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mardi 17 décembre 2024

T2597/22: remboursement de la taxe de recours pour cause de renvoi direct

La Titulaire argumentait que l'intervention au stade du recours était irrecevable, d'une part car elle était basée sur une action en référé (devant le Landgericht de Mannheim), et d'autre part car l'action avait ultérieurement été retirée.

La Chambre rappelle qu'une action en référé est une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1)a) CBE (T1459/06). En outre, le fait que l'action ne soit plus en instance n'est pas pertinent (T1713/11). L'intervention est donc recevable.

L'intervenant ayant soulevé plusieurs objections de défaut de nouveauté, nouveau motif d'opposition, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition (G1/94, point 13 des motifs).

Même si cela ne fait pas partie des motifs prévus par la règle 103 CBE, la Chambre décide qu'il y a lieu de rembourser les taxes de recours acquittées par la Titulaire et par l'Opposante, pour des raisons d'équité et de principe. 

En effet, les taxes acquittées l'ont été dans le but d'engager une procédure de recours  "régulière" visant à réexaminer la décision de la division d'opposition, mais en raison du renvoi direct à la division d'opposition, cette procédure de recours "régulière" n'a pas eu lieu. 

 Décision T2597/22 (en langue allemande)

lundi 25 mars 2024

T480/21: prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition

Le mandataire de l'opposante avait essayé sans succès de déposer son opposition via OLF, le dernier jour du délai d'opposition. Elle avait en conséquence envoyé un fax, comprenant un ordre de débit sur son compte courant. Elle avait le lendemain payé la taxe d'opposition via l'outil de paiement des taxes en ligne.

La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. 

La Chambre est également d'avis que le paiement de la taxe d'opposition a été effectué trop tard, car l'article 5.1.2 RCC applicable en l'espèce (aujourd'hui article 7.1.2) impose un ordre de débit au format XML.

Elle considère toutefois que l'article 5.5 RCC (aujourd'hui article 11) s'applique, car les moyens autorisés pour le dépôt d'ordres de débit n'étaient "pas disponibles à l'OEB", de sorte que le délai a été prorogé.

Selon elle, les preuves apportées montrent que le logiciel était correctement installé, avait correctement fonctionné jusqu'à l'étape d'envoi à l'OEB et était utilisé par des personnes expérimentées, que la connexion Internet fonctionnait correctement, que la version du logiciel utilisée (5.0.11.172) était acceptée mais était connue comme ayant des problèmes. Elle en déduit qu'il est très probable que le problème d'envoi vienne du logiciel OLF.


La question est donc de savoir si les moyens était non-disponibles "à l'OEB".

Sur ce point la Chambre déduit du Communiqué de l'OEB concernant les garanties prévues en cas d'indisponibilité de moyens de communication électroniques que "à l'OEB" signifie "pour des raisons imputables à l'OEB". 

Or le logiciel est distribué et mis à jour par l'OEB, de sorte que les dysfonctionnements généraux du logiciel sont imputables à l'OEB. Il est certes difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est imputable à l'OEB et ce qui ne l'est pas, mais dans le cas d'espèce les preuves fournies suggèrent que le logiciel était correctement installé, de sorte que le dysfonctionnement était très probablement imputable à l'OEB.

L'opposition a donc été valablement formée.


Décision T480/21

jeudi 9 février 2023

T84/19: homme de paille et réduction de taxe

L'Opposante, un cabinet de conseils en brevet, avait formé son recours en payant le montant réduit de la taxe de recours. La Titulaire demandait à ce que le recours soit considéré comme non-formé. Elle ne contestait pas le fait que le cabinet soit une PME, mais selon elle, il fallait aussi prendre en compte la société qui utilisait cet homme de paille, les deux étant selon elle des "entreprises liées" au sens de l'article 3(3) de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne. L'Opposante n'avait pas démontré que cette société respectait les critères permettant de bénéficier du montant réduit de la taxe.


La Chambre ne partage pas cet avis. C'est uniquement l'entité qui a le statut procédural de requérante qu'il faut prendre en compte, donc le cabinet de conseils. La question de savoir si l'Opposante agit selon les instructions d'un tiers n'a pas d'effet sur la procédure d'opposition. Ce tiers ne peut en aucun cas être considéré comme une partie (G3/97). Le fait que le tiers soit ou non une PME n'est donc pas pertinent.


vendredi 26 août 2022

T71/21: choix erroné de la procédure de prélèvement automatique

L'Opposante avait donné un ordre de prélèvement automatique pour acquitter sa taxe de recours. Il ne s'agit toutefois pas d'un mode de paiement autorisé pour les opposants.

La Chambre estime que l'Opposante ne peut bénéficier du principe de protection de la confiance légitime car l'erreur n'était pas facilement identifiable par l'OEB. 

L'Opposante a également tenté de corriger le formulaire électronique. La Chambre se rallie à la jurisprudence majoritaire, qui considère que la règle 139 CBE peut s'appliquer aux formulaires de paiement de taxe par voie électronique. 

Selon la décision G1/12, la correction doit refléter l'intention véritable au moment où l'erreur a été commise. L'Opposante argumentait à cet égard qu'il était indubitable qu'elle voulait former recours. 

La Chambre n'a pas de doute à cet égard, mais répond que l'intention doit se référer au défaut concret (faute d'expression ou de transcription, erreur) et non à une motivation générale supérieure. La question est de savoir si l'Opposante avait en réalité clairement l'intention de ne pas utiliser la procédure de prélèvement automatique. La Chambre estime au contraire que l'Opposante a clairement fait ce choix, et note en particulier que l'Opposante s'est déclaré comme Titulaire pour pouvoir bénéficier de cette procédure.  L'erreur a consisté ici à penser que la procédure de prélèvement automatique était permise, mais le formulaire de paiement ne contenait pas d'erreur au sens de la règle 139 CBE.



Décision T71/21 (en langue allemande)
Accès au dossier

mardi 10 mai 2022

J13/21: pas de correction pour un ordre de virement

La Demanderesse, qui n'était pas entrée à temps en phase européenne et n'avait pas requis de poursuite de procédure dans les délais, avait payé par virement bancaire une taxe de restitutio in integrum

La section de dépôt l'ayant informée que 5 taxes de restitutio in integrum étaient dues, la Demanderesse a requis une correction d'erreur du bordereau de taxes et acquitté les 4 taxes additionnelles, mais en dehors du délai de 2 mois. Les 5 taxes étaient dues pour le paiement de la taxe de dépôt, le paiement de la taxe de désignation, le paiement de la taxe de recherche, le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année.


Sur la correction d'erreur, la Demanderesse se fondait sur la décision J8/19, qui avait admis la correction d'un ordre de débit d'un compte courant, et considérait qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les paiements par virement et les paiements pas débit du compte courant.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis: un ordre de débit d'un compte courant est pièce produite auprès de l'OEB, et peut donc faire l'objet d'une correction selon la règle 139 CBE, tandis qu'un ordre de virement est un ordre donné à une banque. Les utilisateurs sont libres de choisir leur moyen de paiement, mais doivent en  accepter les conséquences.

La Demanderesse argumentait également qu'une seule taxe de restitutio in integrum était suffisante.

Pour la Chambre, les différents actes requis selon la règle 159(1) CBE sont indépendants les uns des autres, sont soumis à des délais indépendants, même si certains délais peuvent coïncider, et les conséquences juridiques sont différentes. Par exemple, l'absence de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année n'entraîne pas directement une perte de droit, et la poursuite de procédure n'est pas possible. Plusieurs taxes étant dues, au moins une requête est donc réputée non-formée et le recours est rejeté.

NDLR: on notera que la Chambre ne se prononce pas sur le nombre exact de taxes dues.

Enfin, la Chambre rejette l'application du principe de protection de la confiance légitime, car on ne pouvait attendre de l'OEB qu'il signale l'erreur dans les 2 jours précédant l'expiration du délai.




lundi 18 avril 2022

T1474/19: un ordre de débit doit être interprété sur le fond

Dans cette décision très importante, la Chambre, portée à 5 membres, se penche en détail sur la question du paiement des taxes et plus particulièrement sur la manière dont l'OEB doit exécuter les ordres de débit.

Le scénario est ici très classique: en formant recours, le mandataire du déposant, une société multinationale, avait coché par erreur la case correspondant à la taxe de recours due pour une personne physique ou une entité au sens de la règle 6(4) CBE, soit un montant de 1880€. Ce montant avait été débité du compte courant. Ce n'est qu'après l'expiration du délai de recours qu'un ordre de débit complétant le paiement, pour arriver au montant correct de 2255€, a été envoyé.


La Chambre note que dans un grand nombre de décisions (T152/82 et de nombreuses autres), les Chambres ont pris en compte l'intention claire de payer une taxe particulière. Dans ce cas l'OEB doit prélever le montant correct pour cette taxe. En revanche, une autre ligne de jurisprudence a adopté une vision plus littérale, prenant en compte le montant spécifié dans l'ordre de débit (T198/16, T1000/19, T1060/19, T3023/18). En particulier dans le cas où il existe deux montants pour la même taxe, certaines décisions ont considéré que lorsqu'une partie coche la case correspondant au montant réduit, c'est que son intention claire est de bénéficier de cette mesure, le fait de ne pas fournir de déclaration quant au statut du requérant ne permettant pas de prouver que l'intention claire était de payer le montant complet.

S'agissant de la correction de l'ordre de débit (règle 139 CBE), certaines décisions ont considéré que ce remède était applicable (J8/19, T444/20, T2620/18, T1000/19), à condition de respecter les critères établis par la décision G1/12 (présence d'une erreur, correction rétablissant l'intention véritable, correction demandée sans délai).

Le principe de protection de la confiance légitime a aussi été considéré par la jurisprudence. S'il n'existe pas d'obligation pour l'OEB de signaler le non-paiement d'une taxe, certaines décisions ont considéré que l'absence d'indication quant à la méthode de paiement était une erreur facilement identifiable de sorte que la partie en question pouvait s'attendre à être prévenue (T703/19). Enfin, la question de savoir si la différence entre le montant acquitté et le montant correct peut être considérée comme une "partie minime" au sens de l'article 8 RRT a aussi été étudiée. Si une différence de 10% a parfois été considérée comme une partie minime, des décisions plus récentes ont considéré qu'il ne pouvait s'agir que de quelques euros (T3023/18). 

Sur le cas d'espèce, la Chambre rappelle l'avènement récent (1er avril 2019) d'un système à deux montants, le montant réduit étant identique au précédent montant. La création d'un délai de grâce de 6 mois montre que le législateur était conscient des risques pour les parties et de fait, un grand nombre d'affaires a été porté devant les Chambres sur cette question.

L'article 108 CBE mentionne une seule taxe de recours, seul le RRT prévoyant 2 montants applicables pour cette taxe. Un moyen de paiement possible pour cette taxe est le dépôt d'un ordre de débit sur un compte courant. Selon la règlementation applicable aux comptes courants, il n'est pas besoin de spécifier un montant précis, mais seulement d'identifier la taxe à acquitter. 

L'OEB doit exécuter un ordre de débit pour une taxe particulière, pour laquelle l'intention de payer est claire, en fonction de sa substance, même si le montant est absent ou incorrect. L'OEB doit établir, en fonction de l'ordre de débit, des autres documents au dossier et des circonstances de l'affaire, le montant qui est applicable (comme l'OEB le fait d'ailleurs dans le cas de la procédure de prélèvement automatique).

La Chambre propose le résumé suivant:

I. Un ordre de débit doit être interprété sur le fond, en fonction de l'intention (objectivement) claire de l'appelant qui y est exprimée de payer une taxe du montant applicable.

II. En vertu des dispositions relatives aux comptes courants valables à partir du 1er décembre 2017 (RCC 2017), un ordre de débit ayant clairement pour objet de payer une taxe particulière (ici : la taxe de recours) autorise l'OEB à débiter cette taxe du montant applicable.


jeudi 27 janvier 2022

J6/21: le compte courant était-il suffisamment approvisionné ?

La division d'examen avait rejeté la demande de restauration du droit de priorité demandée en vertu de la règle 49ter.2 PCT (restauration du droit de priorité par les offices désignés), au motif que la taxe n'avait pas été acquittée. Le compte courant du mandataire n'était pas suffisamment approvisionné au moment du paiement.

Le jour en question (2 juin 2020), plusieurs taxes avaient été prélevées du compte courant du mandataire, pour divers dossiers. [NDLR: il s'agissait de paiement de taxes annuelles, le 31 mai étant un dimanche et le 1er juin étant férié]. En application de la règlementation applicable aux comptes courants (point 5.2.1 RCC), l'OEB avait d'abord prélevé les taxes des dossiers pour lesquels un ordre de prélèvement automatique était en vigueur, dans l'ordre croissant de numéros de dépôt.

Dans l'après-midi du même jour, le mandataire avait révoqué l'ordre de prélèvement automatique pour 7 des demandes de brevet pour lesquelles la taxe annuelle avait été prélevée. Enfin, à 23h59, l'ordre de débit avait été envoyé pour la demande en cause. 

Pour la première instance, la révocation des ordres de prélèvement automatique n'avait pu être traitée de manière à empêcher le prélèvement des taxes concernées, de sorte qu'au moment du paiement de la taxe de restauration, le compte n'était pas suffisamment approvisionné. La taxe n'était donc pas valablement acquittée (5.4.1 RCC).

La Chambre juridique n'est pas d'accord.

Elle note que compte tenu de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique le 2 juin, les taxes correspondantes devaient être considérées comme ne devant pas être prélevées. Ce n'est en effet que si la révocation avait été faite après le 2 juin qu'elle n'aurait pas eu d'effet sur les prélèvements réalisés ce même jour (point 6.2 RCC). Or, si ces taxes n'avaient pas été prélevées du compte, ce dernier aurait été suffisamment approvisionné au moment de prélever la taxe de restauration.

La Chambre décide en conséquence que la taxe a été acquitté dans les délais.


jeudi 23 septembre 2021

T806/18: pas d'approche algorithmique quant au paiement de taxes de recherche additionnelles

Compte tenu du défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu de D1, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait été soulevé, et une taxe de recherche additionnelle payée pour la 2ème invention (objet des revendications dépendantes 6 et 12).

La division d'examen, confirmant ce défaut d'unité d'invention, avait rejeté la requête en remboursement de la taxe additionnelle.

La Chambre ne conteste pas le défaut d'unité d'invention mais annule tout de même cette décision.

Elle rappelle que selon les Directives, F-V 2.2:

L'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. Par conséquent, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne doit néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas pendant la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche.

La division de la recherche ne devrait donc pas adopter une approche purement "algorithmique", mais devrait considérer si, compte tenu des circonstances et à la lumière de l'objet déjà recherché et de l'art antérieur déjà trouvé, il est raisonnable d'exiger une taxe additionnelle pour étendre la recherche aux autres revendications.

La Chambre est d'accord sur le fait que formellement on peut soutenir un défaut d'unité d'invention entre les revendications 2 et 6.

Mais la revendication 6 porte essentiellement sur le même objet que la revendication 3, dépendante de la 2. La division de la recherche ayant estimé que les caractéristiques additionnelles de la revendication 3 ne pouvaient apporter d'activité inventive car découlant de D1 ou en tout état de cause étant une disposition courante telle que prouvée par D3, cette conclusion valait aussi pour la revendication 6, et la Chambre ne voit pas pourquoi le paiement d'une taxe de recherche additionnelle était nécessaire.

Le fait que la division de la recherche ait lors de cette recherche additionnelle trouvé le document D4, potentiellement plus pertinent, n'est pas pertinent. Dans ce cas D4 aurait dû être cité contre la revendication 3. La recherche d'art antérieur n'est certes pas une science exacte, et on ne peut exclure qu'une recherche supplémentaire révèle un document plus pertinent, mais cela ne justifie pas le refus du remboursement de la taxe additionnelle.


vendredi 30 avril 2021

T488/18: remboursement selon la règle 103(4) c) CBE

 

Selon la règle 103(4) c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu. 

La question qui se posait dans le cas d'espèce est de savoir si le remboursement n'est dû que lorsque la requête en procédure orale a été retirée par la Requérante. La requête en procédure orale avait en effet été retirée par l'Intimée. La Requérante n'avait pas formé une telle requête.

La Chambre répond par la négative à la question et ordonne un remboursement partiel.


Elle note tout d'abord que le libellé de la règle ("une requête") n'exige pas que la requête soit retirée par la Requérante. Les autres cas de remboursement de la règle 103 CBE ne sont pas comparables car ils s'appliquent lorsqu'un recours est retiré, donc font un lien direct entre un recours donné, qui est retiré, et une taxe, payée pour ce recours, qui est remboursée. L'interprétation téléologique conduit à décider en faveur du remboursement, puisque le but de la règle (ne pas tenir de procédure orale, et donc réduire les coûts d'interprétation, permettre à la Chambre de se consacrer à un autre recours, libérer une salle afin de permettre la tenue d'une autre procédure orale...) est rempli. L'étude des travaux préparatoires conduit aussi à décider que le retrait de la requête en procédure orale s'applique à toutes les parties.

La Chambre se prononce donc contre la décision T777/15, qui avait interprété de manière plus étroite cette règle, considérant que cette dernière avait pour but d'inciter une partie à retirer une requête en procédure orale par le remboursement partiel de sa propre taxe de recours. 

Dans cette affaire, la Requérante-opposante 2 avait retiré sa requête en procédure orale, puis l'Intimée-Titulaire avait elle-même demandé la révocation de son brevet. La Chambre avait remboursé partiellement la taxe de la Requérante-opposante 2, mais pas celle de la Requérante-opposante 5, qui n'avait pas requis de procédure orale, ni celle de la Requérante-opposante 3, qui n'avait requis une procédure orale qu'à titre subsidiaire, au cas où la Chambre aurait envisagé de ne pas révoquer le brevet.


Décision T488/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 10 février 2021

T444/20: erreur quant au montant applicable pour la taxe de recours

Avant de commencer, une information importante : selon le cabinet Reddie & Grose LLP, la Chambre 3.5.02 a décidé avant-hier de saisir la Grande Chambre de recours sur la question de la légalité des procédures par visioconférence sans accord des parties.


Le mandataire de la Requérante avait acquitté un montant insuffisant pour la taxe de recours (1880€ au lieu de 2255€). Le recours est donc réputé ne pas être formé (G1/18).

Pour changer ce résultat, la Requérante a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE dans le formulaire de paiement des taxes.

La Chambre estime qu'il y a eu effectivement erreur, au sens où le mandataire avait pour intention de payer le montant correct: le montant de 1880€, désormais applicable aux petites entités, correspondait au montant auparavant applicable à tous les recours, ce qui a pu entraîner une confusion. La Requérante (LG Displays) est une grande entreprise, dont il est notoire qu'elle ne peut bénéficier de la réduction applicable aux petites entités, et il est probable que le mandataire aurait donné une explication (prévue par le communiqué du 18.12.2017 - JO OEB, 2018, A5) s'il avait réellement voulu payer le montant réduit.

La correction cherche donc à réintroduire ce qui était prévu à l'origine.

Enfin, contrairement à l'affaire T2620/18, la requête en correction d'erreur a été demandée suffisamment tôt, seulement 2 semaines après la notification de la Chambre (contre 6 semaines après la découverte de l'erreur dans l'affaire T2620/18).

Les exigences de la décision G1/12 sont donc remplies. Le recours est rétroactivement réputé formé.


lundi 7 décembre 2020

T2620/18: erreur quant au montant applicable pour la taxe de recours

La Requérante a acquitté à tort le montant de la taxe de recours applicable aux personnes physiques, PME, universités et organismes de recherche publics.

Dans le cadre d'une première ligne de défense, elle demandait à bénéficier des dispositions de l'article 8 RRT concernant les "parties minimes". Si la Chambre estime ne pas devoir dévier de la jurisprudence majoritaire, selon laquelle 10% est une partie minime, elle juge que la différence de 17% applicable ici ne peut être une partie minime, considérant, comme dans la décision T642/12, que la réduction spécifiquement prévue par le législateur pour certaines personnes ne peut être considérée comme "minime" ou symbolique (voir aussi T3023/18). 

La Chambre rejette en outre la requête en correction d'erreur du bordereau de taxes. La Chambre reconnaît que la case du formulaire 1038 a pu être cochée par erreur, les libellés relatifs aux 2 montants de taxe étant presque identiques, et le montant réduit étant le même que le montant auparavant applicable pour tous les Requérants. 

La requête est toutefois rejetée car selon la jurisprudence une requête en correction d'erreur doit être déposée "sans délai" (G1/12, 37). En l'espèce, la Requérante n'a présenté cette requête que dans son mémoire de recours alors qu'elle s'était aperçu de l'erreur bien plus tôt, et avait tenté de la corriger en déposant un nouvel ordre de paiement. Un tel dépôt ne peut toutefois être considéré, même implicitement, comme une requête en correction d'erreur de l'ordre de paiement initial. Le temps écoulé (6 semaines et un jour) entre la découverte de l'erreur et la requête en correction est trop long.

La Chambre rejette également les arguments tirés du principe de protection de la confiance légitime. L'acte de recours ayant été déposé la veille de l'expiration du délai, on ne saurait attendre de la Chambre qu'elle ait reconnu l'erreur dans le délai applicable. Même si elle avait averti la Requérante du problème peu après l'expiration du délai, cela n'aurait fait qu'avancer dans le temps la découverte de l'erreur et n'aurait pas écourté la période de 6 semaines.

La Requérante argumentait encore que selon la décision T152/82, l'OEB aurait dû de lui-même corriger l'ordre de débit erroné et prélever le montant correct. La Chambre n'est pas convaincue que ce principe puisse s'appliquer à un système de taxe de recours avec plusieurs montants applicables. On ne pouvait attendre de l'Office qu'il comprenne que la Requérante avait l'intention de payer le montant complet alors qu'il avait coché le montant réduit. 

La Requérante se sentait doublement discriminée, en tant qu'Opposante d'abord, ne pouvant bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de recours, et en tant que grande entreprise ensuite, menacée de perte de droit si elle paye le montant réduit alors qu'une PME ne subirait aucune perte de droit en acquittant le montant complet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que le principe d'égalité de traitement des parties ne s'applique que lorsque les situations procédurales sont comparables. 

Le recours est donc considéré comme non-formé.


jeudi 12 novembre 2020

T517/17: l'annonce de la non-comparution entraîne le remboursement partiel


La règle 103(4) c) CBE prévoit un remboursement de 25% de la taxe de recours lorsqu'une partie retire sa requête en procédure orale dans le mois de la signification de la notification établie par la Chambre en vue de préparer la procédure orale.

Dans un obiter dictum à la décision T73/17, la Chambre 3.2.07 avait indiqué qu'il ressortait des Travaux Préparatoires que cette règle exigeait un retrait explicite de la requête en procédure orale et qu'une simple annonce de non-participation à la procédure orale ne suffisait pas. La partie en question avait toutefois bénéficié d'un remboursement à 25%, mais du fait qu'elle avait ultérieurement retiré son recours (règle 103(4)a) CBE).

Dans la présente affaire, la Requérante avait annoncé, dans le délai de 1 mois susvisé, qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, conduisant à l'annulation de celle-ci.

La Chambre note que le but même de la nouvelle règle 103 CBE a été atteint puisque la Chambre a pu économiser des efforts et des ressources. En outre, selon la jurisprudence établie l'annonce de la non-comparution est interprétée comme un retrait de la requête en procédure orale. Cette interprétation doit valoir pour tous les effets prévus par la CBE et la jurisprudence, à savoir la question de savoir si la procédure orale doit avoir lieu et la question de savoir si des taxes doivent être remboursées.

La Chambre ordonne donc le remboursement partiel de la taxe de recours.

mercredi 21 octobre 2020

T1610/15: interprétation de la règle 103(4)c) CBE

Selon la règle 103(4)c) CBE (entrée en vigueur le 1er avril 2020), la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la notification en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

Dans la présente affaire, la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, dans laquelle la Chambre indiquait en avis provisoire qu'elle envisageait de renvoyer devant la première instance, est datée du 15.4.2020. 

La Requérante a retiré sa requête en procédure orale le 29.4.2020 et l'Intimée 2 a fait de même le 25.6.2020. L'Intimée 1 n'avait pas requis de procédure orale.

Pour la Chambre, la règle 103(4) c) CBE n'exige pas que toutes les requêtes en procédure orale soient retirées dans le délai d'un mois. Il suffit qu'une seule le soit pour que la première condition de délai soit remplie. Le retrait "tardif" par l'Intimée 2 ne doit pas porter préjudice à la Requérante.

La deuxième condition est également remplie. Les retraits ont été faits à condition que la Chambre renvoie l'affaire en première instance, ce qu'elle avait l'intention de faire. La décision peut alors être prise par écrit.

La Chambre décide donc du remboursement, en faveur de la Requérante uniquement.


jeudi 9 juillet 2020

T3029/18: erreur dans le montant de la taxe de recours


Fin décembre 2018, environ 2 semaines avant l'expiration du délai, le Requérant avait formé le recours mais avait payé par erreur le montant réduit de la taxe de recours, applicable aux petites entités.

La Chambre accepte la requête en restitutio in integrum.

Pour indiquer le montant du virement bancaire, l'assistante du mandataire, en poste depuis 29 ans, avait pris en compte le mauvais montant, qui apparaissait en premier sur le barème des taxes interactif, et qui en outre correspondait au montant applicable avant le 1er avril 2018.
Le mandataire lui avait donné l'instruction de payer le montant normal.

La Chambre estime qu'il s'agit d'une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction. L'assistante, bien qu'expérimentée, fiable, correctement formée et ayant reçu les bonnes instructions, a commis une erreur dans l'exécution d'une tâche de routine.

Le délai ayant été respecté, la question de savoir si le système de surveillance des délais était satisfaisant ne se pose pas. La question pertinente est celle de savoir si le système de paiement peut être considéré comme fonctionnant correctement. Le système de double contrôle était satisfaisant puisque après que l'assistante a étudié le barème des taxes il y a eu un contact avec le mandataire, qui a donné l'instruction de payer le montant normal. L'exécution de l'instruction était ensuite une tâche de routine, que l'on peut confier à un assistant fiable et expérimenté, sans besoin de vérification ultérieure par le mandataire.

Les décisions citées par les Intimées ne sont pas pertinentes. Dans l'affaire T1222/19, l'erreur avait été commise par un intérimaire peu formé et dont le travail n'avait pas été contrôlé. Dans l'affaire T1060/19 c'est le mandataire qui avait choisi le mauvais montant.



Décision T3029/18 (en langue allemande)
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mardi 7 juillet 2020

T2044/16: remboursement après une deuxième notification


La Chambre avait envoyé en janvier son avis provisoire (article 15(1) RPCR 2020) en vue de préparer la procédure orale prévue pour le 22 juillet 2020.

Le 3 juin, la Chambre a envoyé une notification demandant si, compte tenu de l'épidémie de COVID-19, les parties étaient en mesure ou non de participer à la procédure orale. Le 19 juin, la Requérante a retiré sa requête en procédure orale, entraînant l'annulation de cette dernière.

Selon la règle 103(4)c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

La Chambre estime que les conditions de cette règle sont remplies car cette dernière n'impose aucune condition quant au contenu de la notification "en vue de préparer la procédure orale". Le fait qu'une notification ait déjà été envoyée n'y change rien: chaque notification, même d'ordre purement organisationnel, relance un nouveau délai selon la règle 103(4)c) CBE.

La Chambre fait siens les motifs de la décision T265/14, qui concernait le cas du retrait d'un recours après une deuxième notification. Ce qui est décisif est que le retrait permet d'éviter un travail inutile (ici la préparation et le déroulement de la procédure orale). Même si le retrait est intervenu trop tardivement pour permettre l'organisation d'une autre procédure orale le même jour, il a entraîné un gain de temps en permettant une conclusion efficace du recours par écrit.


Décision T2044/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 4 mai 2020

T1060/19: la déclaration relative au droit à la réduction de la taxe de recours peut être acquittée jusqu'à l'expiration du délai de recours


Le bordereau de paiement de la taxe de recours indiquait le montant de 1880€ applicable aux "petites entités". Dans son acte de recours, le mandataire répétait ce montant en ajoutant qu'en cas de paiement insuffisant, l'OEB était autorisé à prélever le montant prescrit.

Le Requérant ne pouvait toutefois pas bénéficier de la réduction de la taxe de recours.

Le Requérant estimait devoir bénéficier du principe de protection de la confiance légitime, au motif que l'OEB n'avait pas correctement appliqué les dispositions applicables, en l'espèce le Communiqué du 18.12.2017. Ce dernier exige en effet aux points 3 et 4 la fourniture d'une déclaration, au plus tard lors du paiement de la taxe. Pour le Requérant, l'OEB aurait dû, en l'absence d'une telle fourniture simultanée, immédiatement constater que le Requérant ne pouvait bénéficier du montant réduit et prélever le montant correct.

La Chambre fait d'abord remarquer que le Communiqué ne se contente pas d'interpréter la décision du CA créant cette distinction de montant applicable, mais impose des exigences additionnelles, à savoir le dépôt d'une déclaration (point 3) au plus tard à la date du paiement (point 4). Elle ne voit pas de bases légales à ces dispositions, mais va considérer pour les besoins de l'argumentation qu'elles sont contraignantes pour l'affaire en cause.

Dans cette hypothèse, la Chambre note que le point 11 du Communiqué indique qu'en cas de déclaration manquante, l'acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé ou le recours peut être considéré comme irrecevable, et que l'irrégularité peut ne pas être rectifiable après le délai de recours, de sorte qu'il est fortement recommandé de déposer la déclaration avec l'acte de recours.

Il s'ensuit que la déclaration peut toujours être déposée jusqu'à l'expiration du délai de recours, et donc que l'OEB n'était pas en mesure de détecter avant l'expiration de ce délai que le Requérant ne pouvait pas bénéficier du montant réduit. Le débit de ce dernier était donc en ligne avec le Communiqué.

La Chambre ne voit pas de contradiction entre les points 3, 4 et 11. Une analogie peut être vue avec la règle 101 CBE: par exemple la règle 99(1)b) CBE exige que l'acte de recours indique la décision attaquée, la règle 101(1) permettant toutefois que cette indication soit apportée ultérieurement, dans le délai de 2 mois.





Décision T1060/19
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mercredi 29 avril 2020

T193/20: retrait non explicite



Avant l'expiration du délai de 4 mois, la Requérante avait envoyé un courrier dans lequel elle expliquait avoir décidé qu'elle ne déposerait pas de mémoire de recours et demandait en conséquence le remboursement intégral de la taxe de recours selon la règle 103(1)b) CBE.

Pour la Chambre la formulation employée indique simplement l'intention de ne pas déposer de mémoire mais n'implique pas un retrait non ambigu du recours, même en lien avec la mention de la règle 103(1)b). Le dépôt (ou l'absence de dépôt) du mémoire de recours et le retrait d'un recours sont des étapes procédurales séparées et distinctes.

Le retrait d'un recours est une étape procédurale décisive pour l'issue de la procédure de recours, puisqu'en cas d'unique requérant, il clôt immédiatement la procédure de recours. Il s'ensuit que le retrait doit être exprimé de façon explicite et absolument claire.

Le recours ayant été explicitement retiré après l'expiration du délai de 4 mois, et dans les 2 mois d'une notification de la Chambre, la taxe n'est remboursée que pour moitié (règle 103(2)b) CBE alors en vigueur, maintenant règle 103(3)b) CBE).


Décision T193/20
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jeudi 16 avril 2020

T600/18: la tempête qui approche ne peut excuser l'utilisation d'un mauvais formulaire


La taxe de recours n'avait pas été payée à temps, car la Titulaire avait utilisé (le 28 février 2018) le formulaire 1010 (papier), qui n'était plus accepté comme moyen de paiement depuis le 1er décembre 2017.

La Chambre rejette la requête en restitutio in integrum.

Le mandataire expliquait que pour des raisons de sécurité seuls les assistants avaient accès aux moyens de dépôt et de paiement en ligne et que les 3 assistants étaient absents (congés, maladie et motifs personnels non prévisibles) le 28 février 2018. En outre, la tempête Emma était prévue pour causer d'importantes chutes de neige le lendemain, dernier jour du délai, si bien qu'il était prévu de fermer les bureaux ce jour-là.

La Chambre estime que la Titulaire a expliqué pourquoi le mandataire a dû agir lui-même, et non pourquoi il a utilisé un moyen de paiement non valable. Le non-respect du délai était dû au fait que le mandataire n'était pas conscient du changement dans le traitement des paiements. Or une erreur commise par un mandataire n'est normalement pas excusable.

Le 28 février au soir, la situation n'exigeait pas une évacuation immédiate des bureau, de sorte que le mandataire était encore capable de remplir ses obligations. L'erreur a été commise dans une situation de stress qui excède peut-être légèrement les situations stressantes auxquelles un mandataire est confronté, mais ce type de situation n'est pas comparable au cas d'un mandataire qui serait incapable de prendre des décisions sensées du fait d'une maladie grave et soudaine ou d'un deuil soudain et inattendu (T525/91, T387/11).

L'article 122 ne permet pas d'excuser les erreurs commises par un mandataire et qui sont la conséquence de l'ignorance des dernières dispositions en vigueur, même s'il a délégué le paiement des taxes à d'autres personnes. Etant donné que le mandataire doit former et superviser son équipe, il doit en permanence se tenir informé des derniers développements quant au paiement des taxes, et il doit se souvenir de ce qu'il a appris même dans des conditions de stress.



Décision T600/18
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lundi 6 avril 2020

T1000/19: correction d'erreur quant au formulaire de paiement de la taxe d'opposition


La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée car le formulaire 2300E n'indiquait pas de moyen de paiement.



La Chambre a des doutes sérieux sur le fait que la ligne de jurisprudence prenant en compte l'intention de payer une taxe par ordre de débit sur un compte courant (par exemple T1265/10) soit encore applicable au vu de la réglementation applicable aux comptes courants en vigueur depuis 2017, qui a durci les conditions gouvernant la validité d'un paiement. La division d'opposition a donc correctement appliqué la décision T198/16.

La division d'opposition a en revanche été mal fondée à rejeter la requête en correction d'erreur selon la règle 139 CBE, au motif que cette règle ne serait pas applicable au délai d'opposition.

Dans la décision G1/12, la Grande Chambre a décidé que la procédure de correction d'erreur était applicable dans le cas d'une erreur sur le nom du requérant dans l'acte de recours, cette question étant inextricablement liée à la question de savoir si un recours a été valablement formé dans le délai de 2 mois de l'article 108 CBE. Ce principe s'applique également à la question de savoir si une opposition a été valablement formée.
L'applicabilité de la règle 139 CBE pour corriger un paiement erroné a été reconnue à plusieurs reprises, le formulaire 2300E étant une pièce soumise à l'OEB au sens de la règle 139 CBE. L'affaire se distingue donc de l'affaire T152/85 dans laquelle aucune pièce soumise ne se référait à un quelconque paiement.

La Chambre juge aussi que les critères exigés pour une telle correction sont remplis:
- la correction est conforme à l'intention véritable: le courrier accompagnant l'opposition indiquait que le mandataire autorisait l'OEB à prélever la taxe d'opposition de son compte courant;
- l'erreur est une omission, en l'occurrence l'oubli de cocher une case dans le formulaire électronique;
- la requête en correction a été faite sans délai: la demande de prélever le compte, interprétée comme une requête en correction, a été formulée environ 2 semaines après que l'erreur a été signalée.

Une correction étant rétroactive, la taxe d'opposition doit être considérée comme ayant été valablement acquittée, dans le délai d'opposition, et l'opposition a donc été valablement formée.


Décision T1000/19
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lundi 23 mars 2020

T2069/18: pas de remboursement des taxes annuelles pour activité hésitante de l'Office


Du fait de l'inactivité de la division d'examen entre mai 2007 et février 2016, la Demanderesse réclamait le remboursement de 7 taxes annuelles.

La Demanderesse se basait sur l'article 1 du Protocole additionnel à la CEDH sur la protection de la propriété, en lien avec les travaux préparatoires. Selon ces derniers (documents de 1962), les taxes annuelles n'auraient pas pour but de financer l'examen mais de forcer le déposant à réagir aux objections soulevées contre sa demande. Les taxes payées sans raison constituent alors une expropriation illégale d'une partie des biens du déposant.

La Chambre ne partage pas l'opinion de la Demanderesse et rejette sa requête.

Elle fait d'abord valoir que l'article 1 du Protocole additionnel ne peut s'appliquer que si les lois prévues par les Etats sont en contradiction flagrante avec ses principes. L'article prévoit dans son deuxième paragraphe que les Etats puissent mettre en vigueur des lois assurant le paiement des impôts ou d'autres contributions. En l'espèce, le paiement des taxes annuelles est prévu par l'article 86 CBE, qui ne prévoit pas de dispositions liées à l'activité ou à l'inactivité des personnes concernées, qu'il s'agisse du déposant ou de l'Office. La question de savoir combien de temps a été nécessaire à la division d'examen pour traiter la demande n'a pas d'importance en ce qui concerne la date d'échéance des taxes annuelles.

Les taxes initialement exigées et réglées sur une base légale ne deviennent pas des paiements indus en raison de l'activité hésitante de l'Office pendant la procédure d'examen.

Le paiement des taxes annuelles a pour but d'une part de garantir que seules les demandes et les brevets économiquement intéressants sont maintenus, d'autre part de contribuer au financement de l'OEB. Il ne saurait donc être ici question d'expropriation illégale.


Décision T2069/18 (en langue allemande)
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