplômée(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez a minima de 4 à 6 ans d’expérience en qualité d’Ingénieur Brevets, acquise en Cabinet ou en Industrie
    • Domaines techniques : Microélectronique et Nanotechnologies, Physique, Sciences des matériaux, Mécanique
    • Diplômé du CEIPI, vous êtes déjà mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours d’obtention
    • Vous maitrisez parfaitement l’anglais
    • Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles
    • Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre curiosité technique
    • Efficace, fiable et réactif(ve), vous pensez être en mesure de gérer des dossiers complexes en respectant les délais associés
    • Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel


      Vous vous reconnaissez dans le profil attendu et avez envie de rejoindre un acteur de référence de la Propriété Industrielle prônant la bienveillance et prenant soin de l’équilibre de ses collaborateurs entre vie professionnelle et vie privée, n’hésitez pas à postuler !

      Notre sympathique équipe grenobloise vous attend, et facilitera votre intégration.

      Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGEGREN au Service Ressources Humaines – Caroline CHUZEVILLE  grh@germainmaureau.com

      Salaire attractif selon profil, qualifications et expérience.

      Le Cabinet Germain Maureau s’engage en faveur de la diversité culturelle, de l’égalité Hommes-
      Femmes et de la non-discrimination; ce poste est naturellement ouvert aux personnes portant un
      handicap.


      lundi 27 mars 2023

      G2/21: quand peut-on s'appuyer sur des preuves ultérieures d'un effet technique ?

      Dans l'affaire G2/21, la Grande Chambre répond de la manière suivante aux questions posées (traduction personnelle):

      1. Les preuves soumises par un demandeur ou un titulaire de brevet pour prouver un effet technique invoqué pour la reconnaissance de l'activité inventive d'un objet revendiqué ne peuvent être écartées au seul motif que ces preuves, sur lesquelles repose l'effet technique, n'ont pas été rendues publiques avant le dépôt du brevet en cause et ont été déposées après cette date.
      2. Un demandeur ou un titulaire peut invoquer un effet technique pour justifier l'activité inventive si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme étant compris dans l'enseignement technique et concrétisé (incarné?) par la même invention divulguée à l'origine.

      Dans le recours ayant conduit à cette saisine, la Titulaire s'appuyait sur des essais démontrant une synergie entre deux composés insecticides, effet qui ne ressortait pas des exemples du brevet.

      La Grande Chambre rappelle d'abord le principe de libre appréciation des preuves (G1/12). Les Chambres de recours (et cela s'applique aussi à tous les organes de l'OEB) décident si une assertion doit être considérée comme vraie ou fausse en fonction des soumissions des parties, et si nécessaire de toute preuve recevable, sans avoir à observer de règles formelles. Le critère décisif est celui de savoir si la personne qui juge, prenant en compte toutes les preuves en présence, est personnellement convaincue de la véracité de l'allégation factuelle. Ce principe ne permet pas de ne pas tenir compte de preuves valablement soumises. 

      Après analyse des deux lignes de jurisprudence de l'OEB (plausibilité ab initio ou pas raisons de douter de la plausibilité) et de la jurisprudence des Etats membres, la Grande Chambre note que dans tous les cas la question cruciale est celle de savoir ce que la personne du métier comprend comme étant l'enseignement technique de l'invention revendiquée à la lecture de la demande et compte tenu de ses connaissances générales. Il faut que l'effet technique allégué, même à un stade ultérieur, soit compris dans cet enseignement technique et incarne la même invention, car un tel effet ne change pas la nature de l'invention revendiquée.

      La "plausibilité" n'est pas un concept juridique distinct mais un mot-clé générique désignant une assertion de faits que le déposant ou titulaire doit démontrer afin de pouvoir se fonder sur un effet technique allégué mais contesté. 


      La Grande Chambre fait remarquer qu'en matière de suffisance de description la possibilité de s'appuyer sur des preuves postérieures est bien plus réduite. 

      On notera que les critères proposés par cette décision étaient déjà contenus dans l'opinion provisoire de la Grande Chambre. Cette opinion avait en outre considéré que la question était de savoir si compte tenu de l'enseignement technique de la demande et des connaissances générales, la personne du métier aurait des raisons sérieuses ("significant reason") de douter de l'effet technique allégué et invoqué.

      Il sera intéressant de voir comment les Chambres vont interpréter les critères proposés par la Grande Chambre, dont elle reconnaît elle-même le caractère plutôt abstrait. Le résultat pourrait bien être influencé par le domaine technique de l'invention.

      Décision G2/21

      jeudi 23 mars 2023

      J3/22: pas de correction du retrait

      Quelques jours avant de recevoir la convocation à une procédure orale devant la division d'examen,  le mandataire avait reçu un courriel lui indiquant de ne rien entreprendre car le client ne souhaitait pas poursuivre. Environ 3 mois plus tard, le mandataire avait retiré la demande.

      S'étant rendu compte 5 mois plus tard de ce retrait, le client avait engagé un nouveau mandataire, lequel avait demandé une restitutio in integrum, le déposant ayant été empêché de participer à la procédure orale. La division d'examen avait interprété cette requête comme étant une requête en correction d'erreur, qu'elle avait rejetée.

      En recours, la requête en restauration est sans surprise rejetée, étant donné que le non-respect du "délai" pour participer à la procédure orale n'avait pas conduit à une perte de droit.

      S'agissant de la requête en correction de la déclaration de retrait, la Chambre juridique rappelle qu'il n'est plus possible de revenir sur un retrait explicite et non ambigu qui a été rendu public.

      Depuis la décision J10/87, il n'est possible de revenir sur une déclaration de retrait que si le public n'en a pas encore été informé, par exemple par une entrée dans le registre européen des brevets (J25/03). Avant que le retrait soit public, les intérêts du déposant prévalent, mais après ce sont les intérêts du public, lequel doit pouvoir se fier à une déclaration officiellement publiée, qui prennent le dessus, en tout cas si le dossier ne contient pas d'indications selon laquelle cette déclaration pouvait être erronée. Dans le cas d'espèce, rien ne pouvait suggérer une divergence entre la déclaration explicite de retrait et les intentions du déposant.

      La Chambre rejette les arguments basés sur la pandémie, notamment le fait que la communication entre le mandataire et l'agent indien du client était difficile, ou que lors de cette période le public n'avait pu prendre connaissance du retrait ou ne se serait pas fié aux informations du registre.





      mercredi 22 mars 2023

      Offre d'emploi


      Ingénieur Brevets Logiciels / Procédés Industriels (H/F)


      Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets traitant notamment de sujets en lien avec les logiciels, vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs projets : Industrie 4.0, jumeaux numériques, IA, capteurs dans les procédés et capteurs dans les produits, …

      Vous interagirez avec l’équipe juridique sur des questions relatives aux droits d’auteur et aux licences d’exploitation des logiciels.

      Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront:
      • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
      • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
      • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
      • Les études de liberté d'exploitation, 
      • Le support aux litiges. 
      Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units.  Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.

      PROFIL RECHERCHE 
      • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique ou des nouvelles technologies
      • Diplôme du CEIPI et mandataire européen 
      • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou des nouvelles technologies; 
      • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est nécessaire
      • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives,
      • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues,
      • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


      MODALITÉS 
      Type de contrat : CDI
      Poste à pourvoir immédiatement
      Poste basé à : Aubervilliers
      Rémunération : selon profil et expérience

      CONTACT 
      Pour postuler :https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65511/152989/ingenieur-brevets-logiciels-procedes-industriels-hf




      Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.
      Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com/

       
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