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mercredi 30 novembre 2022

T1442/19: plusieurs revendications dépendantes peuvent former une liste

La revendication 3 portait sur une combinaison d'un composé inhibiteur de la protéase du VIH et de cobicistat (aussi appelé "S" dans la description).



Une telle combinaison nécessitait le choix du composé inhibiteur de la protéase du VIH dans une première liste, et la question cruciale, pour savoir si l'article 76(1) CBE était respecté, était de savoir si le composé S devait être sélectionné dans une deuxième liste ou pas.

On pouvait lire en page 194 de la demande parente un passage listant les composés P, S et X. La page 401 faisait référence à des données sur les exemples P, S et T. Mais dans ces passages le composé S est présenté au même niveau de préférence que les autres exemples.

Les revendications 19 à 21 portaient respectivement sur chacun des composés P, S et X, la revendication 20 portant donc explicitement sur le composé S. Pour la Chambre, ces revendications ont un libellé qui ne diffère que par la nature du composé, ce qui ne suggère pas que l'un soit préféré par rapport aux autres. 

La Chambre considère qu'il faut donc faire des choix dans 2 listes pour aboutir à la combinaison revendiquée, ce qui étend l'objet de la demande.

La Titulaire argumentait qu'il y avait un pointeur vers le composé S, car sur la multitude de composés couverts par la demande parente, 3 d'entre eux (P, S et X) étaient présentés au-dessus des autres. Le composé S était même individualisé en revendication 20. 

La Chambre n'est pas convaincue, car le concept de listes ne requiert pas un format particulier. C'est l'information donnée à la personne du métier qui compte, et si la demande indique à la personne du métier que des objets sont également préférés, cette indication forme une "liste". C'est aussi vrai pour les revendications 19 à 21, qui ensemble forment une liste.

Dans les affaires citées par la Titulaire (T2635/18, T735/19), le composé choisi faisait l'objet d'une revendication dépendante isolée. Aucune autre revendication dépendante ne plaçait le composé choisi sur un pied d'égalité avec d'autres.


lundi 28 novembre 2022

T574/17: objection tardive au titre de l'article 123(2) CBE

L'Opposante avait soulevé, pour la première fois lors de la procédure orale devant la Chambre, des objections au titre des articles 123(2) CBE et 54 CBE à l'encontre de la requête subsidiaire 14, dans laquelle les revendications de produit avaient été supprimées.

Ces objections constituaient par conséquent une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020. Contrairement à ce que prétendait l'Opposante, le fait que cet article 13(2) n'était pas en vigueur au moment où la requête subsidiaire 14 avait été soumise (avec la réponse à son mémoire de recours) ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

La Chambre fait en outre remarquer qu'en application du pouvoir d'appréciation de l'article 13(2), une Chambre peut aussi appliquer les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 (T2117/18, T172/17), en l'espèce la pertinence prima facie des objections.  La Chambre considère cette approche comme appropriée en l'espèce car cette requête n'a jamais été examinée jusqu'alors, l'opposition ayant été rejetée par la division d'opposition.

La Chambre tient en outre compte de l'obiter dictum du point 19 de l'avis G10/91, selon lequel "en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)."

La Chambre estime toutefois qu'on ne peut interpréter cette observation comme obligeant à admettre l'objection dans la procédure et à la prendre totalement en considération. Cela irait à l'encontre de l'article 114(2) CBE et de la jurisprudence selon laquelle une procédure de recours n'est pas la simple continuation d'une procédure de première instance. A l'époque de G10/91, le RPCR ne contenait en outre pas de dispositions quant aux moyens tardifs. 

L'obiter dictum de G10/91 est donc totalement respecté si la pertinence prima facie d'une objection est considérée dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'article 13(2) RPCR 2020.

S'agissant de l'objection au titre de l'article 54 CBE, l'examen prima facie est approprié car elle est basée sur le même usage antérieur déjà discuté pour la requête principale. Cet examen n'irait pas à l'encontre de l'économie de la procédure.

S'agissant de l'objection au titre de l'article 123(2) CBE, la Chambre prend également en compte le fait que dans le cas d'une procédure de limitation, la conformité à l'article 123(2) CBE doit toujours être examinée, ce qui montre que la CBE met particulièrement l'accent sur cette exigence lorsqu'il s'agit de modifications qui n'ont pas été examinées auparavant.


Une autre aspect intéressant de la décision porte sur la question des usages antérieurs. La Chambre considère qu'il n'était pas en l'espèce nécessaire de prouver une vente particulière d'un produit particulier pour démontrer au-delà de tout doute raisonnable que les produits avaient bien été rendus accessibles au public (T55/01). Il ressort en effet des auditions de témoins que le plafond acoustique en question était un produit de masse, les ventes étant de plusieurs millions de m² par an. La Chambre estime en outre que si l'on ne peut attendre d'un témoin qu'il se souvienne de tous les détails d'une production, il n'en est pas de même des éléments essentiels, en l'espèce la présence d'étapes de découpe et d'abrasion, laquelle avait nécessité une modification importante de la ligne de fabrication 3 ans avant la priorité du brevet en cause.


jeudi 24 novembre 2022

T1553/19: interprétation raisonnable la plus étroite d'une caractéristique négative

La revendication 1 spécifiait l'absence, dans la composition, de "metal organic catalysts".

La question était de savoir si cette mention permettait de conférer la nouveauté par rapport à D1, dont la composition comprenait du titanate de tétrabutyle comme catalyseur.

Le terme employé dans la revendication n'a pas de définition claire et acceptée dans la technique.  

Le terme "metal organic catalysts" peut avoir deux interprétations:

  1. tout composé ayant un atome de métal lié à un groupe organique (il couvrirait dans ce cas le titanate de tétrabutyle), ou
  2. un composé selon 1, mais comprenant en outre une liaison métal-carbone (tel que suggéré par le dictionnaire D2). Dans ce deuxième cas, le titanate de tétrabutyle ne serait pas un metal organic catalysts et sa présence ne serait pas exclue de la revendication.

Selon la jurisprudence établie, la règle normale d'interprétation des revendications est que les termes utilisés dans une revendication doivent recevoir leur sens techniquement le plus large possible, dans le contexte des revendications où ils apparaissent. Dans le cas d'une caractéristique négative, la portée la plus large est donnée en considérant la définition techniquement sensée la plus étroite possible pour l'élément à exclure.

C'est donc la deuxième interprétation qu'il faut considérer, et la composition n'est donc pas nouvelle par rapport à celle de D1.


mercredi 23 novembre 2022

Offre d'emploi

 

Cabinet spécialisé en propriété intellectuelle recherche un(e) Ingénieur Brevets Généraliste confirmé(e) H/F pour un CDI basé à Paris.

La mission de notre futur collaborateur sera d’accompagner les clients du Cabinet, industriels, start-up, ou particuliers, dans la mise en œuvre de leur stratégie de protection, valorisation et d’exploitation de leurs innovations notamment techniques. Le Cabinet fait partir d’une structure comptant une quinzaine de collaborateurs.

Description du poste et missions :

Vos missions principales seront de : faire des études de brevetabilité et de liberté d'exploitation, de participer à l’acquisition et à la défense des droits attachés aux brevets en France et à l’étranger, l’accompagnement et le conseil aux clients dans leur démarche d’acquisition de droits. Ce poste est en interaction quotidienne avec d’autres ingénieurs brevet, des juristes, des assistantes PI et d’autres CPI.

Vous interviendrez principalement dans les domaines de la mécanique, de l’énergie, et éventuellement de la cosmétique et de la biologie.

Vos activités comprendront :

  • la rédaction de demandes de brevet en français et en anglais,
  • la réponse à des lettres officielles (INPI, OEB, USPTO, etc.),
  • l’accompagnement des clients dans des oppositions, ou litiges,
  • des études de brevetabilité, consultations juridiques.

Le poste est basé à Paris.

Profil recherché :

  • Vous êtes diplômé du CEIPI et qualifié CPI et/ou Mandataire Européen ou en cours ;
  • Vous possédez idéalement une expérience réussie de 4 à 6 ans en tant qu'ingénieur brevets ;
  • Capacités rédactionnelles, rigueur, travail en équipe et adaptabilité sont des qualités importantes pour réussir dans ce poste.

Compétences souhaitées

  • Maîtrise de l’anglais comme langue de travail,
  • Personne réactive, ouverte, animée d’un esprit curieux, avec un intérêt particulier pour la technologie,
  • Autonomie dans la gestion de votre travail,
  • Attrait pour le travail en équipe : le partage des connaissances et des informations est essentiel,
  • Bonnes capacités d’écoute, de compréhension des problématiques du client, de proposition, ainsi que le sens du service au client,
  • Bonne adaptabilité.


Rémunération en fonction de l'expérience et des qualifications.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages :

  • Participation au transport,
  • Titres-restaurant.
Les candidatures sont à envoyer à yannick.pereira 'arobase' celanie.fr

mardi 22 novembre 2022

Offre d'emploi

 

Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un(e)

INGENIEUR BREVETS Dominant MECANIQUE (H/F)

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un ingénieur brevets dominante Mécanique, poste basé à LYON (69006), en contrat à durée indéterminée et à temps plein.

Votre mission :

Intervenant principalement dans les domaines de la mécanique, en relation directe
avec nos clients et en coordination avec nos équipes, vous aurez pour mission :
  • la rédaction de demandes de brevets,
  • la conduite de procédures d’obtention de brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO, etc.),
  • la réalisation d’études, notamment de brevetabilité et de liberté d’exploitation, et 
  • l’assistance de nos clients en matière de contentieux, de procédures d’opposition, et l’élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents.

Votre Profil :
    • Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez d’une expérience en cabinet et/ou en industrie d’au moins 3 ans.
    • Diplômé(e) du CEIPI, vous avez déjà été reçu(e) à l’examen européen de qualification et/ou à l’examen de qualification français, ou êtes en cours de préparation de ces examens. 
    • Vous maitrisez le français et l’anglais, et avez d’excellentes capacités rédactionnelles.
    • Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre curiosité technique.
    • Efficace, fiable et réactif(ve), vous pensez être en mesure de gérer des dossiers complexes en respectant les délais associés.
    • Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel.


      Postuler chez GERMAIN MAUREAU :
      Vous vous reconnaissez dans le profil attendu et avez envie de rejoindre un acteur de référence de la propriété industrielle prônant la bienveillance et prenant soin de l’équilibre de ses collaborateurs, n’hésitez pas à postuler ! 

      Rémunération selon profil et qualifications, statut cadre avec forfait annuel 215 jours, télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine
      Adressez-nous votre CV et lettre de motivation en précisant vos souhaits de rémunération.

      Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGMECLYON à Caroline CHUZEVILLE – DRH, grh@germainmaureau.com

      Salaire selon profil et expérience, statut cadre autonome au forfait (215 jours par an), possibilité offerte à l’issue d’une période d’intégration de 6 mois de bénéficier de deux jours de télétravail habituels par semaine, cadre de travail très agréable dans des locaux spacieux bien situés.

      Germain Maureau s’engage en faveur de la diversité culturelle, de l’égalité Hommes-Femmes et de la non-discrimination. Ce poste est naturellement ouvert aux personnes portant un handicap.


      lundi 21 novembre 2022

      T3097/19: le but de l'article 84 CBE impose une cohérence entre la description et les revendications

      Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision, dans laquelle la Chambre 3.5.06 apporte une contribution intéressante au débat actuel sur l'adaptation de la description.

      La description proposée était à plusieurs égards incohérente avec le jeu de revendications modifié: elle définissait l'invention en n'incluant pas toutes les caractéristiques revendiquées et définissait comme mode de réalisation de l'invention des dispositifs ne contenant pas toutes les caractéristiques revendiquées. En outre, elle indiquait que des modifications obtenues par toutes combinaisons (non spécifiées) restaient dans la portée de la revendication.


      Même si elle n'a pas d'objections quant au libellé des revendications, la Chambre considère que du fait des incohérences entre la description et les revendications, l'étendue de la protection ne peut être déterminée précisément, de sorte que l'article 84 CBE n'est pas respecté.

      S'il n'existe pas dans la CBE d'obligation explicite "d'adapter" la description, la demande ou le brevet devrait toujours être modifié dans son ensemble de sorte que la description de l'invention reste en cohérence avec les revendications.

      La décision motive cette obligation en se basant sur le but de l'article 84 CBE. Selon cet article, les revendications "définissent l'objet de la protection demandée", ce qui pour la Chambre confère des exigences supplémentaires à la demande dans son ensemble

      L'objet de la protection est en effet crucial pour déterminer l'étendue de la protection conférée selon l'article 69 CBE. En tant que titre juridique, il est essentiel que l'étendue de la protection puisse être déterminée précisément et les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE servent ce but (G2/88, 2.5). Les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE ont pour but de permettre de déterminer précisément l'étendue de la protection, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour atteindre ce but.

      L'interprétation des revendications doit se faire par une personne du métier, la description pouvant parfois définir un terme particulier. L'article 69 CBE exprime le fait qu'un brevet ou une demande doit être interprétée dans son ensemble. La fonction des revendications n'est atteinte que si l'étendue de la protection peut être déterminée précisément, et la description doit être prise en compte pour en décider.

      Si une revendication porte sur un objet qui est différent de celui décrit comme étant l'invention, la demande se contredit elle-même et l'on peut se demander pour quel objet la protection est vraiment recherchée. Pour déterminer précisément l'étendue de la protection, la définition donnée par les revendications doit donc être cohérente avec la définition de l'invention donnée par les revendications.

      La cohérence est aussi nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

      La Chambre se déclare donc en désaccord avec la décision T1989/18, ainsi qu'avec la décision T2194/19, car, vis-à-vis de cette dernière, elle considère que les "modes de réalisation de l'invention" doivent tomber dans la portée revendiquée.

      La décision n'est pas contradictoire avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes, car l'exigence de clarté de l'article 84 CBE se distingue du but de cet article, lequel est de pouvoir déterminer précisément l'étendue de la protection.

      vendredi 18 novembre 2022

      Offres d'emploi

       


      Jacobacci Coralis-Harlé propose 3 offres:

      • un(e) Ingénieur(e) Brevets débutant(e) - Paris

      • un(e) Ingénieur(e) Brevets CPI et/ou Mandataire OEB - Paris
      • un(e) Ingénieur(e) Brevets CPI et/ou Mandataire OEB - Bordeaux
      Pour plus d'informations

      jeudi 17 novembre 2022

      T524/19: l'effet technique d'une caractéristique doit être évalué dans le contexte de l'invention

      L'invention avait pour objet un système automatisé permettant le paiement de primes d'assurances à des aéroports ou des compagnies aériennes, en se basant sur un certain nombre de règles.

      Comme d'usage dans ce type d'invention, l'évaluation du caractère technique des différences par rapport à l'état de la technique le plus proche était crucial.


      La Demanderesse prétendait qu'une caractéristique portant sur la détection d'un nombre minimum d'aéroports fermés et leur répartition géographique avait pour effet que l'on pouvait en déduire une catastrophe naturelle et ne pouvait être spécifiée par la personne du business.

      La Chambre est toutefois d'avis que, bien qu'une telle condition de déclenchement puisse dans certains contextes être considérée comme technique, la caractéristique doit être évaluée dans son ensemble et dans le contexte de l'invention revendiquée. 

      Or en l'espèce, cette condition sert exclusivement à mettre en œuvre le paiement de manière automatique. Elle ne permet pas de "détecter" une catastrophe naturelle dans un sens technique quelconque. Il s'agit simplement d'une règle arbitraire basée sur une déduction statistique. Une personne du business fictive n'a certes aucune connaissance en matière informatique ou de conception de capteurs, mais elle a des connaissances en probabilités et statistiques et comprendrait que si un seul aéroport est fermé il existe une forte probabilité que le problème soit local tandis que si plusieurs le sont, il est plus probable qu'une catastrophe naturelle en soit la cause. Il n'y a donc rien de technique ici, simplement un choix fait par la personne du business lorsqu'elle rédige la police d'assurance. Il ne s'agit donc pas de "reconnaître" une catastrophe naturelle au sens technique du terme, mais uniquement d'une règle de paiement, qui a donc un effet purement économique.

      Cette caractéristique est donc considérée comme une contrainte purement économique et n'a pas d'effet technique.

      mardi 15 novembre 2022

      Offre d'emploi

       


      Pour accompagner son développement, Novagraaf recrute à Asnières-sur-Seine
      un Ingénieur Brevets Conseil en Propriété industrielle et mandataire
      européen (h/f)
      spécialisé en Electronique, Informatique et Télécommunication,
      ayant déjà 5-7 ans d’expérience en tant qu’Ingénieur Brevets

      Novagraaf est un cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle (PI) qui se distingue par une vision résolument moderne de son rôle de partenaire PI des entreprises et combine le savoir-faire d’un cabinet juridique international avec l’innovation et l’efficience d’un prestataire global.

      Novagraaf a développé au cours des années un portefeuille de clients diversifié incluant des PME, des laboratoires de recherche et des grands groupes internationaux dans des secteurs économiques variés.

      Novagraaf offre un environnement international, convivial et studieux, où la flexibilité d’organisation du travail est favorisée.

      L’humain est au cœur des préoccupations chez Novagraaf qui encourage ses collaborateurs à se rassembler autour d’activités sportives et leur permet de s’impliquer dans des causes humanitaires qui leur tiennent à cœur.

      Vous souhaitez évoluer au sein d’un collectif dynamique, curieux, exigeant et stimulant fondé sur un modèle entrepreneurial, international et collaboratif, alors rejoignez-nous !

      Vos missions :

      Vos missions consisteront à gérer les divers aspects de la protection de l’innovation et de l’exploitation des droits PI pour les clients du groupe, notamment :

      • la relation avec le client et le développement de clientèle,
      • la gestion de l’innovation (définition, stratégie, étude et formalisation des inventions),
      • la création des droits (étude de brevetabilité, rédaction des demandes de brevets, procédures d'examen et d’opposition),
      • l’analyse de liberté d'exploitation,
      • l’intervention dans des dossiers de contrat, précontentieux et contentieux.

      Pour postuler: Contact-rh@novagraaf.com

      Témoignages collaborateurs en Suisse :

      Témoignage Valérie Stephann, Conseil en propriété industrielle et Mandataire Européen en Brevets | Genève, Suisse

       « Il y a chez Novagraaf une façon différente de travailler, plus libre et plus collégiale. Mes collègues sont tous très engagés, et nous collaborons souvent ensemble. »

      Témoignage Catherine Caspar, Conseil en propriété industrielle et Mandataire Européen en Brevets | Strasbourg, France

      « J’apprécie que Novagraaf soit une structure internationale qui propose une palette diversifiée de services et d’outils de gestion de la propriété intellectuelle.

      C'est aussi stimulant d'être dans une entreprise en pleine transformation, suite à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Vous avez la possibilité de contribuer au développement de Novagraaf, à la fois pour l'amélioration des services aux clients et le positionnement de Novagraaf sur le marché. Je pense qu'il est important que les entreprises dans le domaine de la propriété intellectuelle continuent à évoluer pour s’adapter sans cesse aux besoins, outils et technologies de leurs clients et c'est vraiment intéressant pour moi d’être partie prenante de cette évolution. »




      lundi 14 novembre 2022

      T385/18: un exemple de circonstance exceptionnelle

      La Titulaire avait soumis, après l'avis provisoire de la Chambre, des résultats d'essai sur le comportement électrique des pinces conventionnelles utilisées dans les appareils de dialyse ainsi que des annexes concernant les propriétés électriques des tubes conventionnels.


      La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de ces moyens tardifs dans la procédure. 

      Dans son avis provisoire, la Chambre estimait que les valves de D18 avaient de manière inhérente une fonction d'isolation électrique du fait qu'elles étaient configurées pour comprimer complètement le tube en plastique et se basait notamment sur D19, qui mentionnait l'effet obtenu par la compression causée par un rouleau d'un système péristaltique sur la résistance.

      Cet argument allait au delà de ceux exposés par l'Opposante dans son mémoire de recours. L'Opposante avait bien argumenté que la fermeture des vannes limitait le courant de manière à être considérée comme une isolation électrique, mais n'avait pas établi de lien entre D18 et D19 de manière à conclure que la fermeture complète du circuit résultait de manière inhérente en une isolation électrique. D19 n'avait été cité que pour preuve des connaissances générales concernant les caractéristiques isolantes d'une pompe péristaltique.

      L'introduction, pour la première fois, de ce lien entre D18 et D19, constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

      Les tests ne font toutefois pas changer d'avis la Chambre. La réduction du courant de 2460 µA à 51 µA est considéré comme procurant une isolation électrique. La revendication 14 décrit d'ailleurs une limite haute à 500 µA.

      Pour la même raison, la requête subsidiaire 1, soumise en même temps, et qui limite le courant à 50µA et moins, est également admise. La Chambre considère comme opportun le fait de réaliser des essais expérimentaux puis de limiter la portée des revendications sur la base de ces essais.


      jeudi 10 novembre 2022

      T555/18: paramètres inhabituels et charge de la preuve en matière d'activité inventive.

      Le film multicouches à base de polyamide revendiqué se distinguait de l'état de la technique le plus proche D3 par un paramètre inhabituel, à savoir un "rapport FTIR", après stockage pendant 24 heures à 48,9°C sous au moins 80% d'humidité relative, d'au plus 1,65, ce rapport FTIR correspondant au rapport entre certaines aires calculées à partir du spectre infrarouge,.

      Il ressort du brevet que le faible rapport FTIR revendiqué correspond à des films ayant à la fois une forte quantité de polyamide et un degré de cristallinité relativement faible. Il est certes habituel de s'intéresser à ces propriétés, mais le rapport FTIR est néanmoins inhabituel, c'est-à-dire pas généralement utilisé dans cette forme spécifique.


      Lorsque la seule caractéristique distinctive est un paramètre inhabituel, l'évaluation de l'activité inventive peut être faussée par le fait que ce paramètre est rarement utilisé dans l'art antérieur. Il est certes possible de procéder à des comparaisons indirectes, et cela ouvre la question de la charge de la preuve.

      Beaucoup de décisions considèrent qu'en matière de nouveauté la charge de la preuve revient au titulaire (T131/03).

      La Chambre considère que ce principe doit aussi s'appliquer en matière d'activité inventive. Si la seule caractéristique qui distingue une revendication de l'art antérieur le plus proche est une plage d'un paramètre inhabituel et que l'on conclut qu'il serait évident pour la personne du métier de résoudre le problème technique sous-jacent par des moyens dont on peut présumer qu'ils conduisent intrinsèquement à des valeurs comprises dans la plage revendiquée ou proches de celle-ci, c'est au propriétaire qu'il incombe de démontrer que la mise en œuvre de telles solutions ne conduirait pas à la plage paramétrique revendiquée.

      Il serait en effet inéquitable qu'un partie profite des incertitudes créées par son propre choix de définir l'invention à l'aide d'un paramètre inhabituel.

      En l'espèce, la Chambre considère que D3 incitait à utiliser des films ayant de grandes quantités de polyamide semi-cristallin et présentant un fort retrait libre à basse température, ce qui d'après le brevet lui-même est un indice de faible cristallinité. La Chambre en déduit une présomption forte selon laquelle ces films présenteraient un faible rapport FTIR. La Titulaire n'ayant pas été à même de démontrer le contraire, la Chambre conclut à un défaut d'activité inventive.


      lundi 7 novembre 2022

      T2194/19 : tous les modes de réalisation ne doivent pas nécessairement être couverts par la revendication

      Les lectrices et lecteurs de ce blog se souviennent que l'adaptation de la description fait débat au sein des Chambres de recours depuis la décision T1989/18.

      C'est maintenant à la Chambre 3.5.03 d'apporter sa pierre à l'édifice.

      La division d'examen avait objecté que certains "modes de réalisation" (embodiments) n'étaient plus couverts par la revendication et demandait leur suppression de la description.



      La Chambre fait remarquer que pour la division d'examen, le terme "mode de réalisation" semble devoir être un objet tombant sous la portée de l'invention telle que définie par les revendications. La division d'examen considérait également que le terme "invention" devait concerner l'invention telle que revendiquée.

      Tout d'abord, selon la CBE, l'invention n'est pas toujours équivalente à l'invention revendiquée, voir par exemple T944/15 (qui concernait des questions d'exclusion de méthodes thérapeutiques).

      Ensuite, l'exigence de support de l'article 84 CBE ne signifie pas nécessairement que tous les "modes de réalisation" doivent être couverts par la revendication. Cela ne découle pas non plus de la jurisprudence selon laquelle les incohérences et contradictions entre les revendications et la description doivent être évitées. Il peut exister dans certains cas des contradictions entre les revendications et un "mode de réalisation" de la description, mais la division d'examen doit justifier leur existence.

      Enfin, contrairement à la division d'examen, la Chambre considère que la règle 42(1) c) CBE ne peut constituer une base juridique créant une exigence générale d'adaptation de la description aux revendications. 


      vendredi 4 novembre 2022

      Offre d'emploi

       

      Ingénieur·e Brevets : NOVAIMO RECRUTE ! – sur Archamps (74) ou Technolac (73).

      Vous êtes ingénieur·e généraliste avec une première expérience dans l’industrie, doctorant ou chercheur et souhaitez évoluer vers le métier d’ingénieur·e Brevets ? Vous êtes ingénieur·e Brevets Junior avec quelques années d’expérience ?

      Avec 15 années d’existence, NOVAIMO a bâti une réputation d’excellence dans la région dans le domaine du Conseil en Propriété Industrielle.

      Nous cherchons un·e ingénieur·e pour compléter notre équipe de CPI dans des domaines technologiques passionnants : automobile du futur, nouvelles énergies, systèmes de protection de l’environnement, micro-mécanique, électronique, etc.

      Vos Missions: tout en étant encadré·e par un Ingénieur Brevets Associé, vous assistez les clients du cabinet à l’acquisition et à la défense de droits de propriété industrielle. Notamment, vous rédigez des demandes de brevets, réalisez des études de brevetabilité et des études de liberté d’exploitation, etc.

      Vos plus : une première expérience dans l’industrie, des bonnes connaissances de l’anglais, vos qualités : rigueur, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation et bon relationnel

      Rejoignez Novaimo, bénéficiez d’une formation approfondie du droit des brevets, et d’un cadre magnifique au cœur des Alpes.

      Envoyez-nous votre dossier de candidature par courriel: contact@aivazian-moreau.com

      mercredi 2 novembre 2022

      T698/19: l'effet technique d'une caractéristique non-technique doit se déduire de la demande

      La demande avait pour objet un système automatisé utilisable dans le domaine des assurances. Plus précisément, le système permettait le paiement automatisé de primes d'assurances et comprenait des moyens informatisés pour le calcul de probabilité d'exposition au risque, la réception des paiements, la division du risque en une partie paramétrable et une partie non-paramétrable et, en cas de perte, le transfert des paiements des deux pools de risque aux titulaires des polices d'assurance.


      L'invention présentait plusieurs différences par rapport au système de D1, et il importait en premier lieu de déterminer celles qui contribuaient à un effet technique. 

      La Demanderesse argumentait que certaines étapes étaient intrinsèquement liées au caractère automatique du système, et présentaient donc un caractère technique. Seule la personne du métier pouvait mettre en œuvre ces étapes, et pas la "personne du business".

      La Chambre admet que le caractère automatique est technique en lui-même, du fait qu'il implique l'utilisation d'un ordinateur. Elle est également d'accord sur le fait que des caractéristiques généralement non-techniques (en elles-mêmes) peuvent avoir un effet technique. Si des caractéristiques non-techniques ont à la fois un effet technique et un effet non-technique, l'effet technique doit être pris en compte, mais il doit se déduire clairement de la demande dans son ensemble.

      Dans le cas d'espèce, l'automatisation sert avant tout au paiement automatique de primes d'assurances et a donc un but non-technique. Le paiement en soi est un procédé technique mais il est commandé par la personne du business fictive et mis en œuvre par la personne du métier de manière simple. La personne du business fictive, contrairement à la vraie personne du business, ne doit pas avoir de compétence technique ni de connaissances sur la manière de mettre en œuvre un algorithme dans un système informatique.

      La Chambre en conclut que les différentes étapes portent sur un algorithme économique mettant en œuvre un modèle économique abstrait et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

      Pour contribuer au caractère technique, l'algorithme devrait impliquer des considérations techniques spécifiques (par exemple être adapté au fonctionnement interne de l'ordinateur). Le système de l'invention est décrit comme étant "plus stable" mais aucune information concrète n'est donnée. Le simple fait qu'un algorithme procure de meilleurs résultats n'implique pas une contribution technique. Enfin, l'algorithme devrait servir un but technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

      Au final, on ne peut déduire de la demande aucun effet technique allant au-delà de la simple recherche et mise en œuvre d'un algorithme sur un ordinateur. Le problème technique objectif est donc de mettre en œuvre cet algorithme dans le système de D1 pour automatiser le paiement des primes d'assurance, ce qui pour une personne du métier (spécialisée dans le développement de logiciels d'entreprise) ne posait aucune difficulté. L'invention n'allait pas au-delà de la simple automatisation de contraintes imposées par des aspects business.

       
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