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jeudi 16 janvier 2020

J8/19: correction du montant de la taxe


Le déposant a déposé une demande divisionnaire le 25 avril 2018 à 13h37. A 14h00 le même jour était publiée au Bulletin européen la mention de la délivrance du brevet parent.

Le présent recours a été formé contre la décision prise par la section de dépôt de ne pas traiter la demande comme une demande divisionnaire.
L'acte de recours était accompagné du formulaire 1038E sur lequel le déposant avait coché la case pour la taxe de recours "normale" (grande entité) mais indiqué un montant de 1860€ au lieu de 2255€.

1. Statut du recours

La première question était donc de savoir si le recours devait être considéré comme formé ou pas (G1/18).
Le déposant avait déposé une requête en correction d'erreur (règle 139 CBE) afin de corriger le montant indiqué sur le formulaire 1038E.

La Chambre fait remarquer que dans sa décision G1/12, la Grande Chambre a affirmé le caractère général de l'application de la règle 139 CBE.

Pour qu'une erreur puisse être corrigée (G1/12, pt 37), plusieurs exigences doivent être remplies.
Il faut d'abord que la correction reflète l'intention d'origine du requérant, ce qui est le cas en l'espèce: l'intention de payer le montant complet de la taxe, et non le montant réduit ou un montant antérieurement applicable, ressort clairement du fait que la case correspondante a été cochée.
L'erreur peut constituer en une déclaration incorrecte ou une omission: il s'agit ici d'une déclaration incorrecte.
La requête en correction doit enfin être présentée sans délai: c'est le cas puisque le déposant a présenté sa requête seulement 5 jours après la signification de la notification de la Chambre.

La jurisprudence prend en outre en compte la sécurité juridique des tiers. Notamment, s'agissant d'une affaire ex parte, il n'existe pas d'intimé qui pourrait s'être fié au paiement initialement insuffisant et dont les intérêts seraient lésés par une correction.

Compte tenu du caractère rétroactif de la correction, il faut considérer que le montant correct avait été indiqué ab initio. Selon la réglementation relative aux comptes courants (RCC), la date de paiement est la date de réception de l'ordre de débit, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (ce qui était le cas). La date de paiement était donc le 17 juin 2019, avant l'expiration du délai applicable pour former le recours.

Le recours a donc valablement été formé.



2. Dépôt de la demande divisionnaire

La deuxième question était de savoir si la demande divisionnaire avait été déposée à temps.
Le déposant prétendait qu'au moment de déposer la demande divisionnaire (à 13h37), la demande parente étaient encore en instance au sens de G1/09.
La Chambre rejette cet argument, faisant noter que selon l'article 97(3) CBE, la décision de délivrance prend effet à la date à laquelle est mentionnée au BEB. C'est donc la date, et non l'événement de la mention qui importe, le législateur ayant ainsi déterminé un point dans le temps qui soit incontestable et prévisible. L'existence de la demande parente se termine donc à la fin du jour précédant la mention de la délivrance.



Décision J8/19
Accès au dossier (brevet parent)

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7 comments:

Marianne a dit…

Mon homme étant parti à la chasse (Sherwood Forest, un bijou), je tiens à vous signaler ce qu’il aurait dit : Cette décision confirme une longue ligne de jurisprudence et doit être approuvée. N’en déplaise aux mandataires allemands dont les funestes ruses ne trompent personne, directement ou indirectement. Vous savez ce que je veux dire.

Ronald a dit…

Une décision qui enfonce des portes ouvertes il me semble, mais il est sans doute toujours bon de rappeler des règles simples que tout mandataire devrait normalement connaître.

Erreur étonnante tout de même... Valait-il encore la peine de payer une taxe de recours pour cela et se battre pour obtenir le débit plein et entier de la taxe de recours ? :)

Unknown a dit…

Pour rebondir sur le commentaire précédent, cette décision confirme en effet la jurisprudence concernant le dépôt de la demande divisionnaire. Elle semble en revanche nouvelle concernant l'application de la R. 139 à l'erreur sur un paiement, et nécessitera peut-être une modification des Dir A-X-7.1.1.

Anonyme a dit…

C'est lassant ce réflexe qui consiste à juger systématiquement les décisions en donnant des bons points ou des mauvais points. A quand les analyses objectives ? Un peu d'humilité n'a jamais fait de mal.

Rimbaud a dit…

La critique des commentaires est aisée, mais l'art des commentaires est difficile.

Anonyme a dit…

Humilité ou pas, je trouve ces commentaires fort intéressant, libre à chacun de les prendre comme ils sont… des commentaires,
Et non je ne sais pas ce que vous voulez dire Marianne, plus de détails seraient les bienvenus s'il vous plait

Anonyme a dit…

Pour le Mari de Marianne (s'il est rentré vivant de sa rencontre avec Robin Wood), le mandataire de ce dossier semble être Belge (en tout cas pour le dossier parent).
Cela change t'il le 1er commentaire?

En ce qui concerne la décision, je trouve l'approche intéressante, et pour moi (sur la question de la demande en instance), ce n'était pas perdu à 100%. Il y avait peut être une chance de faire appliquer G1/09. En tout cas, si le dossier est crucial pour le déposant, il fallait tenter.

Ca fait de jolies décisions et commentaires en plus :)

 
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