mercredi 23 septembre 2026

T2034/22: statut d'opposant

Le brevet en cause avait trait à un système de sécurité capable d'alerter des personnes situées dans une zone géographique ciblée en cas de crise, d'urgence ou d'événement important (système "BE-Alert").

Le brevet avait subi une opposition de la part de "l'Etat Belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur".

La Titulaire demandait à ce que l'opposition ne soit pas considérée comme recevable car il n'existait aucune décision selon la constitution belge en vue de former cette opposition. En outre, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ne pouvait seul agir pour le compte de l'Etat Belge et n'était pas autorisé à représenter l'autorité fédérale dans la formation d'une opposition. La compétence en matière de propriété intellectuelle relevait exclusivement de l'autorité fédérale, à savoir le Roi, le Conseil des Ministres ou le Parlement.

La Chambre rappelle que le droit de former une opposition et de prendre part à une procédure d'opposition ou de recours relève de la CBE. En revanche, le statut d'une personne morale, c'est-à-dire sa capacité à agir en justice, relève du droit national. Il faut donc établir si le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur avait la capacité juridique à agir pour le compte de l'Etat Belge à la date à laquelle l'opposition a été formée.

Or, la question a été tranchée par la Cour d'Appel de Bruxelles dans une décision du 7 mai 2026, selon laquelle l'Etat Belge est habilité à se défendre lui-même et à engager des procédures juridiques pour protéger ses intérêts, en étant représenté par le ministre du domaine pertinent pour l'affaire. Dans le cas d'espèce, le système BE-Alert relève des compétences du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur selon un décret royal du 14.1.2002.

L'opposition est donc recevable. En outre, selon G3/97 (2.1-2.2), le statut d'opposant perdure jusqu'à la fin de la procédure ou de la participation de l'opposant. Si l'opposant est un Etat, un changement de ministre ne constitue pas un un changement de partie et le nouveau ministre n'a pas à confirmer l'opposition.

Décision T2034/22

mercredi 16 septembre 2026

T1227/24: possibilité de mettre en œuvre l'invention dans toute la gamme

La revendication 1 avait pour objet un hydrolysat de protéines de krill, caractérisé notamment par des teneurs en certains composés volatils entre 0,1 et 200 mg N/100 g d’hydrolysat en poids sec.

Ces faibles teneurs permettent selon le brevet d'améliorer le goût et l'odeur et sont donc des caractéristiques essentielles.


La Chambre rappelle qu'un brevet portant sur un produit défini par une ou plusieurs plages numériques est soumis aux mêmes exigences en matière de suffisance de l’exposé au titre de l’article 83 CBE. Lorsqu’une revendication de produit définit des limites numériques, l’invention doit pouvoir être mise en œuvre sur toute l’étendue de la plage revendiquée, c’est-à-dire que la personne du métier doit être en mesure d’obtenir le produit avec le résultat attendu aussi bien aux limites inférieures qu’aux limites supérieures de la plage revendiquée.

Lorsque le brevet lui-même ne fournit aucune indication quant à la manière de mettre en œuvre une caractéristique de l’invention sur toute l’étendue de la plage revendiquée, il n’existe normalement qu’une faible présomption que l’invention est divulguée de manière suffisante. Dans un tel cas, l’opposant peut satisfaire à sa charge de la preuve en soutenant de manière plausible que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en œuvre cette caractéristique. Il incombe alors au titulaire du brevet de démontrer le contraire, par exemple en établissant que les connaissances générales de la personne du métier lui permettraient d’exécuter l’invention.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier doit être capable d'atteindre les bornes minimales de 0,1 mg sans efforts indus.

Or, le brevet ne donne aucune instruction pour adapter et optimiser le procédé décrit de manière à atteindre les faibles concentrations revendiquées. La description du procédé est très générale et les exemples décrivent des valeurs très supérieures à 0,1 (en l'espèce des valeurs de 3, < 30 et 37,7 selon les composés). Aucune preuve n'a été fournie quant à la possibilité d'atteindre les valeurs exceptionnellement faibles revendiquées.  


Décision T1227/24

vendredi 11 septembre 2026

Offre d'emploi



Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e)ingénieur(e) présentant une solide formation en informatique et/ou en physique. Le ou la candidat(e) sera au moins diplômé(e) du CEIPI, de préférence mandataire OEB et/ou inscrit(e) sur la liste des personnes qualifiées, et aura acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet ou d’un service PI en entreprise.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • gérer un portefeuille de clients diversifiés pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.
  • le cas échéant, participer à la formation des ingénieur(e)s débutant(e)s.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement) ou dans l’un de nos bureaux en région avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC28 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com

mercredi 9 septembre 2026

T847/24: où l'ajout d'une étape étend la portée de la protection

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait ajouté une étape de production d'implant à la méthode du brevet délivré. Cette dernière était une méthode mise en œuvre par ordinateur de configuration d'un guide chirurgical et d'un implant associé.


La Titulaire argumentait qu'il n'y avait pas d'extension de la portée car elle ne faisait qu'ajouter une étape, de sorte que la méthode revendiquée tombe dans la portée de la revendication du brevet délivré. La portée de la revendication s'en trouvait limitée.

La Chambre fait toutefois remarquer que la revendication modifiée, en incluant explicitement une étape de production d'un implant, confère une protection pour l'implant obtenu selon l'article 64(2) CBE. Or, la méthode de la revendication 1 du brevet délivré n'aboutissait qu'à la configuration d'un implant, c'est-à-dire à l'obtention de données définissant un tel implant. 

La Titulaire argumentait que puisque la méthode tombait dans la portée de la revendication délivrée, le produit obtenu par cette méthode limitée était déjà protégé par la revendication 1. La Chambre rejette cette argument car l'article 64(2) CBE porte sur les produits obtenus directement par le procédé. La protection ne s'étend pas aux produits obtenus en ne mettant en œuvre que des étapes additionnelles qui ne sont pas définies dans la revendication.

Dans le cas d'espèce ce sont des données que l'on obtient en mettant en œuvre le procédé du brevet délivré. Utiliser ces données pour fabriquer un implant physique est une toute autre chose.

La Titulaire argumentait en outre que le tiers qui fabriquerait un implant selon la revendication 1 de la requête subsidiaire aurait déjà contrefait le brevet tel que délivré, de sorte que la modification ne plaçait pas les tiers dans une moins bonne position. La Chambre rétorque que ce test n'est pas correct. La protection des produits conférée par l’article 64(2) CBE est distincte de celle conférée par une revendication de procédé en tant que telle, et s’y ajoute. Par conséquent, si une partie de l’étendue de la protection du brevet est, au regard de l’article 64(2) CBE, étendue du fait de la modification, l’article 123(3) CBE est enfreint. Dans une telle situation, il importe peu que le champ de protection du brevet soit également, en partie, plus restreint qu’avant la modification en ce qui concerne la revendication de procédé en tant que telle. 

Décision T847/24

vendredi 4 septembre 2026

G1/25: il ne faut adapter la description que si l'incohérence conduit au non-respect des articles 52-57, 76, 83, 84 ou 123 CBE

La Grande Chambre a rendu hier une décision tant attendue sur la question de la nécessité d'adapter la description.

La décision est la suivante :

Si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure devant les instances de l'OEB ou au cours d'une procédure de recours, et que cette modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description, y compris les éventuels dessins, du brevet ou de la demande, et que, du fait de cette incohérence, les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE ne sont pas respectés, il est nécessaire d'adapter la description, y compris les éventuels dessins, aux revendications modifiées afin de supprimer cette incohérence.

La Grande Chambre considère que la nécessité d'adapter la description ne résulte pas de la simple existence d'une incohérence entre les revendications et la description. Elle n'apparaît que dans la mesure où cette incohérence conduit au non-respect des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE.


Une incohérence existe si des parties de la description suggèrent une compréhension de la revendication qui n'est pas compatible avec le sens apparent de cette dernière, et que cette incompatibilité ne peut être résolue en appliquant les principes de G1/24 (voir ci-après).

Le fait que la description contienne des exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas dans la portée de la revendication n'est pas nécessairement une incohérence. Il le devient si cela rend incertain le fait de savoir si ces modes de réalisation ou exemples sont dans la portée des revendications ou non. Et une telle incohérence affecte en outre l'article 84 CBE, car la revendication n'est plus supportée par la description.

Une incohérence peut également devenir pertinente pour le respect des articles 52-57 CBE, par exemple si une revendication a été modifiée avec succès afin de satisfaire à l'exigence d'activité inventive, mais qu'une déclaration figurant dans la description exprime un enseignement technique correspondant à la revendication telle qu'elle existait avant cette modification, et que cette déclaration est ainsi en contradiction avec le respect de l'exigence d'activité inventive.

La Grande Chambre en profite aussi pour donner des pistes d'interprétation de la décision G1/24. Elle approuve la décision T439/22, selon laquelle l'interprétation des revendications est le résultat de la lecture des revendications, de la description et des dessins en tant que process unitaire (approche dite "holistique"). On ne doit pas appliquer une méthode séquentielle dans laquelle la revendication est d'abord interprétée isolément, la description étant ensuite consultée s'il subsiste des incertitudes. La description peut affecter le sens que la personne du métier peut attribuer au libellé de la revendication, mais ne peut être utilisée pour imposer aux revendications une limitation ou une extension pour laquelle la revendication ne procure aucun fondement. En ligne avec cette approche, la personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description essaiera de prendre telle quelle une définition trouvée dans la description, et tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement général des revendications, la personne du métier utilisera la définition, à la fois dans ses aspects limitants et restrictifs. 

La Grande Chambre indique également que l'adaptation de la description au stade du recours est préférable à un renvoi devant la première instance pour adaptation.

Décision G1/25

mercredi 2 septembre 2026

J10/25: décision ambiguë

La section de dépôt avait émis une notification selon la règle 58 CBE (correction d'irrégularités dans les pièces de la demande) au motif que les dessins ne respectaient pas certaines exigences formelles selon la règle 49(2) CBE : présence de nombres ou lettres ayant une hauteur inférieure à 0,32 cm et figures qui n'étaient pas numérotés consécutivement en chiffres arabes. 

Le déposant n'a pas répondu dans le délai imparti. Ce n'est que plus de 6 mois mois plus tard qu'il a déposé de nouveaux dessins, puis deux nouveaux jeux de dessins intitulés "requête principale" et "requête auxiliaire".

La section de dépôt a peu après rejeté la demande au motif que "la ou les irrégularités relevées par la section de dépôt dans sa notification au titre de la règle 58 CBE du 10.10.2024 (formulaire OEB 1050C) n'ont pas été régularisées en temps utile ou n'ont pas été correctement régularisées."

Pour la Chambre, la motivation est ambiguë. La demande a-t-elle été rejetée pour non-respect du délai de 2 mois de la règle 58 CBE, ou parce que les dessins déposés ultérieurement ne respectaient toujours pas les exigences de la règle 49 CBE ?

Il y a donc vice substantiel de procédure puisque la décision n'est pas motivée (règle 111(2) CBE).

Décision J10/25

 
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