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mardi 30 mars 2021

Offre d'emploi

 

Recently qualified Biotech Patent Attorney, GSK Vaccines, Wavre (close to Brussels)

Are you a newly qualified Patent Attorney with a biotech background seeking a new role within industry? If so, we would love to hear from you!

This a rare opportunity to work at the heart of a science-led, global healthcare company – interacting directly with business leaders and clients, with the ability to influence the overall IP strategy.

  • Recently qualified or about to be qualified as a European Patent Attorney
  • Degree in life sciences, biology, biochemistry or similar
  • This position requires excellent analytical, problem-solving and communication skills to apply scientific and legal knowledge when proposing solutions for patent law issues to maximize IP protection and minimize risk. 

For more detail and to apply

lundi 29 mars 2021

T2320/16: les procédures orales par visioconférence sont conformes à l'article 116 CBE

Dans cette affaire, la Chambre 3.3.02 estime, contrairement à la Chambre 3.5.02 dans la décision T1807/15 (décision de saisine de la Grande Chambre, affaire G1/21), que les procédures orales par visioconférence sont conformes à l'article 116 CBE.

La Titulaire, basée au Royaume-Uni, avait demandé à ce que la procédure orale n'ait pas lieu par visioconférence et soit par conséquent reportée. Elle mettait en avant le fait que la visioconférence ne lui permettrait pas de présenter son dossier aussi efficacement qu'en présence, sur une affaire d'une aussi grande importance. Au début de la visioconférence, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, au motif que les procédures orales par visioconférence ne seraient pas conformes à l'article 116 CBE.


La Chambre note que l'article 116 CBE ne définit pas la forme que doit prendre une procédure orale et n'exclut pas explicitement les visioconférences. Pour la Chambre il suffit que les participants puissent se voir et que la Chambre puisse interrompre les parties et leur poser des questions.

La transmission et la perception des éléments de communication non-verbale sont certes différentes (pas de contact visuel par exemple) mais le visage des participants est visible, et il est possible d'agrandir la vidéo d'un des participants. Même dans une procédure orale en présence la visibilité des expressions faciales dépend de la distance. La Chambre ne considère donc pas que la communication soit dégradée.

Le fait que le législateur ait lors des travaux préparatoires (en 1961) estimé que les procédures orales auraient lieu en présence n'est pas surprenant, compte tenu des possibilités techniques de l'époque. On ne peut en déduire que le législateur aurait trouvé inacceptable des procédures orales par visioconférence dans les conditions techniques actuelles. Lors de la révision de 2000, le législateur aurait explicitement exclu les visioconférences s'il avait souhaité le faire, puisqu'elles avaient été proposées par le Président de l'OEB pour les procédures d'examen.


vendredi 26 mars 2021

L'invention de la semaine

Un lecteur me signale cette invention, objet du brevet FR1569028, le système bibi-binaire, et dont l'inventeur n'est autre que l'auteur-compositeur-interprète connu sous le nom de Boby Lapointe, à ses heures mathématicien.




mercredi 24 mars 2021

T734/18: le fournisseur ne fait pas partie de la sphère de l'opposante

 

La division d'opposition avait décidé que le brevet en cause était antériorisé par la machine à café Jura Z5, fabriquée par la société Eugster, dont un des employés, M. F. avait été entendu comme témoin.

La Titulaire estimait que l'usage antérieur allégué aurait dû être prouvé "au-delà de tout doute raisonnable" car bien que la société Eugster soit une société indépendante qui fournissait aussi bien la Titulaire que l'Opposante, Eugster appartenait selon elle à la sphère de l'Opposante.

Tout d'abord, Eugster avait collaboré avec l'Opposante pour apporter les preuves de l'usage allégué. La Chambre rejette cet argument car lorsque les preuves sont dans les mains d'une tierce partie, une certaine coopération avec l'Opposante est évidemment nécessaire.

La Titulaire argumentait aussi que Eugster et l'Opposante étaient impliquées conjointement dans la contrefaçon du brevet en fabriquant et vendant une machine "K-fee 11".

La Chambre rétorque que la notion de "sphère" porte plus sur des liens légaux entre compagnies, par exemple entre sociétés affiliées. En outre, la Titulaire n'a pas suffisamment motivé cette question de contrefaçon alléguée. La Chambre devrait être convaincue de la plausibilité d'une telle contrefaçon au regard de la loi suisse, et ce même si les Chambres de recours ne sont pas le forum approprié pour décider sur cette question. Or, la Titulaire n'a fourni aucune indication quant aux machines incriminées, aucune mise en demeure n'a été envoyée, et cette question n'a pas été abordée lors de l'audition du témoin. 

La Titulaire n'a donc pas suffisamment motivé le fait que Eugster devrait être considérée autrement que comme un fournisseur indépendant de machine à café en dehors de la sphère de l'Opposante.

La Chambre rejette également comme fallacieux l'argument consistant à jeter un doute sur la crédibilité du témoin du fait de sa participation alléguée à une contrefaçon du brevet. La Titulaire n'a pas prouvé que M. F. avait conscience d'une contrefaçon potentielle par la machine K-fee 11.

mardi 23 mars 2021

CEIPI - Préparation à l'EQE 2022

CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2022, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2022 du 8 au 12 novembre 2021 à Strasbourg ou en ligne

Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 15.10.2021
Frais d’inscription : 1 700 €*

II.     Cours intensif « épreuve blanche » pour l'examen préliminaire 2022 les 27 et 28 janvier 2022 sous forme d'enseignement à distance 

Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute

Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 10.12.2021
Frais d’inscription : 750 €*

III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2022 épreuves A+B, C et D à Paris ou en ligne

Cours A+B : 17 septembre 2021
Cours C : 18 septembre 2021
Cours D :   15-16 septembre 2021

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 13.08.2021
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2022 à Strasbourg ou en ligne

Epreuves A+B : du 25 au 27 octobre 2021
Epreuve C : du 27 au 29 octobre 2021
Epreuve D : du 10 au 14 janvier 2022 à Strasbourg ou du 17 au 21 janvier 2022 en ligne

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 17.09.2021
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*

V.   Cours intensifs « épreuve blanche » pour les épreuves A+B, C et D sous forme d'enseignements à distance

Epreuves A+B: 25 et 27 janvier (après-midi) 2022
Epreuve C: 28-29 janvier (matin) 2022
Epreuve D: 26-27 janvier (matin) 2022

Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 10.12.2021
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €

A l’exception des cours intensifs « épreuve blanche » (qui sont censés simuler les conditions réelles de l’e-EQE et se déroulent par conséquent en distanciel), l’ensemble des cours du CEIPI préparant à l’EEQ 2022 est proposé en présentiel, mais également sous forme d’enseignements à distance, afin de permettre la participation de candidats n’ayant pas la possibilité de se rendre aux enseignements présentiels à Strasbourg ou à Paris. Cependant, l’expérience montre que les cours présentiels représentent une préparation particulièrement efficace à l’EEQ puisqu’ils permettent des échanges intenses entre tuteurs et participants ainsi qu’entre les participants eux-mêmes. Le CEIPI recommande par conséquent de privilégier ce format de formation.

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.

Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 3/2021, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

lundi 22 mars 2021

T755/18: amélioration d'une machine par apprentissage supervisé


Une décision intéressante qui concerne l'activité inventive de méthodes d'intelligence artificielle.

Dans cette affaire, la Chambre propose elle-même le résumé suivant:

Lorsque ni le résultat d'un programme informatique d'apprentissage automatique ni la précision de ce résultat ne contribuent à un effet technique, une amélioration de la machine obtenue automatiquement par apprentissage supervisé pour générer un résultat plus précis ne constitue pas en soi un effet technique.

La demande concernait un système informatique pour la génération de codes de facturation dans le domaine médical. Les codes pouvaient par exemple être associés au séjour hospitalier d'un patient, et basés sur des informations concernant les actes pratiqués pendant le séjour. Le système de codage automatique était entraîné par un système d'apprentissage supervisé (du type apprentissage par renforcement) à extraire des données de base les informations pertinentes afin de générer un code plus précis.



Suivant l'approche Comvik, la Chambre recherche les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention.

Pour le déposant, l'amélioration du système par des techniques d'apprentissage automatique (machine-learning) afin de générer des codes plus précis était de nature technique.

La Chambre ne partage pas cet avis. Le résultat de la machine est une donnée administrative non-technique et sa "précision" n'est pas non plus de nature technique.

Une contribution technique pourrait résider dans une solution technique au problème de l'amélioration de la précision des codes générés, mais ce n'est pas le cas ici.

Le déposant mettait en avant une diminution des ressources nécessaires pour obtenir un bon résultat, mais cet argument ne convainc pas non plus la Chambre. Les caractéristiques liées au programme informatique ne visent pas spécifiquement une réduction des ressources du système, elles ne sont que le résultat de considérations administratives et de programmation non-technique. 

Le fait que la conception du système implique des choix faits par un ingénieur informatique dans le domaine de l'apprentissage automatique n'est pas pertinent, car l'activité de programmation implique des aspects techniques et des aspects non-techniques. Ce qui compte est la contribution technique des caractéristiques revendiquées: vont-elles "au-delà de la "simple" recherche d'un algorithme informatique pour exécuter une certaine procédure?" (T697/17).


jeudi 18 mars 2021

T1099/16: G2/88 n'exige pas que le nouvel effet soit rendu plausible par le brevet

Comme promis, une deuxième décision portant sur des revendications d'utilisation.

Dans la présente affaire, la revendication portait sur l'utilisation de certains composés à base de mélamine comme agent améliorant l'adhésion dans un élément porteur d'ascenseur (26) comprenant un élément de tension en métal (32) recouvert d'une gaine (34) comprenant un polymère et l'agent, ce dernier facilitant l'adhésion entre l'élément de tension et la gaine.


D7 décrivait l'utilisation d'autres composés comme retardateurs de feu dans des gaines polymériques d'éléments de tension pour ascenseur. Les composés spécifiques étaient quant à eux bien connus comme retardateurs de feu alternatifs.

L'utilisation comme agents d'adhésion était toutefois inconnue.

L'Opposante contestait la fait que cet effet puisse constituer une caractéristique fonctionnelle limitative au sens de G2/88 car cet effet n'était pas suffisamment décrit dans le brevet et n'était pas plausible au vu des explications données dans le brevet.

La Chambre rappelle que la décision G2/88 pose deux conditions: le fait que l'effet technique n'ait pas été rendu accessible au public avant la date pertinente (c'est le cas en l'espèce) et le fait que l'effet technique soit décrit dans le brevet.

Cette exigence de description implique-t-elle une description suffisante au sens de l'article 83 CBE ou un simple support au sens de l'article 84 CBE? 

La Chambre opte pour la deuxième option: elle ne voit pas dans la décision G2/88 de considérations suggérant que l'examen de la crédibilité ou de la plausibilité de l'effet se poserait quant à l'interprétation du libellé de la revendication, lorsqu'il s'agit de décider si un effet technique doit être considéré comme une caractéristique fonctionnelle limitative. 

Il suffit donc que l'effet technique soit décrit de manière à ce que la personne du métier soit en mesure de reconnaître que l'effet technique sous-tend le nouveau but revendiqué.

En l'espèce, le brevet décrit le nouvel effet dans plusieurs passages de la description, même s'il ne fournit pas d'exemples comparatif prouvant l'amélioration de l'adhésion. 

Les arguments de l'Opposante sont en réalité des objections au titre de la suffisance de description, mais ce motif n'a été soulevé qu'en recours, et la Titulaire n'a pas accepté qu'il soit examiné (G10/91).

A noter aussi que la Chambre a refusé la requête de l'Opposante visant à ajouter un membre chimiste à la Chambre.


lundi 15 mars 2021

T1807/15: saisine de la Grande Chambre sur la question des procédures orales par visioconférence

[EDIT 17/03/2021]: l'affaire porte le numéro G1/21 et la Grande Chambre convoque les parties à une procédure orale par visioconférence pour le 28 mai


Dans l'affaire T1807/15, la Chambre 3.5.02 pose la question suivante à la Grande Chambre:

La tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence est-elle compatible avec le droit à la procédure orale tel que consacré par l'article 116(1) CBE si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la tenue de la procédure orale sous forme de vidéoconférence ?

Pour la Chambre, il est évident que cette question est d'importance fondamentale, d'autant plus que les procédures orales par visioconférence pourraient devenir la pratique normale dans le futur, de sorte qu'un très grand nombre d'affaires seraient concernées. Le fait de tenir des procédures orales dans un format juridiquement incorrect affecterait en outre la validité des décisions.


Selon la Chambre une procédure orale par visioconférence est compatible de manière générale avec l'article 116 CBE. Etant donné que les parties peuvent renoncer au droit à la procédure orale, une procédure orale par visioconférence est a fortiori compatible avec l'article 116 CBE si toutes les parties y consentent. La question est donc restreinte au cas où toutes les parties n'ont pas donné leur consentement. Elle porte en revanche sur toutes les procédure orales, y compris devant les divisions d'examen et d'opposition.

La question est de savoir si l'article 116 CBE pose des conditions concernant le format des procédures orales. Si les procédures orales par visioconférence ne respectent pas ce format, le droit d'être entendu serait enfreint.

Le fait que la CBE ne définisse pas explicitement le format des procédures orales ne signifie pas nécessairement que le terme "procédure orale" doive être interprété largement, de manière à couvrir les visioconférences. Aucun format n'a été spécifié car à l'époque de la rédaction de la CBE, aucune autre option que les procédures orales en personne n'était disponible. Le terme "comparaître", qui figure dans la règle 115(2) CBE, n'a pas été précisé par les rédacteurs de la CBE 2000, qui n'ont donc pas considéré d'autres options, alors même que les premières visioconférences remontent à 1998. A l'époque - et jusqu'en 2006 - le demandeur devait renoncer irrévocablement à son droit d'être plus tard entendu dans les locaux de l'OEB. Il semble donc qu'à l'époque de l'élaboration de la CBE 2000, les visioconférences étaient considérées comme ne respectant pas les conditions de l'article 116 CBE. Selon une interprétation littérale, il semble donc que l'article 116 CBE prévoit le droit d'être entendu en personne.

Selon une interprétation téléologique, les procédures orales par visioconférence donnent bien aux parties la possibilité de présenter leurs commentaires à l'oral, pour autant qu'elles puissent le faire de manière équivalente à la forme traditionnelle. La  Chambre doute toutefois qu'une interprétation téléologique soit applicable, du fait que l'interprétation littérale donne un résultat non ambigu.

La Chambre doute également qu'une interprétation dynamique s'applique, car l'interprétation littérale n'est pas en conflit avec le but du législateur. Il n'est pas sûr que la pandémie actuelle justifie une telle interprétation dynamique et une restriction des droits procéduraux.


T1338/18: l'ampleur d'un effet technique connu ne fonde pas une nouvelle utilisation

Cette semaine, deux décisions intéressantes sur l'interprétation de la G2/88, et donc sur la question de l'appréciation de la nouveauté pour des revendications d'utilisation.

Dans cette première décision, la revendication portait sur l'utilisation d'un graphite expansé particulier pour conférer à un thermoplastique une meilleure conductivité thermique, une conductivité électrique comparable et une fluidité améliorée, par rapport à celles obtenues avec l'utilisation de nanotubes de carbone.


A11 décrivait le même graphite expansé et enseignait qu'il conférait au polyamide 6 de très bonnes propriétés de conductivité thermique et électrique tout en augmentant sa viscosité.

La question est alors de savoir si le but revendiqué constitue une caractéristique d'ordre fonctionnel au sens de G2/88.

Selon G2/88 (et G6/88), une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. La mise en évidence par une inventrice ou un inventeur d'un nouvel effet ou propriété (par exemple fongicide ou lubrifiant) d'un produit connu ouvrant un nouveau champ d'application dudit produit constitue un apport à l'état de la technique dont la mise à disposition du public peut justifier une protection par brevet.

Dans le cas d'espèce, le but défini n'exprime toutefois pas une nouvelle propriété du graphite expansé produisant des effets techniques lors de son ajout au thermoplastique, mais l'ampleur de ces effets techniques connus comparée à l'ampleur des mêmes effets obtenus par l'ajout de nanotubes de carbone. 

La Titulaire argumentait que la découverte des meilleures propriétés par rapport aux nanotubes de carbone permettait de fabriquer par les techniques d'extrusion et d'injection de fabriquer des pièces complexes ayant une conductivité électrique comparable et une conductivité thermique 7 fois supérieure.

Pour la Chambre, il ressort de ces arguments que l'invention ne repose pas sur la découverte d'une nouvelle fonction des graphites expansés mais plutôt sur la fourniture de nouvelles pièces complexes par une méthode nouvelle, pour lesquelles il serait possible de rechercher une protection. Dans G2/88 l'utilisation était le seul moyen d'obtenir une protection puisque tant le produit que son mode d'application étaient connus. Dans la présente revendication, aucune mention n'est fait de ces nouvelles pièces ou nouvelles méthodes, ni de la manière dont la différence de fluidité peut être exploitée.

La Chambre fait aussi remarquer que la revendication 1 ne porte pas sur une activité physique consistant à remplacer des nanotubes de carbone par des graphites expansés. Admettre que le but revendiqué est une caractéristique d'ordre fonctionnel permettrait en outre de décliner sans limite la nouveauté de celle-ci en choisissant de manière arbitraire un nouveau point de référence.

La Chambre conclut qu'il n'est ni légitime, ni raisonnable d'étendre au type de but tel que défini dans la revendication 1 le statut de caractéristique d'ordre fonctionnel au sens des décisions G 2/88 et G 6/88.



jeudi 11 mars 2021

G1/19: brevetabilité des méthodes de simulation

La Grande Chambre avait été saisie en 2019 de questions portant sur la brevetabilité de méthodes de simulation.

Dans l'affaire en question, la demande portait sur la simulation informatique d'une foule de piétons dans un environnement, utilisable dans le cadre d'un procédé de conception de lieux tels qu'un stade ou une gare. La Chambre était tentée de considérer que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard d'un ordinateur conventionnel, la simulation obtenue ne pouvant elle-même être considérée comme produisant un effet technique faute de lien direct avec la réalité physique. L'application de la décision T1227/05 (simulation de circuit) pouvait toutefois aboutir à une conclusion inverse.

La Grande Chambre répond aux questions posées de la manière suivante:

  1. Une simulation mise en oeuvre par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique qui est revendiquée en tant que telle peut, dans le but d'évaluer l'activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en oeuvre de la simulation sur un ordinateur.
  2. Pour cette évaluation, il ne suffit pas que la simulation soit basée, en tout ou partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le procédé ou le système simulé.
  3. Les réponses aux questions qui précèdent ne sont pas différentes si la simulation mise en oeuvre par ordinateur est revendiquée en tant que partie d'un procédé de conception, en particulier dans le but de vérifier une conception.

Une méthode de simulation revendiquée "en tant que telle" est une méthode ne comprenant que des entrées et sorties purement numériques (même si elles peuvent représenter des paramètres physiques), sans interaction avec la réalité physique externe.

Pour la Grande Chambre, ces méthodes de simulation doivent être évaluées selon les mêmes critères que toute autre invention mise en oeuvre par ordinateur, en suivant l'approche Comvik (T641/00). 

La contribution des caractéristiques au caractère technique de l'invention doit être évaluée et tout effet technique "supplémentaire" de la simulation (allant au-delà des interactions normales avec l'ordinateur, au sens de T1173/97) peut être prise en compte.


L'effet technique supplémentaire n'est pas nécessairement lié aux données d'entrée (par exemple la mesure d'une valeur physique) ou de sortie (par exemple l'émission d'un signal pour le contrôle d'une machine), et un lien direct avec la réalité physique n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas: les effets techniques supplémentaires peuvent par exemple se produire au sein de l'ordinateur. 

Les principes sous-jacents, même techniques, ne contribuent néanmoins pas nécessairement au caractère technique de l'invention. Les modèles sous-jacents et les algorithmes peuvent contribuer au caractère technique lorsque, par exemple, ils constituent une raison pour adapter l'ordinateur ou son fonctionnement ou s'ils sont à la base d'un usage technique associé au résultat de la simulation, à condition que ces adaptations ou usages soient au moins implicitement spécifiés dans la revendication. Le caractère technique ne dépendra pas de la "qualité" du modèle.

Le calcul de donnés numériques reflétant le comportement physique d'un système modélisé ne pourra établir un caractère technique que de manière exceptionnelle (et ce même si le comportement calculé reflète de manière adéquate le comportement du système réel), par exemple si dans la revendication l'utilisation des données est limitée à un but technique. 

Le critère établi par la décision T1227/05, selon lequel une simulation constitue un objectif suffisamment défini d'une méthode de simulation numérique dans la mesure où la méthode se limite fonctionnellement à cet objectif technique, ne devrait pas être considéré comme un critère universellement applicable.

Enfin, il importe peu que le procédé ou système simulé soit technique ou non.


Décision G1/19


mardi 9 mars 2021

Offre d'emploi

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lundi 8 mars 2021

T2015/20: pas de doutes sérieux, pas de manque de plausibilité

 

La demande avait pour objet une composition pharmaceutique comprenant un sel d'aclidinium en poudre procurant une dose de 400µg d'aclidinium pour une utilisation par inhalation dans le traitement de l'asthme.

La division d'examen avait rejeté la demande pour insuffisance de description, au motif que la demande n'apportait pas de preuve rendant plausible l'effet thérapeutique revendiqué. Des preuves étaient apportées concernant le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (COPD), qui est une affection différente de l'asthme (cf D5). D6 enseignait en 2018 qu'une poudre du type revendiqué ne devait pas être utilisée contre l'asthme.

La Chambre rappelle qu'une objection d'insuffisance de description suppose des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables. Une invention n'est pas suffisamment décrite si elle va à l'encontre d'une opinion technique dominante et que le brevet ne fournit aucun exemple reproductible

La demande indique que l'effet anticholinergique du bromure d'aclidinium est bien connu, donne des mécanismes d'action et montre qu'il est efficace à 400µg contre la COPD. D5 montre certes que COPD et asthme ne sont pas totalement comparables, mais enseigne que les mécanismes cholinergiques influencent l'asthme, même si dans une moindre mesure que pour la COPD. D1 décrit l'utilisé de certains antagonistes dont l'aclidinium dans le traitement de l'asthme.  D3 montre l'efficacité d'agents anticholinergiques à la fois contre l'asthme et la COPD. L'avis négatif de D6 est simplement dû à l'absence d'essais cliniques.

Au final, l'invention ne vas pas à l'encontre d'une opinion technique dominante. Il n'y a donc pas de doutes sérieux.

La décision attaquée posait aussi la question de la plausibilité

Selon la décision T609/02, un effet thérapeutique figurant dans une revendication doit, s'il n'est pas déjà connu, être prouvé par la demande. Le monopole conféré doit correspondre à (et être justifié par) une contribution technique, et dans le cas en question la revendication couvrait un grand nombre de développements correspondant à des mécanismes encore à démontrer, qui n'étaient rien d'autre qu'une invitation à conduire des recherches. Dans un tel contexte une simple affirmation d'efficacité ne suffit pas, des preuves expérimentales sont nécessaires.

Dans le cas d'espèce en revanche la demande contient un enseignement technique significatif, qui ne manque pas à première vue de plausibilité, et va au-delà d'une simple affirmation.

Sur l'activité inventive, la Chambre estime (prenant en compte D1 et D5) qu'il est raisonnable de supposer que la dose optimale pour la COPD (démontrée dans la demande) vaut aussi dans le cas de l'asthme. Le problème technique objectif est donc de fournir un dosage optimal en termes d'efficacité et d'effets secondaires. D1 enseigne des dosages de 20 à 1000µg, mais préfère des dosages de 50 à 300µg, les seuls exemples avec l'aclidinium étant même à 100µg. La Chambre estime que le dosage optimal de 400µg n'est pas le résultat évident d'essais de routine mais représente un résultat inattendu. 

La Chambre ajoute qu'elle est consciente du fait que les brevets dans le domaine de la médecine ne devraient pas être délivrés sur la base de pures spéculations. Cela étant, en médecine comme dans les autres domaines, les revendications de brevet impliquent typiquement des généralisations incluant toujours une part de spéculation. L'approche suivie par la jurisprudence de l'OEB prend en compte la contribution technique effectivement divulguée dans la demande afin d'éviter une protection basée sur des spéculations déraisonnables sur la base de propositions à première vue peu plausibles.


jeudi 4 mars 2021

T1984/15: sélection arbitraire et disclaimer non-admissible

Le solvant de l'encre pour emballage alimentaire revendiquée comprenait des mono- et diglycérides d'acides gras en C6-C12 estérifiés par des acides alimentaires comme l’acide acétique, l’acide lactique, l’acide citrique ou l’acide tartrique.

D10 enseignait l'utilisation d'esters d'acides gras notamment basés sur la glycérine, et donnait une liste de 15 acides gras comprenant l'acide acétique, l'acide caprique et l'acide caprylique.

En partant de D10, un double choix était nécessaire pour aboutir à l'invention, à savoir le choix d'un acide gras en C6-C12 (l'acide caprique ou l'acide caprylique), et le choix d'un acide alimentaire (l'acide acétique).

A défaut d'effet technique lié à ce double choix, le problème technique objectif se résumait à choisir une encre alternative. 

La division d'opposition avait décidé que la sélection revendiquée impliquait une activité inventive car elle ne voyait pas dans D10 d'incitation à procéder à ce choix d'acides gras particuliers.

La Chambre renverse cette décision: une sélection arbitraire ne peut impliquer d'activité inventive. Une sélection simple ou multiple relève d'une démarche de routine pour une personne du métier cherchant une alternative.

La requête subsidiaire 2 excluait les triglycérides comprenant des résidus d'acides monocarboxyliques saturés du type C(O)-alkyl saturé.

La Titulaire soutenait que le disclaimer non-divulgué avait pour but d'exclure les encres de D3, état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Elle expliquait qu'en outre D10 ne divulguait que des triglycérides d'acides gras saturés, maintenant exclus. 

La Chambre rappelle que selon la décision G1/03 (2.6.2), un disclaimer qui serait admissible sur la base d'une demande interférente ne saurait rendre l'invention nouvelle ou inventive par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. Les arguments mêmes de la Titulaire montrent donc que le disclaimer n'est pas admissible selon l'article 123(2) CBE (T788/05). La Chambre ajoute qu'étant donné qu'un disclaimer ne peut rendre l'objet revendiqué inventif au regard d'un document 54(2), le disclaimer doit être ignoré et l'encre n'est pas non plus inventive au regard de D10.

En revanche, la limitation à  l’acide lactique, l’acide citrique et l’acide tartrique, non listés par D10, est considérée comme une alternative non-évidente. Les 15 acides de D10 sont tous des acides carboxyliques non-fonctionnalisés, de sorte que la personne du métier n'aurait eu aucune raison de penser que les acides fonctionnalisés revendiqués pourraient convenir.


mardi 2 mars 2021

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lundi 1 mars 2021

T944/15: exclusion selon l'article 53c) CBE d'une méthode mise en oeuvre par ordinateur et d'un programme

Un fidèle lecteur me signale cette très intéressante décision, qui porte sur la brevetabilité de méthodes mises en oeuvre par ordinateur et de programmes d'ordinateur dans le domaine thérapeutique.

La Demanderesse argumentait que la revendication ne comportait que des étapes de traitement de données réalisées par un ordinateur, et ne pouvait donc être une méthode thérapeutique exclue par l'article 53c) CBE.

Pour la Chambre, il faut faire une distinction entre l'objet de la protection demandée selon l'article 84 CBE, qui est définie par les revendications, et la définition de l'invention, qui découle de l'enseignement de la demande (G1/08, 6.4.2.1).

Pour savoir si une invention est exclue de la brevetabilité par l'article 53c) CBE, c'est l'enseignement de la demande et non la portée de la revendication qui compte (G1/07, 4.3.2), afin de déterminer si l'invention ne concerne que la mise en oeuvre d'un dispositif, ou s'il existe un lien fonctionnel avec les effets du dispositif sur le corps humain. L'enseignement de la demande peut requérir des caractéristiques allant au-delà de celles revendiquées.

Dans le cas d'espèce, les étapes revendiquées ne procurent aucun effet technique: des données sont stockées, sans aucune influence sur le fonctionnement de l'ordinateur. L'invention, telle que définie dans la demande porte sur la surveillance de la position d'un patient pendant un traitement de radiothérapie et traite le problème des mouvements du patient, qui peuvent avoir pour conséquence que les radiations ne sont plus délivrés efficacement à la zone ciblée. En réponse à ces mouvements, le rayonnement peut être stoppé ou modifié en termes d'intensité ou de direction. Le résultat visé par l'invention, qui est de minimiser l'exposition au rayonnement tout en assurant que le traitement atteint sa cible ne peut être obtenu si le résultat de la surveillance n'est pas pris en compte pour contrôler le rayonnement.

Il ressort donc de l'enseignement de la demande que la personne du métier ne peut concevoir l'invention sans les étapes (non-revendiquées) de démarrage de la surveillance et d'utilisation du résultat, étapes qui créent un lien fonctionnel avec la méthode de traitement. La prise en compte nécessaire de ces étapes fait que l'invention est une méthode de traitement exclue par l'article 53c) CBE.

Il en est de même pour la requête subsidiaire 4, qui porte sur le programme d'ordinateur pour mettre en oeuvre cette méthode.

La Demanderesse se référait aux Directives G.II 4.2.1, selon lesquelles une objection au titre de l'article 53c) CBE ne peut être élevée contre des revendications de dispositif ou de programme d'ordinateur. 

La Chambre ne partage pas cet avis. Des produits peuvent aussi tomber sous l'exclusion de l'article 53c) CBE (T1731/12, pour un dispositif obtenu par des étapes chirurgicales). Les produits pour la mise en oeuvre de méthodes thérapeutiques mentionnés par l'article 53c) CBE sont des produits, tels que des médicaments, ayant un effet thérapeutique. Un programme d'ordinateur n'est pas un tel produit. 

Une protection sur le programme entraînerait de facto une protection pour la méthode, et doit donc être exclue, car elle entraverait de la même manière la pratique médicale. 

Le programme d'ordinateur n'est une invention que parce que son fonctionnement met en oeuvre la méthode de traitement thérapeutique. Il doit donc aussi être exclu de la brevetabilité.


 
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