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lundi 4 mars 2024

JUB - Cour d'Appel - 26.2.2024 - Interprétation des revendications

Le 19.9.2023, la division locale de Munich avait fait droit à une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0. La Cour d'Appel vient de renverser cette décision.

La décision est importante en ce qu'elle précise les règles d'interprétation des revendications, en application de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif :

  • les revendications sont décisives, mais leur interprétation ne dépend pas seulement du sens étroit et littéral de leur libellé: la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés
  • Cela ne signifie toutefois pas que la protection s'étendrait à ce qui apparaît, après consultation de la description et des figures, comme étant l'objet pour lequel la titulaire cherche une protection.
  • Les revendications doivent être interprétées du point de vue de la personne du métier.
  • Les principes d'interprétation s'appliquent de la même manière pour l'appréciation de la contrefaçon et de la validité. (La Cour cite ici G2/88 2.5), 

La Cour fait sienne l'interprétation de la règle 211(2) RdP faite par les juges de la division locale de Munich: le critère du "degré de certitude suffisant" s'applique en considérant la balance des probabilités

Mais, contrairement à la première instance, la Cour considère ici que l'absence de validité du brevet semble plus probable que sa validité. 

Elle estime en effet que l'objet revendiqué semble évident au vu de D6, qui décrit la même méthode, mais appliquée à des analytes qui ne sont pas présents dans un échantillon de cellules ou de tissus. Le fait que D6 utilise plusieurs cycles n'est pas une caractéristique distinctive, en particulier car la méthode de la revendication 1 "comprend" une étape d'incubation et une étape de détection, mais ne spécifie pas que ces étapes ne puissent être mises en œuvre plusieurs fois.

La Cour, comprenant 2 juges techniques, estime en outre que la personne du métier aurait naturellement cherché à appliquer cette méthode à des cellules ou tissus, et qu'elle aurait résolu, sur la base de son expertise, les problèmes classiquement rencontrés lorsqu'il s'agit d'adapter une méthode in vitro pour l'appliquer à des cellules ou tissues. On notera que la décision cite à plusieurs reprises une étude de brevetabilité réalisée par l'Office des brevets suédois. On notera aussi que la Cour ne définit pas de problème technique objectif.

 




lundi 20 novembre 2023

JUB - décision de la division locale de Munich du 19.92023 - interdiction provisoire et validité

Dans cette affaire, le licencié et le breveté (respectivement 10xGenomics et Harvard) demandaient à la division locale de Munich de prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre des sociétés NanoString pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0.

Les défenderesses s'opposaient à ces mesures en arguant notamment du défaut de validité du brevet, validité contestée par le biais d'une opposition formée contre le brevet.

La division locale de Munich se déclare compétente à raison du lieu de la contrefaçon (article 33(1)a) AJUB), étant donné que les produits argués de contrefaçon sont offerts via Internet aux clients de tous les pays de l'UE.


Selon l'article 62(4) AJUB, la Cour peut exiger des preuves afin de la convaincre avec un degré de certitude suffisant qu'il est porté atteinte à ses droits. La règle 211(2) RdP mentionne également une conviction avec un degré de certitude suffisant quant à la validité du brevet.

Pour les juges, le "degré de certitude suffisant" correspond à l'existence d'une probabilité prépondérante. Compte tenu de la nature provisoire des mesures, le standard de preuve peut en effet être abaissé: une certitude proche de la certitude absolue n'est pas nécessaire. C'est donc le critère de la balance des probabilités qui s'applique dans le cas des interdiction provisoires: il est nécessaire et suffisant que la validité du brevet soit plus vraisemblable que son absence de validité. 

De manière intéressante, la division locale de Munich considère que la jurisprudence allemande, selon laquelle il suffit qu'une révocation soit possible pour refuser d'ordonner une interdiction provisoire, n'est pas pertinente pour interpréter le règlement de procédure.

En matière de charge de la preuve, il revient aux défenderesses de démontrer l'invalidité du brevet. 

La décision prend le soin d'identifier la personne du métier, à savoir une personne détenant un diplôme en biochimie ayant une expérience dans le domaine de la détection de biomolécules. La décision mentionne qu'un juge technicien est présent et qu'un des juges juristes possède un diplôme en biologie moléculaire.

En l'espèce, la division locale considère avec suffisamment de certitude que le brevet ne devrait pas être révoqué par l'OEB. Elle considère en outre, avec un fort degré de probabilité, que le brevet est contrefait, à la fois directement (en mettant en œuvre la méthode revendiquée dans leur laboratoire d'Amsterdam et en offrant la méthode aux tiers) et indirectement (en offrant les réactifs de détection).

Les juges rappellent que selon la règle 206(2)b) RdP, il ne suffit pas qu'il y ait contrefaçon pour ordonner une interdiction provisoire, il faut que l'interdiction soit nécessaire. Elle l'est ici, en termes de temps (la demande a été faite le plus tôt possible, le 1er juin 2023, et les défenderesses continuent à offrir les objets argués de contrefaçon en UE), en compte tenu des faits (l'offre des produits causant un dommage potentiel aux demanderesses). Sur la question temporelle, et notamment celle d'un possible délai déraisonnable, on doit d'abord se demander à quel moment les demanderesses ont pris conscience de la contrefaçon ou de son imminence, et sur cette base, à partir de quand des mesures d'interdiction liées au brevet étaient possibles devant la JUB, et pas devant les juridictions nationales, s'agissant ici d'un brevet unitaire. 


Décision ACT_459746/2023 (traduction en langue anglaise)


 
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