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jeudi 23 septembre 2021

T806/18: pas d'approche algorithmique quant au paiement de taxes de recherche additionnelles

Compte tenu du défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu de D1, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait été soulevé, et une taxe de recherche additionnelle payée pour la 2ème invention (objet des revendications dépendantes 6 et 12).

La division d'examen, confirmant ce défaut d'unité d'invention, avait rejeté la requête en remboursement de la taxe additionnelle.

La Chambre ne conteste pas le défaut d'unité d'invention mais annule tout de même cette décision.

Elle rappelle que selon les Directives, F-V 2.2:

L'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. Par conséquent, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne doit néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas pendant la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche.

La division de la recherche ne devrait donc pas adopter une approche purement "algorithmique", mais devrait considérer si, compte tenu des circonstances et à la lumière de l'objet déjà recherché et de l'art antérieur déjà trouvé, il est raisonnable d'exiger une taxe additionnelle pour étendre la recherche aux autres revendications.

La Chambre est d'accord sur le fait que formellement on peut soutenir un défaut d'unité d'invention entre les revendications 2 et 6.

Mais la revendication 6 porte essentiellement sur le même objet que la revendication 3, dépendante de la 2. La division de la recherche ayant estimé que les caractéristiques additionnelles de la revendication 3 ne pouvaient apporter d'activité inventive car découlant de D1 ou en tout état de cause étant une disposition courante telle que prouvée par D3, cette conclusion valait aussi pour la revendication 6, et la Chambre ne voit pas pourquoi le paiement d'une taxe de recherche additionnelle était nécessaire.

Le fait que la division de la recherche ait lors de cette recherche additionnelle trouvé le document D4, potentiellement plus pertinent, n'est pas pertinent. Dans ce cas D4 aurait dû être cité contre la revendication 3. La recherche d'art antérieur n'est certes pas une science exacte, et on ne peut exclure qu'une recherche supplémentaire révèle un document plus pertinent, mais cela ne justifie pas le refus du remboursement de la taxe additionnelle.


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