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mardi 2 juin 2026

JUB - Düsseldorf - 27.5.2026 - Contrefaçon par équivalence

Dans cette décision, la division locale de Düsseldorf applique le test en 4 points développé par le division locale de La Haye dans sa décision du 22.11.2024 pour décider de la contrefaçon par équivalence :

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que celui résolu par l’invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L’extension de la protection de la revendication à l’équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du titulaire du brevet ? Cela doit être apprécié au regard de la contribution du titulaire à l’état de la technique et en tenant compte de la question de savoir s’il ressort de manière évidente pour la personne du métier, à la lecture du brevet publié, comment mettre en œuvre l’élément équivalent (au moment de la contrefaçon).
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que l’étendue de l’invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?
  4. Le produit prétendument contrefaisant est-il nouveau et inventif au regard de l’état de la technique ?

Les juges ajoutent l'exigence suivante: pour déterminer l’équivalence technique, le demandeur ne doit pas se limiter à la tâche objective du brevet en cause. Il doit au contraire démontrer la fonction de chaque caractéristique remplacée dans la réalisation de cet objectif et expliquer pourquoi la variante remplit essentiellement la même fonction.

En l'espèce, le brevet EP1905615 portait sur un dispositif de verrouillage pivotant pour une roue de poussette et la demanderesse prétendait que 4 caractéristiques étaient contrefaites par équivalence. Pour ce faire, elle argumentait que la fonction technique de l’invention dans son ensemble consistait à assurer le bon fonctionnement du dispositif de verrouillage pivotant et à fournir simultanément une connexion suffisamment stable entre l’élément rotatif et l’élément non rotatif. Selon elle, ces fonctions étaient remplies par les dispositifs argués de contrefaçon.



Le tribunal rétorque que s’il est vrai que la revendication doit toujours être considérée dans son ensemble, il est néanmoins nécessaire de déterminer la fonction de chaque caractéristique remplacée par rapport à la revendication. 

En l'espèce, il ne suffit pas d'argumenter que le but de l'ensemble des caractéristiques est d'établir une connexion stable entre des éléments rotatifs et non-rotatifs, il faut démontrer le rôle de l'arrangement des composés spécifié dans le brevet à cet égard. Il faut expliquer pourquoi, selon le brevet, la goupille de verrouillage est disposée sur l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.4), l’organe d’actionnement est couplé à l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.6), et la cavité comprenant le mécanisme de serrage qui y est logé est formée sur la base de l’ensemble de palier de roue (caractéristiques 1.9 et 1.10). Ce n’est qu’alors qu’il peut être déterminé si la même fonction technique peut être obtenue en disposant les composants différemment.

En outre, l'extension de la protection ne procure pas une protection équitable au breveté car la manière d'appliquer l'élément équivalent n'était pas évidente pour la personne du métier. Enfin, le troisième critère n'est pas non plus rempli car une personne du métier ne comprendrait pas que des modifications substantielles de quasiment toutes les parties seraient couvertes par le brevet. 

Décision de la Division locale de Düsseldorf du 27/5/2026 (UPC_CFI_807/2024)

jeudi 26 mars 2026

JUB - Division locale de Düsseldorf - 16.3.2026 - point de départ réaliste

Dans cette décision, les juges de la division locale de Düsseldorf rappellent que dans un raisonnement d'activité inventive, il importe que le point de départ soit réaliste. 

Un point de départ est réaliste s'il intéresserait la personne du métier cherchant à résoudre la tâche objective (objektive Aufgabe) du brevet. Il doit concerner un problème proche ou semblable ou comporter des caractéristiques similaires.


Le brevet en cause a pour objet un procédé de génération d'un faisceau laser avec des caractéristiques de profil différents au moyen d'une fibre. Comme expliqué au paragraphe [0002] du brevet, dans le domaine du traitement des matériaux par rayonnement laser, les différents procédés et applications imposent des exigences spécifiques quant aux paramètres caractéristiques du faisceau laser, tels que le diamètre de focalisation, la répartition de l'intensité ou les caractéristiques du profil du faisceau au point de traitement. 

En l'espèce, le tribunal considère que la tâche objective est de permettre de générer un faisceau laser présentant différentes caractéristiques de profil.

D6 et D7 sont donc des points de départ réalistes. D6 concerne l'utilisation de fibres laser pour différentes applications industrielles et D7 décrit les deux régimes de couplage du brevet et enseigne toutes les caractéristiques sauf une.

En revanche, D1 et D3 ne sont pas considérés comme des points de départ réalistes. D'une part, ils concernent des applications dans le domaine médical, qui n'est pas le domaine d'intérêt pour la personne du métier spécialisée en laser industriel. D'autre part, ils visent à diriger des faisceaux dans différentes zones d'application, et non à produire différents profils de sortie. Les attaques partant de D1 et D3 sont donc écartées.

jeudi 29 janvier 2026

JUB - Division locale de Paris - 16.1.2026 - contrefaçon en Suisse

Le brevet européen avait été validé en tant que brevet unitaire ainsi qu'en Suisse et la Titulaire s'en prévalait à l'égard d'actes de vente réalisées en France et en Suisse. 

En réponse à la demande reconventionnelle en nullité, la Titulaire a proposé des revendications limitées pour son brevet unitaire, et le tribunal a considéré que le brevet ainsi limité était valable.

Concernant la contrefaçon de la partie nationale suisse du brevet européen, le tribunal rappelle que selon la décision C339/22 de la CJUE (BSH-Electrolux), la JUB n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une part nationale d’un brevet délivré, par un pays autre qu’un Etat membre contractant de l’AJUB. En revanche, la juridiction a compétence pour connaître de l’action en contrefaçon d’un brevet délivré par un Etat de l’UE, ou lié par la Convention de Lugano, sauf s’il existe un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l’Etat de délivrance du brevet. Dans un tel cas, la JUB doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat de délivrance se prononce sur la part nationale du brevet. 

En l'espèce, la limitation du brevet unitaire pour échapper au grief de défaut d'activité inventive laisse un doute sérieux sur la validité du titre suisse initialement délivré. Il existe donc un risque raisonnable non négligeable de nullité de la partie suisse du brevet, et il appartenait à la Titulaire, d'entreprendre les démarches aux fins de limitation de cette partie suisse. 

Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la matérialité de la contrefaçon alléguée de la partie suisse du brevet et ne peut sursoir à statuer, en l’absence d’action en nullité pendante en Suisse.

Les demandes au titre de la contrefaçon en Suisse sont donc écartées.

Décision de la division locale de Paris du 16.1.2026, affaire UPC_CFI_369/2025

lundi 12 janvier 2026

JUB - Division Centrale - 30.12.2025 - pas d'effet unitaire pour les brevets déposés avant le 1.3.2007

L'OEB avait rejeté la demande d'effet unitaire car, contrairement aux exigences de la règle 5(2)a) du règlement d'application relatif à la protection unitaire, le brevet européen n'a pas été délivré avec le même jeu de revendications "pour tous les États membres participants". Le brevet était en effet issu d'une demande divisionnaire d'une demande parente déposée en 2005, de sorte que Malte n'était pas couvert.


Conformément à l'article 32(1)i) AJUB, c'est à la JUB qu'il revient de trancher sur les contestations formées contre les décisions prises par l'OEB dans l'exercice de ses fonctions relatives aux brevets unitaires.

La Titulaire argumentait que l'OEB n'avait pas correctement appliqué la règle 5(2), et qu'il fallait comprendre par "pour tous les Etats membres participants", les Etats dont la désignation était possible à la date de dépôt. Aucune disposition n'est prévue pour les Etats membres qui ont ultérieurement adhéré à la CBE, et le fait que la protection ne soit pas possible à Malte n'affecte pas le caractère uniforme du brevet. La Titulaire faisait également valoir une discrimination et une violation de ses droits fondamentaux (article 17(2) et 21(1) de la charte des droits fondamentaux de l'UE).

La division centrale souligne l'importance du caractère unitaire lié au brevet à effet unitaire, à savoir le fait qu'il offre la même protection et qu'il a les mêmes effets dans tous les Etats membres. Si le brevet n'est pas délivré pour un Etat, aucun droit ne peut naître dans cet Etat et le brevet ne peut dès lors avoir de caractère unitaire.

Le rejet de la demande d'effet unitaire pour cause de non-respect des exigences légales ne peut être considéré comme une violation du droit fondamental à une protection de la propriété intellectuelle. Enfin, il n'existe pas de discrimination puisque toutes les personnes qui sont dans une situation comparable sont traitées de la même manière. 

NB: aucun brevet européen déposé avant le 1.3.2007 ne peut donc se voir attribuer un effet unitaire.


Décision UPC_CFI_1771/2025 du 30.12.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

lundi 1 décembre 2025

JUB - Cour d'Appel - 25.11.2025 - méthode à suivre pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de description

L'an dernier, la division centrale de la JUB avait annulé le brevet EP3666797 (Sanofi/Amgen). La Cour d'Appel décide au contraire de rejeter les demandes en nullité formées contre ce brevet.

La Cour en profite, ainsi que dans une autre décision du même jour (Meril/Edwards), pour indiquer la méthode à suivre par les instances de la JUB pour évaluer la suffisance de description et l'activité inventive. 

Sur l'activité inventive:

  • il faut d’abord établir le problème objectif, du point de vue de la personne du métier, avec ses connaissances générales, à la date pertinente du brevet. Cela doit être fait en déterminant ce que l’invention apporte à l’état de la technique, non pas en examinant les caractéristiques individuelles de la revendication, mais en comparant la revendication dans son ensemble, dans le contexte de la description et des dessins, en considérant ainsi également le concept inventif sous-jacent à l’invention (l’enseignement technique), lequel doit être fondé sur les effets techniques que la personne du métier comprend, sur la base de la demande, comme étant obtenus avec l’invention revendiquée.
La Cour cite sur ce dernier point la décision G2/21.
  • afin d’éviter un raisonnement a posteriori, le problème objectif ne doit pas contenir d’indices orientant vers la solution revendiquée.
On note ici que contrairement à l'approche problème-solution de l'OEB, le problème objectif est défini avant le choix du point de départ, et non spécifiquement à partir des effets techniques liés aux caractéristiques distinctives par rapport au point de départ.
  • la solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans le domaine technique pertinent, et souhaitant résoudre le problème objectif, serait (et non seulement : pourrait) arrivée à la solution revendiquée. 
On retrouve ici le célèbre could/would.
  • le domaine technique pertinent est celui qui est lié au problème objectif à résoudre ainsi que tout domaine dans lequel le même problème ou un problème similaire se pose et dont il faut s’attendre à ce que la personne du métier du domaine spécifique ait connaissance.
  • un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date pertinente, souhaite résoudre le problème objectif. Cela peut par exemple être le cas si l’élément de l’état de la technique pertinent divulgue déjà plusieurs caractéristiques similaires à celles de l’invention revendiquée et/ou aborde le même problème sous-jacent ou un problème similaire à celui de l’invention revendiquée. Il peut y avoir plus d’un point de départ réaliste et l’invention revendiquée doit impliquer une activité inventive à partir de chacun d’eux.
Dans la décision Meril/Edwards, la Cour examine l'activité inventive à partir de 6 points de départ. 
  • la personne du métier n’a ni compétences inventives ni imagination et nécessite un indice ou une motivation qui, à partir d’un point de départ réaliste, l’oriente vers la mise en œuvre d’une étape suivante dans la direction de l’invention revendiquée. En règle générale, une solution revendiquée doit être considérée comme dépourvue d’activité inventive / évidente lorsque la personne du métier franchirait l’étape suivante suggérée par l’indice ou par simple routine, et arriverait à l’invention revendiquée.
  • pour qu’une activité inventive soit présente, il n’est pas nécessaire de démontrer une amélioration de l’enseignement technique tel que défini par les revendications du brevet par rapport à l’état de la technique. Une activité inventive peut également être reconnue si les revendications du brevet divulguent une alternative non évidente aux solutions connues dans l’état de la technique.

Dans l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour pose également des principes concernant la notion d'espérance raisonnable de réussite, critère souvent utilisé en pharmacie ou biotechnologie:
  • une solution revendiquée est évidente si la personne du métier aurait franchi l’étape suivante en s’attendant à trouver une solution envisagée à son problème technique. C’est généralement le cas lorsque les résultats de l’étape suivante étaient clairement prévisibles ou lorsqu’il existait une espérance raisonnable de réussite.
  • la charge de la preuve que les résultats étaient clairement prévisibles ou que la personne du métier aurait raisonnablement attendu une réussite, c’est-à-dire que la solution qu’elle envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le problème objectif, incombe à la partie qui invoque la nullité du brevet.
  • une espérance raisonnable de réussite implique la capacité de la personne du métier à prédire de manière rationnelle, sur la base d’une évaluation scientifique des faits connus avant le début d’un projet de recherche, la conclusion réussie de ce projet dans des délais acceptables. 
  • Le fait qu’il existe une espérance raisonnable de réussite dépend des circonstances de l’affaire. Plus un domaine technique de recherche est inexploré, plus il est difficile de faire des prédictions quant à sa conclusion réussie et plus l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification de l’obtention du résultat souhaité lors du franchissement d’une étape suivante peuvent également dissuader la personne du métier de franchir cette étape. En revanche, plus l’indice en faveur de la solution revendiquée est fort, plus le seuil pour une espérance raisonnable de succès est bas.
  • lorsque le titulaire du brevet avance et étaye suffisamment des incertitudes et/ou des difficultés pratiques ou techniques, la charge de la preuve que celles-ci n’empêcheraient pas la personne du métier d’avoir une espérance raisonnable de réussite incombe à la partie alléguant l’évidence.
  • le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet n’implique pas nécessairement qu’il existait une espérance raisonnable de réussite. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un domaine intéressant à explorer avec un simple espoir de réussir.

Concernant l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour considère qu'à la date de priorité, la recherche scientifique dans le domaine du mécanisme d’action de PCSK9 n’avait pas atteint un stade où la personne du métier aurait pu raisonnablement prévoir qu’un anticorps bloquant l’interaction entre PCSK9 et LDLR serait thérapeutiquement efficace pour traiter ou prévenir les maladies mentionnées dans la revendication 1 ou pour réduire le risque associé à ces maladies. La personne du métier, sur la base d’une évaluation scientifique de l’état de la technique à la date de priorité, n’avait donc pas d'espérance raisonnable de succès quant au fait qu’une approche par anticorps produirait l’effet thérapeutique souhaité in vivo. 


Sur la suffisance: 

  • elle doit être évaluée sur la base du brevet dans son intégralité, du point de vue d'une personne du métier munie de ses connaissances générales à la date de dépôt ou de priorité.
  • le test à appliquer est de savoir si la personne du métier est capable de reproduit l'objet revendiqué sur la base du brevet sans effort inventif ni efforts indus. Une invention est suffisamment décrite si le brevet montre à la personne du métier au moins une manière (et pour des caractéristiques fonctionnelles, au moins un concept technique) de mette en œuvre l'invention revendiquée.
  • lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas exigé que la description comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chacune des réalisations concevables entrant dans la ou les définitions fonctionnelles. Une protection équitable requiert que des variantes des modes de réalisation spécifiquement divulgués, qui sont également aptes à atteindre le même effet et qui n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient également couvertes par la revendication. Par conséquent, l’indisponibilité de certaines réalisations d’une revendication définie fonctionnellement est sans incidence sur la suffisance, tant que la personne du métier, grâce à la description, est en mesure d’obtenir des réalisations appropriées dans le cadre de la revendication.
  • une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’invention.


Décision UPC_CoA_528/2024 du 25.11.2025

Décision UPC_CoA_464/2024 du 25.11.2025

jeudi 16 octobre 2025

JUB - Division locale de La Haye - 11.09.2025 - contrefaçon par équivalence

Dans cette affaire, la division locale de La Haye accorde une interdiction provisoire basée sur le fait que l'objet argué de contrefaçon constitue vraisemblablement une contrefaçon par équivalence.

Le meuble pour machine à laver revendiqué comprenait un élément de retenue 24 formé par une bande métallique en L.


Dans les meubles argués de contrefaçon, les pièces en L étaient en plastique.

Les défenderesses argumentaient que le plastique n'était pas aussi rigide que le métal et que la pièce en plastique pouvait être tordue facilement.

Le test à appliquer pour décider de la contrefaçon par équivalent est le suivant (Plant-e/Arkyne):

1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?

C'est le cas, et le fait que la pièce en plastique offre une faible résistance à la torsion n'est pas pertinente pour la fonction de retenue de la machine à laver

2. Protection équitable pour le breveté : l'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable pour le breveté ?

Oui, car la nature du matériau n'est pas importante, dès lors qu'il permet d'assurer que la machine ne tombe pas. Il serait très facile pour les tiers de contourner le brevet en utilisant des bandes non-métalliques.

3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?

Oui, car une personne du métier comprendrait qu'un autre matériau que le métal fonctionnerait pour retenir une machine à laver. La description n'indique pas pourquoi l'élément de retenue ne pourrait être qu'en métal. 

4. L'objet contrefaisant est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ?

Les défenderesses se basaient sur leurs arguments d'invalidité, qui ont été rejetés. L'équivalent est donc considéré comme brevetable.

Les juges considèrent par conséquent qu'il est plus probable que le brevet soit contrefait par équivalence que le contraire.

Décision du 11.9.2025 - Affaire UPC_CFI_479/2025

lundi 13 octobre 2025

JUB - Cour d'Appel - 3.10.2025 - notion "d'offre" et de "contrefacteur" - responsabilité des dirigeants

Dans cette décision, la Cour d'Appel clarifie les notions "d'offre" et de "contrefacteur".

L'offre doit être comprise dans un sens économique et ne repose pas sur la conception juridique d'une offre contractuelle contraignante. L'offre ne doit donc pas nécessairement contenir tous les détails qui seraient nécessaires à la conclusion immédiate d'un contrat par la simple acceptation de l'offre. Il suffit de présenter un article de manière à ce que les potentiels clients puissent faire une offre pour l'acquérir, par exemple en concluant un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail. Il n'est donc pas nécessaire de préciser un prix et la disponibilité ou la capacité de livraison n'est pas pertinente.

En outre, la notion de « contrefacteur » au sens de l'article 63 AJUB ensemble l'article 25 AJUB couvre  aussi des personnes qui ne commettent elles-mêmes les actes visés à l'article 25, mais dont les actes du tiers leur sont imputables, car elles en sont les instigatrices, les co-autrices ou les complices. 

Les coauteurs sont ceux qui collaborent avec l'auteur de l'acte de contrefaçon dans le cadre d'une division du travail et sur la base d'un plan d'action commun. Le complice est celui qui soutient les actes du tiers alors qu'il a connaissance de la contrefaçon du brevet. La connaissance de la contrefaçon ne suppose pas seulement que le complice connaisse les circonstances qui en découlent. Il est également nécessaire qu'il ait conscience de l'illicéité de l'acte. 

Selon ces principes, une personne dirigeant une société peut également être un "contrefacteur", en tant qu'instigateur, co-auteur ou complice, mais seulement si l'acte incriminé dépasse ses obligations professionnelles typiques, par exemple si elle utilise l'entreprise dans un but précis pour commettre des contrefaçons de brevet, ou lorsqu'elle sait que l'entreprise commet une contrefaçon de brevet et, bien qu'il lui soit possible et raisonnable de le faire, n'agit pas pour y mettre fin. Il faut à ce titre qu'elle ait conscience de l'illicéité juridique, et si elle prend un conseil juridique, elle peut généralement s'y fier jusqu'à ce qu'une décision de première instance constate la contrefaçon par son entreprise.

Décision CoA_534-2024 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

jeudi 2 octobre 2025

JUB - Division locale de Mannheim - 12.9.2025 - fourniture de moyens

Le brevet EP2223589B1 revendique une bordure de jardin composées d'une pluralité de bandes de tôles reliées entre elles.

Le contrefacteur allégué commercialisait des bandes de tôles individuellement. Les bandes étaient toutefois explicitement présentées, dans la documentation commerciale, comme assemblables pour former une bordure continue.

Les juges refusent donc de qualifier la vente de tôles individuelle de contrefaçon indirecte.

Si la conception d'un produit breveté selon l'invention est spécifiquement conçue de manière à ce que ses composants puissent être facilement assemblés sur le lieu d'utilisation du produit sans ajout d'autres objets, le simple fait d'offrir ou de fournir tous les composants constitue déjà une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25(a) de l'accord sur la JUB.

Si un produit protégé par un brevet se compose d'au moins deux composants identiques et coordonnés qui, selon leur conception, sont destinés à être assemblés dans le produit protégé par le brevet sans ajout d'autres objets, la vente individuelle d'un tel composant constitue généralement une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25 de l'accord sur la JUB si la possibilité d'assemblage est indiquée ou est autrement évidente.


Affaire UPC_CFI_338/2024

Décision du 12.9.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais



jeudi 26 juin 2025

JUB - Cour d'Appel - 19 juin 2025 - on peut attendre des parties qu'elles connaissent la jurisprudence de l'OEB

La Cour d'Appel avait confirmé le rejet de la demande en interdiction provisoire car il ne pouvait être établi avec le degré de certitude nécessaire que le brevet était valide. La Titulaire avait demandé une révision de ce jugement en application de l'article 81(1) AJUB pour vice de procédure fondamental, faisant valoir que la Cour (1) avait appliqué une nouvelle norme pour l'interprétation de la revendication sans lui donner l'opportunité d'être entendue sur le sujet et (2) avait basé sa décision sur des faits incorrects.

La Cour rejette cette demande de révision.

Seuls des vices fondamentaux peuvent fonder une révision. L'appréciation des arguments et les conclusions qui en sont tirées ne peuvent en tant que telles faire l'objet d'un contrôle, y compris si une telle appréciation peut être considérée comme incorrecte. Il en est de même pour l'évaluation des preuves.

L'interprétation d'une revendication est une question de droit, et c'est à la Cour d'Appel qu'il revient d'établir comment la personne du métier comprend les termes utilisés dans la revendication dans le contexte des revendications dans leur ensemble et en prenant en compte la description et les dessins. A cet égard, il n'y a aucune raison pour que la décision de la Chambre de recours de l'OEB dans l'opposition relative au brevet en cause, si elle est invoquée par une des parties, ne puisse pas être considérée comme une indication du point de vue de la personne du métier. 

On peut attendre des parties qu'elles aient une connaissance de la jurisprudence pertinente, y compris celle des Chambres de recours et de la Grande Chambre de recours de l'OEB. Même si la Cour n'est pas liée par cette jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte ces décisions, puisque ces organes appliquent les mêmes dispositions de droit matériel de la CBE.

La Cour indique en outre que si elle doit prendre en compte tous les arguments avancés par les parties, elle n'est pas tenue de tous les traiter explicitement et de manière détaillée dans sa décision. Si les parties doivent avoir l'opportunité de prendre position sur les motifs, faits et preuves sur lesquels la décision se fonde, il n'est pas nécessaire qu'elles puissent le fait par écrit. Enfin, à moins que la décision n'ait pu être objectivement prévue et ne surprenne les représentants bien informés, par exemple parce qu'elle s'écarte fondamentalement de la jurisprudence établie, le droit d'être entendu n'exige pas que la Cour notifie à l'avance son avis préliminaire.


Décision du 19 juin 2025 UPC_CoA_405/2024

lundi 14 avril 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 10.4.2025 - produit-par-procédé

Le brevet  EP3356109B1 avait pour objet un châssis de véhicule avec une partie structurelle formée par une résine de mousse auto-gonflante et définie notamment par son procédé d'obtention. La partie structurelle était une pièce moulée dans un moule reproduisant la forme extérieure tridimensionnelle de la partie structurelle. La partie structurelle était en outre au moins partiellement revêtue de l'extérieur d'une couche protectrice.

La défenderesse à la contrefaçon argumentait que la pièce devait être moulée dans un seul moule et qu'elle devait être revêtue de la couche protectrice lors de la fabrication dans ce moule. Or elle fabriquait son produit à l'aide de deux moules, le revêtement par la couche de protection se faisant dans un deuxième moule, avec un procédé bien plus complexe que celui du brevet (nécessité d'utiliser des entretoises restant visibles et nécessitant l'application d'une couche supplémentaire).

Pour les juges, les revendications de type produit-par-procédé se caractérisent par le fait que le contenu technique de l'invention ne réside pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les caractéristiques techniques conférées au produit par le procédé. Ce qui est décisif est la manière dont la personne du métier comprend les indications relatives au mode de fabrication et quelles conclusions elle en tire quant aux caractéristiques de l'invention. 

En l'espèce, les juges considèrent que le brevet ne fournit aucune indication permettant de conclure que l'utilisation du procédé est techniquement nécessaire pour obtenir certaines caractéristiques du produit. Le tribunal ne trouve donc aucune limitation structurelle associée au procédé. En outre, la revendication 1 ne définit pas la manière dont la couche de protection doit être appliquée. Le mode de réalisation où la couche est préalablement déposée dans le moule ne figure que dans une revendication dépendante.

Le fait d'utiliser deux moules et d'appliquer la couche de protection dans un deuxième moule ne permet donc pas d'échapper à la contrefaçon.

Décision du 10.4.2025 (en langue allemande)


jeudi 27 mars 2025

JUB - division locale de Mannheim - 11.3.2025 - droit matériel applicable aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la JUB

Dans cette affaire, les juges de la division locale de Mannheim se penchent sur la question de la loi applicable aux actes de contrefaçon commis avant l'entrée en vigueur de la JUB, le 1.6.2023.

Le tribunal fait d'abord une distinction entre la loi applicable et le tribunal compétent. La JUB a compétence pour connaître des actes commis avant l'entrée en vigueur de l'AJUB (Cour d'Appel 16.1.2025).

Prenant en compte les principes fondamentaux reconnus par la loi européenne et le droit international, le tribunal considère que les actes commis avant la date d'entrée en vigueur de la JUB relèvent du droit matériel établi par les lois nationales, mais que les actes commencés avant cette date et poursuivis après (actes "continus"), relèvent du droit matériel tel qu'établi par l'AJUB. 

Les juges appliquent notamment l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui régit la question de la rétroactivité des traités, selon lequel "les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date". Ce principe de rétroactivité est également appliqué dans plusieurs décisions de la CJUE (par exemple C376/02, C428/20).

Il existe des actes "continus" dès lors que le contrefacteur poursuit ses actes (même s'il s'agit d'actes séparés) alors qu'il aurait pu y mettre fin à la lumière de l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Toutefois, toute partie peut, pour les actes antérieurs, invoquer des dispositions des lois nationales qui lui seraient plus favorables, en les développant et les exposant avec un degré suffisant de justification.

Les actes commis après l'entrée en vigueur sont quant à eux soumis au droit matériel de l'AJUB, même s'agissant d'un brevet européen validé classiquement, et non d'un brevet unitaire (cela avait été contesté par McGuire, GRUR 11/2024, 466). 


Décision du 11.3.2025



jeudi 20 mars 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 28.1.2025 - compétence de la JUB pour contrefaçon au Royaume-Uni

La société Fujifilm avait engagé devant la JUB une action en contrefaçon du brevet 3594009B1, en vigueur en DE et GB, contre trois sociétés Kodak domiciliées en Allemagne.

Les défenderesses contestaient le fait que la JUB soit compétente pour statuer sur la contrefaçon au Royaume-Uni, lequel n'est pas un Etat membre de l'AJUB.

Les juges, se basant sur l'article 31 AJUB et l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE (notamment l'arrêt Owusu C-281/02), décident au contraire que lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en contrefaçon de la partie GB du brevet européen.

En l'espèce, le tribunal révoque le brevet, avec effet en Allemagne uniquement, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée en ce qui concerne l'Allemagne. S'agissant du Royaume-Uni, la JUB n'a pas compétence pour juger la validité, et de fait aucune action en révocation n'a été déposée pour la partie GB du brevet. Faute cependant pour la Titulaire d'avoir avancé des raisons pour lesquelles les conclusions sur la validité de la partie allemande ne s'appliqueraient pas également à la partie britannique, le juges présument alors que les motifs d'invalidité s'appliquent aussi à cette partie. Même si le tribunal n'est pas compétent pour décider sur la validité de la partie britannique, l'action en contrefaçon ne peut prospérer dans une telle situation de droit et de fait. Aucune action en nullité n'étant en instance devant les juridictions britanniques, il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer.

Mise à part cette question de compétence, on notera quelques autres points intéressants:

  • sur la question de l'interprétation des termes d'une revendication: on doit normalement leur donner la signification technique sensée la plus large possible, et l'article 69 de la CBE et son protocole ne fournissent pas de justification pour exclure ce qui est littéralement couvert par les termes des revendications par une interprétation restrictive basée sur la description ou les dessins. Une interprétation restrictive des revendications qui s'écarte de la compréhension générale plus large des termes utilisés par une personne du métier ne peut être permise que s'il existe des raisons convaincantes basées sur les circonstances du cas individuel en question.
  • la notion de "divulgation implicite" englobe toute caractéristique qu'une personne du métier dans le domaine considérerait objectivement comme nécessairement impliquée dans le contenu explicite d'un document de l'état de la technique, par exemple en vue des lois scientifiques générales. Une caractéristique revendiquée est également implicitement divulguée si, en appliquant l'enseignement d'un document de l'état de la technique, la personne du métier arriverait inévitablement à un résultat correspondant aux termes d'une revendication. Le fait qu'un produit connu possède une caractéristique implicite ne dépend pas de l'attention portée par la personne du métier précisément à cette caractéristique par un document de l'état de la technique ou ses connaissances générales communes, mais simplement du fait que, d'un point de vue purement objectif, ledit produit doit nécessairement posséder cette caractéristique.
  • Pour se conformer à l'article 123(2) de la CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être enseigné directement et sans ambiguïté à la personne du métier par la demande originale. Un enseignement direct exige que l'objet soit initialement enseigné comme une réalisation individuelle spécifique, clairement définie et reconnaissable, soit explicitement, soit implicitement, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des compétences déductives. Un enseignement sans ambiguïté exige qu'il soit au-delà de tout doute – et non simplement probable – que l'objet revendiqué d'une revendication modifiée ait été divulgué en tant que tel dans la demande telle qu'elle a été déposée.

 

Décision du 28.1.2025 - Division locale de Düsseldorf - Affaire UPC_CFI_355/2023

lundi 17 février 2025

JUB - Cour d'Appel - représentation par un salarié ou par un dirigeant

La Cour d'Appel de la JUB a récemment rendu deux ordonnances relatives à des questions de représentation.

Dans une première affaire, la Cour confirme la décision de la Division centrale du 16.9.2024, dans une affaire où l'une des partie était représentée par son président, également mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (ainsi qu'inventeur du brevet invoqué). 

La Cour décide que le représentant légal d'une personne morale ou toute autre personne physique disposant de pouvoirs administratifs et financiers étendus au sein de la personne morale (exercice d'une fonction de direction ou d'administration de haut niveau, détention d'un nombre important d'actions de la personne morale), ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale.

L'un des objectifs de la représentation des parties par un avocat est en effet d'assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant suffisamment éloigné de la personne morale qu'il représente. 

En revanche, l'exercice indépendant des fonctions de représentant n'est pas remis en cause par le simple fait que l'avocat ou le mandataire en brevets européens, qualifié de représentant en vertu de l'art. 48(1) ou (2) UPCA, soit employé par la partie qu'il représente. Une partie peut donc être représentée par un de ses employés, inscrit comme représentant devant la JUB. Le représentant employé par une partie doit toutefois agir envers la Cour comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de son client de manière impartiale, sans tenir compte de ses sentiments ou intérêts personnels.

Ordonnance ORD_68946/2024 du 11.2.2025

Dans une deuxième affaire, un mandataire agréé devant l'OEB et administrateur de la société Swat Medical avait demandé à avoir accès à tous les documents soumis dans le cadre d'une action en révocation opposant Meril et Edwards Lifesciences, accès qui lui avait été accordé par la Division centrale. 

La Cour d'Appel juge que les avocats et mandataires agréés doivent être représentés s'ils sont eux-mêmes parties à une procédure devant la JUB. En outre, la représentation est un point de recevabilité impliquant des considérations d'ordre public que la Cour peut examiner à tout moment, y compris d'office.

Ordonnance ORD_7284/2025 du 12.2.2025



mercredi 11 décembre 2024

JUB: Paris 27.11.2024 et Milan 22.11.2024

Aujourd'hui, nous résumons deux décisions de la JUB.

La première décision concerne une action en révocation formée devant la section de Paris de la division centrale.

Un premier point concerne un aspect de procédure. Les juges rappellent le caractère "front-loaded" des procédures devant la JUB, selon lequel tous les moyens des parties doivent normalement figurer dans les premières écritures. Ainsi, il n'est pas possible d'introduire ultérieurement de nouveaux motifs de nullité ou de nouveaux documents. Le demandeur en nullité peut toutefois alléguer de nouveaux faits et preuves en réaction à la réponse du titulaire, dans la mesure où ils sont considérés comme susceptibles d'étayer les principaux faits déjà allégués en temps utile et contestés par le défendeur, ou la valeur probante des preuves déjà produites.

Sur le fond, le tribunal fait remarquer que s'il est généralement douteux qu'une demande de brevet ou un fascicule de brevet publié puisse être considéré comme une indication des connaissances générales de la personne du métier, la déclaration du rédacteur ou de la rédactrice du brevet selon laquelle un enseignement est largement répandu à l'époque peut être utilisée comme preuve du fait que cet enseignement fait partie des connaissances générales. En l'espèce, le paragraphe [0005] du brevet Lee enseignait ce qui était considéré comme une approche largement répandue à sa date de dépôt. De par la nature ce type de description, le paragraphe [0005] est une indication selon laquelle  le fait de doter l'embout d'une cigarette électronique d'une structure transparente ou semi-transparente afin de faciliter le contrôle du niveau de la solution liquide rechargeable stockée à l'intérieur de la cartouche faisait partie des connaissances générales.

Décision ORD_598498/2023 du 27/11/2024, division centrale, section de Paris



La deuxième décision concerne une action en interdiction provisoire engagée devant la division locale de Milan.

La demande d'interdiction provisoire est rejetée du fait que l'objet du brevet ne semble pas être nouveau, compte tenu de l'interprétation donnée aux termes des revendications en application de l'article 69 CBE et de la jurisprudence de la JUB.

Du point de vue procédural, le tribunal rejette les demandes subsidiaires visant à modifier le brevet. De telles demandes ne sont pas conformes à la nécessaire rapidité de la procédure, qui exige à la fois l'imminence du préjudice et la nécessité de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Une requête visant à modifier le brevet n'est possible que lors d'une action au fond, action en nullité principale ou reconventionnelle.

Décision ORD_56587/2024 du 22/11/2024, division locale de Milan

lundi 2 décembre 2024

JUB - La Haye - 22.11.2024 - Contrefaçon par équivalence

Depuis que la JUB existe, toutes les personnes intéressées se demandent comment cette nouvelle juridiction va traiter la contrefaçon par équivalence. Il existe en effet des divergences en la matière entre les différents tribunaux nationaux.

Dans la présente décision, la division locale de La Haye, tenant compte des pratiques de diverses juridictions nationales et après avoir interrogé les parties, propose le test suivant en 4 points:  

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du breveté compte tenu de sa contribution à l'art [et la manière d'appliquer l'élément équivalent était-elle évidente pour la personne du métier à partir de la publication du brevet (au moment de la contrefaçon)]* ?
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à la lecture du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est littéralement revendiqué ?
  4. Le produit allégué de contrefaçon est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ? (défense Gillette/Formstein)
*: cette partie du point 2 n'est pas reprise dans le résumé donné en première page de la décision.

Le produit argué de contrefaçon (Bioo Panel, à gauche dans la figure ci-dessous) ne reproduisait pas littéralement toutes les caractéristiques de la revendication 11 du brevet EP2137782 car la plante et ses racines n'étaient pas disposées dans le compartiment anodique, mais dans un compartiment supérieur, le compartiment anodique étant quant à lui disposé dans la partie inférieure.

Pour les juges, la plante (ainsi que son positionnement) a la même fonction que dans le brevet et résout le même problème, et le fait de manière similaire car les matériaux organiques générés dans la partie supérieure peuvent atteindre l'anode dans la partie inférieure. 

Le brevet couvre une nouvelle catégorie de piles à bactéries, appelée P-MFC, en introduisant une plante dans le réacteur pour produire de l'électricité à partir des matières organiques venant de la photosynthèse par la plante. Un champ de protection assez large est donc conforme à la contribution de l'invention à l'état de la technique. Bioo argumentait que le système du brevet ne fonctionnait pas et qu'il avait amélioré ce système, mais les juges retiennent que la modification apportée par Bioo applique toujours l'enseignement du brevet.

La personne du métier comprendrait que l'enseignement du brevet est clairement plus large que le libellé de la revendication 11: l'enseignement du brevet est d'ajouter une plante à une pile microbienne, ce que le système de Bioo réalise. 

Enfin, le système de Bioo aurait été brevetable à la date de priorité du brevet. Bioo ne peut donc bénéficier d'une défense de type Gillette ou Formstein (moyen de défense constituant à démontrer que le brevet ne peut valablement couvrir l'objet argué de contrefaçon car ce dernier n'était pas brevetable compte tenu de l'état de la technique opposable au brevet). 

Il y a donc contrefaçon par équivalence.

Décision ORD_598516/2023



jeudi 28 novembre 2024

JUB - Cour d'Appel - Ordonnance du 12.11.2024 - retrait d'opt-out en cas d'action nationale

Le brevet en cause avait été opt-outé le 12.5.2023, durant la "sunrise period". Le 5.7.2023, la Titulaire avait retiré son opt-out et engagé une action en contrefaçon devant la division locale d'Helsinki.

La défenderesse à l'action en contrefaçon argumentait que le retrait de l'opt-out n'était pas valide du fait d'actions en cours depuis 2020 devant le Bundespatentgericht et l'Oberlandsgericht de Munich.

Selon l'article 83(4) AJUB,  un opt-out peut être retiré, "à moins qu'une action n’ait déjà été engagée devant une juridiction nationale  [...]".

Pour la Cour, le terme "action" doit être lu dans le contexte de l'article 83 AJUB dans son ensemble, qui concerne un régime transitoire pendant lequel des actions peuvent être engagées aussi bien devant la JUB que devant les juridictions nationales. Le terme "action" se réfère donc uniquement aux actions engagées durant cette période transitoire, et non avant. L'article 83 ne s'intéresse pas aux actions engagées avant la période transitoire: elles ne sont pas affectées par le régime transitoire, de même qu'elles ne peuvent affecter le régime transitoire. Il n'y a pas de raisons pour lesquelles un litige passé devrait influencer les choix délibérément donnés aux brevetés durant la période transitoire.

Cette interprétation est également en ligne avec le but de l'article 83 AJUB, qui est de respecter les droits et attentes des brevetés antérieurement à l'entrée en vigueur de la JUB et de leur donner l'opportunité de se familiariser avec le fonctionnement de la JUB avant de soumettre leurs brevets à la nouvelle juridiction. Les limitations quant à la possibilité de déposer un opt-out visent à empêcher d'abuser du système: une fois que le breveté a déjà utilisé la JUB ou a permis à des tiers de le faire, un opt-out ultérieur serait inapproprié et contraire à la sécurité juridique des tiers. De même, une fois qu'un opt-out a été déposé, on ne peut abuser du système en passant indûment d'un régime juridictionnel à un autre. Mais il ne saurait y avoir d'abus dans le cas d'une action engagée avant l'entrée en vigueur du régime transitoire.

En résumé: seules les actions engagées devant les juridictions nationales après l'entrée en vigueur de la JUB peuvent empêcher un breveté de retirer son opt-out.


Ordonnance du 12/11/2024

lundi 18 novembre 2024

JUB - Division centrale, section de Paris, 5.11.2024 - extension de l'objet

Dans la présente affaire, la division centrale révoque le brevet EP3498115 pour extension de l'objet au-delà du contenu de la demande grand-parente telle que déposée. La division d'opposition de l'OEB avait abouti à la même conclusion.

On notera que la JUB utilise un critère similaire à "l'étalon-or" (ou "norme de référence") utilisé par l'OEB:

Une modification est considérée comme introduisant un objet qui va au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et est donc irrecevable, si le changement global du contenu de la demande (qu'il s'agisse d'un ajout, d'une modification ou d'une suppression) a pour effet de présenter à la personne du métier des informations qui ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de celles présentées précédemment dans la demande, même en tenant compte de ce qui est implicite pour une personne du métier. Toute modification ne peut être apportée que dans les limites de ce qu'un homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, et vu objectivement et par rapport à la date de dépôt (ou à la date de priorité, le cas échéant), de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés.

D'un point de vue procédural, les juges rappellent que l'article 65(3) AJUB permet de n'annuler qu'en partie un brevet. Cela suppose donc d'examiner individuellement les revendications du brevet délivré pour vérifier si les motifs de nullité affectent le brevet dans sa totalité ou seulement en partie.

Dans le cas d'espèce toutefois, la Titulaire a d'abord requis une modification de son brevet, selon 57 requêtes subsidiaires. Le tribunal doit donc d'abord examiner cette demande.

L'article 65(3) AJUB ne porte toutefois que sur le brevet délivré. Il ne saurait être question d'évaluer si une requête subsidiaire peut être accordée en partie.

Le demandeur en nullité demandait à ce que les requêtes subsidiaires soient rejetées en bloc car leur nombre n'est pas raisonnable (Règle 30.1 c) RdP). Les juges considèrent qu'un nombre déraisonnable ne doit pas nécessairement conduire à rejeter toutes les requêtes. En l'espèce, les requêtes subsidiaires 1 à 12 sont admises dans la procédure.

Les requêtes subsidiaires 1 à 10 sont rejetées pour les mêmes motifs que la requête principale.

S'agissant des requêtes subsidiaires 11 et 12, elles sont rejetées pour défaut de clarté. Le tribunal rappelle que lorsqu'une modification des revendications est demandée, la clarté est une condition fondamentale pour qu'une revendication soit considérée comme recevable, notamment en raison de sa fonction de définition de l'objet pour lequel la protection est demandée. En outre, selon la règle 50.2 RdP, toute demande de modification doit expliquer les raisons pour lesquelles les modifications satisfont aux exigences de l'article 84 CBE. Le simple fait d'assurer qu'une modification n'introduit aucune ambiguïté n'est pas suffisant à cet égard.

Le tribunal examine ensuite la requête suivante, à savoir l'annulation partielle, mais considère qu'aucune des revendications dépendantes du brevet délivré ne permet de résoudre le problème d'extension de l'objet.

Le brevet est donc annulé, avec effet dans les états parties à l'accord JUB.

Décision ORD_598482/2023



lundi 4 novembre 2024

JUB - Division locale de Düsseldorf - 31/10/2024 - interprétation des revendications

La Titulaire du brevet EP1793917 reprochait à la Défenderesse de contrefaire ledit brevet par la vente des ses machines à eau gazeuse "Aarke Carbonator Pro".

Le cœur du débat portait sur l'interprétation à donner au terme "flask" utilisé pour qualifier le récipient 20 destiné à recevoir la bouteille 10.

La Défenderesse argumentait qu'il s'agissait d'un récipient d'une certaine hauteur, comme représenté dans les figures du brevet, capable de contenir la plus grande partie de la bouteille.


Selon elle, un tel récipient n'existait pas dans le produit argué de contrefaçon (voir figure ci-dessous). 

Ce produit ne faisait qu'utiliser une base sur laquelle poser la bouteille, comme dans l'art antérieur cité dans le brevet (voir figure ci-dessous).
Les juges considèrent que la portée d'une revendication n'est normalement pas limitée par un dessin, qui ne montre qu'une forme spécifique d'un composant. La portée conférée par un brevet est déterminée par les revendications, interprétées à l'aide de la description et des dessins, et non à l'aide de l'art antérieur. Cela ne veut toutefois pas dire que l'art antérieur n'est pas pertinent quant à l'interprétation à donner: si l'art antérieur est discuté dans la description du brevet et que ce dernier s'en distingue d'une certaine manière, une interprétation qui nierait cette distinction doit être évitée.

Dans le cas d'espèce, le terme "flask" n'est pas limité au mode de réalisation représenté dans les figures du brevet, et la personne du métier interprète le terme en se tournant vers sa fonction technique, dans le contexte des autres caractéristiques, à savoir recevoir la bouteille et former une cavité fermée et sécurisée en coopération avec la tête de remplissage, contribuant ainsi à une résistance à l'éclatement. L'art antérieur cité dans le brevet ne conduit pas à une autre interprétation, car il ne décrit qu'une base et non une structure séparée dans laquelle la bouteille peut être placée et qui contribue à la résistance à l'éclatement.

Le produit argué de contrefaçon possède bien une "flask", car le plateau en métal, le joint et l'anneau en plastique permettent de recevoir la bouteille, et forment avec la tête de remplissage une cavité fermée en position de carbonatation.



Décision ORD_598499/2023


lundi 21 octobre 2024

JUB - Division locale de Hambourg - 26/6/2024 - interprétation devant la JUB et devant l'OEB

Cette décision est intéressante en ce que la JUB adopte une interprétation de la revendication différente de celle adoptée jusqu'ici par l'OEB, et considère qu'indépendamment de sa propre opinion sur la validité du brevet, il est probable que l'OEB conserve son opinion et révoque le brevet.

La société Alexion avait formé une action en interdiction provisoire contre la société Amgen devant la division locale de Hambourg sur la base de son brevet unitaire EP3167888 portant sur une composition pharmaceutique comprenant un anticorps liant C5 et constitué d'une chaîne lourde d'une certaine séquence et une chaîne légère d'une autre séquence.

En parallèle, Amgen a formé opposition devant l'OEB contre le brevet européen. 

Amgen argumentait que son produit BEKEMV (eculizumab), indiqué pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ne contrefaisait pas le brevet car la chaîne légère était différente de celle revendiquée, cette dernière contenant 22 acides aminés supplémentaires par rapport à la chaîne légère de l'eculizumab. 

Il apparaît toutefois que ces 22 acides aminés, qui constituent la séquence signal à l'extrémité N-terminale, empêchent de lier au C5, et sont clivés avant que l'anticorps ne soit formé et secrété par la cellule. En outre le brevet mentionne à 120 reprises la chaîne légère de l'eculizumab, dont on peut retrouver la séquence dans des bases de données, et qui ne comprend pas ces 22 premiers acides aminés. 

Les juges considèrent qu'une personne du métier, qui doit prendre en compte l'objectif de toute revendication, qui est de fournir à la personne du métier un enseignement technique qui, lorsqu'il est retravaillé, conduit au succès escompté, conclurait que la chaîne légère ne comprend pas la séquence signal, car dans le cas contraire l'enseignement du brevet ne procurerait pas une composition pharmaceutique liant C5.

Les juges sont donc convaincus avec une certitude suffisante que le produit d'Amgen contrefait littéralement le brevet.

Concernant la validité du brevet, la question est de savoir s'il est plus probable que le brevet soit valide ou non valide. Toutefois, comme une opposition est en cours devant l'OEB, le tribunal ne peut pas se baser que sur sa propre opinion, mais doit aussi évaluer les chances de succès de l'opposition. L'OEB a en effet compétence pour tous les Etats contractants, de sorte qu'une décision  ultérieure de révocation de l'OEB infirmerait une décision de la JUB qui aurait conclu à la validité.

Or, les juges considèrent comme probable que l'OEB révoque le brevet pour insuffisance de description car la Chambre de recours, en recours sur examen (T1515/20), avait interprété la revendication comme couvrant littéralement la séquence avec les 22 acides aminés supplémentaires et la demanderesse l'avait convaincue que cela n'empêchait pas de lier C5. Cet argument ne peut toutefois plus être soutenu compte tenu des nouveaux éléments au dossier. 

Les juges estiment que, même si la titulaire a présenté des faits qui reflètent un niveau de connaissance plus complet de la personne du métier sur la question des séquences signal, il n'est pas certain que l'OEB adopte la même interprétation que la JUB, et ce d'autant plus que la Chambre de recours a toujours refusé toute requête en correction d'erreur visant à supprimer les 22 acides aminés.

La requête en interdiction provisoire est donc rejetée.

UPC_CFI_124/2024 - Ordonnance du 26.6.2024



mercredi 2 octobre 2024

JUB - Division centrale - 16.9.2024 - la personne représentant le client doit être indépendante

La titulaire Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy a assigné Microsoft  en contrefaçon de son brevet EP2671173B1 portant sur un système pour naviguer sur Internet tout en marchant.


La titulaire avait demandé (règle 262A) à ce que certains documents (des contrats de licence) soient retirés de l'inspection publique et ne puissent être consultés que par les avocats et responsables de Microsoft ayant une besoin légitime de les consulter. Le juge-rapporteur avait accédé à cette demande.

Microsoft argumentait que la demande était irrecevable pour manque d'indépendance du représentant de Suinno. Cette dernière était en effet représentée par son président, mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (et accessoirement inventeur du brevet en cause).

Le juge-rapporteur avait rejeté l'argument, estimant que le manque d'indépendance devait être évalué sur le base d'un préjudice potentiel pour la partie représentée, et non dans un sens absolu.

Le panel de juges de la division centrale considèrent en revanche l'argument de Microsoft comme bien fondé.

Selon l'article 48(5) AJUB, "les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction [...]", disposition calquée sur celle de l'article 19(5) des statuts de la CJUE. 

Devant la CJUE, cette disposition a été interprétée dans le sens qu'une partie doit être représentée par un tiers autorisé à pratiquer devant le tribunal d'un Etat de l'EEE. Le rôle de l'avocat est de collaborer à l'administration de la justice en toute indépendance. Si certaines législations autorisent une représentation par des personnes employées par les parties ou ayant un pouvoir financier et administratif au sein de la partie en question, ce n'est pas le cas devant les tribunaux de l'UE.

Les juges estiment que le fait d'avoir calqué l'article 48(5) AJUB sur les dispositions applicables devant la CJUE suggère que les Etats ayant signé l'AJUB entendaient incorporer cette interprétation.

Dans le cas d'espèce, le représentant de la partie en question, qui est président et actionnaire principal, ne peut être considéré comme indépendant dans le but d'une représentation valable de son client.


Ordonnance du 16.9.2024

 
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