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jeudi 28 septembre 2023

J5/23: la cession doit être signée à la main

Le présent recours est porté devant la Chambre juridique pour contester le refus par la division juridique d'inscrire un transfert de la demande au REB. 

La Demanderesse avait déposé une copie électronique du contrat de cession, contenant des signatures sous forme de séries de caractères.


La question est de savoir si une telle signature est une signature au sens de l'article 72 CBE

La Chambre rappelle que selon l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 

Le point de départ de l'interprétation est le libellé, c'est-à-dire le sens objectif des termes à interpréter, quelle que soit l'intention subjective originelle des parties. La Chambre note que les dictionnaires, donnent comme définition au terme "signature", notamment dans le contexte d'un contrat, la représentation manuscrite du nom d'une personne. 

En outre, le but de l'article 72 CBE est de garantir la sécurité juridique en établissant un standard commun, qui s'impose aux Etats contractants. L'exigence de signature garantit que le contrat soit clairement attribuable aux parties, met en évidence la signification juridique de l'acte et est à la mesure de l'importance de l'acte juridique de cession.

Si l'on devait interpréter ce terme comme couvrant les signatures électroniques, la question se poserait de savoir quel type serait concerné: les simples séries de caractères, les signatures électroniques avancées ou qualifiées?  Sans base juridique explicite, on ne peut considérer que tout type de signature électronique puisse être considéré comme une signature au sens de l'article 72 CBE. 

La règle 2(2) CBE fait référence à d'autres moyens d'authentification, autorisés par la Président de l'OEB. Mais cette règle porte sur les documents à déposer dans le cadre des procédures devant l'OEB, donc des documents qui ne concernent que les relations entre l'OEB et le déposant, par exemple la requête en délivrance. Il s'agit dans ce contexte d'identifier la personne qui dépose le document, dans le contexte des outils de dépôts en ligne proposés par l'OEB. La règle 2 n'est donc pas une règle d'application de l'article 72 CBE, lequel concerne un contexte totalement différent. 

La signature des documents de cession doit donc être manuscrite.

La Chambre fait également remarquer que cela n'est pas contradictoire avec la possibilité de déposer une copie électronique du document de cession. Les exigences concernant le document de cession et celles concernant son dépôt dans le cadre des procédures devant l'OEB ne doivent pas être confondues. Dans ce dernier cas, la règle 2 CBE s'applique, ainsi que les décisions concernant le dépôt électronique de documents.

[EDIT] un commentaire fait référence au Communiqué de l'OEB du 22.10.2021 qui autorise l'utilisation signatures électroniques qualifiées dans les documents de cession. La Chambre juridique mentionne ce Communiqué, faisant remarquer que ce communiqué s'écarte de l'article 72 CBE tel que présentement interprété. Un Communiqué, bien que source de confiance légitime, n'est qu'un document d'information et n'est donc pas un instrument juridique adopté par un organe législatif compétent, de sorte qu'il ne peut pas préciser des articles de la CBE. Son contenu n'a donc aucune incidence sur l'interprétation du terme "signature".


Décision J5/23


mardi 26 septembre 2023

Offres d'emploi

 


Office Freylinger recrute :

  • un·e mandataire agréé·e, mécanique, physique, électronique et/ou TIC, ayant au moins 5 ans d'expérience
  • un·e ingénieur·e brevets débutant·e, spécialisé·e en mécanique, physique, électricité ou TIC


lundi 25 septembre 2023

T1198/20: la Titulaire n'a pas droit à un avis préliminaire avant la révocation

Dans sa réponse à l'opposition, la Titulaire n'avait pas demandé de procédure orale ni soumis de requête subsidiaire. Elle avait ultérieurement déposé, le 11 mars 2020, de nouveaux arguments ainsi que 6 requêtes subsidiaires.

La division d'opposition avait révoqué le brevet par décision écrite datée du 17 mars 2020, sans prendre en compte les requêtes subsidiaires. 

La Chambre note que la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB le 10 mars 2020, de sorte que le processus de prise de décision avait pris fin la veille du dépôt des requêtes subsidiaires. Ces dernières n'avaient donc pas à être prises en compte (et ne pouvaient pas l'être).

La Titulaire n'ayant pas requis de procédure orale, la décision de révocation pouvait être prise par écrit. 

Selon l'article 101(1) CBE, "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées". Cela n'impose toutefois pas à la division d'opposition d'envoyer une notification indiquant son avis préliminaire avant de rendre sa décision. 

La décision est basée sur les arguments présentés dans le mémoire d'opposition, sur lequel la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. Aucune violation du droit d'être entendu n'a donc été commise.

Après avoir décidé que l'objet du brevet n'était pas nouveau, la Chambre n'a pas admis dans la procédure les requêtes subsidiaires qui ont été resoumises. Les motifs de la décision ne contenaient pas d'élément nouveau justifiant la soumission de requêtes subsidiaires seulement au stade du recours. Ces requêtes auraient donc dû être déposées en première instance.

Ni le choix de ne pas demander de procédure orale et de ne pas déposer de requêtes subsidiaires dans sa réponse à l'opposition ni l'espérance (injustifiée) d'un avis préliminaire avant que la décision ne soit rendue ne justifient l'admission de ces requêtes.


Décision T1198/20


vendredi 22 septembre 2023

Offre d''emploi

 


The Swatch Group Ltd is the world's largest manufacturer of Swiss quality watches, watch movements and components. The Group has 17 watch brands, including Blancpain, Breguet, Omega, Longines, Rado, Tissot and Swatch. Not only does the Swatch Group manufacture and assemble all the models sold by its 17 brands and its two multi-brand retail companies; it also supplies parts and components to the entire watchmaking industry. The Swatch Group’s strength lies in the fact that, taken together, its production companies supply virtually all the components for the Group's timepieces, from design right through to assembly.

I·C·B Ingénieurs Conseils en Brevets SA is the affiliated company of The Swatch Group Ltd that handles all patent related matters. Swatch Group has approximately 2’700 existing patent families, representing more than 20,000 national patents.

For its Neuchâtel office, I·C·B Ingénieurs Conseils en Brevets SA is recruiting a

European Patent Attorney

Your responsibilities:

  • Providing intellectual property services to all companies of the group
  • Protecting the innovations made in the various companies of the group
  • Drafting, filing and prosecuting patent applications in various countries throughout the world
  • Oppositions, infringing risk and validity assessments
  • Licence agreements and patent enforcement

Your profile:

  • You are qualified before the European Patent Office
  • You have qualifications in the electromechanical / electronic or micro technical field
  • You have 5-7 years of experience in a related function
  • You are fluent in French and English.

Our offer:

An interesting job in a company that provides you with the opportunity to develop yourself working on some of the leading watch brands in the world. You will work in a dynamic international environment.

Please send your application with supporting documents to :

ICB SA
Attn: Isabelle Ryter Passos
Faubourg de l’Hôpital 3
2000 Neuchâtel

isabelle.ryterpassos 'arobase' swatchgroup.com

We look forward to receiving your application.

jeudi 21 septembre 2023

T1566/19: le changement de mandataire n'est pas une circonstance exceptionnelle

La requête subsidiaire 4 avait été rejetée car elle comportait l'ajout d'une nouvelle revendication 3 qui n'avait pas d'équivalent dans les revendications du brevet délivré. La règle 80 CBE n'était donc pas respectée.

En procédure orale, la Titulaire a proposé une nouvelle requête subsidiaire dans laquelle cette revendication 3 a été supprimée.

Le mandataire justifiait cette modification en argumentant qu'il s'agissait de corriger l'erreur faite par le précédent mandataire. 

La Chambre considère que le changement de mandataire, qui relève du contrôle de la partie considérée, ne peut être invoqué pour établir des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR. Les circonstances exceptionnelles peuvent être des développements nouveaux ou imprévus dans la procédure de recours qui se situent en dehors de la sphère d'influence de la partie concernée, tels que de nouvelles objections soulevées par la Chambre ou une autre partie. 

En outre, cela n'explique pas pourquoi la requête n'a pas été déposée plus tôt, sachant que le changement de mandataire a été effectué plusieurs mois avant la procédure orale et que l'objection au titre de la règle 80 CBE figurait dans l'opinion provisoire de la Chambre.

Des circonstances exceptionnelles ont également été reconnues dans la jurisprudence si l'admission d'amendements n'était pas préjudiciable à l'économie de la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce car les modifications soulèvent de nouvelles objections au titre des articles 76(1) et 123(2) CBE, auxquelles la Titulaire n'a pas répondu dans ses écritures.

La requête subsidiaire n'est donc pas admise dans la procédure.


Décision T1566/19


samedi 16 septembre 2023

T1408/19: document identifié de manière erronée

L'Intimée demandait à ce que le recours soit déclaré irrecevable car, selon elle, il n'était basé que sur une nouvelle attaque, formulée pour la première fois en recours.

La Chambre ne voit aucune base juridique permettant de conclure que l'irrecevabilité d'une attaque entraînerait (rétroactivement) l'irrecevabilité du recours. Le fait de ne pas prendre en considération une attaque tardive relève de la discrétion de la Chambre lors de l'examen du recours, tandis que les conditions de recevabilité du recours sont prévues par la loi. 

En tout état de cause, l'objection, basée sur une interprétation différente d'un document E2 déjà utilisé pour attaquer la nouveauté, n'est pas irrecevable car elle constitue une réponse directe à la décision de la division d'opposition.

L'Intimée prétendait en outre que l'opposition (et donc le recours) était irrecevable car l'Opposante avait indiqué dans son mémoire d'opposition un numéro erroné pour le brevet E2. 

La Chambre considère que la règle 76(2)(c) CBE exige simplement une indication des faits et des preuves présentées à l'appui des motifs d'opposition invoqués. Il n'est pas nécessaire que chaque élément de preuve soit présenté (par exemple un témoignage ne sera disponible qu'ultérieurement). Il suffit que le mémoire établisse le contenu de la preuve offerte, et que ce contenu puisse être établi sans effort excessif et dans un délai raisonnable.

En l'espèce le mémoire d'opposition contenait une attaque de nouveauté au regard d'un brevet européen E2 et des explications détaillées étaient fournies, rendant au moins plausible l'existence d'un tel brevet. Les indications données (nom du breveté - Essers) permettaient, via Espacenet, de retrouver sans trop d'efforts le brevet E2, en indiquant la classe H01J37 ou le mot "microscope". 

Les exigences de la règle 76(2)c) CBE étaient donc respectées, car les informations nécessaires pour établir (éventuellement ultérieurement) le numéro de publication correct de E2 ont été soumis avant l'expiration du délai de 9 mois (T344/88).


Décision T1408/19

jeudi 14 septembre 2023

T558/20: matériau pour un traitement thérapeutique comprenant des étapes chirurgicales

Le brevet avait pour objet un matériau de régénération osseuse particulier pour une utilisation dans une méthode de traitement d'un patient souffrant d'une affection osseuse dégénérative, la méthode comprenant la formation d'un vide dans l'os et le remplissage de ce vide par le matériau de régénération.

La revendication est rédigée dans le format de l'article 54(5) CBE (substance ou composition pour une utilisation dans une méthode thérapeutique).


L'Opposante rappelait que les matériaux revendiqués étaient déjà commercialisés pour le traitement de l'ostéoporose. Selon elle, les étapes chirurgicales revendiquées ne pouvaient contribuer à la nouveauté car la nature du matériau n'avait pas d'influence sur la réalisation de ces étapes.

La Chambre n'est pas de cet avis: les étapes chirurgicales font clairement partie de la méthode thérapeutique (le traitement ne peut déployer ses effets sans ces étapes), et c'est la nouveauté de cette méthode qu'il faut évaluer. Il n'y a pas lieu de séparer mentalement les étapes de la méthode sur lesquelles le matériau a un effet. 

D3 décrit toutefois cette méthode, de sorte que l'objet revendiqué n'est pas nouveau.

La requête subsidiaire 2 ajoutait des étapes de formation d'un canal dans une partie de l'os intact en utilisant le canal comme accès pour former le vide.

La division d'opposition avait estimé que cette caractéristique n'apportait pas un nouvel enseignement technique.

Suivant la logique de G2/08 (qui s'intéresse à l'effet limitatif du régime posologique), un nouvel effet technique est effectivement nécessaire, et la Chambre estime que cette décision pourrait bien s'appliquer dans le cas d'espèce.

Or, la création d'un canal est bien une étape chirurgicale de la méthode thérapeutique, et procure donc bien un nouvel enseignement technique par rapport à D3, qui décrit simplement un perçage. La méthode n'est pas juste différente verbalement (G2/08, 6.3) de celle de D3 mais diffère par des étapes tangibles et physiques.

Le matériau est donc nouveau.


Décision T558/20

mardi 12 septembre 2023

T1137/21: combinaisons des caractéristiques plus ou moins préférées

La Titulaire argumentait que le procédé de traitement de zéolithe revendiqué se basait sur une combinaison des revendications 1, 4, 9, 11, 13 et 17 telles que déposées. Elle faisait en outre remarquer que tous les exemples tombaient dans la portée de cette revendication, et constituaient donc des pointeurs vers la combinaison revendiquée.

La Chambre note au contraire que les revendications dépendantes et la partie générale de la description couvraient un très grand nombre de possibilités. Beaucoup de caractéristiques de la revendication 1 se retrouvent dans divers degrés de préférence dans les revendications dépendantes et/ou dans la description. La revendication 1 est le résultat d'une sélection multiple de combinaisons spécifiques parmi les différentes revendications dépendantes, sélection faite parmi de nombreuses possibilités et degrés de préférence.

En particulier: la zéolithe en général est selon la revendication 17 moins préférée que la zéolithe béta; la silice et l'alumine sont selon la revendication 13 les éléments les plus préférés; l'utilisation d'une solution aqueuse comprenant des acides organiques et/ou inorganiques est plus préférée qu'une solution aqueuse non précisée mais moins que les acides spécifiques listés en revendication 4; le pH d'au plus 5 est selon la revendication 5 moins préféré qu'un pH entre 0 et 2; une durée de 1 à 24 heures est plus préférée que la durée non précisée de la revendication 1 et combine des bornes plus ou moins préférées de la revendication 9; une concentration en eau d'au moins 90% est moins préférée que les limites de 99% et 99,9% de la revendication 11 etc...

En revanche, aucune des options des revendications 2, 3, 5 à 8, 10, 12, 14 à 16 et 18 n'a été intégrée dans la revendication 1.

Compte tenu du grand nombre de possibilités, l'objet de la revendication 1 ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Le fait que les exemples tombent dans la portée de la revendication modifiée n'est pas un pointeur suffisant, car ils respectent aussi les options les plus préférées des divers paramètres et gammes.

La Titulaire citait la décision T1621/16 sur les sélections dans des listes d'alternatives convergentes. La Chambre estime toutefois que les deux affaires ne sont pas comparables. Dans le présent cas, la Titulaire a choisi de combiner des bornes de manière arbitraire. En outre, T1621/16 portait sur la nature et la teneur de composants dans une composition à 4 composants. Ici, certains paramètres portent sur des étapes, la séquence d'étapes et les substances à utiliser. Les amendements possibles peuvent aller dans un plus grand nombre de directions indépendantes. Le nombre de sélections et d'alternatives joue clairement un rôle dans l'évaluation de la nouveauté, tout comme la longueur d'une liste.


Décision T1137/21

lundi 11 septembre 2023

Offre d'emploi

 


DONNEZ DU SENS A VOTRE CARRIERE EN REJOIGNANT LES EQUIPES DU GROUPE CARBIOS


https://www.carbios.fr

Carbios est un groupe français, engagé dans le développement durable et pionnier dans la conception et le développement de procédés enzymatiques. Depuis plus de 10 ans, les équipes Carbios et de sa filiale Carbiolice s’engagent au quotidien pour repenser la fin de vie des plastiques et des textiles.

Venez prendre part à une aventure humaine, scientifique et industrielle au profit d’une économie réellement circulaire !

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un·e :

Ingénieur·e brevets F/H


Contexte :

  • Notre Groupe a pour ambition d’être leader mondial dans le recyclage enzymatique du PET et la biodégradation du PLA
  • Carbios possède une solide compétence en R&D et capacité de pilotage ; les opérations du démonstrateur situé à Clermont Ferrand permettent une extrapolation vers les opérations industrielles
  • Une première unité industrielle est planifiée pour un démarrage en 2025
  • Le positionnement de Carbios implique un investissement continu dans la veille technologique, le développement et l’amélioration de sa technologie

Vos missions principales :

  • Participer à l’identification des innovations auprès des équipes R&D et industrielles
  • Réaliser et analyser des recherches documentaires, dans le cadre de l’évaluation de la brevetabilité de nos innovations
  • Participer à la rédaction des demandes de brevets, et aux réponses aux offices de brevets en étroite collaboration avec le(s) cabinet(s) en propriété industrielle
  • Participer à la réalisation d'études de liberté d'exploitation 
  • Réaliser une veille brevets concurrentielle, analyser la pertinence des résultats, en faire une synthèse.
  • Participer à la sensibilisation des équipes aux enjeux stratégiques de la propriété intellectuelle


Ce poste requiert de l’autonomie, de la rigueur et un grand sens du travail en équipe et de l’organisation


Votre profil :

  • Ingénieur(e) et/ou docteur spécialisé(e) en chimie, chimie des polymères, plasturgie ou procédé
  • Diplômé(e) du CEIPI, mention Brevets d'invention 
  • Au moins 3 ans d’expérience dans une fonction similaire
  • Excellente maîtrise de l’anglais et bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais
  • Qualités d’analyse, de rigueur, autonomie et sens de l’organisation
  • Une expérience ou une formation liée à la gestion des marques serait un plus

Les modalités génériques :

  • Statut cadre
  • Poste basé à Clermont-Ferrand
  • Rattachement hiérarchique : Directrice du pôle Propriété Intellectuelle
  • Convention collective : Industries Chimiques et connexes
  • Temps de travail : forfait 211 jours annuels
  • Rémunération selon profil sur 12 mois + PPV + Intéressement + Prime sur objectifs de 10 %
  • Mutuelle / Prévoyance
  • Possibilité de télétravail selon la Charte « Flex Work » mise en place au sein de l’entreprise
  • Club Employés Carbios : marketplace, jeux concours, évènements, réductions, avantages divers…

Notre processus de recrutement :

1) Envoi de votre CV et de votre lettre de motivation : fanny.santos@carbios.com
2) Entretien en visioconférence avec un membre du service RH
3) Entretien en présentiel avec la Directrice du pôle Propriété Intellectuelle et les membres de l’équipe


5 bonnes raisons de rejoindre le groupe Carbios :

1- Rejoindre une aventure humaine, scientifique et industrielle 
2- Donner du sens à sa carrière 
3- S’épanouir et évoluer dans une entreprise pionnière, en pleine croissance 
4- Intégrer une équipe bienveillante et engagée sur des projets ambitieux 
5- Agir pour l'environnement en participant au développement de solutions innovantes pour repenser la fin de vie des plastiques

vendredi 8 septembre 2023

T1362/20: équitable d'admettre de nouvelles objections

Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait soulevé une objection de défaut de clarté à l'encontre de la caractéristique 1.13b.

La Titulaire demandait à ce que cette nouvelle objection ne soit pas admise en recours. Elle faisait  remarquer que cette caractéristique figurait déjà dans les requêtes subsidiaires 1a, 1b et 2a déposées en procédure d'opposition. L'Opposante aurait donc dû formuler cette objection en première instance. Au contraire, elle a même déclaré en procédure orale ne pas avoir d'objection au titre de l'article 84 CBE à l'encontre de la requête subsidiaire 2a.


La Chambre fait remarquer que ces requête subsidiaires n'ont été déposées que l'après-midi de la procédure orale devant la division d'opposition et contenaient des caractéristiques provenant de la description. L'Opposante aurait certes pu identifier le problème de clarté dans les 30 minutes qui lui ont été accordées pour étudier ces requêtes, mais compte tenu de ce faible temps, on ne pouvait exiger qu'elle le fasse. On ne peut donc considérer que l'Opposante aurait dû soulever cette objection, au sens de l'article 12(6) RPCR 2020.

Etant donné que les modifications ont été extraites de la description et ont été admises à un moment très tardif, il est ici équitable d'admettre de nouvelles objections en recours.


Décision T1362/20 (en langue allemande)

mercredi 6 septembre 2023

Offre d'emploi


INGÉNIEUR·E BREVETS SENIOR CHIMIE/MATÉRIAUX


DESCRIPTION DU POSTE

Ce poste est ouvert au sein du département de propriété industrielle aujourd’hui constitué de 19 ingénieurs brevets.

Vos principales missions y seront :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.
Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Industrielle par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


PROFIL RECHERCHÉ
  • Diplôme d’ingénieur ou de Master 2 avec une spécialisation dans le domaine de la physico-chimie des matériaux.
  • Mandataire européen confirmé justifiant d’au moins 10 années d’expérience en rédaction et procédures brevets en industrie et/ou en cabinet.
  • Sens de la relation client, rigueur et esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.



QUI SOMMES-NOUS ?

L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
166 000 collaborateurs dans 76 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050


Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

mardi 5 septembre 2023

T1316/20: invocation en opposition de l'absence de demande parente en instance

Le brevet était issu d'une demande divisionnaire, déposée la veille de l'expiration du délai de 31 mois pour le passage en phase européenne de sa demande PCT parente.

Les formalités d'entrée en phase européenne de la demande PCT avaient bien été effectuées le jour-même, mais étant donné qu'aucune requête en traitement anticipé n'avait été déposée, il existait une interdiction de traiter cette demande avant l'expiration du délai de 31 mois. La demande parente n'était donc pas une demande européenne pendante au moment du dépôt de la demande divisionnaire (J18/09).

La division d'opposition avait considéré dans sa décision que la pratique en vigueur à l'époque, avant la publication de J18/09, était d'accepter des demandes divisionnaires même avant l'expiration du délai de 31 mois, et que le demandeur était donc protégé par le principe de protection de la confiance légitime. En outre, l'objection ne correspondait à aucun motif d'opposition. La délivrance avait purgé le vice.


La Chambre fait remarquer que la décision J18/09 a été critiquée par une partie de la doctrine, qu'elle ne voit pas de base juridique au fait que la délivrance du brevet puisse "guérir" ce problème, et que J18/09 mentionnait que les Directives de l'époque prévoyaient déjà qu'une telle demande parente n'était pas en instance. La Chambre ne voit pas non plus en quoi il serait possible d'envisager une protection de la confiance légitime dans le cas d'une condition matérielle telle que l'existence d'une demande en instance.

La Chambre considère toutefois que cette irrégularité ne peut être contestée en opposition. L'article 100 CBE liste les seuls motifs d'opposition possibles. Un certain nombre d'irrégularités, y compris de fond, ne sont plus contestables en opposition, aussi bien le défaut de clarté que le défaut de paiement de taxes. 

L'Opposante argumentait que son objection était soulevée au titre de l'article 100c) CBE. S'il n'y a pas eu de demande parente, le brevet va forcément au-delà du contenu de la demande parente. La Chambre considère toutefois que cette disposition porte sur le contenu technique de la demande parente et non sur son caractère en instance. 

L'absence de demande parente en instance au moment du dépôt du brevet ne peut donc être invoquée dans la procédure d'opposition.


lundi 4 septembre 2023

Offre d'emploi

 


TotalEnergies recherche un ingénieur brevets (H/F) en CDI. 

De formation scientifique (niveau Bac+5 Ingénieur ou Thèse) avec une spécialisation dans les domaines des énergies et des nouvelles technologies de l'information / physique / mathématiques appliquées, le candidat devra justifier d'une première expérience en tant qu'Ingénieur Brevets.

Une formation en droit des brevets est indispensable : diplôme du CEIPI exigé, complété de préférence par le diplôme de mandataire européen.

Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral comme à l’écrit.

Le poste est basé à Palaiseau, France.

Plus de détails sont disponibles ici :

https://totalenergies.avature.net/fr_FR/careers/JobDetail/Ing-nieur-Brevets-H-F/37907

https://totalenergies.avature.net/en_US/careers/JobDetail/Ing-nieur-Brevets-H-F/37907

https://www.linkedin.com/jobs/view/3701121535

vendredi 1 septembre 2023

Offres d'emploi



CNRS Innovation recherche:

  • Un ingénieur Brevets Chimie (H/F)

  • Un ingénieur Brevets Physique (H/F)

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
9 Ingénieurs Brevets dont 1 Mandataire Européen 
5 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022