Avant l'expiration du délai de 4 mois, la Requérante avait envoyé un courrier dans lequel elle expliquait avoir décidé qu'elle ne déposerait pas de mémoire de recours et demandait en conséquence le remboursement intégral de la taxe de recours selon la règle 103(1)b) CBE.
Pour la Chambre la formulation employée indique simplement l'intention de ne pas déposer de mémoire mais n'implique pas un retrait non ambigu du recours, même en lien avec la mention de la règle 103(1)b). Le dépôt (ou l'absence de dépôt) du mémoire de recours et le retrait d'un recours sont des étapes procédurales séparées et distinctes.
Le retrait d'un recours est une étape procédurale décisive pour l'issue de la procédure de recours, puisqu'en cas d'unique requérant, il clôt immédiatement la procédure de recours. Il s'ensuit que le retrait doit être exprimé de façon explicite et absolument claire.
Le recours ayant été explicitement retiré après l'expiration du délai de 4 mois, et dans les 2 mois d'une notification de la Chambre, la taxe n'est remboursée que pour moitié (règle 103(2)b) CBE alors en vigueur, maintenant règle 103(3)b) CBE).
Décision T193/20
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mercredi 29 avril 2020
T193/20: retrait non explicite
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2 comments:
"Avant l'expiration du délai" = le vendredi 20 décembre.
Il est clair que cela laissait peu de temps au greffier pour contacter le mandataire, à la veille de la longue fermeture de fin d'année.
Voilà une décision dont la commission d'examen pourrait s'inspirer.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement!
Mais probablement après une cure de Tripple, il est plus difficile d'avoir les idées claires
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