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mardi 30 septembre 2025

G2/24: G3/04 confirmée

Dans sa décision G2/24, la Grande Chambre a confirmé qu'un tiers intervenant au stade du recours n'acquiert par un statut de requérant. En conséquence, la procédure de recours ne peut être poursuivie si tous les requérants ont retiré leur recours. G3/04 est donc confirmée.

La Grande Chambre fait notamment remarquer que les articles 99, 105 et 107 CBE n'ont pas été modifiés sur le fond depuis G3/04, et qu'aucun fondement juridique nouveau ne justifierait une révision de cette jurisprudence. L'intervenant ne peut acquérir un statut équivalent à celui d'un requérant sans modification du cadre légal. L'intervention est une voie procédurale exceptionnelle, à interprétation restrictive.

En outre, dans la plupart des Etats contractants, l'intervention est accessoire et ne permet pas de poursuivre une procédure si la partie principale se retire.

Décision G2/24

lundi 29 septembre 2025

T417/22: sursis à statuer

Dans la présente affaire, comme dans celle ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G2/24, la question était celle de savoir si la procédure de recours pouvait se poursuivre avec un tiers intervenu au stade du recours, alors que la titulaire et l'opposante avaient retiré leur recours.

Cette saisine pourrait éventuellement conduire à réviser G3/04, qui avait décidé que dans un tel cas la procédure était close.

La titulaire argumentait que G3/04 était toujours en vigueur et qu'il convenait donc de l'appliquer, en déclarant la procédure comme close.

La Chambre rappelle toutefois que dans le cas d'espèce l'intervenant a formé un recours. Il convient donc, indépendamment de l'existence de la saisine G2/24, de prendre une décision sur ce recours, même si cette décision ne pourrait concerner que sa recevabilité. La Chambre ne peut donc clore la procédure de recours sans décision formelle et motivée.

Compte tenu de cette nécessité de se prononcer sur la recevabilité de ce recours, la Chambre a également la possibilité de vérifier si les principes de G3/04 sont valides. La présente Chambre considère que la saisine ne semble pas d'emblée vouée à l'échec, comme le montrent aussi l'avis du Président de l'OEB et de nombreux amicus curiae. 

La Chambre pourrait donc également saisir la Grande Chambre de la même question. Une autre option procédure est toutefois préférable, celle du sursis à statuer. 

Bien qu'il n'ait pas de base explicite dans la CBE ou le RPCR, le sursis est une solution pragmatique et équitable, reconnue par la jurisprudence, et qui évite une saisine redondante, respecte l'intérêt légitime de l'intervenant et ne prive aucune partie d'un examen au fond. En outre, le sursis n’entraîne pas un retard excessif et est préférable à une décision immédiate fondée sur une jurisprudence potentiellement obsolète. En résumé, le sursis préserve mieux l’équilibre des intérêts des parties.


Décision T417/22

lundi 30 juin 2025

T2328/22: portée de l'intervention

Dans sa décision T2538/16, la Chambre avait maintenu le brevet sous forme modifiée et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour procéder à l'adaptation de la description. C'est à cette étape qu'un tiers  accusé de contrefaçon était intervenu dans la procédure et entendait remettre en cause la validité du brevet.

L'intervenante, invoquant les décisions G1/94 et T167/93, argumentait que n'étant pas partie à la décision T2538/16, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne lui était pas opposable. 

La Chambre n'est toutefois pas convaincue: G1/94 porte sur le cas d'une intervention formée pendant la procédure de recours, avant qu'une décision finale n'ait été prise, et T167/93 porte sur la question de savoir si une décision de recours sur examen lie une division d'opposition, donc dans une procédure différente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Chambre suit plutôt la décision T694/01 et confirme la décision de la division d'opposition selon laquelle l'intervention est limitée aux questions d'adaptation de la description, et ne peut remettre en cause la décision prise précédemment par la Chambre. Une intervention n'ouvre pas une nouvelle procédure, et l'intervenante doit accepter l'état du dossier dans lequel il est au moment de son intervention.

 

Décision T2328/22

mardi 17 décembre 2024

T2597/22: remboursement de la taxe de recours pour cause de renvoi direct

La Titulaire argumentait que l'intervention au stade du recours était irrecevable, d'une part car elle était basée sur une action en référé (devant le Landgericht de Mannheim), et d'autre part car l'action avait ultérieurement été retirée.

La Chambre rappelle qu'une action en référé est une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1)a) CBE (T1459/06). En outre, le fait que l'action ne soit plus en instance n'est pas pertinent (T1713/11). L'intervention est donc recevable.

L'intervenant ayant soulevé plusieurs objections de défaut de nouveauté, nouveau motif d'opposition, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition (G1/94, point 13 des motifs).

Même si cela ne fait pas partie des motifs prévus par la règle 103 CBE, la Chambre décide qu'il y a lieu de rembourser les taxes de recours acquittées par la Titulaire et par l'Opposante, pour des raisons d'équité et de principe. 

En effet, les taxes acquittées l'ont été dans le but d'engager une procédure de recours  "régulière" visant à réexaminer la décision de la division d'opposition, mais en raison du renvoi direct à la division d'opposition, cette procédure de recours "régulière" n'a pas eu lieu. 

 Décision T2597/22 (en langue allemande)

mercredi 4 décembre 2024

T1286/23: Faut-il garder G3/04 ? la Grande Chambre est saisie (G2/24)

La Grande Chambre de recours est saisie de la question suivante:

Après le retrait de tous les recours, la procédure peut-elle être poursuivie avec un tiers qui est intervenu durant la procédure de recours ? En particulier, le tiers peut-il acquérir un statut de requérant correspondant au statut d'une personne admise à former un recours au sens de l'article 107 CBE, première phrase ? 

La Grande Chambre avait répondu par la négative à cette question dans la décision G3/04. La présente Chambre ayant l'intention de s'écarter de cette décision, elle doit donc à nouveau saisir la Grande Chambre, en application de l'article 21 RPCR.

Pour la présente Chambre, un intervenant au stade du recours devrait être considéré comme une partie admise à former un recours au sens de l'article 107 CBE, car l'article 105 CBE établit une fiction selon laquelle l'intervenant est considéré comme un opposant. En outre, la décision n'a pas fait droit à ses prétentions du fait de l'existence même du brevet qu'on l'accuse de contrefaire. L'intervenant doit donc être autorisé à former son propre recours, ou à défaut rester partie de droit à la procédure.

En l'espèce, la société Geske avait déposé successivement deux déclarations d'intervention devant la division d'opposition. Les deux ont été rejetées, la première car elle venait en réponse à une simple lettre de mise en demeure, la deuxième car l'action en déclaration de non-contrefaçon, initiée quelques jours avant la procédure orale, n'avait pas encore été signifiée à la Titulaire et n'était pas encore considérée comme "engagée", en application de l'article 253 du code de procédure civile allemand.

Geske avait alors déposé une troisième déclaration d'intervention et formé recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée. L'Opposante avait préalablement formé recours, mais l'avait ensuite retiré.

La Chambre considère la troisième intervention comme recevable, et note qu'à ce moment la procédure de recours initiée par l'Opposante était pendante. En outre, s'agissant de la deuxième intervention, elle aurait pu être recevable si le tribunal avait transmis la demande en déclaration de non-contrefaçon plus rapidement, ou si la division d'opposition avait reporté la procédure orale.


Décision T1286/23

mardi 7 juin 2022

T689/19: interventions suite à des procédures d'arbitrage et autorité de la chose jugée

La Titulaire contestait la recevabilité des interventions au motif que les procédures d'arbitrage engagées en application de la loi portugaise 62/2011 ne seraient pas des "actions en contrefaçon" au sens de l'article 105(1)a) CBE.

La Chambre note que cette loi confère au tribunaux arbitraux une compétence exclusive pour les litiges de propriété industrielle (y compris les actions en interdiction provisoire) liés aux demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques. L'article 105 CBE est à lire avec l'article 64 CBE: une interprétation autonome de la question d'action en contrefaçon ne devrait pas interférer avec les législations nationales en adoptant une définition qui serait adaptée à certains systèmes nationaux mais pas à tous.

En outre, eu égard au but poursuivi par l'article 105 CBE (qui est d'éviter des procédures parallèles devant les tribunaux nationaux alors qu'une opposition est toujours en cours), la notion d'action en contrefaçon ne peut dépendre ni de la nature de la procédure (civile, administrative ou pénale) ni des remèdes disponibles (T1713/11). En l'espèce, les décisions arbitrales portent sur l'interdiction de poursuivre des actes contrefaisant le brevet et sur l'attribution de dommages. Les actions engagées sont donc des actions en contrefaçon au sens de l'article 105 CBE.

Des intervenants bien décidés à révoquer le brevet


Les intervenantes, qui étaient intervenues après renvoi devant la division d'opposition, souhaitaient remettre en cause ce que la Chambre avait préalablement décidé dans l'affaire T950/13, à savoir que l'invention était suffisamment décrite. 

La Chambre décide que l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'applique à toutes les parties, y compris à celles qui n'étaient pas encore parties à ce premier recours. La définition restreinte de l'autorité de la chose jugée émanant de la décision T167/93 s'applique dans le cas de procédures distinctes (examen puis opposition - dans ce cas la division d'opposition n'est pas liée par une décision prise dans le cadre du recours sur examen), mais pas dans le cas d'une même procédure d'opposition.

Ce principe s'oppose certes à l'objectif visé par l'article 105 CBE, lequel pourrait exiger que l'intervenant puisse utiliser tous les moyens possibles pour attaquer le brevet. G1/94 permet par exemple à un intervenant de soulever de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours,. mais le cas d'espèce n'est pas comparable. Permettre à un intervenant de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ne serait pas compatible avec la CBE et les principes généraux de procédure et ne saurait être justifié par un intérêt à ce que la validité du brevet soit mise en cause de manière centralisée devant l'OEB.


mercredi 16 février 2022

T2951/18: recevabilité de preuves redéposées par un intervenant

Une intervention avait été formée environ un mois avant la procédure orale initialement prévue devant la Chambre. L'intervention se basait sur les preuves déjà présentées par l'opposante ainsi que sur des preuves additionnelles.

La titulaire contestait la recevabilité de l'intervention, expliquant notamment que l'intervention était constitutive d'un contournement abusif de la loi. Elle mettait en avant le fait que l'intervenant avait soumis des éléments portant sur des preuves considérées comme tardives et non-admises dans la procédure. Il s'agissait donc clairement d'une tentative pour l'opposante de réintroduire les mêmes preuves à un stade très tardif de la procédure. Le timing choisi (l'engagement d'une action en déclaration de non-contrefaçon suivi de l'intervention à seulement 1 mois de la procédure orale) était clairement abusif.


La Chambre n'est pas convaincue. Un contournement abusif de la loi doit être établi au delà de tout doute raisonnable. L'existence alléguée d'une relation entre l'opposante et l'intervenant n'est pas suffisante (G3/97). Le fait de se baser sur des preuves déjà soumises, accessibles dans le dossier, ne constitue pas un abus. 

S'agissant du timing, la Chambre fait remarquer que tout est parti d'une lettre de mise en demeure envoyée par la titulaire. 

Sur la question de la recevabilité des nouvelles preuves, la Chambre rappelle qu'un intervenant a le droit de présenter de nouveaux motifs d'opposition (G1/94), de sorte que l'objet d'une intervention serait dénué de sens si les preuves présentées à cet effet devaient ne pas être admises. Nier le droit à un intervenant de déposer des preuves simplement parce qu'elles ont été jugées tardives obligerait les tiers à poursuivre leur intérêt légitime, reconnu par l'article 105 CBE, dans les procédures nationales. Cela conduirait à une situation incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE (Article 23 RPCR 2020).

La Chambre conclut donc que les preuves soumises par l'intervenant doivent être admises dans la procédure (Article 12(4) RPCR 2007), y compris celles que la division d'opposition a refusé d'admettre.

En outre, les nouvelles preuves soumises constituent des raisons particulières (Article 11 RPCR 2020) pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.


mercredi 11 septembre 2019

T1665/16 : effets du retrait d'une intervention


La division d'opposition a rejeté l'opposition basée uniquement sur le document D1.

L'intervenant a déposé son intervention accompagnée des documents E1 à E20 pendant la procédure de recours, puis a retiré son intervention/opposition.

La Chambre note que l'intervention a été déposée dans les délais et respectait les conditions prescrites. L'intervention n'étant soumise à aucun autre délai que celui de la règle 89 CBE, les documents E1 à E20 n'ont pas pu être déposés plus tôt et font partie de la procédure de recours sans qu'il y ait besoin d'une décision quant à leur recevabilité.

Comme décidé par la Grande Chambre (G3/04) le tiers qui intervient valablement acquiert le statut d'opposant, que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, il a les mêmes droits et obligations que les autres opposants.

Du fait de l'intervention, le cadre de droit et de fait de l'opposition est la somme des faits, déclarations et motifs étayés dans les mémoires d'opposition de chaque opposant. Les documents E1-E20 ont donc été ajoutés à la procédure aux côtés du document D1 soumis par le premier opposant.

Le retrait de l'intervention ne change pas le statut factuel et légal des documents E1 à E20. Il a seulement mis fin au statut de l'intervenant en tant qu'opposant et partie à la procédure mais n'a pas de conséquence directe sur la procédure de recours puisque l'opposant d'origine, qui a formé un recours, reste partie à la procédure. Le retrait de l'intervention n'affecte pas la validité d'actes de procédure tels que le dépôt de documents réalisés avant le retrait, et ne rend pas l'intervention rétroactivement irrecevable.

Il n'existe donc pas de base juridique pour exclure les documents E1 à E20, qui restent dans la procédure et doivent être pris en compte dans la décision de la Chambre.

Le document D4 soumis au stade du recours par l'opposant d'origine est dans la procédure sous la référence E13: il n'y a donc pas lieu de décider sur sa recevabilité.

Les objections basées sur les documents E1 à E20 n'ayant pas été discutées en première instance, la Chambre renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner.


Décision T1665/16
Accès au dossier

lundi 8 juillet 2019

T439/17 : double intervention


Lors de la première instance, la société X avait formé une intervention basée sur une procédure de conservation des preuves (selbständige Beweisverfahren selon l'article 485(2) du Code de procédure civile allemand - §485 ZPO). L'intervention avait été jugée irrecevable par la division d'opposition.

Pendant le recours, X a formé une deuxième intervention, cette fois-ci fondée sur l'action en contrefaçon engagée à son encontre par la Titulaire devant le Landgericht de Düsseldorf. La recevabilité de cette deuxième intervention n'est pas contestée.

L'Opposante a retiré son recours au début de la procédure orale.

La Chambre examine la recevabilité de la première intervention car le statut de la société X dans la procédure de recours en dépend. Si la première intervention est recevable, X a le statut de Requérante vis-à-vis de la décision de la division d'opposition ayant conclu au maintien du brevet sous une forme modifiée. Dans le cas contraire, elle n'aura le statut de Requérante que vis-à-vis de la question de la recevabilité de sa première intervention et un statut de simple Opposante concernant les questions de fond.

Selon la décision T1713/11, une action en contrefaçon est une action visant à établir si un tiers exerce une activité économique dans le domaine exclusif du titulaire du brevet. Cela signifie que l'organe décisionnaire, normalement un tribunal, est invité à constater une contrefaçon comme résultat final de cette procédure. Le fait que la Titulaire ou une autre partie ait manifestement engagé la procédure en question dans le but de permettre au breveté d'établir l'existence d'une contrefaçon (en tant qu'infraction) est sans rapport avec l'existence d'une "action" au sens de l'article 105 CBE.
La Chambre est en outre d'accord avec les motifs de la décision T1746/15 qui porte sur la même question.

La Chambre juge en outre que la recevabilité d'une intervention doit s'apprécier au moment de celle-ci et ne peut être établie rétroactivement. 

En résumé, la Chambre décide qu'en ce qui concerne l'application de l'article 105(1)(a) CBE, une procédure de conservation des preuves en vertu de l'article 485(2) ZPO et l'action en contrefaçon subséquente doivent être considérées comme deux procédures distinctes. Ainsi, la première intervention est irrecevable puisque X n'a pas pu prouver qu'une action en contrefaçon du brevet avait été intentée contre elle avant la première intervention, de sorte que les conditions de l'article 105(1) CBE ne sont pas remplies.

Après que la Chambre a décidé que la première intervention était irrecevable, la Titulaire a également retiré son recours. Le recours a donc pris fin sans décision sur le fond.


Décision T439/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 26 juin 2019

T435/17 : intervention et définition de l'homme du métier


Cette décision comporte plusieurs aspects intéressants.

Deux sociétés, contre lesquelles la Titulaire avait agi en contrefaçon devant le TGI de Paris, étaient intervenues pendant le recours.
La Titulaire demandait à la Chambre de déclarer les interventions irrecevables au motif que les intervenantes n'étaient pas des tiers au sens de l'article 105(1) CBE en raison de leur proximité factuelle en termes géographiques, comptables et de représentation avec l'Opposante, et que l'intervention n'avait pour but que de soulever tardivement des moyens qui auraient déjà pu être présentés en première instance.
La Chambre rejette cette demande, estimant qu'un "tiers" au sens de l'article 105(1) CBE est une entité juridique distincte des autres parties et qu'il n'existe aucune base juridique pour exclure un intervenant au motif qu'il partage des locaux, un compte courant pour le paiement des taxes et/ou un mandataire agréé.

La Chambre refuse également de renvoyer l'affaire en première instance. Le défaut de nouveauté au regard de D1 a déjà été discuté en détail devant la division d'opposition, de sorte que le nouvel argument de défaut de nouveauté au regard de D1 et l'attaque d'activité inventive basée sur ce document ne justifient pas un renvoi, dans un souci d'économie de procédure. La Chambre rappelle également qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que toutes les objections soient traitées par deux degrés de juridiction.

Chacune des parties demandait à ce que leur expert technique soit entendu mais pas celui de la partie adverse. La Chambre s'estime suffisamment compétente pour trancher le fond de l'affaire sans l'aide technique d'experts et décide donc de ne pas procéder à leur audition ni des les impliquer dans la procédure orale.

Sur l'activité inventive, la Titulaire argumentait que D2 et D4 constituaient des points de départ plus prometteurs que D1 car ils se rapportent au flaconnage de produits cosmétiques alors que les flacons de D1 sont destinés à conserver des alcools. La Chambre juge que cet argument n'est pas pertinent: même si D1 semble à première vue être un point de départ moins prometteur que D2 ou D4 pour arriver à l'invention revendiquée, il reste objectivement un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive. 

Enfin, sur la définition de l'homme du métier, la Titulaire argumentait que ce dernier était un spécialiste du flaconnage ayant des connaissances de base en chimie, mais pas de connaissances spécifiques quant au procédé sol-gel. La Chambre ne partage pas cette opinion. Le problème objectif suggérant de rechercher la solution dans le domaine du sol-gel, l'homme du métier compétent pour le résoudre est pour le moins spécialiste dans ce domaine. La Chambre estime qu'en l'espèce, l'homme du métier est une équipe de praticiens appartenant l'un au domaine du flaconnage, l'autre au domaine du sol-gel.
De ce fait, l'homme du métier aurait consulté le document D12, qui ne concerne pas le flaconnage, mais qui enseigne le préchauffage d'un substrat de verre avant dépôt sol-gel.
La Chambre n'est pas non plus persuadée que le long espace de temps entre la date de publication de D12 (1953) et la date de priorité du brevet (2008) prouve l'existence d'une activité inventive. Des raisons diverses, par exemple économiques ou commerciales, peuvent expliquer que la solution évidente connue de D12 n'a pas été apportée plus tôt au problème technique à résoudre.



Décision T435/17
Accès au dossier

lundi 19 novembre 2018

T1235/14 : nouveau document soumis par un intervenant


Avec son mémoire de recours l'Opposante avait soumis en 2014 un nouveau document E12 à combiner avec l'état de la technique le plus proche E2.

La Titulaire s'est opposée à l'introduction de ce document dans la procédure.

Environ 4 mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours (en 2018), un tiers contre lequel une action en contrefaçon a été engagée est intervenu dans la procédure en basant également son argumentation sur le document E12.

La Chambre rappelle que selon la décision G1/94, un intervenant est habilité à recourir à tous les moyens disponibles pour attaquer le brevet qu'il est accusé de contrefaire, y compris de présenter de nouveaux motifs d'opposition et, bien entendu, de nouveaux faits et arguments.

La Chambre décide en conséquence que E12 a été déposé à temps durant le délai d'intervention et ne peut donc être considéré comme déposé tardivement, indépendamment de la proximité de la date de la procédure orale.


Décision T1235/14
Accès au dossier



lundi 18 juin 2018

T384/15 : homme de paille et intervention


L'opposition avait formée par le cabinet S, et au stade du recours les sociétés Bose GmbH et Bose Limited étaient intervenues dans la procédure.
La Titulaire contestait la recevabilité de l'opposition et des interventions. A ses yeux, le cabinet S agissait comme homme de paille pour le compte du groupe Bose, si bien que les interventions n'étaient pas formées par des tiers à la procédure. En ayant choisi de déposer l'opposition via un homme de paille, Bose se donnait la possibilité ultérieure d'intervenir et de choisir qui présenter comme réel opposant, en fonction des circonstances, tout ceci constituant un contournement abusif de la loi au sens de G3/97. L'opposition étant irrecevable ex tunc, il n'y avait pas d'opposition en instance au moment où les interventions ont été déposées.

La Chambre est d'accord sur le fait qu'un intervenant doit être un tiers à la procédure d'opposition (article 105(1) CBE). Cela étant, que le cabinet S reçoive ou non les instructions de Bose, il s'agit d'entités juridiques différentes. G3/97 (2.1) mentionne que le donneur d'ordre pour un homme de paille est un tiers.

Les intervenants sont donc bien des tiers, et se pose la question de savoir s'il y a eu de la part de l'opposant ou des intervenants une tentative de contournement abusif de la loi.
Dans la décision T305/08, l'opposition avait été formée par le département brevet d'une société, agissant pour le compte de deux intervenants, et la Chambre avait jugé que leur appartenance à un même groupe ne constituait pas un contournement abusif de la loi.
Dans le cas d'espèce, des éléments peuvent suggérer un lien entre le cabinet S et les intervenants mais ne prouvent pas que le cabinet agit directement pour le compte de Bose.

L'opposition et les interventions sont donc recevables.




Décision T384/15
Accès au dossier


mercredi 23 mai 2018

T1746/15 : intervention après Beweissicherungsverfahren


L'Opposante 2 était intervenue dans la procédure d'opposition suite au lancement à son égard d'une procédure selon l'article 485 du code de procédure civile allemand (§485 ZPO), appelée Beweissicherungsverfahren (BSV).
Dans le cadre de cette procédure, le Landgericht Düsseldorf avait ordonné à l'Opposante 2 d'autoriser l'inspection de ses locaux par un expert et deux avocats.

La division d'opposition avait jugé l'intervention recevable. L'ordonnance demandait à l'expert d'établir s'il existait un appareil ayant toutes les caractéristiques du brevet. La procédure ayant pour objet "d'établir si un tiers est actif commercialement dans un domaine tombant dans le droit de brevet", il s'agissait d'une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1) a) CBE (T1713/11).

La Chambre suit la même jurisprudence, mais aboutit à la conclusion inverse.
L'opinion de l'expert n'est qu'un moyen de preuve utilisé dans une éventuelle action en contrefaçon engagée ultérieurement. Cette opinion ne lie pas le tribunal saisi de cette action, si bien qu'elle ne peut être considérée comme "établissant" des faits au sens de la décision précitée.
Même si cette procédure n'est ordonnée que si la contrefaçon paraît probable, elle ne constitue pas l'établissement d'une contrefaçon qui lierait d'une manière ou d'une autre le juge dans une action en contrefaçon ultérieure.

La Chambre juge que les décisions sur lesquelles s'appuie l'Opposante 2 ne sont pas comparables au cas d'espèce.
Dans l'affaire T188/97, l'ordonnance émise par le juge des saisies belge différait en ce que le contrefacteur allégué avait l'interdiction de vendre les produits décrits, tandis que dans la présente ordonnance, seule l'altération, la modification ou la destruction des appareils était interdite tant que l'expert n'avait pas terminé son inspection. L'ordonnance belge avait donc le caractère d'une injonction.
Dans l'affaire T305/08 il avait été jugé qu'une saisie-contrefaçon ne constituait pas une action en contrefaçon. La procédure BSV s'apparente à la saisie-contrefaçon, dans la mesure également où l'action éventuelle en contrefaçon est une procédure séparée et indépendante sans lien automatique ou procédural.


Décision T1746/15
Accès au dossier

jeudi 2 mai 2013

T1713/11 : intervention


Dans cette affaire, une société était intervenue dans la procédure d'opposition au motif que le licencié exclusif du brevet avait engagé contre elle une action au pénal en Autriche ("Privatanklage").

Pour la Titulaire, l'intervention était irrecevable, pour différentes raisons :
- une intervention au sens de l'Art 105 CBE devrait être limitée aux cas d'actions en contrefaçon portées au civil, la loi pénale autrichienne ne permettant pas d'ordonner une interdiction ou le versement de dommages-intérêts,
- l'intervention a été engagée alors que l'action en contrefaçon n'était plus en instance,
- la plainte a été rejetée par le juge en tout début de procédure, si bien qu'elle est réputée n'avoir jamais existé,
- ni la plainte ni son rejet n'ont été officiellement communiqués à l'intervenant, si bien que le délai de 3 mois de la R.89 CBE n'a jamais commencé à courir.

La Chambre considère malgré tout l'intervention comme recevable.

La CBE devant s’accommoder des différentes procédures existant dans les Etats membres, elle ne donne pas de définition précise de ce qu'est une action en contrefaçon. L'intervention est conçue comme une situation procédurale exceptionnelle justifiée par l'intérêt légitime substantiel du prétendu contrefacteur, lequel intérêt ne découle pas du respect de contraintes procédurales particulières, mais du fait d'avoir été confronté à une action en contrefaçon. La Chambre doit donc décider si l'action engagée par la Titulaire est suffisante pour établir un intérêt légitime à intervenir.
La notion d'action en contrefaçon ne doit pas être limitée à des procédures engagées au civil, à des procédures permettant de demander réparation, ou à des procédures inter partes.
Les procédures pénales sont prévues par l'Art 61 ADPIC, et sont donc une manière reconnue de faire valoir ses droits pour un breveté.

La Chambre est donc d'avis que du moment qu'un breveté (ou toute partie autorisée à le faire) engage une action en vue d'établir si un tiers est actif commercialement dans un domaine tombant dans le droit de brevet, il s'agit d'une action en contrefaçon au sens de l'Art 105 CBE.

Sur la question du délai, la Titulaire basait son argumentation sur la décision T452/05, selon laquelle dans le cas d'espèce, le délai avait commencé à courir lorsque l'ordonnance d'injonction avait été remise à l'intervenant. La Chambre réplique qu'en l'absence de communication officielle, l'OEB ne peut présumer que l'intervenant a eu connaissance de l'action, mais que s'il l'a eu, il n'y a pas de raison de l'empêcher d'intervenir, d'autant plus qu'une intervention tardive serait indésirable du point de vue procédural. Une interprétation de la R.89 CBE, selon laquelle l'intervenant devrait en toutes circonstances attendre que le délai de la R.89 ait commencé à courir, irait à l'encontre du but de cette règle.


Décision T1713/11

vendredi 22 juillet 2011

T1196/08 : intervention sur la base d'une action fondée sur l'extension en Roumanie d'un brevet européen


Tout tiers peut intervenir dans une opposition en cours contre un brevet européen s'il est l'objet d'une action en contrefaçon basée sur ce brevet (Art 105 CBE).

Dans le cas d'espèce la société SC a été assignée en Roumanie sur la base de l'extension dans ce pays du brevet européen en cause. La Roumanie, qui n'était pas encore état contractant à la date de dépôt du brevet, autorisait l'extension du brevet européen.

La question qui se posait à la Chambre est donc la suivante : une intervention basée sur une action en contrefaçon fondée sur l'extension en Roumanie du brevet européen est-elle recevable ?

La Chambre répond par la négative.

Un brevet au sens de l'Art 105 CBE est un brevet européen au sens de l'Art 2(1) CBE, c'est-à-dire un brevet délivré pour un ou plusieurs Etats contractants en application de la CBE.

La validité du système d'extension repose non sur l'application directe de la CBE, mais exclusivement sur le droit national inspiré de la CBE, en l'occurrence le décret d'extension du 21 août 1996. Les dispositions de la CBE ne s'appliquent que dans la mesure où les dispositions nationales y font référence; or dans le cas d''espèce les seules références ont trait aux délais et modalités de paiement de la taxe d'extension.

Un brevet étendu au territoire d'un Etat autorisant l'extension n'est donc pas un brevet européen au sens de l'Art 2(1) CBE.
En conséquence, l'intervention n'est pas conforme à l'Art 105(1) a) CBE: elle est irrecevable.

Décision T11/96/08

PS : sur les 184 réponses au sondage, vous êtes 16% à avoir coché la case "autre": pourriez-vous indiquer en commentaire de ce billet le nom du logiciel concerné ?


PS2 : cette décision est également commentée ce jour sur le blog K's Law

 
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