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vendredi 30 août 2019

Offre d'emploi


INGENIEUR BREVETS GENERALISTE (H/F) 
mécanique/électronique 

BUGNION S.A. 
Cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle en Suisse Romande 

Pour accompagner le développement de son département brevets, le Cabinet BUGNION recherche, pour son bureau de Genève, un(e) ingénieur brevets généraliste, à dominante mécanique/électronique.

Profil recherché : 
  • Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une formation universitaire ; 
  • Vous justifiez d’une première expérience de 2 à 3 ans acquise en Cabinet, dans les domaines de la mécanique et de l’électronique. Des connaissances techniques dans les domaines des logiciels et des télécoms sont un réel atout ; 
  • Vous êtes idéalement en cours de préparation du pré-EQE/de l’EQE, et/ou de la qualification Suisse et/ou Française ; 
  • Vous possédez de réelles capacités rédactionnelles et êtes à même de vous exprimer à l’oral, en français et en anglais ; la maîtrise d’une troisième langue (allemand/italien) est un plus. 

Aptitudes générales : 
  • Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur ; 
  • Aisance relationnelle : 
    • au sein du Cabinet : capacité à travailler en équipe et sous la supervision directe d’un mandataire européen ; 
    • vis-à-vis de la clientèle : communication fluide, réactivité, ... 

Missions : 
  • Rédaction de demandes de brevets ; 
  • Suivi des procédures d’examen ; 
  • Recherche d’antériorités ; 
  • Analyse de brevetabilité ; 
  • Etude de liberté d’exploitation ; 
  • Participation à des procédures d’opposition devant l’OEB ; 
  • Intervention dans des dossiers de pré-contentieux/contentieux. 


Poste à durée indéterminée (temps d’occupation à 100%), à pourvoir immédiatement.

Nous vous remercions d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@bugnion.ch

mercredi 28 août 2019

T368/16 : la requête aurait dû être admise


La requête principale soumise en recours correspondait à la requête subsidiaire IVa déposée pendant la procédure orale devant la division d'opposition et non admise dans la procédure au motif qu'elle avait été déposée tardivement et que le titulaire avait déjà eu de nombreuses occasions de présenter de nouvelles requêtes.

Dans l'application du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 12(4) RPCR, la Chambre peut examiner si la première instance a correctement exercé son propre pouvoir discrétionnaire relatif à la recevabilité de requêtes tardives.

Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que le titulaire a effectivement été autorisé à déposer plusieurs requêtes subsidiaires, et que la requête IIIb a été admise et considérée comme respectant les exigences des articles 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé était nouvelle mais pas la revendication 23 de produit.

Après avoir retiré toutes ses requêtes, le déposant a soumis la requête subsidiaire IVa correspondant aux revendications 1 à 22 de la requête IIIb.

Pour la Chambre, puisque les revendications de procédé de la requête subsidiaire IVa avaient été considérées comme satisfaisant les exigences des articles 83, 123(2) et 54 CBE, cette requête était apte à surmonter toutes les objections discutées jusqu'alors. Même si l'activité inventive restait à discuter, son dépôt à ce stade ne pouvait être considéré comme une tentative de prolonger indûment la procédure. Au contraire, s'agissant d'une limitation convergente par rapport à la requête IIIb basée sur une combinaison de revendications du brevet délivré, cette requête limitait clairement le nombre de points à discuter.

La Chambre juge en conséquence que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire. Elle admet donc la requête dans la procédure de recours.


Décision T368/16
Accès au dossier

lundi 26 août 2019

T2018/17 : le refus de reporter la procédure orale était déraisonnable


Une semaine avant la procédure orale devant la division d'examen, le mandataire en charge du dossier a informé l'OEB qu'il renonçait à représenter le déposant, une personne physique résidant aux Etats-Unis.

La division d'examen a demandé au déposant de désigner un nouveau mandataire dans un délai de 2 mois, informant toutefois que ce délai ne serait pas un motif de report de la date de la procédure orale.

Deux jours avant la procédure orale, un nouveau mandataire a été désigné, et le déposant a demandé un report de 2 semaines de la procédure orale au motif que le mandataire n'avait pas suffisamment de temps pour préparer la procédure orale. La division d'examen a refusé et rejeté la demande à l'issue de la procédure orale tenue par visioconférence en absence du déposant et de son mandataire.

La Chambre rappelle que les décisions prises en application d'un pouvoir discrétionnaire doivent, comme toute décision, être motivées.
Les motifs de la décision rejetant la demande de report sont les suivants:
i) la division d'examen avait prévenu que le délai de 2 mois pour nommer un nouveau mandataire n'était pas une raison pour reporter la procédure orale
ii) les motifs de report ne font pas partie des motifs valables prévus par les Directives
iii) le déposant avait suffisamment de temps pour préparer la procédure orale, il avait d'ailleurs soumis des requêtes subsidiaires 3 mois avant la procédure orale,
iv) le déposant aurait pu participer à la procédure orale par visioconférence

Les points i) et ii) ne sont qu'un rappel des faits et n'expliquent pas pourquoi la désignation d'un nouveau mandataire n'est pas considérée comme un motif de report sérieux.
Le point iii) est difficile à comprendre, la division d'examen faisant référence aux requêtes déposées par l'ancien mandataire. La division d'examen ne prend pas en compte le fait que le mandataire a changé.
Le point iv), ajouté "par souci d'exhaustivité" ne répond pas non plus à l'argument selon lequel le nouveau mandataire ne pouvait pas participer à la procédure orale par visioconférence programmée avec l'ancien mandataire, ou selon lequel le nouveau mandataire ne disposait pas d'un temps de préparation suffisant. La division d'examen n'a pris en compte ni le temps disponible entre la désignation du mandataire et la date de la procédure orale ni l'effet qu'aurait un report de 2 semaines en termes d'économie de procédure.

La Chambre décide en conséquence que la division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, ce qui a conduit à violer le droit d'être entendu du déposant. Il s'agit d'un vice substantiel de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours.


Décision T2018/17
Accès au dossier

jeudi 22 août 2019

T73/16 : requêtes non motivées


On parle souvent sur ce blog de l'application de l'article 12(4) RPCR, mais il ne faut pas oublier l'article 12(2), qui impose aux parties d'indiquer tous leurs moyens dans le mémoire ou la réponse au mémoire. De telles dispositions sont reprises dans l'article 12(3) RPCR 2020.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée avait soumis deux requêtes subsidiaires avec sa réponse au mémoire de recours, en indiquant le support des modifications, mais en se contentant d'écrire que ces modifications distinguaient encore plus l'objet revendiqué de D3 et D4.

Pour la Chambre, l'Intimée demandait par le dépôt des requêtes subsidiaires la modification de la décision, et aurait dû fournir des arguments expliquant pourquoi ces revendications modifiées répondaient aux objections soulevées par l'Opposante contre la requête principale.

De tels arguments peuvent dans des cas exceptionnels se révéler inutiles lorsque les modifications font immédiatement apparaître en quoi elles répondent aux objections, mais ce n'est pas le cas ici. Le fait d'indiquer que le nombre de différences augmente vis-à-vis de D3 et D4 ne permet pas à la Chambre de comprendre pourquoi l'objet revendiqué serait inventif.

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas prises en considération.

Décision T73/16
Accès au dossier

mardi 20 août 2019

T602/18 : sur quelle requête la décision se base-t-elle ?


Dans un précédent recours (T303/13), la Chambre avait maintenu le brevet sur la base de la requête subsidiaire 6 du 26 avril 2013.
De retour devant la division d'opposition, cette dernière avait invité la Titulaire à adapter la description. En réponse, la Titulaire avait déposé en mars 2017 de nouvelles revendications afin de corriger des références numériques erronées dans la revendication 1 (en réalité le "caractérisé en ce que" a été déplacé.)

La décision de la division d'opposition faisait référence sur sa page de garde aux revendication de mars 2017, mais les motifs de la décision faisaient référence à la requête subsidiaire 6 d'avril 2013. Cette dernière était même jointe à la décision, mais le Druckexemplar, également annexé, contenait en revanche la revendication de mars 2017.

Dans le cadre du recours formé par l'Opposante, la requête principale de la Titulaire-Intimée était de revenir aux revendications d'avril 2013. La Requérante demandait à la Chambre de ne pas admettre cette requête car elle aurait dû être soumise en première instance.

La Chambre note que les 2 jeux de revendications diffèrent, avec par exemple "including" remplacé par "includes". Une décision n'est correctement motivée que s'il apparaît clairement sur quelle requête elle se base (T405/12), ce qui n'est pas le cas ici. La division d'opposition a donc commis un vice substantiel de procédure. La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition, compte tenu du fait qu'il s'agit du deuxième recours et que les parties ont demandé à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée.

Sur la recevabilité de la requête d'avril 2013, en application de l'article 12(4) RPCR, la Chambre fait remarquer qu'elle est liée par la décision T303/13, qui a décidé le maintien selon ces revendications. Elle ne dispose donc pas d'un pouvoir discrétionnaire pour les rejeter.


Décision T602/18
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vendredi 16 août 2019

T721/16 : il n'est pas nécessaire de pouvoir reproduire les exemples


Le brevet avait pour objet une poudre de polyvinylpyrrolidone caractérisée notamment par une valeur K, une teneur en substances insolubles et un rapport d'abaissement de la valeur K.

L'Opposante avait fourni plusieurs rapports d'essais reproduisant les exemples du brevet et présentant des valeurs différentes de celles affichées dans le brevet pour les paramètres revendiqués. Par exemple, le rapport d'abaissement de la valeur K mesuré était en dehors de la revendication pour les exemples 1, 2, 4 et 5. Les essais montraient également que la teneur en substances insolubles variait de manière importante selon les opérateurs.

La Chambre fait remarquer que le brevet ne revendique pas une méthode spécifique de mesure des paramètres définie par sa précision et sa reproductibilité mais une poudre respectant certains paramètres. Ces paramètres sont connus de l'homme du métier et sont définis dans le brevet.
L'argument de l'Opposante est que le brevet n'indique pas toutes les conditions de mesure nécessaires pour mesurer les paramètres de manière reproductible. L'Opposante ne prétend pas que des poudres selon la revendication ne peuvent pas être obtenues en suivant la méthode décrite dans le brevet: ses arguments portent sur la répétition des exemples du brevet, donc la préparation de poudres ayant des valeurs spécifiques.
La difficulté de reproduire exactement les exemples du brevet n'est toutefois pas décisive pour conclure à une insuffisance de description. C'est la suffisance de description de la combinaison de caractéristiques revendiquées qui doit être examinée, et non celle d'exemples spécifiques. Ajuster les conditions de synthèse et de mesure pour aboutir à un produit couvert par la revendication est une tâche bien moins exigeante pour l'homme du métier que de reproduire exactement des exemples.
En outre, la présence d'exemples n'est pas forcément nécessaire: ce qui compte est l'information fournie par l'ensemble du brevet.

Les données expérimentales de l'Opposante montrent qu'il est possible d'obtenir des poudres ayant les paramètres revendiqués.
S'agissant de la teneur en insolubles, l'Opposante argumente qu'elle est fortement affectée par les conditions de filtration, qui ne sont pas indiquées dans le brevet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que la revendication du brevet ne contient aucune restriction concernant ces conditions. L'homme du métier sait bien que le résultat va dépendre des conditions de filtration et choisira les conditions adaptées pour atteindre la valeur revendiquée. Les résultats de l'Opposante ne montrent pas que ce choix représente un effort indu: ils montrent au contraire que par des variations de conditions qui n'ont rien d'inhabituel dans le domaine des teneurs inférieures à 70ppm peuvent être obtenues.


Décision T721/16
Accès au dossier

mardi 13 août 2019

T54/17 : pas d'interruption



Dans un premier recours, la Chambre avait renvoyé l'affaire en 2015 devant la division d'opposition, qui avait à nouveau révoqué le brevet fin 2016. Dans la cadre du deuxième (et présent) recours, le Titulaire, M. P avait demandé, la veille de la procédure orale initialement prévue devant la Chambre, une interruption de procédure du fait qu'une procédure de faillite était en cours depuis 2015 contre M. S, co-titulaire du brevet et représentant commun jusqu'à fin 2017.

La division juridique a interrompu la procédure d'opposition avec effet au 30 janvier 2015, et la procédure a ensuite été reprise au 2 mai 2018.

La Chambre rappelle qu'en cas d'interruption de procédure, les notifications et décisions de l'OEB sont sans objet et doivent à nouveau être signifiées à la date de reprise.
La Chambre note que le jour fixé pour la reprise était le 2 mai 2018 même si dans les faits l'administrateur de la faillite avait libéré le brevet en le sortant de la masse de la faillite dès le 25 mars 2015. Ainsi, aussi bien la première procédure de recours que la procédure devant la division d'opposition après renvoi deviendraient sans objet et devraient être recommencées.

La Chambre se pose toutefois 2 questions: est-elle liée par la décision de la division juridique, et une interruption est-elle justifiée?
Elle répond par la négative à ces deux questions.

Sur la première question, la Chambre décide que lorsqu'un recours est en instance la division juridique n'a pas compétence exclusive pour connaître de la question de l'interruption de la procédure (voir aussi T854/12). Une Chambre doit pouvoir statuer à ce sujet sous sa propre responsabilité pour sa propre procédure. Dans le cas contraire, notamment en cas d'interruption rétroactive, une institution extérieure aux Chambres de recours pourrait lui retirer la procédure sans qu'elle n'ait aucune influence sur celle-ci.

Sur la deuxième question, la Chambre fait remarquer que le breveté, conscient des conditions d'interruption qui sont exclusivement de son ressort, a poursuivi la procédure sans restriction pendant des années après que les conditions d'interruption ont cessé de s'appliquer, sans les invoquer. Il serait alors inéquitable, car contraire au principe de la bonne foi, d'invoquer l'interruption à un moment aussi tardif, de sorte que la procédure à laquelle il a été activement impliqué devrait être répétée à ce jour. Le brevet n'avait en fait besoin de la protection de la règle 142 CBE qu'entre le 30 janvier et le 25 mars 2015, et ce n'est que bien plus tard qu'il (en fait son co-titulaire devenu entre temps seul titulaire) a cherché à en bénéficier. Les parties doivent agir de bonne foi et avec diligence et ne peuvent obtenir une interruption des années après qu'elles ont été en connaissance de faits justifiant une interruption antérieure (J16/05).

La Chambre juge également que les frais de l'Opposante liés à la préparation de la première procédure orale, qui avait dû être annulée, doivent être supportés par le Titulaire.


Décision T54/17 (en langue allemande)
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jeudi 8 août 2019

T1386/14 : nombre ou décision ?


La demande avait pour objet une méthode d'authentification de transactions financières, comprenant l'acquisition de données biométriques d'une personne, le calcul de la probabilité, Pp, que cette personne soit en vie et de la probabilité de correspondance, Pm, entre la personne et des informations biométriques connues, et la fourniture d'une décision d'authentification, D, basée sur une combinaison de Pp et Pm.


La revendication 2 précise que la décision d'authentification D est calculée par la formule D = Pp *(K+Pm), K étant un nombre entre 0,1 et 100.

Le paramètre D est donc juste un nombre, et non une "décision" telle que spécifiée dans le libellé de la revendication.
La description confirme qu'il s'agit d'un nombre, mais ajoute aussi à la confusion en définissant D comme une "probabilité de décision", bien que sa valeur puisse dépasser 1. La description définit aussi D comme un nombre servant de base pour la décision à prendre concernant l'authentification de la transaction financière.

Les contradictions entre les définitions du paramètre D dans les revendications et dans la description ne permettent pas de définir l'invention pour laquelle une protection est demandée. La revendication 1 n'est donc pas claire.



Décision T1386/14
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mardi 6 août 2019

J11/18 : le public n'est pas un ingénieur brevets


La demanderesse cherchait en 2017 à corriger la déclaration de priorité, afin de revendiquer la priorité de la demande US P1 de juin 2010, et non celle de la demande de priorité US P2 revendiquée (de septembre 2010), revendiquée par erreur.

La Chambre est d'accord avec le fait que l'intention véritable de la demanderesse était bien de revendiquer la priorité de P1 et non celle de P2, car P2 est une divisionnaire de P1. En outre, la demande PCT a été déposée 12 mois après le dépôt de P1 et l'entrée en phase européenne a été faite 31 mois après le dépôt de P1.

Les intérêts des tiers doivent toutefois être pris en compte, de sorte que la jurisprudence exige, lorsque la demande publiée contient une information erronée, des circonstances exceptionnelles pour faire droit à une telle requête en correction.

Pour la demanderesse, les tiers auraient noté l'existence d'une erreur, du fait que la demande PCT a été déposée seulement 8 mois après le dépôt de P2. La Chambre ne partage pas cet avis, faisant remarquer que le fait que la période de 1 an n'ait pas été totalement exploitée ne pouvait être considérée comme une contradiction ni même comme une incitation à consulter le document de priorité.

La demanderesse argumentait également que les tiers intéressés auraient consulté le document de priorité et se seraient aperçu de l'erreur en voyant que P2 était une demande divisionnaire.
La Chambre juge ici que le public ou les tiers ne sont pas des ingénieurs brevets. le but premier de la publication est de divulguer une information technique, de sorte que la demande publiée serait consultée par un homme du métier. Ce dernier, sauf contradiction évidente, se fie aux informations contenues dans la demande publiée.
Le fait qu'un ingénieur brevet consultant le document de priorité aurait détecté l'erreur n'est donc pas pertinent.



Décision J11/18
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jeudi 1 août 2019

T448/16 : devoir de neutralité



Le Président de la Chambre avait annoncé que les requêtes étaient contraires à l'article 76 CBE, et indiqué ultérieurement que le problème venait de ce que la caractéristique f) était une généralisation intermédiaire. La Titulaire avait demandé plus de détails, en particulier quels aspects manquants de la demande parente telle que déposée étaient à l'origine de l'objection, mais la Chambre n'avait pas souhaité donner une telle indication.

La Requérante-Titulaire avait formulé une objection selon la règle 106 CBE, estimant que son droit d'être entendu avait été violé car elle n'avait pas été en position de réagir correctement, de fournir des arguments ou de remédier aux possibles déficiences.

La Chambre fait remarquer que selon la jurisprudence constante on ne peut exiger d'une Chambre qu'elle indique par avance aux parties tous les arguments prévisibles en faveur ou en défaveur d'une requête (R4/11).
Dans le cas présent, l'opinion provisoire discutait cette question de généralisation intermédiaire en lien avec la caractéristique f), qui a constitué le principal point de discussion lors de la procédure orale.
La Chambre n'était pas dans l'obligation d'expliquer en détail les caractéristiques particulières dont l'omission a conduit à une généralisation intermédiaire inadmissible et quelles caractéristiques additionnelles une nouvelle revendication devrait contenir pour être acceptable.

Dans une procédure inter partes une Chambre se doit de rester neutre, que ce soit dans ses notifications ou lors des procédures orales. En donnant des indications à la Titulaire, la Chambre l'aurait favorisée au détriment de l'Opposante.


Décision T448/16
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