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lundi 30 novembre 2020

T646/20: un papillon ne peut pas redevenir une chenille


Pour le brevet en question, déposé sous l'empire de la CBE 1973, le déposant n'avait acquitté que 5 taxes de désignation.

En réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE datée du 23.4.2019, le demandeur avait payé les taxes requises et fourni les traductions le 19.6.2019, suite à quoi la division d'examen avait émis la décision de délivrance le 4.7.2019.

Le 31.7.2019, jour de la publication au BEB de la délivrance, le breveté a requis une poursuite de procédure concernant la perte de droit liée à la non-désignation des autres Etats contractants, notification datée de 2008 mais jamais reçue. Le breveté a en outre formé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre juge que le recours n'est pas recevable car le breveté n'a pas été lésé par la décision de délivrance (article 107 CBE). 

Elle estime notamment que la décision G1/10 (points 10 à 12), qui porte sur le texte du brevet, s'applique aussi aux données bibliographiques envoyées avec la notification selon la règle 71(3) CBE, dont les Etats désignés. Si, avant de donner son accord, le demandeur ne vérifie pas d'éventuelles erreurs, la responsabilité des erreurs lui incombe. De même que le texte, les Etats désignés déterminent la portée du brevet (ici géographique) et ont un intérêt vital pour les tiers.

Le breveté argumentait que la décision de délivrance avait été prise prématurément, avant l'expiration du délai de 4 mois, le privant de sa possibilité de changer d'avis. La Chambre rejette cet argument, ne trouvant aucun support à une obligation d'attendre l'expiration du délai alors que le texte est prêt à être délivré suite à l'accord du demandeur. Le délai de 4 mois concerne le demandeur, pas la division d'examen.

Concernant la requête en poursuite de procédure, la Chambre note qu'elle a été déposée le jour de la
mention de la délivrance, donc à un moment où il n'existait plus de demande de brevet. Une demande réputée retirée peut revenir en instance suite à une poursuite de procédure, mais un brevet délivré ne peut pas redevenir une demande, de même qu'un papillon ne peut pas redevenir une chenille.

Ceci est d'autant plus vrai qu'en l'absence de délai (la perte de droit n'ayant pas été reçue), accorder une telle requête pendant une procédure d'opposition ou même ultérieurement poserait des problèmes à des tiers ayant débuté de bonne foi un exploitation dans un Etat initialement non-désigné. Une nouvelle délivrance vis-à-vis de certains Etats ouvrirait-elle une nouvelle période d'opposition? Selon la décision G1/10 (point 6), un brevet européen ne relève plus, à compter de sa délivrance, de la compétence de l'OEB et, à moins qu'une procédure d'opposition ou de limitation n'ait été engagée ultérieurement devant l'OEB, ce brevet européen donne naissance à un faisceau de brevets nationaux relevant chacun de la compétence exclusive d'un Etat contractant désigné. Autoriser une poursuite de procédure durant toute la vie du brevet irait à l'encontre de ce principe.

En outre, même en l'absence de notification de perte de droit, le délai de 2 mois pour requérir la poursuite de procédure aurait dû commencer à courir à la signification de la notification selon la règle 71(3) CBE, date à laquelle le déposant aurait dû prendre conscience de la non-désignation de certains Etats.

Enfin, la Chambre note en passant que l'envoi d'une notification signalant une perte de droit est un service volontaire de l'OEB et a des doutes sur le fait que la non-réception de cette notification puisse permettre au déposant de requérir une poursuite de procédure des années après l'envoi de la notification. S'agissant de la désignation d'Etats, c'est le choix conscient de désigner certains Etats qui a entraîné l'envoi de la notification de perte de droit.


vendredi 27 novembre 2020

Offre d'emploi



Company

Polyplus-transfection is a biotechnology company that develops, markets and sells innovative solutions for the delivery of nucleic acids in research, bio-production and therapeutics.

Polyplus-transfection supplies its proprietary range of reagents for the transfection of genes, oligonucleotides and siRNA through a worldwide distributor network since 2001. The headquarters are based in Strasbourg, France, with subsidiaries in USA and Asia.

To reinforce their team, they are currently looking for a talented and motivated Patent Engineer.


Role

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  • Help to capture innovation from our R&D teams
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  • Assist in the drafting of new patent applications
  • Manage oppositions : offensive and defensive


Profile

  • University Degree in Sciences (Master or PhD) with a specialization in chemistry, biochemistry or biology.
  • Diploma on Invention patent from the Center for International Intellectual Property studies (CEIPI, University of Strasbourg) and a minimum of 3-5 years experience in Intellectual Property
  • Strong abilities in scientific/technical drafting
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mercredi 25 novembre 2020

T886/15: caractéristique arbitraire et généralisation intermédiaire

 

La Titulaire avait ajouté à la revendication la caractéristique selon laquelle une partie de l'élément de bobine 56 ne se superpose pas à la plaque de rayonnement 20 tandis qu'une autre partie le fait.


La caractéristique ne se trouvant pas dans le texte de la demande telle que déposée, la Titulaire argumentait que l'ensemble de la demande se référait constamment à deux types de plaques de rayonnement, des électrodes en forme de plaque et en forme de bande, et que la personne du métier garderait cela en tête en regardant les dessins illustrant les 18 modes de réalisation. Du fait de la largeur réduite de la plaque en forme de bande, l'élément de bobine ne peut la chevaucher qu'en partie, comme illustré par exemple aux figures 6 et 23.

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument.

La description n'indique pas que les dessins se réfèrent aussi bien aux électrodes en bande qu'aux électrodes en plaque. On ne peut donc déduire du grand nombre de modes de réalisation que les spécificités structurelles de chaque mode ne sont pas essentielles, justifiant leur omission.

La question est celle de savoir si l'on peut isoler la caractéristique du chevauchement partiel du reste des caractéristiques de la figure 23. Une généralisation intermédiaire n'est admissible que si les caractéristiques isolées ne sont liées ni structurellement ni fonctionnellement avec les autres.

L'électrode 20 doit être non-magnétique. Dans ces conditions, le fait qu'une partie du flux magnétique ne traverse pas la plaque de rayonnement (conséquence du chevauchement partiel) est privé de toute signification pratique.

En l'absence d'effet lié au chevauchement partiel il n'est pas possible de vérifier si les conditions permettant d'admettre une généralisation intermédiaire sont remplies. Il est en outre impossible pour la personne du métier de discerner l'objectif que les caractéristiques sélectionnées sont censées atteindre dans le contexte de l'invention. Elle ne peuvent donc être considérées comme le résultat délibéré de considérations techniques visant à résoudre le problème technique en cause (T398/00). En l'absence de tout objectif technique justifiant les caractéristiques en question, leur sélection est purement arbitraire et leur introduction résulte uniquement de l'intention de définir une différence artificielle avec l'art antérieur.

La modification est donc contraire à l'article 123(2) CBE.


lundi 23 novembre 2020

Procédures orales par visioconférence et décision T492/18

Cette décision donne l'occasion d'évoquer un sujet d'actualité, celui des procédures orales inter partes par visioconférence.

Dans la présente affaire, la Requérante avait demandé à ce que la procédure orale ait lieu par visioconférence afin de permettre à des employés d'y participer. L'Intimée avait refusé la tenue d'une procédure orale par ce moyen. La procédure orale a donc eu lieu à Haar.

Le mandataire de la Requérante avait toutefois demandé à ce qu'un employé de cette dernière puisse participer à distance en utilisant l'outil Skype. La Chambre refuse, au motif qu'elle ne serait pas en mesure de contrôler qui participe à la procédure orale et d'établir que tous les participants peuvent être vus et entendus correctement par toutes les personnes qui assistent à la procédure orale. Ces conditions sont nécessaires pour que les procédures orales par visioconférence soient perçues comme équivalentes aux procédures orales normales. En outre, les équipements techniques pour tenir des procédures orales "mixtes" n'étaient pas disponibles au moment où la décision a été prise.


Sur ce sujet, quelques informations récentes:

  • à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 15 septembre, les procédures orales devant les divisions d'opposition se tiendront par visioconférence, dans le cadre du projet pilote, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux pour qu'elles aient lieu en présence, auquel cas elles seront reportées après le 15 septembre. Voir à ce sujet la Décision du Président OEB du 10.11.2020 et le Communiqué de la même date. Ce dernier donne comme exemple de motifs sérieux une déficience visuelle avérée ou l'inspection d'objets dont les propriétés haptiques sont essentielles. Des objections générales sur la non-disponibilité d'équipements ne seront normalement pas considérées comme des motifs sérieux.

  • pour les Chambres de recours, un nouvel article 15bis doit être inséré dans le RPCR, et une consultation publique a été ouverte jusqu'au 27 novembre. Le nouvel article devrait entrer en vigueur le 1er avril. Le texte prévu est le suivant (traduction libre):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office. 
(2) Lorsque la procédure orale doit se dérouler en présence, le Président peut autoriser une partie, un représentant ou une personne accompagnante à y assister par visioconférence. Dans des circonstances exceptionnelles, le Président peut décider qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste à la procédure par visioconférence.
(3) Le Président peut permettre à tout membre de la Chambre, dans un recours particulier, de participer par vidéoconférence. 


jeudi 19 novembre 2020

T1764/14: ajout d'une nouvelle revendication indépendante et règle 80 CBE

Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que l'Institut Stanislas de Boufflers organise des séminaires en ligne les matinées des 23, 25 et 27 novembre. Pour plus d'information


Dans certaines requêtes, la Titulaire avait limité la portée de la revendication 1 et ajouté une nouvelle revendication indépendante.

La Chambre rappelle que le texte du brevet peut être modifié dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition (règle 80 CBE).

Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le remplacement d'une seule revendication indépendante par une pluralité de revendications indépendantes peut être considéré comme une réponse à un motif d'opposition.

Un tel cas serait par exemple lorsque le brevet tel que délivré contient deux revendications dépendantes liées en parallèles à une seule revendication indépendante. Dans ce cas, le dépôt de deux revendications indépendantes incluant chacune l'une des deux combinaisons pourrait être admis. (ex: R1 = A, R2 = A+B, R3 = A+C, remplacé par R1=A+B, R2=A+C).

Cette exception ne s'applique pas à l'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui n'était pas inclus dans le jeu de revendication délivré.

La règle 80 CBE a pour but d'empêcher que l'opposition soit une opportunité de corriger les défauts d'un brevet, comme par exemple un nombre insuffisant de revendications pour définir tous les modes de réalisation économiquement intéressants ou constituer des positions de repli en cas de litiges futurs. 

Dans la présente affaire, la revendication indépendante ajoutée incorpore des caractéristiques issues de la description. Il ne s'agit donc pas d'une simple combinaison de revendications délivrées.

Ces requêtes ne sont donc pas admises dans la procédure.

mardi 17 novembre 2020

Offres d'emploi

 

Le Groupe Vidon recherche:

  • 2 ingénieurs brevets TIC, un expérimenté et un junior
  • 2 ingénieurs brevets sciences des matériaux, un expérimenté et un junior 

Postes basés dans l'un des bureaux du groupe, dont les bureaux principaux de Rennes et Nantes ou l'antenne de Paris.

lundi 16 novembre 2020

T950/16: effet d'une nouvelle citation sur l'applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020

L'article 13(2) RPCR 2020 s'applique lorsque la citation à procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020.

Dans le cas d'espèce, une première citation, datée du 16.12.2019, a été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Cependant, une nouvelle citation a été émise le 7.2.2020 suite à une requête en report formulée par la Titulaire. L'Opposant avait cité 6 nouveaux documents en août 2020, environ 1 mois avant la procédure orale.

Faut-il dans ce cas appliquer l'article 13(3) RPCR 2007 ou l'article 13(2) RPCR 2020, plus restrictif?

La Chambre choisit la première solution, dans la mesure où le but des exceptions prévues pour les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020)  est de "protéger les attentes légitimes des parties au moment où elles avaient présenté ces éléments.". Les motifs conduisant à envoyer une nouvelle citation étant divers et pas nécessairement occasionnés par les parties, il serait injuste de faire dépendre l'applicabilité de la règle de la date de la nouvelle convocation.

Toutefois, même en application de l'article 13(3) RPCR 2007, la Chambre n'admet pas les documents déposés tardivement, et en particulier n'accepte pas les justifications données, selon lesquelles ces documents auraient été identifiés dans le cadre d'une opposition contre un autre brevet de la même famille, après un changement de mandataire. Les documents ne sont en outre pas considérés comme pertinents prima facie.


EDIT Précisions suite à un commentaire:

Les articles mentionnés concernent la recevabilité de moyens modifiés après la citation à la procédure orale (troisième niveau de convergence).

Selon l'article 13(3) RPCR 2007: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Selon l'article 13(2) RPCR 2020:  Toute modification des moyens présentée par une partie [...] après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.


jeudi 12 novembre 2020

T517/17: l'annonce de la non-comparution entraîne le remboursement partiel


La règle 103(4) c) CBE prévoit un remboursement de 25% de la taxe de recours lorsqu'une partie retire sa requête en procédure orale dans le mois de la signification de la notification établie par la Chambre en vue de préparer la procédure orale.

Dans un obiter dictum à la décision T73/17, la Chambre 3.2.07 avait indiqué qu'il ressortait des Travaux Préparatoires que cette règle exigeait un retrait explicite de la requête en procédure orale et qu'une simple annonce de non-participation à la procédure orale ne suffisait pas. La partie en question avait toutefois bénéficié d'un remboursement à 25%, mais du fait qu'elle avait ultérieurement retiré son recours (règle 103(4)a) CBE).

Dans la présente affaire, la Requérante avait annoncé, dans le délai de 1 mois susvisé, qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, conduisant à l'annulation de celle-ci.

La Chambre note que le but même de la nouvelle règle 103 CBE a été atteint puisque la Chambre a pu économiser des efforts et des ressources. En outre, selon la jurisprudence établie l'annonce de la non-comparution est interprétée comme un retrait de la requête en procédure orale. Cette interprétation doit valoir pour tous les effets prévus par la CBE et la jurisprudence, à savoir la question de savoir si la procédure orale doit avoir lieu et la question de savoir si des taxes doivent être remboursées.

La Chambre ordonne donc le remboursement partiel de la taxe de recours.

lundi 9 novembre 2020

T844/18: interprétation de "celui qui" de l'article 87(1) CBE et de l'article 4A(1) de la Convention de Paris

Les motifs de la décision tant attendue T844/18 sont arrivés.

Le brevet était un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9, qui a valu un prix Nobel à Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna. Le brevet en cause émanait toutefois de l'équipe "adverse" du MIT.

Pour mémoire, les faits de la cause étaient les suivants: le brevet (comme 5 autres) revendiquait la priorité de 12 demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran). L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.

La question de la validité de la priorité était donc essentielle, et la Chambre arrive à la même conclusion que la division d'opposition, balayant tour à tour les nombreux arguments des Titulaires, répartis en trois branches.

Pour simplifier, la question était la suivante: si A et B ont déposé une première demande et si A seul dépose la demande ultérieure, la priorité peut-elle être valable en l'absence de cession du droit de priorité de B à A?  et la réponse est "Non".

1. l'OEB est compétent pour décider qui peut bénéficier du droit de priorité

Dans le cadre de l'examen de la validité du droit de priorité, l'OEB doit non seulement examiner la question du "quoi", du "où" et du "quand', mais aussi du "qui" ("celui qui a régulièrement déposé..."), ce qui ne revient pas à décider sur un droit de propriété, mais constitue un examen formel. La CBE contient un grand nombre d'exigences formelles qui peuvent conduire à la perte du brevet. Les Titulaires ont choisi des déposants d'une manière qui n'est pas conforme à la pratique établie de l'OEB et ce n'est pas à la Chambre de réparer des erreurs, omissions ou choix délibérés d'une partie.

2. "Celui qui" de l'Article 87(1) CBE = "tous les déposants", ou "les mêmes déposants"

La Chambre note que le texte authentique de la Convention de Paris, en langue française, par le choix de "celui" (traduit par "any person") au lieu de "quiconque", tend à confirmer l'approche traditionnelle de l'OEB. L'approche "all applicants" respecte l'objectif de la Convention de Paris, qui crée un système dans lequel les déposants sont traités comme s'ils avaient simultanément déposé dans plusieurs pays, tout en empêchant que chacun des déposants dispose indépendamment de son droit de priorité. La Chambre ne voit pas de raisons impérieuses pour changer la pratique de l'OEB, qui prévaut aussi dans beaucoup d'Etats contractants. 

3. Ce n'est pas la loi nationale qui décide qui est "celui qui", mais la Convention de Paris

La Convention de Paris (à la quelle les Etats-Unis sont partie, et qui donc fait partie de sa "loi suprême") se réfère à une personne qui a réalisé un acte: celui du dépôt d'une demande de brevet. Que ces personnes soient les inventrices ou les inventeurs ou qu'elles tirent leur droit des inventrices ou des inventeurs n'est pas une question à examiner. Les Travaux Préparatoires de 1880 (!) font apparaître que le terme "auteur" a été remplacé par "celui qui a régulièrement déposé" afin justement d'éviter tout débat de fond sur la question du droit à l'invention. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la loi américaine afin de déterminer qui avait le droit de déposer la première demande.


vendredi 6 novembre 2020

L'invention de la semaine

 Cette semaine une invention d'actualité puisque ce brevet de 1915 porte sur un jeu de société intitulé "Our Next President".



Brevet US1153802


Sur le même sujet, ce brevet de 1887 concerne un jeu de cartes appelé "The Game of the US Politics".




mercredi 4 novembre 2020

T74/17: pour être substantiel, le vice de procédure doit porter sur une partie de la décision susceptible de recours

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait refusé d'admettre dans la procédure la requête principale considérée comme déposée tardivement (bien que déposée avant la date fixée selon la règle 116 CBE), pour non-respect prima facie des exigences des articles 123(2) et 84 CBE. La Titulaire avait alors renuméroté ses requêtes, sa requête subsidiaire 1 devenant sa nouvelle requête principale. Le brevet avait été maintenu sur la base de la requête subsidiaire 2.

En recours, la Titulaire demandait à titre de requête principale le renvoi devant la division d'opposition et le remboursement de la taxe de recours, argumentant que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en refusant d'admettre la "première" requête principale dans la procédure.

La Chambre rappelle qu'un vice de procédure doit avoir eu une incidence sur la procédure pour être qualifié de substantiel. Autrement dit, il doit avoir joué un rôle déterminant dans le résultat auquel la décision a abouti. Il doit avoir eu une influence sur les parties de la décision qui peuvent faire l'objet d'un recours, celles qui ont "lésé" la partie en question.

De par son remplacement par une nouvelle requête principale, la première requête principale a été implicitement retirée. Ne faisant plus partie de la procédure, aucune décision n'avait à être prise à son égard, et même la question de sa recevabilité n'aurait pas dû figurer dans les motifs de la décision. La partie correspondante (points 1.1 à 1.5 de la décision) doit être considérée comme un obiter dictum.

Ce n'est que si la Titulaire avait maintenu sa première requête principale que la décision intermédiaire quant à sa recevabilité aurait pris juridiquement effet par le prononcé de la décision finale.

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument de la Titulaire selon lequel elle aurait été prise par surprise par la décision, conduisant au retrait implicite. Il ne semble pas que la Titulaire ait été contrainte de retirer sa requête principale. Aucune contrainte, par exemple de temps, ne l'aurait sérieusement empêché de maintenir la requête principale et de poursuivre la procédure sur la base des autres requêtes en tant que requêtes subsidiaires.

Le vice de procédure allégué ne peut donc être considéré comme substantiel, et la requête principale est donc rejetée.


Décision T74/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 2 novembre 2020

T1121/17: il ne faut pas confondre 123(2) et 123(3)

La revendication 1 examinée en recours avait pour objet une composition pour l'hygiène bucco-dentaire comprenant une source de peroxyde en une teneur apte à générer de 0,01 à 5,5% de H2O2, comprenant un complexe cPVP-H2O2.

La composition comprenait en outre un agent promoteur d'adhésion consistant en une cPVP non complexée.

La division d'examen avait décidé que la limitation au complexe cPVP-H2O2 était contraire à l'article 123(2) CBE, la revendication 1 telle que déposée ne limitant pas la nature de la source de peroxyde.

Elle basait son raisonnement sur les Directives H-IV 3.4:

Une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs est soumise à une condition implicite selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générique ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet de limiter la portée de la condition implicite. Cependant, une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants [...]. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière si ouverte, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection revendiquée [...]

Autrement dit, la demande telle que déposée limitait la quantité totale de source de peroxyde, tandis que la demande modifiée ne limiterait que la quantité de complexe cPVP-H2O2 et n'exclurait pas la présence d'autres sources en une teneur non-limitée.

La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen.

Elle note que ce passage des Directives concerne l'article 123(3) CBE, et non l'article 123(2) CBE.

Le test à appliquer dans ce dernier cas est de vérifier non pas si la portée de la revendication a été élargie, mais si l'objet modifié découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte d'une simple combinaison des revendications 1 et 3.

La Chambre note en outre que la portée n'est pas élargie puisque la teneur indiquée porte toujours sur la source de peroxyde en général.

La Chambre juge également que le passage de "comprenant" à "consistant" s'agissant de l'agent promoteur d'adhésion est acceptable. La cPVP non complexée est le seul agent indiqué explicitement et utilisé dans les exemples.


 
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