La demande portait sur une composition particulière destinée à être utilisée pour réduire ou éliminer les cellules cancéreuses en formant au moins un blocage partiel, une occlusion ou une embolie dans un vaisseau sanguin afin de priver une tumeur de son approvisionnement en sang, ou dans le traitement de la persistance du canal artériel (PDA) ou de l'artère collatérale aorto-pulmonaire majeure (MAPCA).
La composition en question était constituée d'une solution de peptides introduite par un cathéter dans un vaisseau sanguin, les peptides étant capables de s'assembler pour former un hydrogel au contact des fluides corporels et ainsi bloquer le vaisseau.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté au vu de deux documents D1 et D2. Elle considérait que la solution de peptides n'était pas une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE. Elle se basait notamment sur les Directives G-VI 7.1.1, selon lesquelles l'effet thérapeutique doit être attribué aux propriétés chimiques du produit et qui donne en contre-exemple d'un matériau de remplissage n'ayant qu'un effet mécanique.
La Chambre n'est pas de cet avis.
Selon la jurisprudence (T1758/15, T2003/08, T2136/15, T264/17) il faut d'abord déterminer (a) les moyens par lesquels l'effet thérapeutique est obtenu et (b) si ce qui produit cet effet est une entité chimique ou une composition d'entités chimiques.
La Demanderesse mettait en avant le fait que l'effet était dû à l'adhésion de l'hydrogel, qui provenait de la structure chimique des peptides. La Chambre considère toutefois que des raisons plus fondamentales conduisent à conclure que les peptides sont une substance ou composition.
La revendication définit la solution de peptides par des teneurs et concentrations, pas par des caractéristiques de dispositif (par exemple une forme). Elle est introduite sous forme liquide, donc pas dans sa forme finale dans le vaisseau sanguin. Etant un mélange liquide et informe d'entités chimique, il s'agit donc clairement d'une substance ou composition et non d'un dispositif. Le fait que la composition puisse ensuite former un gel susceptible d'agir comme un dispositif n'y change rien.
Le fait que l'effet thérapeutique ne soit pas obtenu par une interaction chimique avec le corps humain n'est pas pertinent, car il n'y a pas de base juridique pour considérer le mode d'action comme un critère pour qualifier un produit de substance ou composition. Cela ne découle pas de G5/83. La prise en compte d'un tel critère est en outre problématique car la matière agissant dans le corps n'est pas nécessairement la même que celle revendiquée, car le mode d'action n'est pas nécessairement connu et enfin car une matière donnée peut se comporter différemment selon le mode d'administration.
Les critères (a) et (b) susmentionnés peuvent être utiles, mais la question de savoir si une matière est une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE doit d'abord être tranchée sur la base de la matière revendiquée en tant que telle. Si une substance ou une composition est présente, alors les exigences des articles 54(4) et (5) CBE sont remplies.
1 comments:
Pourquoi faut-il encombrer les Chambres de recours avec des questions de bon sens? Une solution de peptides est une composition, et son injection fournit un effet thérapeutique.
Quant aux Directives G-VI, 7.1.1: que l'effet thérapeutique doive être attribué aux propriétés chimiques, soit, mais écrire qu'un effet de réduction de rayonnement sur un tissu sensible est attribuable à des propriétés chimiques mériterait clarification: de quel rayonnement parle-t-on?
Enregistrer un commentaire