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vendredi 8 juillet 2022

J8/20: une intelligence artificielle ne peut être désignée comme inventrice

Tout un chacun connaît M. Stephen Thaler, qui à travers le monde tente de faire reconnaître son intelligence artificielle DABUS comme inventrice dans des demandes de brevets.

A ma connaissance, à l'exception de l'Afrique du Sud, les différents offices "testés" (dont US, GB, NZ, EP...) ont tous émis des objections à la désignation d'une intelligence artificielle comme inventrice, objections dans certains cas confirmées par des tribunaux. La Cour fédérale d'Australie avait, par jugement du 30.7.2021, annulé la décision de rejet de l'office, mais a récemment renversé sa première décision suite à un appel déposé par l'office.


En application de l'article 90(3) CBE ensemble l'article 81 CBE, l'OEB a le devoir d'examiner i) si une inventrice ou un inventeur a été désigné et, ii) lorsque le déposant n'est pas cette personne, si le déposant a déposé une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. Cet examen est formel et ne nécessite pas l'identification de la loi applicable ou l'examen de preuves (règle 19(2) CBE). 

Dans le cadre de la CBE, une inventrice ou un inventeur doit être une personne, dotée de la capacité juridique. La définition même d'inventeur est "personne qui invente". Une machine n'est pas une inventrice au sens de la CBE.

Selon l'article 60(1) CBE c'est à cette personne que revient le droit au brevet, à défaut d'ayant cause. Rien dans la CBE ne permet de donner au terme d'inventeur une définition allant au-delà du sens ordinaire du mot. En outre, désigner une machine sans capacité juridique ne servirait pas les objectifs de l'article 81 CBE, qui sont de protéger les droits des inventrices et inventeurs, de faciliter l'exécution des éventuelles demandes d'indemnisation prévues par le droit interne et d'identifier une base juridique au droit au titre. Il n'existe enfin aucun droit légitime du public à savoir qui a inventé et comment l'invention a été faite. Cette explication peut en tout état de cause être fournie dans la description.

La section de dépôt a donc à bon droit rejeté la demande, car la désignation d'inventeur ne respecte pas les exigences de la CBE.

Dans une requête subsidiaire, le déposant avait indiqué sur la désignation qu'aucune personne n'avait été identifiée comme inventrice car l'invention avait été conçue de manière autonome par DABUS, et il avait déposé une déclaration indiquant que le droit au brevet lui revenait en tant que créateur et propriétaire de DABUS.

Pour la Chambre, la deuxième phrase de l'article 81 CBE doit être comprise dans le contexte de l'article 60(1) CBE, ce dernier ne prévoyant que deux manières d'obtenir le droit au brevet: soit en étant inventrice ou inventeur, soit en étant l'ayant cause de cette personne (notamment en étant son employeur). Etre ayant cause suppose l'existence d'un droit préexistant, émanant d'un transfert dont la validité dépend de la loi nationale applicable, mais il revient à l'OEB de vérifier si la déclaration est conforme aux exigences de la CBE, c'est-à-dire si elle identifie le déposant comme ayant cause ou employeur. 

Que l'invention ait été faite par une personne ou une machine, l'article 81 CBE exige d'indiquer l'origine de l'acquisition du droit. Or le fait que le déposant soit créateur et propriétaire de la machine ne fait pas de lui un ayant cause au sens de l'article 60(1) CBE. La requête subsidiaire est donc également rejetée.

Le déposant avait argumenté qu'il était incohérent d'une part de ne pas limiter les inventions brevetables au sens de l'article 52(1) CBE aux inventions faites par des humains et d'autre part de ne pas reconnaître de droit au brevet au sens de l'article 60(1) CBE pour ces mêmes inventions. La Chambre rétorque que rien n'interdit au déposant de se désigner lui-même comme inventeur, en tant que créateur ou utilisateur d'une machine impliquée dans une activité inventive.


lundi 22 juin 2020

T161/18: apprentissage d'un réseau de neurones


La demande avait pour objet une méthode de détermination du débit cardiaque à partir de la pression artérielle au moyen d'un réseau de neurones artificiels dont les valeurs des poids sont déterminées par apprentissage.
Plus précisément, le réseau de neurones permettait de transformer la pression artérielle radiale mesurée en pression aortique équivalente, à partir de laquelle le débit cardiaque était calculé.



La Chambre note que la demande donne très peu d'informations quant aux données servant à l'apprentissage du réseau neuronal, se contentant d'indiquer que les données d'entrée doivent couvrir un large éventail de patients en termes d'âge, de sexe, d'état de santé, de constitution etc...

Faute de divulguer quelles données conviennent pour l'apprentissage du réseau, la personne du métier ne peut retravailler l'apprentissage et donc mettre en oeuvre l'invention.

La Chambre en conclut que l'invention, qui est basée sur l'apprentissage machine en particulier en relation avec un réseau neuronal artificiel, n'est pas suffisamment divulguée, car l'apprentissage du réseau neuronal artificiel selon l'invention n'est pas exécutable en raison du manque de divulgation.

La méthode ne se distinguait de celle de D1 que par l'utilisation d'un réseau de neurones.
Faute de démontrer un avantage sur toute la portée revendiquée, notamment puisque la manière dont le réseau de neurones est entraîné n'est pas spécifiée, le problème technique objectif se résume à proposer une méthode alternative.
La Chambre estime que puisque l'apprentissage n'est pas divulgué en détail, l'utilisation du réseau neuronal artificiel n'entraîne pas d'effet technique spécifique susceptible de donner lieu à une activité inventive.
L'utilisation de réseaux de neurones était non seulement bien connue en général, mais elle était également connue de D8 pour transformer la pression artérielle radiale en pression aortique. L'invention n'impliquait donc pas d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales ou avec D8.


Décision T161/18 (en langue allemande)
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